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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

270

 

PE23.008464-//DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 11 septembre 2025

__________________

Composition :              Mme              Chollet, présidente

                            MM.              Parrone et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Veseli

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Q.________, prévenue, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office à Morges, appelante,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE (DGCS), partie plaignante, non-représentée, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que Q.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (I), l'a condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois (II), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de Q.________, Me Franck-Olivier Karlen, à 7'605 fr. 05, TVA et débours inclus (IV), et a mis les frais de la procédure à hauteur de 9'730 fr. 05 à la charge de Q.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office (V), cette dernière devant être remboursée à l'Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra (VI).

 

B.              Par annonce du 3 mars 2025, puis par déclaration motivée du 16 avril 2025, Q.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef de prévention d'escroquerie et de tout autre chef d'accusation et que les frais de la cause, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouveau prononcé dans le sens des considérants.

 

              Le 13 juin 2025, le Ministère public s'est déterminé sur l'appel de Q.________ et a conclu à son rejet, indiquant pour le surplus qu'il n'entendait pas intervenir à l’audience du 11 septembre 2025.

 

              Lors des débats d’appel du 11 septembre 2025, Q.________, par son défenseur, a modifié ses conclusions, en ce sens que les frais de la procédure de première instance, lesquels comprennent l'indemnité de son conseil d'office, restent à sa charge, maintenant son appel pour le surplus.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              Q.________, au bénéfice d’un permis C, est née le [...] 1974 en [...], pays dont elle est ressortissante. Elle y a suivi sa scolarité et y a obtenu une licence. Par la suite, elle a intégré l'université et a obtenu, à 23 ans, un diplôme [...]. Elle est ensuite venue à Genève en octobre 1999 pour y poursuivre ses études, mais n’a pas pu les achever en raison de problèmes de vue qui sont apparus, une demande AI ayant été déposée en 2004, laquelle a toutefois été refusée. Elle a ensuite exercé divers emplois de vendeuse et de serveuse. Elle a rencontré son ex-mari [...] en 2002 ou 2003. Ils se sont mariés en octobre 2003 et ils ont eu une fille, [...], née le [...] 2004. Après leur séparation en 2011, le divorce a été prononcé à la suite de la naissance de [...], né le [...] 2013 et reconnu par [...]. Au moment du jugement de première instance, [...] suivait des études en médecine dentaire à l’Université de Genève, tandis que [...] était scolarisé en 7P/1 à [...].

 

              Q.________ exerce une activité d’indépendante depuis 2018, ayant effectué une formation en [...] dès 2016. Elle a obtenu un diplôme de thérapeute complémentaire en réflexothérapie le 23 février 2023 et est inscrite à la maîtrise fédérale de réflexothérapeute. Elle loue actuellement une pièce chez une médecin à [...] et reçoit entre 10 et 12 patients par semaine. Elle dit gagner en moyenne 3'900 fr. brut par mois, ce qui correspond à environ 2’250 fr. net, déduction faite du local, qui lui coûte 830 fr. par mois. Le loyer de son appartement s’élève à 2'500 fr. par mois. [...] vit avec elle et les enfants et participe aux charges. La prime d’assurance maladie de la prévenue est de 590 fr., plus la complémentaire. La prévenue donne entre 150 et 200 fr. par mois à sa fille pour son entretien et lui paye ses frais d’études. [...] assume les frais de leur fils.

 

              Le casier judiciaire suisse de Q.________ est vierge.

 

 


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

 

3.

3.1

3.1.1              Aux termes du jugement entrepris, l’appelante a été condamnée pour escroquerie. Les faits exposés dans l’acte d’accusation du 3 octobre 2024 étaient les suivants :

 

              « En date du 1er avril 2011, Q.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (ci-après : RI) auprès du Centre social régional [...] (ci-après : CSR), invoquant n'habiter qu'avec sa fille mineure. Elle a ainsi été mise au bénéfice du RI pour la période du 1er avril 2011 au 20 juin 2016, pour un montant variant entre 1'700 fr. et 3'721 fr. 30 par mois.

 

              C'est dans ce contexte qu'à [...], [...], du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2015, puis à [...], [...], du 1er août 2015 au 30 juin 2016, alors qu'elle sollicitait, respectivement bénéficiait du revenu d'insertion, Q.________ n'a pas annoncé au Centre social régional de [...] (ci-après: CSR) la réelle composition de son ménage, à savoir qu'en plus de vivre avec sa fille mineure, elle était également en concubinage avec [...] et qu'ils avaient un enfant commun, [...], né le [...] 2013. En particulier, dans son annonce de déménagement de la commune de [...] vers celle de [...], Q.________ a produit au CSR, au mois de novembre 2013, une copie de son nouveau bail à loyer, sur lequel figurait le nom de son concubin [...] comme colocataire, avec la précision que trois personnes vivaient dans le logement. Interpellée le 8 novembre 2013 sur cette question, la prévenue a toutefois nié avoir une relation sentimentale avec ce dernier et a expliqué au CSR que [...] ne vivait pas avec elle et avait son domicile à Genève. Q.________ n'a non plus jamais annoncé la naissance de leur enfant commun, [...] ; confrontée par le CSR les 10 et 26 novembre 2014, elle a expliqué que cet enfant était le fruit d'une aventure sans lendemain avec un homme en [...]. En conséquence, le 23 décembre 2014, le CSR a rendu une nouvelle décision de RI "suite à la prise en compte de [...] en tant que personne à charge dans votre dossier et à la venue de [...] dans le logement". Le droit au RI a ainsi été évalué à 3'721 fr. 30 par mois. Des explications ont été requises de la part de la prévenue par le CSR le 24 décembre 2014, notamment au sujet de [...]. Par courrier du 19 janvier 2015, Q.________ a expliqué que ce dernier était effectivement le père de [...], mais qu'il n'habitait pas avec elle, n'étant que le garant de son logement. Cela étant, le rapport final d'enquête administrative du 22 septembre 2016 menée par le CSR conclut au fait que [...] a principalement résidé en concubinage avec la prévenue, à [...], puis à [...], tout en ayant son activité professionnelle à Genève.

 

              Par son comportement, Q.________ a intentionnellement et astucieusement dissimulé des informations essentielles, alors même qu’elle avait signé, lors de sa demande de revenu d’insertion, un document la rendant attentive à ses obligations d’informer les services sociaux de tous changements dans sa situation financière et personnelle aussi longtemps que des prestations sont versées, notamment le ménage commun avec une tierce personne. En outre, les formulaires de déclaration de revenus qu'elle remplissait et signait chaque mois lui rappelaient son obligation de déclarer tout changement de situation, ce qu’elle n’a cependant pas fait s’agissant des présents faits.

 

              Pour la période du 1er avril 2011 au 20 juin 2016, Q.________ a ainsi perçu des prestations indues pour un montant d'à tout le moins 92'006 fr. 65. »

 

3.1.2              La première juge a retenu que l'appelante n'avait pas informé l'autorité d'application du RI de la présence de [...], père de son enfant, dans son ménage et qu'en dissimulant la composition réelle de celui-ci, la bénéficiaire avait fait fi des obligations qui incombaient à chaque bénéficiaire du RI,
expressément rappelées sur chaque questionnaire mensuel, que cette dernière avait dûment signé. Compte tenu de cette dissimulation, le CSR n'avait pas pu revoir le mode de calcul du droit au RI revenant à l’intéressée. En effet, les ressources de [...], qui aurait dû être considéré comme son concubin, auraient dû être prises en considération pour arrêter son droit à la prestation financière. L’autorité intimée a considéré que la prévenue avait adopté un comportement actif par lequel elle avait dissimulé la composition de son ménage et, partant, la participation de [...] aux dépenses de celui-ci. Le CSR n'avait aucune raison de se douter que la prévenue percevait davantage que son droit, dans la mesure où, dûment questionnée, elle avait caché la naissance de l'enfant, nié que [...] en fût le père et omis de déclarer qu'il cohabitait avec elle. Ce n'est que lors de l'enquête et de l'examen et de la comparaison des comptes bancaires de Q.________ et de [...] que le CSR avait découvert que ces derniers vivaient en concubinage.

 

              Selon la première juge, « ces éléments suffisent ainsi au vu de la jurisprudence précitée à retenir l'existence d'une astuce. La prévenue avait pleine conscience et volonté de cacher la composition réelle de son ménage, ce qui lui a permis d'être « subventionnée » par l'Etat afin de pouvoir vivre selon un train de vie supérieur. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que ce n'est pas par accident mais bel et bien intentionnellement que la prévenue a signé les questionnaires sans autre annonce spontanée, pourtant obligatoire, et qu'elle a caché ces éléments au CSR lorsque les questions lui ont été posées. La tromperie astucieuse est ainsi établie. Le CSR n'avait pas moyen de découvrir l'existence de la composition réelle de son ménage, à tout le moins pendant un certain temps. »

 

3.1.3              L’appelante conteste s'être rendue coupable d'escroquerie et soutient qu'elle n'a pas fait usage d'astuce pour tromper les services sociaux. Elle ne remet toutefois pas en cause la matérialité des faits dénoncés, qu'elle a reconnus tant lors de l'audience de première instance qu’en appel.

 

3.1.4              Dans ses déterminations du 13 juin 2025, le Ministère public s’est référé intégralement à la motivation du jugement entrepris. Pour le surplus, il a exposé que le CSR avait entrepris les vérifications adéquates et nécessaires concernant [...]. Il a relevé que Q.________ avait nié toute relation sentimentale avec le prénommé et avait contesté vivre avec lui. Selon le Ministère public, elle a échafaudé un édifice de mensonges en prétendant que son fils [...] était le fruit d'une aventure sans lendemain avec un homme en Iran. Seule une enquête administrative poussée a permis d'établir la véritable situation personnelle et financière de la recourante, que cette dernière avait volontairement cachée aux autorités par des mensonges successifs et non vérifiables facilement.

 

3.2              Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1).

 

              L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2).

 

              Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociales. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 et les références citées).

 

              L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217). L'assuré qui ne respecte pas l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les réf. citées). Le bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte jamais déclaré, se rend coupable de tromperie « par acte concluant » (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.1; ATF 140 IV 11 précité consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2).

 

              Il est en définitive important de distinguer l'hypothèse où le bénéficiaire omet simplement de communiquer aux services sociaux les changements de circonstances qui pourraient avoir une influence sur la rente, de celle où il donne des renseignements incomplets. Dans cette dernière hypothèse, il a un comportement actif et on peut lui reprocher une tromperie (STOLL Daniel, Les infractions à l'aide sociale, in Expert Focus (L'expert-comptable suisse) 2015/12, p. 1018).

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; TF 6B_212/2024 consid. 1.2).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, la Cour de céans ne partage pas l’appréciation du Tribunal de police. En effet, ainsi que le relève l’appelante, il ressort ce qui suit de l'historique de son dossier, sous la date du 4 novembre 2013 : « Nouveau logement. Mme déclare vivre seule avec sa fille dans ce nouveau logement de 4 pièces. [...] De plus, le bail mentionne trois personnes dans le logement !!!! Vérifier qui est la troisième personne que mentionne la gérance dans le bail avant de verser le loyer du nouveau logement » (P. 5/1).

 

              Il s’ensuit qu’en novembre 2013 à tout le moins, le CSR disposait du bail figurant sous P. 5/8, précisant que le logement était occupé par [...] et Q.________ (anciennement [...]) et mentionnant trois occupants. A ce stade, le CSR se devait de vérifier qui était [...]. Certes, il ressort du « journal » à la date du 8 novembre 2013 que la prévenue a indiqué qu'elle allait remettre une attestation de domicile du locataire figurant sur le bail, celui-ci ne vivant pas avec elle, et qu’elle fournirait également une attestation de domicile à Genève, car il vivait dans ce canton, ainsi qu'un justificatif daté et signé de « Monsieur » expliquant sa situation de logement. Le journal se termine par la mention : « En attente justificatifs ».

 

              Ces pièces n'ont toutefois jamais été produites et, en tout état de cause, elles ne figurent pas au dossier. Cela est probablement dû au fait que l'appelante était alors enceinte de sept mois, comme le relève le rapport d'enquête (P. 5/12 p. 2). A ce propos, questionnée par l'autorité de céans lors de l'audience d'appel, Q.________ a déclaré qu'elle ne se rappelait pas avoir remis les documents requis par le CSR et qu'elle était effectivement enceinte à ce moment-là. Le rapport relève aussi qu'aucun rapprochement avec « ledit locataire » n'avait été soumis à questionnement et mentionne que des doutes avaient déjà été émis en novembre 2012, « suite aux déclarations de son bailleur, qui avait régulièrement vu un homme dans l'appartement » (ibid.).

 

              Il apparaît clairement que l'ensemble de ces éléments commandait de ne pas se fier uniquement aux déclarations de la prévenue et, à tout le moins, d'exiger la production des justificatifs annoncés par l'appelante avant de lui verser le RI. C'est d'autant plus vrai que les vérifications n'étaient pas particulièrement compliquées puisque le nom du compagnon de la prévenue figurait sur le bail, qui se trouvait en mains du CSR. A ce stade, il existait suffisamment d'indices pour que l'on puisse exiger un minimum de prudence de la part des services sociaux.

 

              Ainsi, le CSR aurait pu – en 2013 déjà – commencer les investigations qu'il a menées par la suite, ce qui aurait largement réduit le dommage. En effet, comme mis en évidence dans le rapport d'enquête, [...] passait la majeure partie de son temps à [...] auprès de sa compagne et de son fils depuis 2013, si bien que la « supercherie » aurait pu être rapidement démasquée.

 

              Au final, si l'appelante a certes eu un comportement actif en niant son concubinage, les vérifications permettant de l'établir étaient aisées à entreprendre. Dans ces conditions, il est manifeste qu'aucune astuce ne peut être retenue au sens de l'art. 146 CP. L’un des éléments constitutifs de l’infraction faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres conditions prévues à l’art. 146 CP.

 

              Ce moyen doit ainsi être admis et la prévenue libérée du chef d'accusation d'escroquerie.

 

3.3.2              Pour le surplus, il convient de relever que l'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), ne constitue pas une lex mitior par rapport à l’art. 146 CP, mais une nouvelle disposition dont le principe de la légalité (art. 2 CP) interdit l’application rétroactive. L’art. 148a CP n’est dès lors pas applicable au cas d’espèce et il n'y a pas lieu d'en examiner davantage la portée.

 

4.              Pour ce qui est des effets accessoires du jugement, il ne fait pas de doute que, par son comportement, Q.________ a provoqué la procédure pénale ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, il se justifiait de mettre les frais de la cause à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP, l’appelante ayant d’ailleurs retiré ses conclusions sur ce point.

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

 

              Me Franck-Oliver Karlen, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste des opérations faisant état de 13h55 d’activité pour la procédure d’appel, dont 6h45 consacrées à l’examen du dossier, à la rédaction/relecture de la déclaration d’appel et à la préparation d’audience, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ce temps sera réduit de 1h45. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations effectuées les 23 juin et 3 juillet 2025 relatives aux échanges de courriers avec le CSR, dès lors qu’il s’agit d’opérations qui ne relèvent pas de la procédure d’appel. Il n’y a pas non plus lieu d’indemniser les multiples échanges entre l’appelante et son conseil, qui n’étaient pas tous justifiés (2h40). On admettra donc une activité de 1h10. Les opérations des 16 avril et 11 septembre 2025, intitulées « Examen des pièces, rédaction d’un bordereau et Opérations de clôture » (25 minutes), doivent être retranchées, dès lors qu’elles relèvent du travail de secrétariat. Enfin, le temps annoncé pour les débats d’appel, soit 2h00, sera ramené à une heure. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 9h00, qui sera retenue. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 1’620 fr. (9h x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 32.40 fr., et la TVA à 8,1 %, par 133 fr. 85. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 1'786 fr. 25, TVA et débours inclus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'506 fr. 25, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'786 fr. 25, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

vu les articles 146 et 148a CP

appliquant les articles 2 al. 2 et 97 al. 1 let d CP ; 398 ss et 430 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère Q.________ du chef d'accusation d'escroquerie ;

                            II.              (supprimé) ;

                            III.              (supprimé) ;

                            IV.              fixe l’indemnité de défenseur d’office due en faveur de Me Franck-Olivier Karlen à 7'605 fr 05 (sept mille six cent cinq francs et cinq centimes), TVA et débours inclus ;

                            V.              met les frais de procédure à hauteur de 9’730 fr. 05 (neuf mille sept cent trente francs et cinq centimes) à la charge de Q.________, y compris l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

                            VI.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à
Me Franck-Olivier Karlen est remboursable à l’Etat de Vaud par Q.________ à hauteur de 7'605 fr. 05 (sept mille six cent cinq francs et cinq centimes), dès que sa situation financière le permet."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'786 fr. 25 (mille sept cent huitante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Franck-Olivier Karlen.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3'506 fr. 25 (trois mille cinq cent six francs et vingt-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.                     Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Q.________),

-              Direction générale de la cohésion sociale,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population.

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :