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TRIBUNAL CANTONAL |
432
PE20.001618/VFE/any |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 28 août 2025
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Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Parties à la présente cause :
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E.________, prévenu, représenté par Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
F.________, partie plaignante, représentée par Me Philippe Dal Col, conseil de choix à Pully, appelante et intimée. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés respectivement par
E.________ et F.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré par défaut E.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a rejeté par défaut les conclusions civiles prises par F.________ (II), a maintenu par défaut les DVDs et la clé USB inventoriés sous fiche n° 28300 ainsi que le CD inventorié sous fiche n° 33694 à titre de pièces à conviction (III), a alloué à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office d’E.________, une indemnité totale de 16'138 fr. 05, débours et TVA compris (IV), a alloué à Me Philippe Dal Col, conseil juridique gratuit de F.________, une indemnité totale de 11'154 fr. 35, débours et TVA compris, et laissé la moitié, soit 5'577 fr. 20, à la charge de l’Etat (V), a rejeté l’octroi d’une indemnité à E.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP (VI) et a mis les frais de la cause par moitié, soit 21'276 fr. 20, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprenaient la moitié de l’indemnité allouée à Me Philippe Dal Col par 5'577 fr. 20, ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'069 fr., montant qui devra être remboursé à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra.
B. Par annonce du 11 octobre 2024, puis déclaration motivée du 7 avril 2025, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation à la charge de l’Etat d’une indemnité de 25'368 fr. 50 à titre de préjudice économique subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, ainsi que d’une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation du préjudice moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
Par annonce du 11 octobre 2024, puis déclaration motivée du 7 avril 2025, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’E.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernent ou de résistance, à une peine fixée à dire de justice, et que les conclusions civiles lui sont allouées à hauteur de 5'000 fr., les frais de première et deuxième instances étant mis à la charge d’E.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Par avis du 23 mai 2025, le Président de la Cour de céans, observant que toutes les parties avaient requis qu’il soit statué en procédure écrite compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce (prévenu à l’étranger et partie plaignante sans domicile en Suisse), leur a imparti un délai au 10 juin 2025, prolongé au 23 juin 2025, pour indiquer si elles consentaient à ce que les appels soient traités dans le cadre d’une procédure uniquement écrite.
Les 26 mai, 10 juin et 23 juin 2025, respectivement le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), E.________ et F.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.
Le 22 juillet 2025, E.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il a conclu au rejet de l’appel de F.________ et a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 7 avril 2025.
Par acte du 11 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations sur les appels interjetés par E.________ et par F.________.
Le 22 août 2025, F.________ a déposé un mémoire complémentaire. Elle a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.
Le 15 octobre 2025, le défenseur d’office d’E.________ a produit sa liste des opérations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. E.________, ressortissant indonésien, est né le [...] 2001 à Singapour. Il est issu d’une fratrie de deux enfants. Après ses études obligatoires et secondaires dans son pays d’origine, il est venu en Suisse en 2019 dans le but d’étudier à l’Ecole [...]. Ses parents subvenaient intégralement à son entretien, y compris à sa colocation au sein de ladite école. Après les faits dont il sera question ci-dessous, E.________ a été expulsé de l’Ecole [...] et il est retourné vivre en Indonésie. Célibataire, il n’a personne à sa charge et subvient désormais seul à son entretien.
Le casier judiciaire suisse d’E.________ ne comporte aucune inscription.
2. Par acte d’accusation du 30 juin 2022, E.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme prévenu d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, en raison des faits suivants :
« A Lausanne, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020, alors qu’il se trouvait dans sa chambre sise à l’Ecole [...] en compagnie de F.________, également étudiante de l’Ecole, E.________ a entretenu une relation sexuelle ou un acte analogue avec cette dernière, en profitant du fait qu’elle était alcoolisée. En effet, alors qu’elle s’était rendue au « [...] Club » en compagne d’amis, F.________ a été rejointe par E.________, lui-même accompagné d’amis. A cet endroit, ils ont dansé et bu des shots de vodka à deux reprises. A un moment donné, prétextant un jeu, E.________ l’a embrassée sur la bouche, sans toutefois qu’elle ne réagisse. Selon elle, ce baiser n’était en effet pas important et ne signifiait rien de particulier. Néanmoins, sentant qu’elle avait passablement bu, F.________ s’est décidée à arrêter de consommer et a voulu se comporter d’une façon uniquement amicale avec le prévenu, qui était d’ailleurs un ami proche des siens. Un peu plus tard, alors qu’ils étaient installés sur l’un des canapés du Club, E.________ a touché les bras, les jambes, le dos et les épaules de F.________, sans qu’elle ne réagisse, étant donné « l’état d’alcoolémie » dans lequel elle se trouvait. Ils se sont également à nouveau embrassés. E.________ s’est ensuite adressé à elle en lui disant qu’ils rentraient et a de ce fait appelé un UBER. Durant le trajet, la plaignante s’endormait. Quant à E.________, il essayait de la maintenir éveillée en l’embrassant. Une fois arrivés sur le campus de leur école et plus précisément dans le bâtiment où se trouvait leur chambre, F.________, toujours accompagnée du prévenu, a voulu descendre les escaliers à droite, pour rejoindre sa chambre. Or, E.________ a apposé sa main dans son dos et l’a, de cette manière, dirigée dans sa chambre à lui, laquelle se trouvait sur le même étage à gauche de l’entrée principale. F.________ s’est laissée conduire et à peine arrivée dans la chambre, s’est couchée sur le lit. Le prévenu a alors commencé à l’embrasser, ce à quoi elle a dit « non, je suis trop fatiguée, je veux rentrer chez moi ». E.________ lui a alors dit « ça va, tes amis savent que tu vas bien et ta colocataire doit sûrement dormir, il n’y a pas de raison de t’inquiéter, tu vas bien ». Il a ensuite enlevé la veste qu’elle portait ainsi qu’une partie de ses propres vêtements avant de l’asseoir sur le lit. Cependant, et alors qu’E.________ continuait de se déshabiller, la plaignante s’est levée. Le prévenu a placé ses mains autour de sa taille afin de l’attirer vers lui et la faire asseoir à ses côtés. Il l’a à nouveau embrassée sur la bouche, ce à quoi la plaignante a dit « non », « c’est pas bien » et répété qu’elle était fatiguée. Malgré cela, E.________ a enlevé sa robe, en prenant le bas de celle-ci et en la passant par la tête, et lui a également enlevé ses collants, avant de commencer à la pénétrer. S’apercevant toutefois qu’elle saignant, il lui a demandé si elle avait ses règles avant de tenter à nouveau d’introduire son sexe dans le sien. Après quelques instants, le prévenu s’est toutefois stoppé dans son élan et a emmené F.________ aux toilettes en la portant jusqu’à la salle de bain avant de l’asseoir sur les WC. Là, il s’est adressé à elle en lui disant « je suis une bonne personne, je te nettoie maintenant ». Il a ainsi pris du papier et a essayé d’enlever le sang qui se trouvait sur elle. Une fois cela fait, il l’a rhabillée et la plaignante s’est allongée sur son lit. Pendant ce temps, E.________ a appelé une amie commune, soit [...], afin qu’il l’aide à la raccompagner dans sa chambre.
Du rapport du CURML du 15 mai 2020, il apparaît que F.________ a souffert de déchirures aux parois latérale droite et postérieure du vagin et d’une éraillure d’une caroncule en région inférolatérale gauche de l’hymen, pouvant être la conséquence d’un traumatisme contondant de type frottement. S’agissant toutefois de ces lésions, s’il est mentionné que celles-ci peuvent être en lien avec des pénétrations notamment digitales du prévenu, il n’est toutefois pas possible d’exclure une autre origine ».
En droit :
I. Recevabilité
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ et celui de F.________ sont recevables.
1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).
II. Appel de F.________
Il convient de traiter d’abord l’appel de F.________, dès lors qu’elle requiert la condamnation d’E.________.
3.
3.1 L’appelante soutient que les premiers juges auraient retenu à raison qu’elle se trouvait en incapacité de résistance au sens de l’art. 191 CP en raison de son alcoolisation, qu’elle ne souhaitait pas de relation sexuelle, qu’il y avait eu un acte sexuel non-consenti et que l’intimé était parfaitement à même de comprendre son comportement, mais qu’ils auraient retenu à tort l’absence d’intention de l’intimé en application du principe in dubio pro reo. Elle reproche aux premiers juges d’avoir omis de prendre en considération un élément de fait, à savoir qu’à l’arrivé à l’Ecole [...], elle était partie en direction de l’escalier descendant pour se rendre machinalement dans sa chambre et que ce se serait l’intimé qui l’avait dirigé vers sa propre chambre, en ayant clairement l’intention d’avoir des relations sexuelles avec elle et en étant parfaitement conscient que celle-ci n’était pas capable d’y résister et du fait qu’il profitait de la situation, à tout le moins par dol éventuel. L’intimé aurait en effet dû déshabiller l’appelante qui était somnolente sur son lit et sans réaction. Par conséquent, il n’y aurait pas de place à l’application du principe in dubio pro reo et l’élément subjectif de l’art. 191 CP devrait être considéré comme réalisé, ce qui devrait conduire à la condamnation de l’intimé.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).
3.2.2 Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et du viol (art. 190 aCP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et la réf. cit.). L'art. 191 aCP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les réf. cit.).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
3.3 En l’espèce, l’appelante se trompe lorsqu’elle soutient que les éléments objectifs de l’art. 191 aCP seraient réalisés. En effet, les faits retenus dans l’acte d’accusation ne permettent pas de retenir que l’appelante était incapable de discernement ou de résistance. On relèvera à cet égard que l’appelante s’est opposée à deux reprises aux actes du prévenu lorsqu’ils étaient dans la chambre de celui-ci. En effet, l’acte d’accusation retient les faits suivants : Le prévenu a alors commencé à l’embrasser, ce à quoi elle a dit « non, je suis trop fatiguée, je veux rentrer chez moi » ; par la suite, l’appelante s’est à nouveau opposée au prévenu : « Le prévenu a placé ses mains autour de sa taille afin de l’attirer vers lui et la faire asseoir à ses côtés. Il l’a à nouveau embrassée sur la bouche, ce à quoi la plaignante a dit « non », « c’est pas bien » et répété qu’elle était fatiguée ». En revanche, l’acte d’accusation ne retient pas qu’entre cette dernière opposition de l’appelante et l’acte sexuel reproché au prévenu, celle-ci ait sombré dans l’inconscience, respectivement qu’elle n’était plus en état d'exprimer ou de manifester physiquement son opposition à l'acte sexuel. On ne saurait dès lors admettre que l’appelante était incapable de discernement ou de résistance. Partant, les conditions d’application de l’art. 191 aCP ne sont pas réunies.
Par surabondance, on relèvera encore que l’appelante ne soutient pas avoir été violée. Elle a indiqué que le prévenu ne l’avait pas forcée et qu’elle n’avait pas bougé, ni crié, ni appelé à l’aide, ajoutant qu’elle ne pensait pas que le prévenu savait ou qu’il était conscient du fait qu’elle ne voulait pas (cf. jugement, p. 16).
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la libération de l’appelant du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit être confirmée.
4. L’acquittement étant confirmé, les conclusions civiles réclamées par l’appelante doivent être rejetées.
III Appel d’E.________
6.
6.1 L'appelant conteste sa participation aux frais de procédure. Il fait valoir que le jugement laisserait planer le soupçon d’un comportement condamnable malgré son acquittement, ce qui violerait la présomption d'innocence. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché d’avoir eu un comportement civilement répréhensible. Partant, l’imputation de la moitié des frais de procédure à l’appelant violerait les art. 426 al. 2 CPP et 6 par. 2 CEDH.
6.2 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 la 332 consid. Ib ; ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_28/2022 précité ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1).
6.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le comportement que l’appelant avait adopté envers F.________ était non seulement civilement critiquable, mais totalement irrespectueux. C’était bien son comportement négligent, peu à l’écoute de sa partenaire, qui avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale. Dès lors que les deux parties se connaissaient à peine et vu l’état de fatigue et d’alcoolémie de sa partenaire, il appartenait au prévenu de se montrer plus « gentleman » et de raccompagner la victime chez elle, en remettant à plus tard son envie d’entretenir une relation sexuelle avec cette jeune femme qui lui plaisait. Force était de constater que le prévenu avait fait passer ses besoins personnels en premier, sans s’interroger sur ceux de sa partenaire. Ainsi, une partie des frais devaient être mis à sa charge, à raison d’une moitié.
Le raisonnement des premiers juges ne peut être suivi. Dans la mesure où l’acquittement est ici confirmé, il ne peut y avoir une condamnation aux frais qui ne violerait pas le principe de la présomption d’innocence. On ne saurait en effet justifier la mise à la charge de l’appelant d’une partie des frais de la procédure en se fondant sur un comportement moralement répréhensible. Les faits reprochés à l’appelant ne constituent pas une violation claire d’une norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse.
En conséquence, il ne se justifie pas de faire supporter à l’appelant les frais de procédure en lien avec les faits dénoncés. Celui-ci doit ainsi être libéré de l’intégralité des frais de première instance, qui doivent être laissés à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’appelant ne devra pas rembourser la moitié des indemnités allouées en première instance à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de F.________, dites indemnités étant intégralement laissées à la charge de l’Etat. L’appel doit donc être admis sur ces points.
7.
7.1 L’appelant sollicite l’allocation d’une indemnité de 25'368 fr. 50 à titre de préjudice économique subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Il soutient qu’il existerait un lien de causalité entre la procédure pénale et son exclusion de l’Ecole [...]. Il aurait ainsi perdu l’intégralité des frais de scolarité déjà versés, montant non remboursé en vertu des termes et conditions de paiement de cette école. Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation du préjudice moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, au vu des conséquences psychologiques lourdes de cette affaire. Outre l’exclusion de son école, et bien que son nom n’ait pas été mentionné dans les médias, il aurait été identifié aisément au sein de la communauté scolaire par ses pairs et les membres du corps enseignant et étiqueté par ses camarades comme le « violeur de [...] », ce qui aurait entraîné une stigmatisation sociale particulièrement violente, qui l’aurait profondément affecté. Il aurait en outre tenté de mettre fin à ces jours. Actuellement, il ne se serait toujours pas rétabli psychologiquement de cette épreuve.
7.2
7.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s. et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1, non publié aux ATF 142 IV 163, et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s.; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2, non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2, non publié aux ATF 142 IV 163).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un " tiers neutre ". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s.; cf. également TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; TF 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2). La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250).
7.2.2 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341).
L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s. ; TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 7.1).
7.3
7.3.1 S’agissant d’abord des frais d’écolage de l’Ecole [...], que l’appelant soutient avoir perdu en raison de son expulsion prétendument liée à cette affaire pénale, on relèvera que celui-ci n’établit pas avoir payé de sa poche l’écolage ou s’être endetté. Il n’y aurait donc pas de diminution de son patrimoine, respectivement de dommage. On ajoutera que l’appelant n’établit pas un lien de causalité entre son expulsion et l’affaire pénale. Si on se reporte à la décision de l’Ecole [...] du 24 février 2020 (P. 3 du bordereau des déterminations de l’appelant du 24 mai 2024), on voit que la direction de cette école reproche à l’appelant, depuis plusieurs mois, un comportement violent et récurrent, qui lui a valu un avertissement formel le 4 novembre 2019, soit avant les faits litigieux, qui remontent au mois de janvier 2020. L’affaire pénale a certes eu une influence, mais rien ne permet de dire qu’elle est causale à la décision de l’école. On peut d’ailleurs s’étonner du fait que l’appelant n’ait pas contesté cette décision en faisant appel, comme le lui permet l’art. 12 du règlement de l’école, alors qu’il contestait – à juste titre – avoir agressé sexuellement une étudiante de son école. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne se justifie pas d’allouer à l’appelant une indemnité à titre de préjudice économique subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
7.3.2 S’agissant ensuite du tort moral qu’aurait subi l’appelant, celui-ci n’établit pas avoir subi des souffrances particulières. Une attestation de ses parents ne suffit pas. En outre, son nom n’est pas cité dans l’article de presse qui relaie l’affaire. Au demeurant, l’appelant a bénéficié des services d’un avocat dès sa première audition, ce qui a permis d’atténuer l’effet de la procédure pénale dirigée contre lui. Par conséquent, il ne se justifie pas d’allouer à l’appelant une indemnité à titre de réparation du préjudice moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
7.3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les moyens de l’appelant doivent être rejetés.
IV. Conclusions
8. En définitive, l’appel d’E.________ doit être partiellement admis et les chiffres V et VII du dispositif du jugement attaqué réformés dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel de F.________ doit être rejeté.
Au vu de la liste des opérations produites par le défenseur d’office d’E.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'679 fr. 35, correspondant à 13h30 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 48 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 200 fr. 75, qui doit lui être allouée.
F.________ n’a pas sollicité l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser son conseil, Me Philippe Dal Col, étant rappelé que l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure d’appel (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’E.________ et par moitié à la charge de F.________, soit par 990 fr. chacun. E.________ supportera en plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'339 fr. 70. En équité, il sera renoncé à mettre la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ à la charge de F.________, dite moitié étant laissée à la charge de l’Etat.
E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel d’E.________ est partiellement admis.
II. L’appel de F.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres V et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère E.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II. rejette les conclusions civiles prises par F.________ ;
III. maintien les DVDs et la clé USB inventoriés sous fiche n° 28300 ainsi que le CD inventorié sous fiche n° 33694 à titre de pièce à conviction ;
IV. alloue à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office d’E.________, une indemnité totale de 16'138 fr. 05, débours et TVA compris ;
V. alloue à Me Philippe Dal Col, conseil juridique gratuit de F.________, une indemnité totale de 11'154 fr. 35, débours et TVA compris ;
VI. rejette l’octroi d’une indemnité à E.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP ;
VII. laisse les frais de la cause, par 46'543 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux défenseur d’office et conseil juridique gratuit sous ch. IV et V ci-dessus, à la charge de l’Etat."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'679 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Guy Dubois.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
- La moitié de l’émolument de jugement, par 990 fr., plus la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'339 fr. 70, sont mis à la charge d’E.________ ;
- La moitié de l’émolument de jugement, par 990 fr., est mise à la charge de F.________ ;
- Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VI. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour E.________),
- Me Philippe Dal Col, avocat (pour F.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :