|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
458
PE22.023433/JCR |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 2 octobre 2025
_____________________
Composition : Mme CHOLLET, présidente
Greffier : M. Robadey
*****
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Lorena Montagna, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de mise en liberté immédiate déposée par B.________ à la suite
du jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mai 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment a constaté que B.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 713 de détention avant jugement (VII), a constaté qu’il a subi 712 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 238 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII, à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (X).
B. Par annonce du 27 mai 2025, puis déclaration motivée du 9 août 2025, B.________, par son défenseur d’office Me Lorena Montagna, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant notamment, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté non supérieure à 4 ans, sous déduction d’au moins 396 jours de détention avant jugement, qu’il soit constaté qu’il a subi au moins 792 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 396 jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral, que sa libération immédiate soit ordonnée, à ce qu’une indemnité de 250 fr. par jour de détention excédant la durée fixée lui soit allouée et qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par acte du 4 septembre 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a déposé un appel joint, concluant notamment à la condamnation de B.________ à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et au maintien en détention pour des motifs de sûreté de celui-ci.
Par acte du 29 septembre 2025, B.________, par son défenseur de choix Me Dina Bazarbachi, a demandé sa mise en liberté immédiate. Il a produit à l’appui de sa demande un courrier de la Direction générale des [...] ([...]).
Par courrier du 1er octobre 2025, B.________ a ratifié l’acte précité.
Par déterminations du 2 octobre 2025, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de B.________.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée ensuite du jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, la demande de libération présentée par B.________ est recevable.
2.
2.1 Le requérant requiert sa libération immédiate. Il expose qu’il est détenu depuis le mois de juin 2023 à l’[...] des [...] dans des conditions illicites, indignes et incompatibles avec des soins appropriés. Il relève que le 27 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée de sa détention provisoire moyennant le respect de plusieurs mesures de substitution, à savoir notamment le paiement d’une caution de 50'000 fr., dont il n’a pas pu s’acquitter à défaut de moyens financiers suffisants, ce qui avait vidé la décision de son effet utile. Le tribunal aurait en effet déjà constaté que sa situation était particulière au regard de son handicap, de son état de santé, de l’évolution de celle-ci, de la prise en charge qu’elle nécessitait, du lieu d’exécution de la détention et surtout de la durée de celle-ci. En outre, la Commission nationale de prévention de la torture aurait constaté que ses conditions de détention violeraient l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et le Tribunal de première instance aurait précisé dans son jugement que l’[...] ne correspondrait pas aux standards minimaux de détention. Il a produit un courrier du 22 août 2025 de la Direction générale des [...] qui alerte sur l’urgence à ce qu’il quitte l’[...], structure inadaptée à sa situation et où sa santé tant physique que psychique s’est dégradée. Il demande ainsi sa mise en liberté immédiate, sans mesures de substitution, compte tenu de la gravité de sa situation. Il conteste enfin l’existence des risques de collusion et de fuite, précisant, pour ce dernier risque, qu’au vu de ses difficultés de santé, il lui est impossible de quitter la Suisse et qu’il entend participer à la procédure d’appel.
De son côté, le Ministère public soutient que le risque de fuite demeure concret et qu’il s’est même accru depuis la condamnation du requérant.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
2.2.2 Selon l’art. 234 CPP, si en règle générale la détention provisoire est exécutée dans un établissement réservé à cet usage (al. 1), l’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2). Ainsi, l’état de santé du prévenu n’est pas déterminant pour juger de sa mise en détention provisoire ou de sa libération de la détention provisoire. Le prévenu a un droit fondamental à recevoir des soins adéquats si son état de santé l’exige (art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH ; Viredaz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 234 CPP). Sauf disposition cantonale contraire, la direction de la procédure compétente à ce stade de la procédure en application de l’art. 61 CPP est autorisée à ordonner le placement pour des raisons médicales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 234 CPP).
Compte tenu de la qualité des soins qui peut être dispensée dans les prisons ou, si nécessaire, dans les hôpitaux suisses, ce n’est que dans des cas extrêmes que des motifs médicaux peuvent s’opposer à la mise ou au maintien en détention, à savoir lorsque le détenu est gravement malade et en fin de vie (cf. Viredaz, op. cit., n. 9 ad art. 234 CPP).
2.2.3 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.
Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
2.2.4 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
2.3
2.3.1 En l'espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, puisque B.________ a été condamné en première instance et ne plaide pas un acquittement total en appel. Tel est également le cas des conditions de l’art. 221 let. a CPP. En effet, il est ressortissant panaméen et n’a aucune attache en Suisse, pays dans lequel il n’était que de passage et n’a donc aucun statut de séjour légal. Au Panama, il est propriétaire de deux maisons et de quatre restaurants et y a sa famille, notamment ses deux enfants de 24 et 7 ans. Il dispose en outre d’un revenu confortable qu’il a estimé entre 8'000 et 10'000 dollars (cf. ordonnance du 6 mars 2025 du Tribunal des mesures de contrainte). Il posséderait en outre une fortune estimée entre 60'000 et 80'000 dollars (cf. jugement, p. 42). Le risque de fuite a par ailleurs été retenu de manière constante par le Tribunal des mesures de contrainte en cours d’enquête et il s’avère d’autant plus concret maintenant que le requérant a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Le requérant souhaite de toute manière rentrer dans son pays (cf. rapport de la Direction générale des [...] produit à l’appui de la demande). A cela s’ajoute que le Ministère public a formé un appel joint contre le jugement de première instance et a conclu à ce que le requérant soit condamné à une peine privative de liberté de 9 ans. Pour ces motifs, il est sérieusement à craindre qu’en cas de sortie de détention, le prévenu tente de se soustraire aux débats d’appel – quoi qu’il en dise – et à l’exécution du solde éventuel de sa peine privative de liberté. Les arguments du requérant quant au fait que son état de santé empêcherait une fuite ne sont pas convaincants. Sa condition de personne paraplégique avec fauteuil roulant n’a jamais été un frein à ses multiples déplacements internationaux avant l’ouverture de l’enquête (notamment aux Bahamas, à Dubaï, aux Etats-Unis ou en Inde ; cf. P. 165, pp. 75-77).
Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4).
2.3.2 Dans son ordonnance du 27 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte avait reconnu que les conditions de détention du requérant à l’[...] n’étaient pas conformes et portaient atteinte à sa santé physique et mentale. La problématique se situait principalement sur la durée du maintien dans ces conditions, raison pour laquelle il avait interpelé le Service pénitentiaire. Toutefois, il était apparu qu’en l’état – de la détention provisoire –, aucun autre lieu de détention ne pouvait être envisagé. Le tribunal a dès lors examiné si une solution moins dommageable pouvait être privilégiée et a finalement adopté une liste de mesures de substitution qui, combinées entre elles, apparaissaient comme de nature à parer à satisfaction aux risques craints. Sa mise en liberté a toutefois été subordonnée à la mise en œuvre des mesures prévues, notamment le versement d’une caution de 50'000 francs. Le tribunal avait examiné la situation financière du requérant avec soin pour retenir ce montant, à la fois possible à verser par celui-ci tout en étant suffisamment dissuasif. Dans sa dernière ordonnance du 6 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte avait confirmé les mesures de substitution à la détention telles qu’elles avaient été ordonnées le 27 janvier 2025 et indiqué que les pertes financières invoquées par le requérant pour justifier l’absence de paiement de la caution n’étaient étayées par aucune pièce au dossier.
Le requérant demande désormais sa mise en liberté immédiate, sans mesures de substitution, compte tenu de la dégradation de son état de santé, en produisant un rapport de la Direction générale des [...]. Malgré la réalité de sa situation, une telle solution est inenvisageable. En effet, le requérant n’est ni gravement malade, ni en fin de vie (cf. supra consid. 2.2.2, 2e §). Selon le rapport produit, il a présenté une prise de poids de 12 kg en un an, ce qui a entraîné l’apparition d’un diabète de type 2, mais actuellement en rémission. Il a en outre été constaté un épuisement psychique qui affecte son moral et détériore sa relation aux soins. Le requérant rencontre des difficultés de mobilité, étant en fauteuil roulant, et nécessite des soins infirmiers journaliers ainsi qu’une assistance pour les actes de la vie quotidienne. Il n’apparaît ainsi pas que l’on se trouve dans un cas extrême justifiant une libération pure et simple, ce d’autant que le requérant a désormais été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 8 ans. Dans ce cas, l'intérêt de la sécurité publique doit prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu.
Le Tribunal des mesures de contrainte avait adopté les mesures de substitution précitées « non sans hésitation » (cf. ordonnance du 27 janvier 2025, p. 8) en lieu est place de la détention provisoire. Le Tribunal de première instance ne les a pas reprises dans son jugement (cf. jugement, p. 65). Compte tenu de la condamnation du requérant à une importante peine privative de liberté, ainsi que des conclusions prises par le Ministère public dans son appel joint tendant à l’augmentation de cette peine à 9 ans, il apparaît que les mesures de substitution précédemment adoptées ne sont désormais plus aptes à parer au risque de fuite, n’étant plus suffisamment dissuasives au regard de la peine que le requérant devra encore purger. A ce stade, aucune autre mesure de substitution n’est susceptible d’atteindre le même but que la détention, le requérant n’en ayant du reste pas proposé de nouvelles dans sa demande.
Enfin, la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté sous l’angle de la durée demeure respectée, dès lors que le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et qu’au jour du jugement du 20 mai 2025, il était détenu depuis 713 jours.
La demande de mise en liberté de B.________ doit ainsi être rejetée.
2.3.3 Au surplus, et compte tenu de la situation particulière du requérant, la Présidente de céans informe d’ores et déjà celui-ci qu’elle préaviserait favorablement à une éventuelle demande d’exécution anticipée de peine (art. 236 CPP). En cas de changement de régime, il appartiendrait ensuite à l’Office d’exécution des peines et au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires de se prononcer sur les modalités d’exécution de la peine, au vu des problèmes de santé que connaît le requérant, lesquels pourraient faire obstacle à son incarcération (art. 80 al. 1 let. a CP).
3. En définitive, la demande de libération de B.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de prononcé, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 233 CPP,
prononce :
I. La demande de libération formée par B.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 810 fr., sont mis à la charge de B.________.
III. Déclare le présent jugement exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lorena Montagna, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :