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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

356

 

PE22.005700/SBT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 29 septembre 2025

__________________

Composition :               M              S T O U D M A N N, président

Juges :                             M.               Winzap et Mme Chollet, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Rachel Carvagna-Debluë, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (II), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a condamné H.________ à une amende de 1'500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a rejeté la requête de H.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 36772 (VI), a mis les frais de la cause, par 3'412 fr., à la charge de H.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Rachel Carvagna-Debluë, arrêtée à 2'412 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII).

 

 

B.              Par annonce du 24 avril 2025, puis déclaration motivée du 13 juin 2025, H.________ a formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il soit libéré et acquitté de l’infraction de blanchiment d’argent, qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée et que les frais de procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, à l’instar des frais de la procédure d’appel, ceux-ci comprenant l’indemnité de son défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant retournée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants du jugement d’appel à intervenir. Préalablement, l’appelant a requis le retranchement du dossier de ses deux procès-verbaux d’audition du 5 avril 2023 et du 7 août 2024, ainsi que des données obtenues suite à la perquisition de son téléphone portable intervenue lors de son audition du 5 avril 2023, en particulier des documents bancaires obtenus auprès de la [...] et de la [...] (P. 24 ss) et des rapports de police (P. 26 et 28).

 

              Le 5 août 2025, le Ministère public a implicitement conclu au rejet de l’appel, en se référant intégralement au jugement entrepris (P. 46).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu H.________ est né en 1957 à Likasi, localité actuellement située en République démocratique du Congo (ex-Zaïre), état dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents et a étudié la pédagogie, avant d’enseigner quelques années à l’école primaire. Il s’est ensuite orienté vers le commerce de diamants. Après la séparation d’avec son épouse, il est venu en 2000 en Suisse, où séjournaient des cousins. Il a d’abord travaillé dans la branche de la construction, puis comme cariste-magasinier, jusqu’à sa retraite anticipée, prise en raison de maladie. Comme seuls revenus, il perçoit une rente AVS et des prestations complémentaires, pour un montant de 2'825 fr. par mois. Il vit seul à Lausanne et son loyer mensuel s’élève à 1'150 francs. Il fait parvenir environ 300 fr. par mois à ses quatre enfants adultes, qui résident tous en République démocratique du Congo. Il n’a pas d’économies mais fait l’objet de poursuites à hauteur d’environ 20'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de H.________ comporte une mention, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 11 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour faux dans les certificats.

 

2.

2.1              Le prévenu a occupé une fonction de « money-mule » au sein d’une organisation à l’origine d’escroqueries articulées sur le modèle des « Zairean Connections ». Celles-ci sont principalement l'œuvre de ressortissants de la République Démocratique du Congo. Leurs organisateurs agissent en bande principalement depuis l’étranger, la plupart du temps depuis la France et la Belgique, profitant souvent de complicités en Suisse. Les escrocs usurpent l’identité de lésés résidant généralement en Afrique et titulaires de relations bancaires en Europe, afin de transférer l’argent de ces comptes, via des faux ordres de virements, sur ceux de « money-mules » en Suisse. Les « money-mules » se chargent ensuite de retirer ces sommes, qu’ils remettent aux organisateurs ou à leur(s) intermédiaire(s) en percevant une commission de 5 % à 30 % des virements.

 

              Le 15 mars 2022, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a dénoncé le compte [...], ouvert au nom du prévenu, suite au crédit, sur ce compte, de la somme de 23'200 euros le 24 septembre 2021 au débit d’un compte bancaire étranger au nom de [...], domicilié à Brazzaville, au Congo (P. 4). Les investigations menées par la police ont également permis d’établir qu’un premier montant de 49'575,60 euros avait été crédité sur le compte postal [...] du prévenu, le 9 septembre 2021, aussi par débit du compte bancaire de [...].

 

2.2

2.2.1              Il a ainsi été établi qu’à Lausanne, le prévenu a fonctionné comme « money-mule » en mettant à disposition d’inconnus non identifiés son compte postal [...] ouvert auprès de [...], sur lequel il a reçu, le 9 septembre 2021, un montant de 49'575,60 euros provenant d’une escroquerie commise au préjudice de [...], alors qu’il savait ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer la provenance criminelle de ces deniers. Il a ensuite effectué deux retraits équivalent à 50'040 fr. le 10 septembre 2021.

 

2.2.2              En outre, également à Lausanne, le prévenu a fonctionné comme « money-mule » en mettant à disposition d’inconnus non identifiés son compte bancaire [...] ouvert auprès de la banque [...], sur lequel il a reçu, le 24 septembre 2021, un montant de 23'200 euros provenant d’une escroquerie commise au préjudice de [...], alors qu’il savait ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer la provenance criminelle de ces deniers. Il a ensuite effectué un retrait de 22'500 fr. au guichet et deux retraits de 1'000 fr. au bancomat le 24 septembre 2021.


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

2.2               Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

3.

3.1              Préalablement à tout autre moyen, l’appelant requiert le retranchement du dossier de ses deux procès-verbaux d’audition du 5 avril 2023 et du 7 août 2024, ainsi que des données obtenues suite à la perquisition de son téléphone portable intervenue lors de son audition du 5 avril 2023 et des documents obtenus auprès de la [...] et de la [...] (P. 24 et 25, avec annexes) ; à l’audience d’appel, il n'a pas renouvelé sa requête tendant au retranchement des rapports de police (P. 26 et 28).

 

              Indépendamment même des motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.2 et 3.3), l’appelant oublie que la saisie des données contenues dans son téléphone se fondait sur un mandat de perquisition et de perquisition documentaire, délivré le 1er juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et portant sur le téléphone portable du prévenu, « pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Les arrêts dont se prévaut l’appelant concernent l’hypothèse de l’absence de mandat et ne lui sont donc d’aucun secours. En outre, par deux ordres de production de pièces du 17 avril 2023, le Ministère public a ordonné à la [...], respectivement à la [...], la production, dans un délai échéant le 1er mai 2023, de la documentation bancaire constituée par les éléments suivants :

 

-              les documents d'ouverture de compte, y compris le formulaire A/CDB et la carte de signatures ;

-              les relevés de compte, pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et ce jour ;

-              en cas de clôture du compte, la date de clôture, le montant des avoirs lors du bouclement et la destination de ces fonds ;

-              l'identité du ou des tiers bénéficiant ou ayant bénéficié d'une procuration sur le compte durant la période incriminée (droit de signature).

 

              Les ordres de production de pièces précisaient également ce qui suit  : « Il importe également de clarifier si la personne susmentionnée est ou a été titulaire et/ou ayant droit économique d'autres relations bancaires au sein de (la banque destinataire de l’ordre, réd.). Si tel devait être le cas, la même documentation que celle dont la production est requise ci-dessus doit être fournie ».

 

              Les documents produits par les deux banques interpellées (P. 24/1-3 et 25/1-3) n’excèdent nullement la portée des ordres en question. Pour le reste, les rapports de police (P. 26 et 28 ; cf. aussi P. 20/1) ne font que retracer le déroulement de l’enquête, notamment au vu du résultat des perquisitions, dont les modalités seront examinées plus en détail ci-dessous.


3.2

3.2.1              Comme il l’avait déjà fait valoir en première instance, l’appelant se prévaut d’un autre moyen d’ordre procédural encore, à savoir qu’il aurait dû d’emblée être doté d’un défenseur d’office, s’agissant, selon lui, d’un cas de défense obligatoire. Il soutient en effet qu’une telle défense doit être mise en œuvre aussitôt que survient un cas d’application de l’art. 130 CPP. Il en déduit que les preuves recueillies avant la désignation de son défenseur seraient inexploitables (déclaration d’appel, p. 7-8).

 

              L’appelant relève ensuite que, contrairement à ce que retient le jugement, lors de sa première audition du 5 avril 2023, le Ministère public avait déjà connaissance du versement de 48'200 euros (recte : 49'575,60 euros) au crédit de son compte postal, puisque ce transfert de fonds était mentionné dans le rapport de police du 13 décembre 2022 (P. 20/1). Lors cette audition, les soupçons pesant sur lui ne portaient donc, toujours selon lui, pas uniquement sur le blanchiment des fonds issus du versement de 23'200 euros crédité sur son compte [...] (déclaration d’appel, pp. 8-9).

 

3.2.2              Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. L’art. 131 al. 3 CPP prévoit que les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration. Selon l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. A teneur de l’art. 132 al. 3 CPP, en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.

 

              L’infraction de blanchiment d’argent ne donne pas lieu à une expulsion d’office, faute pour l'art. 305bis CP de figurer au nombre des dispositions énoncées à ce titre par l’art. 66a CP.

 

3.2.3              Il convient de donner acte à l’appelant du fait que le rapport de police du 13 décembre 2022 mentionne un virement de 53'551 fr. 56, constituant la contrevaleur de 49'575,60 euros au crédit du compte [...] du prévenu en date du 9 septembre 2021 (P. 20/1, ch. 2.2).

 

              Cela étant, c’est la chronologie des faits qui est déterminante. Par décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement du 29 octobre 2024, Me Rachel Carvagna-Debluë a été désignée comme défenseur d’office du prévenu, avec effet au 8 octobre précédent. C’est toutefois plus de deux ans auparavant, ensuite de la dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent du 15 mars 2022, que la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre le prévenu pour avoir fonctionné comme « money-mule », notamment en acceptant de recevoir sur son compte [...] le versement de 23'200 euros le 24 septembre 2021, puis en retirant cette somme, laquelle correspondant à un transfert frauduleux effectué suite à une usurpation d’identité (cf. PV des opérations, en date du 18 avril 2022). C’est pour ces faits que le prévenu a été entendu par la police le 5 avril 2023 (PV aud. 1). Il n'y avait alors pas de raison de suspecter d’autres infractions à sa charge, qui auraient dû conduire à envisager une peine privative de liberté dépassant une année ou une mesure d’expulsion. De même, le prévenu n’a à aucun moment été interrogé quant à son appartenance éventuelle à une organisation criminelle ou à une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent, ni quant à un potentiel chiffre d’affaires ou gain importants réalisés en faisant métier de blanchir de l’argent, au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP.

 

              Quant à la phase ultérieure de l’instruction, il ressort du procès-verbal d’audition par la procureure du 7 août 2024 (PV aud. 2), qu’il était alors toujours exclusivement reproché au prévenu d’avoir agi en qualité de « money-mule », et qu’à ce moment-là encore, il n’y avait pas lieu d’envisager concrètement une peine privative de liberté dépassant une année, ni une mesure d’expulsion, faute de toute densification des soupçons qui aurait mené à envisager un cas grave au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP dans l’intervalle. Ainsi, il apparaît que le cas grave n’entrait pas en ligne de compte à ce stade non plus. D’ailleurs, le prévenu n’a pas été renvoyé pour cette qualification juridique.

 

              L’appelant n’objecte rien à cette appréciation, si ce n’est qu’il fait valoir que, dans ce type d’affaires de « Zairean Connections », les cas sont souvent graves au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP, comme cela ressort de la jurisprudence cantonale, les auteurs agissant de manière récurrente en bande. Il ajoute que l’on ne pouvait exclure que les soupçons s’aggraveraient en cours d’enquête, ce jusqu’à réaliser, dans le futur, les conditions de l’art. 130 let. b CPP, tant sous l’angle de la peine que de l’expulsion (déclaration d’appel, pp. 9-12).

 

              L’appelant s’écarte ce faisant des principes qu’il a lui-même rappelés. En effet, il s’agit de désigner un défenseur d’office aussitôt que survient un cas d’application de l’art. 130 CPP, soit un cas de défense obligatoire, mais pas avant, et encore moins à un moment où le Ministère public ne dispose d’aucun élément sérieux permettant d’envisager qu’il y aurait matière à prononcer une peine privative de liberté de plus d’un an ou une expulsion, singulièrement, dans le cas particulier, en application de l’art. 66a al. 1 let. l CP.

 

3.2.4              Pour le reste, lors de son audition du 5 avril 2023 (PV aud. 1, déjà mentionné), le prévenu a été expressément informé de ses droits, notamment au moyen de la formule idoine intitulée « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) - Droits et obligations », dont il a accusé réception sous sa signature. Il a alors confirmé avoir pris note qu’il avait la faculté de refuser en tout temps de parler et de collaborer, comme il l’a du reste reconnu à l’audience d’appel. Il a en outre déclaré avoir compris les droits et obligations énoncés dans ce formulaire, notamment le droit de faire appel à un défenseur. Il a précisé ne pas vouloir d’avocat pour le moment et être apte à suivre l’audition et disposé à répondre aux questions (PV aud. 1, R. 2, p. 2).

 

3.2.5              On ne saurait ainsi reprocher à la direction de la procédure de ne pas avoir d’emblée désigné un défenseur d’office au prévenu.

 

3.3

3.3.1              L’appelant conteste ensuite l’exploitation des données résultant de la perquisition de son téléphone. Il conteste avoir été informé de ses droits, notamment de sa faculté de s’opposer à ce que les enquêteurs examinent le contenu de la mémoire de l’appareil et le saisisse, puis de son droit d’en demander la mise sous scellés. Se prévalant de la jurisprudence, il soutient que le fait de demander à un prévenu le code de son téléphone sans l’avoir instruit de son droit de garder le silence viole l’art. 158 al. 1 let. b CPP. Par conséquent, toujours selon lui, les éléments de preuve ainsi recueillis seraient inexploitables, de même que l’ensemble des éléments de preuve ultérieurement recueillis grâce aux données qu’il tient pour inexploitables.

 

3.3.2              Lors de son audition du 5 avril 2023, déjà mentionnée, le prévenu a consenti à la perquisition de son téléphone et a remis l’appareil aux enquêteurs afin que son contenu soit examiné (PV aud. 1, R. 31, p. 8). Il a ensuite pris note de la saisie de cet objet (ibid, pp. 9-10) et reçu notification du mandat de perquisition qui avait été précédemment délivré à son encontre (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que plaide la défense, on ne se trouvait pas dans le cas de figure de l’art. 248 aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023), le prévenu n’ayant pas fait valoir son droit au silence, tout en ayant été, comme déjà relevé, dûment informé de sa faculté de refuser de collaborer au début de son audition du 5 avril 2023 (PV aud. 1, R. 2, p. 2). Au surplus, le prévenu n’a pas invoqué son droit de requérir la mise sous scellés immédiatement après la saisie de son téléphone. Ces différents éléments ne sont pas matériellement contestés.

 

3.4              Les preuves administrées contestées après coup sont donc licites. A défaut de toute violation de l’art. 130, singulièrement let. b, CPP, il ne saurait y avoir d’inexploitabilité des preuves au sens de l’art. 131 al. 3 CPP. De même, en l’absence de tout cas de défense obligatoire selon l’art. 130 CPP lors des informalités alléguées, la question de la défense d’office selon l’art. 132 CPP ne se pose pas. Partant, les preuves en cause ne sauraient être ni invalidées, ni répétées, s’agissant en particulier des divers éléments du dossier dont le retranchement est requis.

 

              La réquisition doit donc être rejetée. Partant, il y a lieu d’entrer en matière en l’état du dossier. Il s’ensuit que l’argument selon lequel, une fois les preuves prétendument illicites écartées, il ne subsisterait aucun élément pour justifier la condamnation tombe à faux, précisément faute de tout retranchement.

 

4.

4.1              Indépendamment des informalités invoquées, l’appelant plaide ensuite sa bonne foi et la présomption d’innocence.


4.2

4.2.1              Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

 

              Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328 ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2).

 

              Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 p. 253 s. ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d'entrave le fait de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre à l'étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1 p. 341 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 ss ; ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26 s. ; TF 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée).

 

4.2.2               L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 p. 254). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 p. 254 ; ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 s. ; TF 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2).

 

4.3              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

 

              S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

5.              Avec le Tribunal de police, force est de constater que le dossier comporte un faisceau d’indices convergents établissant que le prévenu a fonctionné comme « money-mule » pour toutes les opérations financières incriminées, dont il est incontesté qu’elles portaient sur le produit d’escroqueries. L’appelant a en effet demandé l’ouverture, entre le 13 septembre 2021 et le 15 décembre 2021, de pas moins de quatre comptes bancaires différents, à savoir le 13 septembre 2021 auprès d’[...] et de la [...], le 23 septembre 2021 auprès de [...] et le 15 décembre 2021 auprès de la [...]. Il disposait alors déjà, depuis 2001, d’un compte, d’une carte de crédit et d’une carte de prépaiement auprès de [...], où il percevait sa rente AVS et ses prestations complémentaires. Interrogé le 5 avril 2023, le prévenu a toutefois indiqué qu’il n’était plus titulaire que d’un compte bancaire, ce auprès de [...], et qu’auparavant, il disposait de comptes auprès de [...] et d’[...] (PV aud. 1, spéc. R. 9 ; jugement, p. 4 in initio). Ce faisant, il a passé sous silence ses relations ouvertes auprès de la [...][...] et de la [...][...], comptes sur lesquels il n’y a au demeurant pas eu de transactions. La finalité des quatre comptes ouverts alors qu’il disposait déjà de relations financières n’est pas étayée. Une telle profusion de relations financières n’a aucune justification pour un retraité ne bénéficiant que de revenus modiques issus de même source, dépourvu d’économies selon ses propres dires (PV aud. 1, R. 5, p. 3, 8e ligne) et n’exerçant aucune activité lucrative accessoire. Les relevés de son trafic des paiements n’étayent en effet aucune activité commerciale licite, pas plus qu’une telle activité ne ressort d’une quelconque autre pièce. C’est donc en vain que le prévenu a, à l’audience d’appel encore, soutenu que « dans [s]on esprit, les sommes versées étaient destinées à une opération commerciale licite portant sur des containers à destination du Congo ». Cette pluralité de relations bancaires apparaît d’autant plus insolite, sinon suspecte, que les comptes ont été ouverts dans une période proche de celle où les versements litigieux ont été effectués. Le prévenu n’a fourni aucune explication plausible à cet égard, tant durant l’enquête qu’à l’audience de première instance ou à l’audience d’appel. En outre, il était le seul ayant droit des différents comptes utilisés comme décrit ci-dessus.

 

              Qui plus est, les relations du prévenu avec le contact indiqué dans son téléphone sous « Madame » permettent de remonter jusqu’à la source des opérations financières incriminées. A cet égard, le prévenu a d’abord déclaré à la police que celle-ci était une connaissance domiciliée à Genève, dont il ne se souvenait pas pour quelle raison il lui avait adressé une photocopie de sa carte bancaire délivrée par [...], pour finalement admettre que cette personne n’était autre que sa compagne [...], à laquelle il a dit avoir transmis la copie de sa carte bancaire pour qu’elle puisse faire des achats sur Internet en son absence (PV aud. 1, R. 31, p. 9 ; PV aud. 2, ll. 101-103). En réalité, il ressort de l’instruction qu’après que le prévenu avait transmis à [...] une photocopie de sa [...] le 27 août 2021, cette dernière lui avait transféré, le 9 septembre 2021, un message lié au transfert frauduleux survenu le même jour sur le compte du prévenu auprès de [...], contenant précisément le montant du versement, soit 49'576 euros, et le nom de « [...] », ce qui renvoie directement à l’escroquerie perpétrée au préjudice de ce dernier, lequel a déposé plainte pénale pour escroquerie en France le 16 décembre 2021 à raison d’une infraction commise le 3 septembre précédent (cf. not. PV aud. 2, ll. 86-87 ; P. 20/1, ch. 3.2). L’appelant ne prend du reste pas même la peine de contester ces différents éléments d’appréciation matériels.

 

              Ainsi, en mettant des comptes dont il était l’ayant droit à la disposition d’auteurs d’escroqueries pour qu’ils y versent les deniers du crime, le prévenu a entravé l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, soit d’escroqueries, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée par l’art. 305bis CP est ainsi donné.

 

6.               Pour ce qui est de l’élément constitutif subjectif de l’infraction, il est établi que le prévenu a reçu un premier montant de 49'575,60 euros sur son compte [...] le 9 septembre 2021 et que, le 10 septembre 2021, il a retiré de son compte, en deux fois, la somme de 50'040 fr., en vue de la remettre en espèces à un tiers. Selon le rapport de police du 13 décembre 2022 (P. 20/1, ch. 2.2), une somme de 3'000 fr. a par ailleurs été débitée ou versée sur une carte de crédit le 9 ou le 10 septembre 2021. Le 24 septembre 2021, le prévenu a derechef reçu un versement, de 23'200 euros, sur son compte bancaire [...] ; le même jour, il a retiré une somme de 22'500 fr. au guichet et deux fois 1'000 fr. au bancomat, toujours en vue de remettre l’argent à un tiers. Dépourvus de tout motif apparent, les versements en question ont été reçus par le prévenu par le débit du compte d’un tiers, soit de [...], qui lui était inconnu du prévenu de son propre aveu (PV aud. 1, R. 10, p. 4 ; PV aud. 2, ll. 81-83).

 

              Au vu de ces faits, force est de considérer que l’auteur, agissant avec conscience et volonté en mettant ses comptes à la disposition de tiers dans les circonstances décrites ci-dessus, a voulu ou accepté que le comportement qu'il avait choisi d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée, ce en sachant, à tout le moins en présumant, que les valeurs patrimoniales en question provenaient d'un crime. Partant, l’élément subjectif de l’infraction est également réalisé. Il s’ensuit que le prévenu s’est rendu coupable de blanchiment d’argent.

 

7.              Pour le reste, la quotité des peines n’est pas contestée. Vérifié d’office, le quantum de la peine privative de liberté, arrêté à dix mois, s’avère conforme aux principes découlant de l’art. 47 CP (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5). A charge doivent ainsi être retenus l’antécédent de l’auteur, le fait qu’il a agi à deux reprises pour des montants relativement importants et sa mauvaise collaboration durant l’enquête, hormis pour ce qui est de la perquisition de son téléphone. On doit aussi tenir compte, en sa défaveur, de l’absence de prise de conscience de la portée de ses actes, comme cela découle, en dernier lieu, de ses propos tenus à l’audience d’appel. On ne discerne aucun facteur à décharge, hormis, comme déjà relevé, le fait que l’intéressé a d’emblée consenti à la perquisition de son téléphone. Pour le reste, la durée du délai d’épreuve assortissant la peine privative de liberté a été fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). Enfin, l’amende de 1'500 fr. prononcée à titre de sanction immédiate l’a été conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 CP, la peine privative de liberté de substitution procédant pour sa part d’une correcte application de l’art. 106 al. 2 et 3 CP.

8.              Le prévenu succombant à l’action pénale, les frais de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Par identité de motif, il ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, singulièrement au sens de la l’alinéa 1er lettre a de cette disposition (pour la période antérieure à la désignation de son défenseur d’office, soit au 8 octobre 2024).

 

9.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe sur ses conclusions (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’270 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 47/1), à deux réserves près. D’abord, il y a lieu de retrancher l’une des deux opérations d’une heure chacune postérieures à la notification du jugement de première instance, soit celle de l’avocate brevetée ; en effet, le dossier a été traité par le stagiaire à ce stade de la procédure, Me Waeber ayant seul comparu à l’audience d’appel. Ensuite, doit également être extournée une opération du 26 septembre 2025, intitulée « Rédaction d’une pièce de procédure », pour 30 minutes, effectuée par un intervenant qui, au vu de ses initiales, n’est ni Me Carvagna-Debluë, ni Me Waeber, et dont l’utilité n’est pas démontrée faute de toute précision quant à la pièce à laquelle elle se rapporte. Cela étant, la durée de l’audience d’appel doit être ajoutée. L’indemnité doit donc être fondée sur une durée d’activité utile d’une heure d’avocate brevetée et de 12 heures et 45 minutes d’avocat stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr., le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 1'582 fr. 50. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires bruts doivent être ajoutées une vacation forfaitaire d’avocat stagiaire de 80 fr. pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'831 fr. 35, débours et TVA compris.

 

              H.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106 et 305bis CP ;

135 al. 4, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu 15 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              constate que H.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent ;

                            II.              condamne H.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ;

                            III.              suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci- dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

                            IV.              condamne H.________ à une amende de CHF 1’500.- (mille cinq cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 (quinze) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

                            V.              rejette la requête de H.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP ;

                            VI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 36772 ;

                            VII.              met les frais de la cause, par CHF 3'412.-, à la charge de H.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Rachel Carvagna-Debluë, arrêtée à CHF 2'412.-, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'831 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Rachel Carvagna-Debluë.

 

              IV.               Les frais de la procédure d'appel, par 4'101 fr. 35, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de H.________.

              V.              H.________ est tenu de rembourser l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rachel Carvagna-Debluë, avocate (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-               Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Service de la population (H.________, [...].1957, permis C),

-              Secrétariat d’Etat aux migrations (H.________, [...].1957),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :