|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
446
PE23.018722/JCR |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 11 septembre 2025
__________________
Composition : M. DE MONTVALLON, président
Mmes Bendani et Chollet, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Parties à la présente cause :
|
M.________, prévenu, représenté par Me Romain Rochani, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
|
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________
contre le jugement rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré par défaut M.________ des chefs d’accusation de tentative de vol, de vol d’importance mineure et de recel (VII), a constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable de tentative de brigandage, d’injure, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, d’entrée illégale, de séjour illégal, d’activité lucrative sans autorisation et de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement et a dit par défaut que cette peine était partiellement complémentaire au jugement rendu le 30 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IX), a constaté par défaut que M.________ avait subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné par défaut que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (X), a condamné par défaut M.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et a dit par défaut que cette peine était entièrement complémentaire au jugement rendu le 20 mars 2025 par le Ministère public du Jura bernois (XI), l’a condamné par défaut à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XII), a ordonné par défaut son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au fichier SIS (XIII), a renvoyé par défaut [...] à agir devant le Juge civil pour faire valoir ses prétentions à l’encontre de M.________ (XIV), a ordonné par défaut la confiscation et la destruction des 18 pilules de Lyrica séquestrées sous fiche n° S24.000656 (XV), et a statué sur les indemnité et les frais (XVI).
B. a) Par annonce du 4 juillet 2025 puis par déclaration motivée du 26 août suivant, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré par défaut des chefs d’accusation de brigandage, de tentative de vol, de vol d’importance mineure et de recel, qu'il soit constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable d’injure, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, d’entrée illégale, de séjour illégal, d’activité lucrative sans autorisation et de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il soit condamné par défaut à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement, cette peine étant entièrement complémentaire au jugement rendu le 30 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à ce qu’il soit constaté par défaut qu’il a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, qu’il lui soit alloué par défaut une indemnité pour tort moral de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 2 octobre 2023, qu’il soit constaté par défaut qu’il a subi 183 jours de détention injustifiée et qu’il lui soit alloué une indemnité pour tort moral d’un montant de 36’660 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 2 octobre 2023, conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP et à ce que les deux tiers des frais de la cause soient laissés par défaut à la charge de l’Etat, le solde, par un tiers, étant mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 1er septembre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Me Romain Rochani que dans la mesure où le jugement n’avait pas été notifié personnellement au prévenu au sens de l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le délai d’appel n’avait pas commencé à courir (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145). Aussi, l’appel paraissait prématuré et donc irrecevable. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 2 septembre 2025, Me Romain Rochani a évoqué l’avis de la doctrine majoritaire selon lequel le délai d’appel pouvait commencer à courir avant le délai pour déposer une demande de nouveau jugement dans le cas où le jugement n’était pas personnellement notifié au condamné. Il a appelé que certaines autorités cantonales considéraient dorénavant que le fait qu’un jugement rendu par défaut ait été notifié uniquement au mandataire du condamné ne constituait pas un empêchement à la recevabilité de l’appel déposé par l’avocat. Il déduit de ces éléments qu’une défense efficace des intérêts de son client lui imposait de former appel contre le jugement entrepris.
Par courrier du 5 septembre 2025, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 10 septembre 2025 à Me Romain Rochani pour confirmer que son client considérait que le jugement rendu par défaut le 25 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne lui avait été notifié valablement – en précisant la date de cette notification afin de permettre la computation des délais –, qu’il avait eu connaissance des voies de droit correspondantes, et qu’il avait renoncé à demander un nouveau jugement, acceptant ainsi de limiter ses moyens à la voie de l’appel.
Le 8 septembre 2025, Me Romain Rochani a admis qu’il ne disposait d’aucune nouvelle de M.________ depuis de nombreux mois et que dans ce contexte il n’était pas en mesure de confirmer que le jugement entrepris avait été notifié personnellement à son client, ni que celui-ci avait eu connaissance des voies de droit correspondantes et avait renoncé à demander un nouveau jugement.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3).
Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).
1.2 Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP).
1.3 Dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement.
Ainsi, la Cour d’appel pénale a, à maintes reprises, déclaré irrecevables les appels d’avocats de prévenus ayant fait défaut en première instance et n’ayant pas reçu personnellement la notification de leur jugement (CAPE 3 février 2025/108 ; CAPE 21 novembre 2024/483 ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193 notamment).
1.4 En l’espèce, bien que régulièrement assigné par voie postale et par voie édictale l'appelant ne se s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qui ont eu lieu les 9 décembre 2024 et 23 juin 2025, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 25 juin 2025 ont ainsi été notifiés au défenseur d’office du prévenu mais pas à ce dernier personnellement.
Par conséquent, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. La procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 25 juin 2025 aura pu être notifié à M.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, lui laissant ainsi l’opportunité tant de faire appel que de demander un nouveau jugement. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable priverait le prévenu de la possibilité de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement.
L’appel déposé par Me Romain Rochani pour M.________ étant par conséquent prématuré, il doit être déclaré irrecevable.
A titre superfétatoire, on rappellera que le prévenu qui souhaite former un appel doit démontrer de manière continue, pendant la procédure d’appel, sa volonté que la juridiction d’appel examine la décision de première instance. Il est réputé renoncer implicitement à la procédure d’appel s’il refuse de communiquer son lieu de séjour ou que celui-ci reste inconnu et qu’il est impossible, même pour son défenseur, de le contacter (ATF 149 IV 259, JdT 2024 IV 64).
2. Conformément à la pratique en la matière, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Romain Rochani pour la présente procédure (cf. CAPE 21 novembre 2024/483 précité consid. 3 ; CAPE 19 février 2024/163 consid. 2 et les références citées ; JdT 2015 III 145 in fine).
Dans la mesure où le dépôt de l'appel résulte de la démarche du défenseur d'office et non de celle du condamné, les frais de procédure, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CAPE 22 août 2024/386 précité consid. 4 notamment).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Rochani, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :