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TRIBUNAL CANTONAL |
235
PE23.011180-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 13 août 2025
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Vanhove
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Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Julien Pache, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
P.________, partie plaignante, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ des chefs de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV), a renvoyé P.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des conversations WhatsApp versé sous fiche n°52107/23 (VI), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ à 4'117 fr. 80, TVA et débours compris (VII), a mis les frais de la cause, par 6'889 fr. 15, à la charge de V.________, montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office (VIII) et a dit que l’indemnité de défenseur d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).
B. Par annonce du 4 février 2025, puis déclaration motivée du 7 mars 2025, V.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré du chef de prévention de tentative de contrainte sexuelle, à ce que les conclusions civiles de P.________ soient rejetées et à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.
Le 20 mars 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.
Le 1er avril 2025, P.________, par son conseil de choix, a indiqué qu’elle ne déposait aucune demande de non-entrée en matière et ne déclarait pas d’appel joint.
Le 26 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à comparaître en personne aux débats et qu’il s’en remettait à justice quant au sort à donner à l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...] 1980 à [...] au Cameroun, le prévenu V.________ y a été élevé par ses parents jusqu’au décès de son père en 1998. Il a de nombreux frères et sœurs, étant précisé que son père avait cinq femmes. A la fin de ses études au Cameroun, il a obtenu un baccalauréat littéraire. Par la suite, il a travaillé au Cameroun et ailleurs en Afrique dans différents domaines, notamment dans celui de la restauration. Il a rejoint son épouse en Suisse le 18 novembre 2016 et s’est installé dans la région de Neuchâtel. Il vit désormais à [...] avec sa nouvelle compagne, étant précisé qu’il a divorcé de son épouse en 2018. Il est le père de deux enfants nés en 2018 de deux mères différentes. Aux débats, il a expliqué qu’il voyait ses fils à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
V.________ travaille à 80% depuis 2023 pour le [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 3'000 fr., versé treize fois l’an. Le loyer, qu’il partage avec sa compagne, s’élève à 2'800 francs. Il verserait 110 fr. par mois pour l’entretien d’un de ses fils et ne serait pas en mesure de s’acquitter de la pension de 460 fr. pour son autre fils. Ses deux enfants vivent auprès de leurs mères. Enfin, les dettes du prévenu seraient supérieures à 50'000 francs.
Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.
2. A [...], Chemin [...], le 10 juin 2023, vers 13h30, au cours d’un rapport sexuel consenti, V.________ a tenté de pénétrer P.________ analement, sans y parvenir, alors que la jeune femme avait clairement exprimé son refus de tout acte de ce genre.
P.________ a déposé plainte le 13 juin 2023. Elle n’a pas chiffré ses conclusions civiles.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.
3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte sexuelle et relève que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois avait rendu une ordonnance de classement le 10 novembre 2023, s’agissant de cette infraction.
3.2
3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 précité consid. 2.2).
3.2.2 Aux termes de l'art. 189 aCP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée). S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, sont notamment mentionnés la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.
3.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 12 décembre 2023 valant acte d’accusation, contient l’état de fait suivant, fondé sur les déclarations de la plaignante :
« A [...], Chemin [...], le 10 juin 2023, vers 13h30, au cours d’un rapport sexuel consenti, V.________ a tenté de pénétrer P.________ analement, sans y parvenir, alors que la jeune femme avait clairement exprimé son refus de tout acte de ce genre ».
Or, force est de constater que les faits susmentionnés ne correspondent pas aux éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle. En effet, la description du moyen de contrainte utilisé fait manifestement défaut. Il n’est pas possible de déduire un quelconque moyen de contrainte du seul fait que P.________ aurait clairement exprimé son refus.
Il s’ensuit que le premier juge en s’écartant de l’état de fait décrit dans l’ordonnance pénale a violé la maxime d’accusation.
Au surplus, la plaignante n’a jamais soutenu avoir été contrainte par le prévenu, déclarant : « (…), je n’ai pas essayé de me débattre, il ne me tenait pas et n’a pas utilisé de force » (PV aud. 1, R. 6).
Partant, V.________ doit être libéré des chefs de prévention de tentative de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le jugement sera ainsi réformé dans ce sens.
4.
4.1 Reste à examiner si le prévenu s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, la violation de la présomption d’innocence, ainsi qu’une inopportunité. Il soutient que la P.________ ne serait pas crédible, n’ayant eu de cesse de changer de version au sujet en particulier de la pénétration anale subie. Il fait valoir que le seul fait que la plaignante l’ait bloqué sur les réseaux sociaux et qu’elle ait rapidement déposé plainte ne signifiait pas qu’une infraction pénale avait été commise. Il observe que P.________ serait sortie avec un nouveau partenaire après les faits, avec qui elle avait eu une relation sexuelle et qu’il fallait en déduire qu’elle l’avait « bloqué » pour lui cacher ce fait. Il s’étonne également du comportement adopté par la plaignante après les faits si les évènements reprochés avaient effectivement eu lieu. Selon lui, l’absence de lésion anale constatée par les médecins exclurait toute pénétration anale. V.________ se prévaut des messages échangés entre les parties avant les faits qui démontreraient, d’une part, que leur relation était marquée par des attentes divergentes et des malentendus et que P.________ était contrariée pour d’autre motifs et, d’autre part, que le prévenu avait un réel intérêt pour le plaisir de la plaignante et son consentement. L’appelant fait encore valoir que les parties n’avaient pas beaucoup de temps à passer ensemble et que la plaignante n’avait ni huile de massage ni lubrifiant, de sorte qu’une sodomie était rendue impossible.
4.2
4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
4.2.2 Selon l’art. 198 al. 2 aCP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende.
L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (cf. TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (cf. TF 6B_249/2021 précité consid. 3.5.3 ; TF 6B_1019/2018 précité consid. 3.3 ; TF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1 et les références citées). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (cf. ATF 137 IV 263 consid. 3.1 p. 267).
Selon la jurisprudence, cette disposition est subsidiaire lorsqu’il manque l’élément constitutif spécifique de la contrainte lors d’un acte d’ordre sexuel non consenti (TF 6B_34/2020 du 11 mai 2022 consid. 5 ; Pruin, "Nein heisst nein" und "Ja heisst ja" : Zur Einführung eines konsensorientierten Ansatzes im Sexualstrafrecht in der Schweiz und in Deutschland, in : ZStrR 2021, p. 143). Ainsi, un auteur qui avait touché inopinément les parties intimes de deux femmes dans un parc aquatique n’a pas été condamné sur la base de l’art. 191 CP, mais selon l’art. 198 al. 2 CP, bien que l’intégrité sexuelle des victimes ait été sévèrement atteinte (TF 6B_630/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4 ; ATF 148 IV 329 consid. 5.3.1, JdT 2023 IV 200).
D’un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4).
4.3 En l’espèce, le premier juge a préféré la version de la victime à celle du prévenu, selon laquelle il n’aurait pas tenté de pénétration anale, pour les motifs suivants :
- P.________ avait soutenu une version des faits fluide, cohérente et constante, sans exagération, depuis ses premières déclarations à la police et aux médecins des urgences gynécologiques du CHUV, jusqu’à celles faites lors de l’audience de jugement. Elle était apparue authentique, sincère et émue, refusant d’être confrontée au prévenu et avait semblé sans volonté de nuire, n’ayant d’ailleurs pas pris de conclusions civiles chiffrées ;
- le 10 juin 2023, à 18h22, soit juste après les faits, la plaignante avait envoyé un message à une amie dont la teneur était la suivante : « On est d’accord que si tu dis non et stop à un gars qui te la met dans le cul, c’est un viol, même si tu as couché vaginalement avec ? » ;
- il ressortait du rapport établi le 23 août 2024 par le Service des urgences gynécologiques du CHUV que P.________, avait expliqué que son partenaire avait essayé de la pénétrer analement trois jours auparavant alors qu’elle lui avait demandé d’arrêter ;
- le prévenu, pour sa part, avait tenu des propos confus ; il avait certes contesté toute tentative volontaire, mais avait d’abord reconnu avoir pu effleurer la zone anale dans la chambre très sombre, sans qu’il n’y ait eu de réaction de la plaignante, avant de contester tout contact anal, même impromptu ;
- les deux protagonistes se rejoignaient pour dire que leurs rapports vaginaux étaient parfaitement consentis et que la plaignante ne souhaitait pas de rapports anaux, l’échange verbal sur ce sujet ayant eu lieu lors de leur première rencontre ;
- P.________ avait déposé plainte rapidement après les faits, n’avait aucune raison d’en vouloir au prévenu, s’était imposé une longue procédure pénale et un examen gynécologique et avait bloqué le prévenu sur WhatsApp et Facebook après les faits ;
- Enfin, l’absence de lésion constatée trois jours après les faits n’était pas relevante, ce d’autant que la plaignante n’avait pas évoqué de douleurs après les faits.
Cette appréciation peut être entièrement confirmée.
Tout d’abord, la Cour ne discerne aucune contradiction dans les déclarations de P.________. En effet, même si celle-ci a déclaré que V.________ « l’a[vait] quand même fait (ndlr : la sodomie) » et qu’il avait « mis son sexe dans [s]on anus », cela ne vient pas contredire ses déclarations selon lesquelles elle avait subi une tentative de sodomie, ayant précédemment déclaré : « il a commencé à tenter une sodomie » puis précisant, plus loin, ce qui suit : « il a essayé plusieurs fois de me pénétrer, il n’y a pas eu de pénétration complète. Je pense qu’il a introduit plus que son gland, mais je n’arrive pas à dire s’il y a eu plus ou pas » (PV aud. 1 R 6). Lors des débats de première instance, la plaignante a confirmé que l’appelant avait introduit une partie de son sexe dans son anus (cf. jugement du 30.01.25, p. 4). Ainsi, force est de constater que P.________ est demeurée cohérente et constante dans son récit. Qui plus est, sa version est corroborée par un élément matériel, soit le message qu’elle a envoyé le 10 juin 2023, à 18h22 à son amie [...] et qui est accablant : « On est d’accord que si tu dis non et stop à un gars qui te la met dans le cul, c’est un viol, même si tu as couché vaginalement avec ? » (Ibid.). Aux débats, la plaignante est à nouveau parue sincère et émotionnée. Pour sa part, l’appelant a adopté une attitude louvoyante en déclarant à la police : « Maintenant, dire que j’ai essayé de façon anale, peut-être. Comme elle était en position de levrette, il faisait très sombre dans sa chambre et j’ai peut-être effleuré. Mais je ne sais pas, il n’y a pas eu de réaction de sa part » (PV aud. 2 R 5) avant d’exclure toute pénétration anale accidentelle, en précisant : « même si je suis aveugle je sais où est le bon trou » (Ibid., R 9) et contestant finalement « l’avoir frôlée car sinon elle se serait manifestée » (cf. jugement du 20.01.25, p. 6). Dans ces circonstances, le fait que la plaignante ait entretenu une relation sexuelle avec un autre partenaire juste après les faits – ce qu’elle a au demeurant spontanément annoncé –, ou qu’elle n’ait manifesté aucune colère envers le prévenu (PV aud. 1 R 6 et 8) n’est pas de nature à la décrédibiliser. Quant au blocage du prévenu par P.________ sur WhatsApp et Facebook après les faits, il constitue, quoi qu’il en dise, un indice en faveur de la survenance inopinée d’un évènement entre les parties. C’est également en vain que l’appelant se prévaut des messages de la plaignante, la Cour ne décelant aucun dessein vindicatif dans le comportement de cette dernière, qui n’a pas accablé le prévenu et s’est soumise à un examen gynécologique. Certes, celui-ci n’a pas mis en évidence de lésion anale, de la marge anale ni des premiers centimètres du rectum (P. 19/1), mais il ne demeure pas moins que cet examen est intervenu trois jours après les faits alors que la plaignante ne ressentait plus de douleurs (PV aud. 3 R 6). Enfin, quoi qu’en dise V.________, les précédents échanges des parties sur leurs envies sexuelles respectives et l’absence d’huile de massage et de lubrifiant lors des faits n’est pas de nature à exclure toute tentative de sodomie de sa part.
L’intention de l’appelant d’importuner la victime ne fait pas de doute, dès lors qu’il connaissait la volonté de celle-ci de ne pas subir une pénétration anale.
Par ces faits, V.________ s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et le jugement sera réformé sur ce point.
5.
5.1 Il convient donc de refixer la peine.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
5.2.2 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. A charge, on retiendra qu’il n’a pas hésité à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de sa partenaire, en tentant de la pénétrer analement durant une relation sexuelle consentie, faisant fait fi de son refus. Ne cherchant qu’à assouvir ses besoins sexuels, le mobile de l’appelant est purement égoïste. Il n’y a en outre aucune remise en question de sa part, le prévenu persistant à nier les faits et se positionnant lui-même en victime. Son casier judiciaire suisse est vierge, ce qui constitue un facteur neutre sur la peine. Il n’y a pas d’élément à décharge.
Pour tenir compte de sa situation financière et de sa faute, une amende de 1'500 fr. est adéquate. Celle-ci sera convertie en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.
6. En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer les chiffres I à IV du dispositif du jugement dans le sens des considérants qui précèdent. On notera qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les autres chiffres de ce même dispositif, au vu du sort de l’appel.
Me Julien Pache, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 16.31 heures d’activité d’avocate-stagiaire. Cette durée est adéquate et il convient d’y ajouter la durée de l’audience par 1.25 heures. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1'931 fr. 60 (17.56h x 110 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 38 fr. 63, une vacation à 80 fr. et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 166 fr. 06, soit à un total de 2'216 fr. 30.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que de l’indemnité du défenseur d’office, sont mis par un quart à la charge de V.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs :
statuant en application des art. 47, 50, 103, 106, 198 aCP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal de police d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère V.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II. constate que V.________ s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;
III. condamne V.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 (quinze) jours ;
IV. supprimé ;
V. renvoie P.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des conversations WhatsApp, versé sous fiche n°52107/23 ;
VII. arrête l’indemnité allouée à l’avocat Julien Pache, défenseur d’office de V.________, à 4'117 fr. 80 (quatre mille cent dix-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;
VIII. met les frais de la cause, par 6'889 fr. 15 (six mille huit cent huitante-neuf francs et quinze centimes), à la charge de V.________, montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée ci-dessus ;
IX. dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'216 fr. 30,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Julien Pache.
IV. Les frais d'appel, par 4'566 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un quart à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Pache, avocat (pour V.________),
- Me Marina Kilchenmann, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :