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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

351

 

PE24.009839/VCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 11 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            M.              Stoudmann et Mme Chollet, juges

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.L.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 3 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.L.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement subis (III), a constaté qu’il a subi 48 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et 91 jours de détention dans des conditions également illicites à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que 47 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné en outre A.L.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a révoqué le sursis accordé à A.L.________ le 26 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire prononcée (VI), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.L.________ (VII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VIII), a dit qu’il est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 300 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a mis les frais de la cause, par 25'357 fr. 85, à la charge de A.L.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Myriam Bitschy, par 12'927 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 4'000 fr. d’avance déjà reçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).

 

B.              Par annonce du 18 mars 2025, puis déclaration motivée du 23 avril 2025, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de meurtre, qu’il soit condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite sans autorisation, à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement, qu’il soit renoncé à son expulsion et que les frais de la cause soient mis pour cinq sixièmes à la charge de l’Etat et pour un sixième à sa charge. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de sa mère K.________ et de son père R.________ ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médico-légale le concernant.

 

              Par prononcés des 16 juin et 16 juillet 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a notamment rejeté les requêtes de mesures de substitution déposées par A.L.________ et a maintenu celui-ci en exécution anticipée de peine.

 

              Par avis du 17 juillet 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A.L.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies.

 

              Le 5 septembre 2025, R.________ a produit trois déclarations écrites authentifiées de K.________, du frère du prévenu, B.L.________, et de lui-même. Il a indiqué qu’il entendait signaler plusieurs problèmes ayant entaché la validité des déclarations figurant au dossier la cause, précisant que les procès-verbaux ne reflétaient pas la réalité des événements du 2 mai 2024. Il a requis son audition en qualité de témoin, ainsi que celles de son épouse et de son fils B.L.________.

 

              Le 9 septembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à R.________ qu’il n’était pas partie à la procédure, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les réquisitions formulées. Il a été informé que les documents produits seraient toutefois versés au dossier.

 

              Le 9 septembre 2025, A.L.________, se fondant sur les déclarations écrites authentifiées produites le 5 septembre 2025, a requis que toutes les précédentes déclarations d’R.________, de K.________ et d’B.L.________, ainsi que les siennes, soient retirées du dossier, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Il a en outre requis que le jugement de première instance soit annulé et que le dossier soit retourné au Ministère public pour complément d’instruction. Subsidiairement, il a requis l’audition en qualités de témoin de ses parents. 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Ressortissant équatorien, A.L.________ est né le [...] 2004 à [...]. Il dispose d’un permis B en Suisse et d’une autorisation de séjour en Espagne. Il a deux frères et une demi-sœur. Si le prévenu a désormais un bon contact avec ses proches, ses liens avec sa famille étaient avant son incarcération pour le moins distendus, l’intéressé ayant notamment indiqué lors de son audition du 3 mai 2024, qu’il n’avait quasiment aucun lien avec les membres de sa famille et qu’il n’y avait guère de liens de confiance entre eux. Après l’école obligatoire, il a suivi une transition à l’OPTI, qu’il a toutefois arrêtée après six mois. Il a alors effectué quelques stages, dont un de longue durée comme assistant socio-éducatif, qui n’a pas abouti, compte tenu d’un nombre d’absences trop élevées, et paraît avoir exercé quelques activités professionnelles. En 2023, le prévenu est parti à Londres pour apprendre l’anglais durant quelques mois, avant de revenir en Suisse, où il est resté sans emploi. Il est désormais aidé par ses parents et perçoit des prestations du social à hauteur de quelques centaines de francs par mois. Il souffre de problèmes d’alcool, qui le rendent agressif. Depuis janvier 2025, il bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion. A l’audience d’appel, le prévenu a indiqué qu’il travaillait à l’imprimerie de la prison. Il a fait part de ses projets une fois libéré, notamment de sa volonté de trouver une place d’apprentissage de gestionnaire en hôtellerie, employé de commerce ou assistant socio-éducatif, de réussir une telle formation et a dit avoir pour objectif d’aller le plus loin possible, en visant notamment un Bachelor. Interrogé en première instance sur un éventuel avenir en Espagne ou en Equateur, il a déclaré qu’il excluait l’Equateur, pays qu’il considérait comme trop dangereux, et qu’il ignorait par où il commencerait s’il était expulsé vers l’Espagne, où il serait perdu, bien qu’il parle l’espagnol.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante :

              - 26 mai 2023, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, taux d’alcool de 0.25 milligrammes, vol d'usage d'un véhicule automobile, effectuer sans autorisation une course d'apprentissage et omission de porter les permis ou les autorisations, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende immédiate de 900 francs.

 

1.3              Dans le cadre de la présente procédure, A.L.________ a été appréhendé le 2 mai 2024 et a été placé en détention provisoire jusqu’au 7 juin 2024, soit durant 37 jours, moment auquel il a pu bénéficier de mesures de substitution à forme d’une obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique, de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et de ne pas loger au même domicile que ses parents. Le prévenu a été une nouvelle fois appréhendé le 10 novembre 2024 et replacé en détention provisoire, n’ayant pas respecté les modalités du suivi psychiatrique exigé dans le cadre des mesures de substitution et ayant reconsommé de l’alcool, sans compter qu’il avait alors tout cassé dans son logement et s’en était pris verbalement à un agent de police, comportement du reste visé par la présente procédure. Au jour du jugement de première instance, le prévenu a été détenu durant 158 jours, dont 48 jours dans des conditions notoirement illicites en zone carcérale et 91 jours dans des conditions également illicites à la Prison du Bois-Mermet, dès lors que l’espace individuel à sa disposition était inférieur à la limite de 4 m2 et qu’il y avait en outre d’autres circonstances aggravantes comme les problèmes de chauffage/ventilation/aération et la séparation des sanitaires du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge.

 

              Selon le rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet, A.L.________ adoptait un comportement correct envers le personnel et ses codétenus, et respectait le cadre fixé. Il s’était plutôt bien intégré au sein de cet établissement carcéral s’inscrivant à diverses activités et participant aux échanges en groupe. Depuis le 16 mai 2025, il est détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe en exécution anticipée de peine. Le 11 juin 2025, il a été sanctionné pour avoir consommé du cannabis.

 

2.             

2.1              A [...], route [...], le 28 décembre 2023, vers 00h40, A.L.________ a circulé au volant du véhicule de son père, qu’il avait emprunté sans l’autorisation de ce dernier, en étant sous l’influence de l’alcool et sans être au bénéfice d’un permis de conduire valable.

 

              Puis, en raison de son inattention et de sa consommation d’alcool, et alors qu’il s’engageait sur la route [...], le prévenu n’a pas vu le fourgon de police qui circulait normalement sur la route en question, l’obligeant à fortement freiner.

 

              L’éthylomètre effectué sur le prévenu à 01h06 a révélé un taux d’alcool de 0,45 mg/l. Le prévenu a en outre admis avoir consommé, quelque vingt minutes avant son interpellation, du protoxyde d’azote en quantité indéterminée.

 

2.2

2.2.1              A.L.________ vit dans l’appartement familial à Lausanne, à l’avenue [...], avec son père R.________, sa mère, K.________ et son petit frère B.L.________, né le [...] 2010.

 

              Depuis le mois de septembre 2023, les relations entre le prévenu et son père se sont détériorées. Le prévenu est sans activité et consomme beaucoup d’alcool, ainsi que du protoxyde d’azote. Il est décrit comme étant agressif et le devenant encore plus en cas de consommation d’alcool. Durant les derniers mois, à plusieurs reprises, le prévenu a déclaré qu’il allait poignarder son frère aîné (qui ne vit plus au domicile) et son père. Durant cette même période, il s’en est pris verbalement et physiquement à B.L.________ qui le craint. Celui-ci dormait d’ailleurs avec une batte de baseball depuis quelques jours avant l’événement du 2 mai 2024. K.________ a déclaré qu’elle n’osait pas faire de remarque au prévenu de peur qu’il s’en prenne physiquement à elle.

 

              R.________, qui souffrait depuis trois ou quatre ans d’une insuffisance rénale, a commencé, en octobre 2023, les dialyses trois fois par semaine. Ce traitement le rendait mal et il n’avait plus de force. R.________ portait également, au niveau de son avant-bras droit, une fistule pour faciliter les dialyses. De plus, en raison de ses problèmes de santé, R.________ rencontrait des difficultés de respiration et ne pouvait plus dormir couché depuis deux ans. Lorsqu’il était dans cette position, sa gorge se serrait, devenait toute sèche, soit la salive ne passait plus, et il étouffait. Il dormait donc assis. Toute la famille était au courant des effets que la maladie avait sur l’état physique d’R.________ et qu’il ne pouvait plus dormir couché.

 

2.2.2              Le 2 mai 2024, le prévenu a passé sa journée à la maison, à consommer de l’alcool. B.L.________ a été le premier à rentrer au domicile vers 18h30. Il a été suivi par R.________ qui venait de subir une dialyse et était affaibli. B.L.________, qui pleurait, a dit à son père que la situation avec le prévenu devenait insupportable. R.________, énervé en raison de l’état d’B.L.________, s’est adressé au prévenu, lui a saisi la manche de son t-shirt et lui a demandé de partir.

 

              A [...], à l’avenue [...], le 2 mai 2024, vers 19h00, une dispute a alors éclaté entre A.L.________ et son père, Ce dernier a reproché au prévenu d’avoir menacé de mort son frère cadet peu auparavant. Le prévenu a déclaré à son père qu’il allait lui casser le visage et le poignarder. Très énervé et passablement sous l’influence de l’alcool, il a alors poussé son père au niveau du torse et l’a fait tomber sur le canapé. A cet endroit, alors que son père était couché, A.L.________ s’est positionné à califourchon sur lui de tout son poids et a fait pression sur son torse avec son avant-bras, l’empêchant de respirer alors qu’il connaissait ses difficultés de respiration. Le prévenu, qui se trouvait toujours dans cette position, a tenté de donner des coups de poing au niveau du visage de son père, toujours couché, qui est parvenu à parer les coups, et il répétait qu’il allait le tuer. K.________ a saisi le bras de son fils pour le faire lâcher, mais ce dernier l’a repoussée. A un certain moment, R.________ a déclaré à A.L.________ qu’il ne pouvait plus respirer. Le prévenu n’a pas bougé et lui a répondu que ce n’était pas grave, qu’il allait mourir. Son frère et sa mère ont tenté de raisonner l’intéressé par la parole, en vain. B.L.________ s’est alors rendu dans sa chambre pour y chercher une batte de baseball en métal et a donné un coup au niveau du crâne de son frère pour le faire lâcher prise. Après avoir reçu le coup, A.L.________ s’est adressé à son frère et lui a dit qu’il n’aurait jamais dû faire cela et qu’il allait le regretter. Effrayé, B.L.________ s’est rendu dans sa chambre, a verrouillé la porte, s’est enfui par la fenêtre et a attendu la police chez la voisine.

 

              Un examen clinique d’R.________ a été effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 3 mai 2024, vers 13h30. Les médecins légistes ont constaté des ecchymoses en bordure de la lèvre inférieure à droite, de la muqueuse labiale inférieure dans sa partie médiane, du thorax à droite, des bras et de la main gauche, une tuméfaction au 3e doigt de la main droite en regard de l’articulation interphalangienne proximale et des dermabrasions en partie croûteuses du menton, du thorax à gauche et du bras droit.

 

2.3              Depuis le mois de juin 2024, A.L.________ faisait l’objet de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, consistant notamment en l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier et en l’obligation de se soumettre à un suivi auprès de son médecin traitant avec des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool.

 

              Malgré cette obligation d’abstinence, le 10 novembre 2024, une patrouille de la police de [...] est intervenue au chemin [...], soit au domicile de A.L.________, après que le père de ce dernier a téléphoné à la police, au motif que son fils « cassait tout dans le logis ». R.________ a expliqué que son fils était devenu fou, probablement à la suite d’une consommation excessive d’alcool. A l’arrivée de la patrouille, le prévenu cassait les vitres d’un garage. Au vu de l’état d’excitation du prévenu, de son taux d’alcool de 0,99 mg/l et du fait que son père a indiqué que le conflit recommencerait au départ de la police, il a été décidé d’acheminer A.L.________ à l’hôtel de police.

 

              A [...], le 10 novembre 2024, vers 10h40, alors qu’il se trouvait dans le véhicule de police, A.L.________ a déclaré à plusieurs reprises durant le trajet, à l’Agt H.________, policier, qui se trouvait à côté de lui et qu’il fixait du regard de manière agressive, « si tu touches à mon chien, je te bute. Tu fais le malin mais enlève-moi les menottes, je te prends dans la rue un contre un et je te bute ». L’Agt H.________ a été effrayé.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.L.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

 

3.

3.1              L’appelant relève que les nouvelles déclarations écrites authentifiées d’R.________, K.________ et B.L.________ produites le 5 septembre 2025 remettent en cause la validité des précédentes déclarations, autour desquelles toute l’instruction avait été menée. Il requiert dès lors que toutes les précédentes déclarations des personnes précitées soient retirées du dossier, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Il ajoute que ses propres déclarations doivent subir le même sort, dès lors qu’il a été induit en erreur pas les déclarations erronées précitées.

 

              Afin de garantir le respect du principe de double degré de juridiction, il requiert en outre que le jugement de première instance soit annulé et que le dossier soit retourné au Ministère public pour complément d’instruction.

             

              Subsidiairement, il requiert l’audition en qualité de témoins de ses parents. 

 

              Par ailleurs, il requiert encore la mise en œuvre d’une expertise médico-légale visant notamment à établir dans quelles circonstances les faits ont été commis, à déterminer sa responsabilité au moment des faits et à examiner la probabilité d’un risque mortel pour la victime.

 

3.2

3.2.1              Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).

 

              Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie invoque tardivement un vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève, 2011, pp. 146 ss et les références citées). Il n’y a pas lieu de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, si les requêtes en ce sens sont tardives, notamment lorsque la partie s'est accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonce, ou qu’elle a été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CAPE 7 janvier 2025/41 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

3.2.2              Conformément à l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste.  Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 6B_608/2024 précité consid. 2.1.2).

 

3.3              Il ne se justifie aucunement de retrancher du dossier les précédentes auditions de l’appelant et des membres de sa famille. D’une part, les déclarations écrites produites le 5 septembre 2025 par R.________ sont de pures circonstances et dépourvues de toute crédibilité. Elles sont diamétralement opposées dans leur contenu à toutes les auditions faites durant l’instruction et interviennent postérieurement au jugement de première instance, condamnant le prévenu et, surtout, l’expulsant du territoire suisse pour une durée de 8 ans. D’autre part, les griefs selon lesquels les auditions faites en cours d’enquête seraient entachées de vices doivent être rejetés. L’argument selon lequel R.________ n'aurait pas compris ses droits en raison de l’absence d’un interprète est infondé, celui-ci ayant déclaré, lors de sa première audition, ce qui suit : « j’ai signé mes droits et obligations. Je n’ai pas besoin d’un traducteur » (PV aud. 1, R. 1). Il a ensuite bénéficié de l’aide d’un interprète devant le Ministère public (PV aud. 8, ll. 13-19). A cette occasion, il lui a de nouveau été demandé s’il avait pris connaissance et compris ses droits, ce à quoi il a répondu par l’affirmative (ibid., ll. 24-26). K.________ a été entendue par la police. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’un interprète et qu’elle avait compris ses droits (PV aud. 2, R. 1 et 2). De plus, les parents de l’appelant vivent en Suisse depuis de très nombreuses années. S’agissant d’B.L.________, il avait presque 14 ans au moment de son audition par la police (PV aud. 3), parle parfaitement le français et était capable de discernement. De manière générale, ces trois témoins ont parfaitement su répondre aux questions qui leur ont été posées, eu égard à la teneur de leurs auditions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retrancher leurs déclarations. Enfin, la réquisition de retranchement est tardive. Les auditions litigieuses ont eu lieu entre le 2 mai et le 18 juillet 2024 et l’appelant ne s’est jamais plaint de la validité de celles-ci avant son courrier du 9 septembre 2025.

 

              Il n’y a pas lieu de réentendre les témoins. Le défenseur de l’appelant a pu poser toutes les questions utiles au père de celui-ci, de sorte qu’une nouvelle audition ne se justifie pas. En revanche, il n’a pas été confronté à sa mère. Reste qu’il n’est pas utile de réentendre cette dernière, les faits étant suffisamment établis au regard de l’ensemble des éléments du dossier et, plus particulièrement, du témoignage d’R.________.

 

              Enfin, il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise sur les circonstances dans lesquels les faits ont été commis ou sur la probabilité du risque mortel, ces faits pouvant être établis par les éléments du dossier. On sait que l’appelant avait consommé de l’alcool au moment des faits et on connait son alcoolémie. Pour le reste, on ne discerne pas d’autres éléments qui permettraient de douter de la responsabilité pénale de l’intéressé. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner d’expertise.

             

              Les réquisitions de preuve doivent être rejetées.

 

4.

4.1              L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il expose que les premiers juges ont retenu à tort qu’il avait donné des coups à son père, causant des blessures à celui-ci, alors qu’il aurait uniquement tenté de le frapper, sans y parvenir. L’instruction n’aurait en outre pas permis d’établir qu’il aurait proféré des menaces à l’encontre de son père avant de le faire tomber sur le canapé, ni des menaces sérieuses et répétées. Il souligne que le constat médical établi par le CURML le 3 mai 2024 ne fait état que de quelques lésions trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine. Concernant le bout de verre découvert par la police, l’appelant l’explique par le fait que sur le moment, il avait besoin de casser quelque chose. Il conteste avoir voulu s’en servir contre son père. Il soutient que les déclarations faites à la police dans ce sens ne devaient pas être prises au sérieux et qu’elles avaient été faites sous le coup de la colère.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

 

4.3              L’appelant conteste avoir donné des coups qui auraient occasionné des blessures à son père. Dans ses premières déclarations, le père a déclaré que son fils avait « essayé à plusieurs reprises de le frapper au visage avec une main mais qu’il se défendait avec les bras » (PV aud. 1, p. 3). Il a ajouté ne pas savoir s’il avait été touché au visage. Lors de son examen clinique au CHUV, R.________ a confirmé que son fils l’avait poussé au niveau du torse, de ses deux mains, le faisant chuter contre un canapé et qu’en se rattrapant sur ce canapé, il s’était blessé le bras droit au niveau d’un accoudoir qui s’était brisé ; le prévenu s’était alors mis à cheval sur lui, exerçant une pression avec son bras gauche sur son torse et essayant de le frapper avec son bras droit, la victime expliquant alors qu’elle était parvenue à bloquer les coups de son fils avec son bras gauche (P. 35, p. 2). Il faut ainsi retenir que l’appelant a tenté de frapper son père, sans toutefois l’atteindre au visage, ce qui correspond aux déclarations constantes de la victime à ce sujet.

 

              L’appelant conteste avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son père avant l’altercation. On ne peut le suivre sur ce point, les premières menaces étant intervenues avant qu’il pousse son père sur le canapé. B.L.________ a déclaré que, déjà lors de la discussion, son frère avait dit à plusieurs reprises à leur père qu’il allait le poignarder et lui casser le visage (PV aud. 3, R. 5, p. 3). Le frère cadet a en outre précisé que l’appelant avait déjà répété à plusieurs reprises au cours des neuf mois précédents les faits qu’il allait poignarder leur père (ibid., p. 2). L’appelant a lui-même admis avoir menacé de mort son père à plusieurs reprises (PV aud. 4, R. 7). Il s’agissait de menaces graves et sérieuses qui ont effrayé les personnes présentes, ce qui est démontré par l’appel à la police et l’utilisation par le petit frère d’une batte de baseball. 

 

              Pour le reste, il n’y a pas lieu de s’écarter des éléments retenus par les premiers juges. Les explications de l’appelant selon lesquelles il aurait agi dans le seul but de se protéger, notamment en se munissant d’un bout de verre, ne sont pas crédibles. Les déclarations aux policiers à la suite de la découverte du bout de verre, selon lesquelles il comptait s’en servir pour tuer son père (P. 4, p. 5), s’inscrivent dans la continuité des multiples menaces de mort retenues et c’est en vain que l’appelant soutient que ses déclarations ne devaient pas être prises au sérieux. L’appelant s’est montré agressif avec R.________. Après l’avoir menacé de mort, il l’a poussé sur le canapé, s’est positionné à califourchon sur lui et a tenté de lui donner des coups au niveau du visage, tout en lui appuyant son avant-bras sur le torse ; son père lui a dit, en étant couché, qu’il ne pouvait plus respirer, ce à quoi l’appelant a répondu que ce n’était pas grave, qu’il allait mourir (ibid. ; PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 2, pp. 2-3 ; PV aud. 4, R. 6, p. 5 ; PV aud. 8, ll. 90-91).

 

              Ainsi, sous réserve du fait que l’appelant a essayé de frapper la victime au visage sans toutefois y parvenir, les faits doivent être retenus tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation.

 

5.

5.1              L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. La vie de son père n’aurait jamais été mise en danger et il n’aurait pas eu conscience du risque qu’il faisait encourir à celui-ci. Il relève que la victime a eu des difficultés à respirer en raison de sa position dorsale, qu’elle ne se serait pas trouvée dans une position critique et que le fait de s’être mis à califourchon sur son père pendant deux à trois minutes ne pouvait engendrer un risque de mort suffisamment notable. Il soutient encore que si, par impossible, il fallait retenir qu’il avait envisagé le résultat funeste comme possible, il y aurait néanmoins lieu de retenir qu’il avait escompté que ce résultat ne se produirait pas.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.

 

              Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.

 

              La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 précité consid. 5.3 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4).

 

5.2.2              A teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a).

 

              Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité).

 

              L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité).

 

5.3              Avec les premiers juges, il y a lieu d’admettre que l’appelant a tenu pour possible la survenance de la mort de son père et qu’il l’a acceptée, même s’il ne la souhaitait pas forcément. En d’autres termes, l’appelant a sérieusement envisagé la survenance de la mort de son père et s’en est totalement accommodé. A l’époque des faits, R.________ souffrait d’une insuffisance rénale. Il était en attente d’une greffe, prévue en juin 2024, et bénéficiait de trois séances de dialyses par semaine. Il portait une fistule vasculaire au niveau de l’avant-bras droit. Il était faible et ne pouvait se défendre. Il avait également des problèmes respiratoires, ne pouvant plus dormir couché depuis deux ans. S’il dormait couché, R.________ avait la gorge qui se serrait, qui devenait toute sèche, la salive ne passant plus et il s’étouffait (PV aud. 8, ll. 91-95). L’appelant était parfaitement au courant de la maladie et des difficultés de son père. Il a du reste lui-même reconnu, en cours d’instruction, que cela faisait longtemps que son père était affaibli en raison de ses problèmes de santé (PV aud. 4, R. 6, p. 5). De plus, il vivait avec ses parents et n’avait que pu voir que son père ne pouvait plus dormir couché et qu’il devait dormir assis depuis deux ans. Il savait donc que son père pouvait étouffer, alors qu’il était positionné sur lui, appuyant son poids sur son corps. De son côté, l’appelant a expliqué qu’il était un combattant et qu’il pratiquait des sports de combat (PV aud. 9, ll. 74-75). La probabilité d’un décès était ainsi connue de l’appelant et la violation du devoir de prudence a été extrêmement grave. A.L.________ s’est acharné malgré les interventions des membres de sa famille. Ainsi, lorsque son père lui a dit qu’il n’arrivait plus à respirer, l’appelant lui a répondu que ce n’était pas grave et qu’il allait mourir. Il n’a pas cessé ses agissements, mais a écarté sa mère par la force en la repoussant violemment, lorsque celle-ci a tenté de lui ôter le bras qu’il appuyait sur la victime. Il a également poursuivi ses actes alors qu’il entendait sa mère et son frère crier et tenter d’appeler la police. Ce n’est finalement que grâce à l’intervention violente de son frère que le pire a été évité, ce dernier l’ayant frappé sur le sommet du crâne à l’aide d’une batte de baseball. Le fait qu’il n’ait pas parvenu à donner des coups à son père n’est pas pertinent, tout comme le fait que ce dernier n’ait pas été blessé. Il sied également de relever que l’appelant a agi pour des motifs tout à fait futiles. Il a agressé son père, qui était intervenu pour avoir des explications, son fils cadet lui ayant dit en pleurs que A.L.________ l’avait menacé de le taper et de le tuer. R.________ a demandé à l’appelant de sortir de l’appartement. Celui-ci s’est alors mis dans une colère noire, quand bien même l’intervention de son père apparaissait pleinement justifiée.

 

              Au regard des éléments précités, l’appelant s’est accommodé du résultat dommageable. Partant, il doit être condamné pour tentative de meurtre, par dol éventuel.

 

6.

6.1              L’appelant requiert une peine plus clémente, relevant avoir présenté de nombreuses excuses à son père et à sa famille, avec qui il entretient désormais de très bonnes relations. Il souligne également son bon comportement en détention.

 

6.2             

6.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

 

6.2.3              Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les réf. cit.).

 

6.3              La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à la vie de son père, souffrant et fragilisé, et ce sans la moindre raison, ne stoppant pas ses agissements malgré les tentatives de ses proches et de sa victime de le raisonner, au point qu’il a fallut que son frère lui assène un coup de batte de baseball pour qu’il mette fin à ses actes. Sa prise de conscience est inexistante. En cours d’instruction, l’appelant n’a cessé de minimiser les faits en déclarant systématiquement que les menaces prononcées n’étaient que des paroles en l’air qui ne devaient pas être prises au sérieux, en mettant ses agissements sur le compte de l’alcool ou en affirmant vouloir se défendre devant son père. En appel, il a changé de version, revenant sur les éléments qu’il avait admis durant la procédure. Il a également prétendu n’avoir aucun problème de violence, ce qui est inquiétant. À charge, on retiendra également le concours d’infractions, puisque l’appelant a commis de nouvelles infractions en matière de circulation routière, alors qu’il avait déjà été condamné et qu’il se trouvait encore dans le délai d’épreuve. De plus, au bénéfice de mesures de substitution, il a persisté dans la voie délictueuse, s’en prenant à un agent de police, et a dû être replacé en détention provisoire en raison du fait qu’il n’avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées.

 

              À décharge, il y a lieu de retenir une légère diminution de responsabilité pour les faits les plus graves, au vu du taux d’alcool que l’appelant présentait au moment des faits et d’une situation personnelle et matérielle difficile. Son jeune âge au moment des faits peut également être pris en compte. En revanche, son comportement en détention n’est pas particulièrement bon, dès lors qu’il a été sanctionné pour une consommation de cannabis, qu’il a contestée (P. 80).

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine infligée en première instance doit être confirmée, à savoir une peine privative de liberté de 36 mois pour sanctionner l’infraction de tentative de meurtre, à laquelle s’ajoutent 2 mois pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et 4 mois pour les infractions en matière de circulation routière. La peine d’ensemble s’élève donc à 42 mois de privation de liberté.

 

              L’appelant ne conteste pas, à juste titre, l’amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution, qui lui a été infligée pour la contravention en matière de circulation routière, ni la révocation du sursis qui lui a été accordé le 26 mai 2023. Cette révocation se justifie en raison de l’absence de prise de conscience de l’appelant et de son comportement alors qu’il venait d’être mis au bénéfice de mesures de substitution.

 

7.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.L.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelant sera en outre ordonné, vu les risques de fuite et de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

 

8.

8.1              L’appelant conteste son expulsion. Il fait valoir qu’il est né en Suisse, où vit l’ensemble de ses proches, qu’il avait tout juste 20 ans au moment des faits, qu’il a effectué divers stages et un préapprentissage d’une année depuis la fin de sa scolarité, qu’il n’a aucune attache, ni perspective en Espagne, qu’il a trouvé une entreprise prête à l’engager à sa sortie de détention et qu’il n’a qu’un antécédent en matière de circulation routière.

 

8.2              L’infraction de tentative de meurtre entre dans le catalogue des cas d’expulsions obligatoires (art. 66a al. 1 let. a CP).

 

              L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2).

 

              Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il convient de procéder bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9).

 

              La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

 

8.3              Le meurtre constitue un cas d’expulsion obligatoire et le fait que l’infraction soit demeurée au stade de la tentative ni change rien. Certes l’appelant a un intérêt privé manifeste à pouvoir rester en Suisse, dès lors qu’il y est né, y a suivi sa scolarité et y a toute sa famille. Il affirme vouloir trouver une place d’apprentissage et réussir une formation. Au printemps 2025, il a sollicité une prise en charge pour son addiction à l’alcool (cf. P. 76/1) ainsi qu’un suivi psychiatrique. Il a également produit deux promesses d’engagement. Reste que les faits pour lesquels l’appelant est condamné sont très graves. Il s’en est pris à la vie de son père. Il persiste à contester les faits, respectivement à minimiser ceux-ci, ne démontrant par là aucune remise en question. S’il semble que l’appelant a renoué avec sa famille depuis sa mise en détention, il a lui-même expliqué, en cours d’instruction, ne jamais avoir eu de lien avec celle-ci depuis tout petit (cf. PV aud. 4, p. 3). Par ailleurs, son petit frère a déclaré qu’il avait menacé de poignarder leur père à plusieurs reprises durant les neufs mois précédents les faits. L’appelant n’a en outre aucune formation et s’est toujours montré oisif. Il a mis en échec les mesures de substitution à la détention provisoire en ne respectant pas l’abstinence à l’alcool, en cessant son suivi thérapeutique et en commettant de nouvelles infractions. En Suisse encore, son réseau social est pauvre et principalement constitué de mauvaises fréquentations. Il ne bénéficie pas d’une autorisation d’établissement mais uniquement de séjour. En Espagne, il dispose également d’une autorisation de séjour et parle parfaitement la langue. Force est de constaté que l’intégration de l’appelant dans ce pays ne présente aucune difficulté majeure pour lui. Les membres de sa famille pourront aisément lui rendre visite et entretenir avec lui des liens par le biais des moyens de communications actuels. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant prime son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que la mesure doit être confirmée. La durée de 8 ans sera également confirmée, étant donné la gravité des faits, tout comme la renonciation à l’inscription de l’expulsion au fichier SIS.

 

9.              La condamnation et la peine de l’appelant devant être confirmées, il ne peut être entré en matière sur la conclusion de celui-ci tendant à une modification de la répartition des frais judiciaires de première instance.

 

10.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Contrairement à ce qui ressort du dispositif du présent jugement notifié aux parties le 23 septembre 2025, l’avocate Monica Mitrea n’a pas agi en qualité de défenseur d’office de l’appelant mais comme défenseur de choix. Il n’y a dès lors par lieu de lui accorder une indemnité de défenseur d’office, ni d’octroyer à son client une indemnité à forme de l’art. 429 CPP, compte tenu du sort de l’appel. Le dispositif du jugement sera ainsi rectifié d’office à cet égard par la suppression des chiffres V et VII et la modification du chiffre VI, lequel devient le chiffre V.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’450 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.L.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 111 ad. 22 al. 1, 285 ch. 1 al. 1 1er phr. CP ; 31 al. 1, 90 al. 1, 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. a LCR ; 398 ss, 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère A.L.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui ;

                            II.              constate que A.L.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite sans autorisation ;

                            III.              condamne A.L.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 158 (cent cinquante-huit) jours de détention avant jugement subis ;

                            IV.              constate que A.L.________ a subi 48 (quarante-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et 91 (nonante et un) jours de détention dans des conditions également illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 47 (quarante-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              condamne en outre A.L.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

                            VI.              révoque le sursis accordé à A.L.________ le 26 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ;

                            VII.              ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.L.________ ;

                            VIII.              ordonne l’expulsion de A.L.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;

                            IX.              dit que A.L.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 300.- (trois cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            X.              met les frais de la cause, par CHF 25'357.85, à la charge de A.L.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Myriam Bitschy, par CHF 12'927.-, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire CHF 4'000.- d’avance déjà reçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.          La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien de A.L.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

V.                    Les frais d'appel, par 3’450 fr., sont mis à la charge de A.L.________.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Monica Mitrea, avocate (pour A.L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :