|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
294
PE22.013498/AFE |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 27 octobre 2025
__________________
Composition : M. Pellet, président
Mmes Kühnlein et Chollet, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
Parties à la présente cause :
|
K.________, prévenu, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
et
C.T.________, partie plaignante, représentée par Me Jonathan Rutschmann, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction,
B.T.________, partie plaignante, représenté par Me Camilla Natali, conseil juridique gratuit à Genève, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ du chef d’accusation de faux dans les titres (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte, pornographie, provocation publique au crime ou à la violence et blanchiment d’argent (II), l’a condamné à 18 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peines partiellement complémentaires à celle infligée le 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2022, a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve de 2 ans et demi (IV), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette signée aux débats par K.________ aux termes de laquelle il s’est reconnu débiteur de S.________ et lui devoir immédiat paiement de la somme de 9'970 fr. (V), a dit que K.________ est le débiteur de C.T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juin 2022 au titre du tort moral subi, et a renvoyé pour le surplus C.T.________ à agir par la voie civile (VI), a dit que K.________ est le débiteur de B.T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juillet 2022, au titre du tort moral subi (VII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux clés USB, des deux CD et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches nos 34529, 35386, 35387, 35388 et 37588 (VIII), a mis à la charge de K.________ les frais de justice arrêtés à 33'379 fr. 55, y compris les indemnités allouées à Me Camilla Natali, conseil d’office de B.T.________, par 7'610 fr. 30 TTC, Me Jonathan Rutschmann, conseil d’office de C.T.________, par 5'557 fr. TTC, Me Timothée Barghouth, conseil d’office de S.________, par 2'290 fr. 85 TTC, Me Julie Sotas, premier défenseur d’office de K.________, par 298 fr. 85 TTC, et Me Michael Stauffacher, second défenseur d’office de K.________, par 8'916 fr. 55 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).
B. a) Par annonce du 6 janvier 2025, puis déclaration motivée du 3 avril 2025, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de menaces, faux dans les titres, pornographie et provocation publique au crime ou à la violence, qu’il est condamné, pour diffamation, tentative de contrainte et blanchiment d’argent, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, et que C.T.________ et B.T.________ sont renvoyés à agir par la voie civile, les frais mis à sa charge étant réduits à dire de justice. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision.
b) Le 28 avril 2025, B.T.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.
c) Le 29 avril 2025, C.T.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel déposé par K.________ et a formé un appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, pour le cas où l’appel principal devait être jugé recevable, à la condamnation de K.________ pour menaces à son encontre dans le cas 2 de l’acte d’accusation, l’intégralité des frais de première instance et d’appel étant mis à la charge du prévenu.
Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.
d) Le 5 mai 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Jonathan Rutschmann en qualité de conseil juridique gratuit de C.T.________ pour la procédure d’appel.
Le 27 octobre 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Camilla Natali en qualité de conseil juridique gratuit de B.T.________ pour la procédure d’appel.
e) Aux débats d’appel, C.T.________ a produit la copie d’un certificat médical daté du 24 octobre 2025 (P. 109).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant suisse, K.________ est né le [...]1993 à Lausanne. Après la séparation de ses parents, en 1999, il a été élevé par sa mère avec ses frères et sœurs. En raison de difficultés d’apprentissage, il a effectué sa scolarité obligatoire en internat, au [...], à [...]. Il a par la suite suivi, jusqu’à l’âge de 15-16 ans, une filière sport-études en [...] en [...], également en internat. Dans ce pays, il a également effectué une formation en hôtellerie, couronnée par l’obtention d’un diplôme. Il a en outre joué au [...] aux [...] pendant six mois. En raison de problèmes de santé, il est revenu en Suisse, à Lausanne, où il a suivi une formation en [...] au [...], sanctionnée par l’obtention d’un diplôme à l’âge de 18 ou 19 ans. Il a ensuite travaillé au restaurant [...] à plein temps pendant environ six mois, avant de s’installer à son propre compte comme [...]. Il a par ailleurs eu quelques collaborations dans le domaine de la mode à l’occasion d’événements particuliers, notamment avec la marque [...]. Il a déclaré percevoir chaque mois 4'900 francs. Aux débats d’appel, il a indiqué qu’il était prévu qu’il signe, le 16 novembre 2025, un contrat avec la marque [...], comme salarié à un taux d’environ 70 %. Il vit entre Lausanne, où il loge chez sa sœur, à laquelle il verse un loyer de 750 fr. par mois, et le Valais. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 450 fr. par mois. Il a des dettes à hauteur de 41'000 fr. et des actes de défaut de biens pour 133'000 fr. environ. Aux débats d’appel, il a affirmé avoir signé un plan de remboursement avec l’Office des poursuites, lequel prévoit un remboursement de ses dettes à hauteur de 500 fr. par mois.
1.2 Le casier judiciaire suisse de K.________ fait état des condamnations suivantes :
- 26 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 731.01) ;
- 8 novembre 2022, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant cinq ans et amende de 1'000 fr. pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), violation des obligations en cas d’accident au sens de la LCR, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
2.
2.1 Le 22 juin 2022, depuis [...], chemin [...], K.________ a, à la suite d’une bagarre survenue la nuit du 21 au 22 juin 2022 à la sortie du club X.________ à [...], menacé de diffuser sur les réseaux sociaux des publications intimes de C.T.________ si son frère B.T.________ ne se manifestait pas pour l’affronter. Il a ainsi utilisé les termes suivants : « Manifeste toi vite avant que je balance les fesses de ta sœur sur mon snap fixe le 1 vs 1 j’ai la main cassée profite de ce temps… !!! cassé ou pas je t’allume ». Sans nouvelle de B.T.________, K.________ a créé et publié, sur Snapchat, sous le pseudonyme W.________, le 23 juin 2022 vers 15 h 00, une vidéo reprenant des photographies et vidéos de C.T.________. Le prévenu a également publié une vidéo, sur laquelle on pouvait voir les fesses d’une femme, entretenant un rapport sexuel, en faisant croire qu’il s’agissait de C.T.________. K.________ a également menacé de poster d’autres vidéos similaires de la plaignante, si B.T.________ n’acceptait pas un combat en duel avec lui.
Paniquée par la situation, C.T.________ a fait une tentative de suicide en ingurgitant des médicaments, ce qui a nécessité une hospitalisation durant quelques heures. Ayant appris cette tentative de suicide, K.________ a publié sur les réseaux sociaux le message suivant : « C.T.________ tentative de suicide ou pas sa ne me regarde pas les personnes qui veulent vraiment se suicider n'échoue pas B.T.________ pleurer bien vous avez pas eu pitié de moi non plus ».
B.T.________, effrayé par ces publications, a déposé plainte le 24 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
C.T.________ a déposé plainte le 24 juin 2022.
2.2 Le 17 juillet 2022, depuis [...], chemin [...], K.________ a, à la suite d’une nouvelle altercation survenue la veille entre B.T.________ et sa sœur, à [...], fait une nouvelle publication sur le réseau social Snapchat, selon laquelle il donnerait une récompense de 1'000 fr. à toute personne qui lui donnerait la localisation de B.T.________ en les termes suivants : « WANTED B.T.________ celui qui frappe la sœur d’autrui RECOMPENSE 1'000.- CASH ». Le prévenu a également mis à prix la tête du dénommé F.________, ami de B.T.________, sur les réseaux sociaux, en les termes suivants : « Dans la nuit de samedi à dimanche F.________ complice de B.T.________ pour sa tête 500.- frs lieu de travaille sa meuf et son adresse ».
B.T.________, effrayé par ces publications, a déposé une nouvelle plainte le 22 juillet 2022 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.3 Le 17 juillet 2022, depuis [...], chemin [...], K.________ a, toujours faisant suite à l’altercation survenue le 16 juillet 2022 à [...] entre B.T.________ et sa sœur, publié sur les réseaux sociaux le message suivant : « Toute les filles qui ont porté plainte contre B.T.________ pour violence ou même agression sexuelle, si vous avez porté plainte vous pouvez envoyé votre plainte à son club un mec comme ça ne peut pas se permettre de jouer au [...] tranquillement je suis dsl ». Le prévenu a également contacté téléphoniquement les dirigeants du club de [...] de B.T.________ afin de leur indiquer que le plaignant avait agressé vingt personnes au club X.________, à [...], et qu’il avait commis des agressions sexuelles.
Le même jour, K.________ a également posté une publication avec la photographie du père de B.T.________, contenant le message suivant : « B.T.________ que ton père prépare aussi sa "tentative de suicide" fuyez bien quand je vais partager les photos nue de votre père de certaines conversations FaceTime avec une tantine de [...] "[...] Heros Mondial" », ainsi que « A ce soir pour la bombe 22h ».
B.T.________, effrayé par ces publications, a déposé plainte le 22 juillet 2022 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.4 Le 21 juillet 2022, K.________ s’est engagé auprès de l’inspectrice [...], en charge du dossier, à faire une vidéo en direct sur les réseaux sociaux afin d’apaiser les tensions entre B.T.________ et lui notamment. Pourtant, le 22 juillet 2022, K.________ a fait une nouvelle publication contenant le message suivant : « Seul la mort calme #... ».
B.T.________, effrayé par cette publication, a déposé plainte le 22 juillet 2022 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.5 Le 23 mai 2023, K.________ a mis à la disposition d’un dénommé O.________, dont l’identité demeure inconnue, son compte bancaire IBAN CH[...], ouvert le 1er juin 2010 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV). Entre le 22 mai 2023 à 18 h 00 et le 23 mai 2023 à 12 h 30, il a perçu sur son compte la somme de 9'970 fr. provenant d’escroqueries perpétrées sur Internet au préjudice de S.________. K.________ est ensuite allé retirer au distributeur de billets, à [...], les sommes de 4'000 fr. et 1'000 fr., puis s’est rendu, entre 11 h 20 et 11 h 37, au guichet de la banque BCV de Saint-François, à Lausanne, pour y retirer la somme de 5'188 francs. Il a ensuite remis le montant issu de la transaction frauduleuse en cash au dénommé O.________, tout en conservant une commission de 1'000 francs.
S.________ a déposé plainte le 23 mai 2023 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 80'810 francs.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ et l’appel joint de C.T.________ sont recevables.
Aux débats d’appel, C.T.________ a retiré sa requête tendant à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel de K.________.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
I. Appel joint de C.T.________
3.
3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir libéré K.________ du chef d’accusation de menaces à son encontre dans le cas 2 de l’acte d’accusation (consid. 2.1 supra). Elle soutient qu’elle aurait su, dès le lendemain des premières menaces proférées par le prévenu, qu’elle était utilisée comme objet de la contrainte et qu’elle en aurait été terrorisée, à tel point qu’elle aurait tenté de mettre fin à ses jours. Elle fait en outre valoir que l’infraction de contrainte ne saurait absorber celle de menaces à son encontre, dès lors qu’il y aurait deux lésés et deux biens juridiques différents.
3.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Le fait que la menace soit vague ne l'empêche pas d'être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1 ; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).
3.3 Les premiers juges ont retenu que K.________ avait tenté de contraindre B.T.________ à venir l’affronter et se battre avec lui, ce qu’il ne voulait pas, en menaçant de diffuser sur les réseaux sociaux des vidéos intimes de C.T.________. Ils ont relevé que la menace était sérieuse et le moyen de contrainte illicite. Ils ont toutefois considéré que l’infraction de contrainte devait primer celle de menaces, celles-ci ayant constitué un moyen de pression pour obliger B.T.________ à venir se battre avec lui. S’agissant de C.T.________, ils ont relevé que K.________ ne s’était pas directement adressé à elle et ont retenu qu’elle n’avait appris qu’elle avait été prise comme objet d’un chantage qu’une fois les vidéos publiées. Le Tribunal correctionnel a ainsi considéré qu’elle n’était que la victime indirecte de la tentative de contrainte.
C.T.________ s’est montrée constante quant au fait qu’elle avait su, dès le lendemain de la publication litigieuse, soit dès le 23 juin 2022, qu’elle était utilisée comme objet de la contrainte dirigée contre son frère (cf. PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 4, p. 4 ; jugement, p. 10). Elle l’a encore confirmé aux débats d’appel, précisant qu’elle en avait immédiatement été informée par des proches (cf. p. 7 supra). Il n’y a aucune raison de s’écarter de ses déclarations. Ce point n’est au demeurant pas contesté par K.________, qui fait uniquement valoir que la menace ne serait pas suffisamment grave pour atteindre le seuil de l’art. 180 CP et qui conteste la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction, au motif qu’il n’aurait pas envisagé que C.T.________ puisse avoir connaissance de ses propos et en être terrifiée.
En l’espèce, avec le Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir qu’en menaçant de diffuser sur les réseaux sociaux des vidéos intimes de l’appelante, la menace était sérieuse. Que le prévenu ait menacé de diffuser des photographies des fesses de l’appelante, et non des vidéos de ses ébats sexuels, ne change rien au fait que ses propos étaient objectivement de nature à l’effrayer. Il importe peu à cet égard que les menaces n’aient pas été formulées directement à C.T.________, dès lors que la jurisprudence retient que les propos menaçants peuvent être rapportés de manière indirecte à la victime (cf. consid. 3.2 supra). Il n’est par ailleurs pas contesté que l’appelante a été effectivement effrayée par la menace au point qu’elle a tenté de se suicider, K.________ ayant du reste admis aux débats d’appel que ses propos avaient pu faire peur à la jeune femme (cf. p. 4 supra). Enfin, contrairement à ce que soutient le prévenu, il ne fait aucun doute qu’en s’adressant sur les réseaux sociaux au frère de C.T.________ via son compte public, K.________ s’est à tout le moins accommodé du fait que l’appelante prenne connaissance de ses menaces et s’en alarme.
Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces à l’encontre de C.T.________ sont réalisés. Cela étant, c’est à tort que le Tribunal correctionnel a retenu que les menaces proférées à l’encontre de l’appelante étaient absorbées par la contrainte commise au préjudice de B.T.________. En effet, les lésés étant différents et les biens juridiques distincts, les menaces subies par l’appelante entrent en concours réel avec la tentative de contrainte subie par B.T.________.
Ce moyen doit donc être admis et K.________ condamné pour menaces à l’encontre de C.T.________ dans le cas 2 de l’acte d’accusation (consid. 2.1 supra).
II. Appel de K.________
4.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour pornographie dans le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1 supra). Il fait valoir que l’art. 197 al. 2 CP ne s’appliquerait que dans sa dernière phrase, car il aurait attiré l’attention des destinataires du message sur le caractère pornographique de la vidéo, ceux-ci ayant préalablement reçu un message de sa part selon lequel « il allait cas échéant publier des vidéos intimes de C.T.________ » et car il était en outre encore nécessaire de cliquer sur la vidéo pour accéder aux images pornographiques.
4.2 L’art. 197 al. 2 CP punit de l’amende quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’alinéa 1 ou les offre à une personne sans y avoir été invité.
L’interdiction visée par cette disposition constitue un délit de mise en danger (cf. FF 1985 II 1106). Le bien juridique protégé est l’intérêt de tout individu à ne pas être confronté, contre son gré, à la pornographie. On ne saurait contraindre une personne à prendre connaissance de tels contenus lorsqu’elle ne le souhaite pas (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berne 1995, pp. 181 s., n. 13 ; Jenny, in : Schubarth/Jenny/ Albrecht, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 4 : Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, Berne 1997, p. 121, nn. 19 s.). Concernant la remise de représentations pornographiques à une personne qui ne l’a pas sollicitée, le législateur a songé à l’envoi par la poste, sans commande préalable, d’images ou de matériel pornographique (FF 1985 II 1107). Le fait d’offrir à quelqu’un une représentation pornographique désigne le fait de lui proposer d’en prendre connaissance, sans toutefois la rendre perceptible immédiatement. Peu importe sous quelle forme la représentation est offerte (Calmes, La pornographie et les représentations de la violence en droit pénal, Etudes des articles 197 et 135 du Code pénal suisse, Bâle 1997, pp. 209 s. ; Moreillon, Répression de la cyberpornographie en droit suisse, français, allemand et anglais, in : Droit de l’informatique et des télécoms, 1997, pp. 17 ss, n. 3). Il ne suffit cependant pas d’offrir la possibilité d’accéder à de la pornographie, il faut encore que la personne y soit directement confrontée, indépendamment de sa volonté (Stratenwerth, op. cit., p. 181, n. 13 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 197 CP ; Jenny, op. cit., p. 121, n. 20 ; Cassani, Les représentations illicites du sexe et de la violence, in : RPS 117/1999, pp. 436 s.). Des représentations relevant de la pornographie douce proposées à des personnes ayant plus de seize ans ne tombent donc pas sous le coup de la loi si elles sont annoncées en tant que telles et que le spectateur est par conséquent averti et préparé à ce genre de spectacle (cf. art. 197 ch. 2 al. 2 CP). Elles doivent en revanche, dans tous les cas, être interdites si l’on peut admettre qu’un cercle indéterminé – même restreint – de personnes ne s’attend pas au spectacle qui lui est offert (FF 1985 II 1107 ; ATF 128 IV 260 consid. 2.1 ; ATF 117 IV 463 consid. 3 et les arrêts cités). Ainsi, n'agit pas de manière illicite celui qui peut se prévaloir de l'accord des destinataires. La notion de consentement implique qu'avant d'accepter, il soit possible de s'opposer, ce qui est exclu en cas de confrontation inopinée ou de contrainte physique. La punissabilité n'est donc exclue que si le contenu de la représentation n'est pas perceptible spontanément et que le destinataire reçoit un avis au sujet du caractère pornographique de la représentation (ATF 128 IV 260 précité consid. 2.1 ; Jenny, op. cit., p. 121, nn. 19 s. ; Calmes, op. cit., pp. 238 ss).
4.3 L’argumentation de l’appelant, selon laquelle il aurait adressé un avertissement préalable aux destinataires, est vaine. D’une part, le visionnement de la vidéo qu’il a diffusée sur Snapchat n’était pas limité aux personnes de plus de seize ans, son profil étant « public ». D’autre part, l’annonce « Manifeste toi vite avant que je balance les fesses de ta sœur sur mon snap […] » ne constitue nullement l’avertissement préalable de l’art. 197 al. 2 CP, et loin de là. D’abord, car il porte sur la vision de fesses, et non d’organes génitaux durant l’acte sexuel, comme sur la vidéo litigieuse ; ensuite, parce qu’il ne fait aucun lien avec un message ultérieur, enjoignant simplement une personne déterminée, et non chacun des destinataires, à se manifester. En outre, dès lors que la vidéo litigieuse apparaissait sur son fil d’actualité, aucune manipulation n’était nécessaire pour accéder à son contenu, celui-ci étant perceptible spontanément pour toute personne qui consultait son profil.
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour pornographie confirmée.
5.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour diffamation s’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2 supra). Il invoque la preuve de la vérité, faisant valoir qu’il serait avéré que sa sœur aurait eu « maille à partir avec B.T.________ dans la nuit du 17 juillet 2022 » et se réfère à un rapport de police genevois du 6 décembre 2022, qui confirmerait qu’une intervention impliquant plusieurs patrouilles de police aurait eu lieu à cette occasion et qu’une plainte aurait été déposée « en lien avec les violences subies ». Il soutient en outre qu’il aurait eu « des motifs suffisants d’en faire publiquement état, notamment afin d’identifier des témoins potentiels susceptibles de confondre B.T.________ ».
5.2 Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2).
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.4.2 et 2.4.4 ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2).
La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 et la référence citée). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.4.4 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; TF 6B_425/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.4).
5.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le caractère attentatoire à l’honneur des propos publiés le 17 juillet 2022 sur son compte Snapchat, mais prétend apporter la preuve de la vérité, selon laquelle B.T.________ aurait frappé sa sœur. Or, on ne saurait admettre l’appelant à la preuve libératoire, dès lors que les propos litigieux ont été diffusés sans motif suffisant et principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. L’appelant ne saurait en effet se prévaloir d’avoir cherché à obtenir des informations relatives à d’éventuels témoins dans le but de se faire justice lui-même ; il ressort en outre du contexte et des autres messages publiés par K.________ qu’il ne cherchait aucunement à diffuser des informations objectives, mais qu’il a agi dans le seul but de ternir la réputation de B.T.________ en disant du mal de lui.
Par surabondance, même si l’appelant était admis à faire la preuve de la vérité, ce moyen devrait être rejeté. Force est en effet de constater que le rapport de police invoqué – dont il n’avait au demeurant pas connaissance au moment de la publication litigieuse – ne fait nullement état des faits diffusés ; l’appelant ne démontre en outre pas qu'il aurait accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ses allégations, admettant au contraire avoir agi sous le coup de l’émotion, immédiatement après avoir appris ce que sa sœur aurait « enduré ». Le fait que sa sœur ait déposé plainte par la suite n’y change rien.
Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour diffamation confirmée.
6.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour provocation publique au crime ou à la violence. Il soutient que le message litigieux n’aurait pas eu pour vocation d’inciter ses destinataires à s’en prendre avec violence à B.T.________, mais uniquement à lui transmettre des informations pour qu’il puisse organiser un « combat à la loyale » avec celui-ci.
6.2 Conformément à l'art. 259 al. 1 CP, quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, constitue une telle provocation ou incitation, le propos empreint d'une insistance certaine, qui, par sa forme et son contenu, est de nature à influencer la volonté de son destinataire (ATF 99 IV 94 ; ATF 97 IV 105 ; TF 6B_645/2007 et 6B_650/2007 du 2 mai 2008 consid. 8.2.1), sans qu'il désigne nécessairement de manière explicite l'infraction visée, cette dernière devant cependant pouvoir être déduite par un lecteur non prévenu du contenu ou du contexte de l'appel (ATF 111 IV 151 consid. 1a ; TF 6B_645/2007 et 6B_650/2007 précités consid. 8.2.1).
6.3 En l’espèce, l’appelant a publié sur le réseau social Snapchat les propos suivants : « WANTED B.T.________ celui qui frappe la sœur d’autrui RECOMPENSE 1'000.- CASH ». Quoiqu’en dise K.________, cet appel est une invitation à participer à une véritable chasse à l’homme. En effet, le fait de mettre à prix comme un criminel recherché celui qui serait prétendument l’auteur de violences à l’encontre d’une femme constitue, pour le lecteur non prévenu, un appel à la violence. Il ne peut en effet être compris autrement que par le fait que la récompense serait versée par l’appelant en cas de localisation de la personne recherchée, afin de lui permettre de se venger des coups prétendument infligés à sa sœur par la violence, car à défaut, une localisation ne serait pas nécessaire. Il s’agit ainsi bel et bien d’une provocation publique à un délit impliquant la violence contre autrui à tout le moins.
Partant, la condamnation de l’appelant pour provocation publique au crime ou à la violence doit être confirmée.
7.
7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces s’agissant des cas 3, 4 et 5 de l’acte d’accusation (consid. 2.2, 2.3 et 2.4 supra). Il soutient que la formulation « WANTED B.T.________ » (cf. consid. 2.2) n’aurait porté que sur son intention d’organiser un « combat à la régulière » avec le plaignant, de sorte que de tels propos n’atteindraient pas le degré de gravité requis par l’art. 180 CP. Se référant à un échange de messages intervenu le 23 juin 2022 et à une vidéo filmée le 20 juillet 2022, il prétend au demeurant que l’éventualité de devoir se battre avec lui n’était nullement de nature à effrayer B.T.________. S’agissant des propos selon lesquels il allait publier des photographies du père de B.T.________ nu, ainsi que certaines conversations de celui-ci avec une « tantine » (cf. consid. 2.3), l’appelant fait valoir que ces assertions ne seraient pas suffisamment graves pour atteindre le seuil de gravité requis par l’art. 180 CP et prétend que le plaignant n’aurait en tout état de cause pas été alarmé, dès lors qu’il devait savoir qu’il n’était pas en possession de telles images et conversations. S’agissant enfin de la publication contenant le message « Seul la mort calme #... » (cf. consid. 2.4), l’appelant soutient qu’il ne constituerait pas une menace de mort à l’encontre de B.T.________, mais qu’il signifierait, compte tenu du contexte dans lequel il a été rédigé, soit à la suite d’une agression qu’il avait lui-même subie la veille, qu’il ne se calmerait pas tant et aussi longtemps qu’il serait en vie. Il fait en tout état de cause valoir que le plaignant n’aurait pas été effrayé à la lecture de cette publication.
7.2 Les éléments constitutifs de l’infraction de menaces ont été développés au consid. 3.2 ci-dessus, auquel il peut être renvoyé.
7.3 En préambule, il convient d’indiquer que les faits objets de l’affaire instruite dans le canton de Genève, auxquels se réfère l’appelant, n’ont pas à être examinés par la Cour de céans, ce d’autant moins qu’ils n’ont pas été jugés et qu’on ignore tout du contenu de ce dossier.
Cela étant, s’agissant des faits objets de la présente cause, il y a lieu de retenir qu’en publiant les propos « WANTED B.T.________ celui qui frappe la sœur d’autrui RECOMPENSE 1'000.- CASH », l’appelant a organisé une véritable chasse à l’homme, dont le but était de retrouver le plaignant pour qu’ils se battent. Le seuil de gravité de la menace prévu par l’art. 180 CP est ainsi largement atteint, le fait de vouloir se battre constituant une menace pour l’intégrité corporelle évidente. En outre, ce message a été publié le 17 juillet 2022, soit près d’un mois après la bagarre survenue à la sortie du club X.________, et les messages échangés entre les parties pendant cette période démontrent que B.T.________ n’a jamais donné suite – même sous la contrainte – aux demandes de l’appelant de se présenter seul devant lui, ni n’a accepté de se battre avec celui-ci ; il avait au contraire déjà contacté la police, déposé plainte contre K.________ et demandé à bloquer ses comptes. Aux débats d’appel, B.T.________ a précisé qu’il avait compris le terme « WANTED » accompagné de la photographie de son visage comme le fait que sa tête était mise à prix, précisant qu’il n'osait plus sortir de chez lui et qu’il était angoissé (cf. p. 6 supra). Quoiqu’en dise l’appelant, l’attitude du plaignant démontre qu’il était effectivement effrayé par l’éventualité de devoir se battre avec lui, but qu’il cherchait du reste précisément à atteindre.
S’agissant des propos selon lesquels K.________ avait l’intention de publier des photographies du père de B.T.________ nu, ainsi que certaines conversations de celui-ci avec une « tantine » de [...], ils constituent non seulement la menace de révéler des relations extraconjugales du père du plaignant, mais encore de diffuser des images de celui-ci nu, ce qui atteint le seuil de gravité de l’art. 180 CP. Compte tenu du contexte et moins d’un mois après la tentative de suicide de sa sœur confrontée à une situation similaire – à laquelle se réfère en outre expressément l’appelant en écrivant « que ton père prépare aussi sa "tentative de suicide" » –, ces propos ont manifestement effrayé le plaignant, qui ignorait la vie intime de son père et qui savait l’appelant capable de publier de telles images et conversations, voire de réaliser des montages. Aux débats d’appel, B.T.________ a expliqué qu’il ignorait ce qu’il en était de la vie amoureuse de son père et qu’il avait eu d’autant plus peur que sa sœur avait tenté de se suicider (cf. p. 6 supra). Le but de l’appelant était du reste de faire peur au plaignant, K.________ ayant admis avoir tenu les propos litigieux « pour mettre la pression sur B.T.________ et sa famille » (cf. PV aud. 6, p. 3).
Enfin, l’appelant conteste avoir évoqué la mort du plaignant en publiant les propos : « Seul la mort calme #... ». Il admet cependant que l’expression utilisée signifiait qu’il ne se calmerait pas tant qu’il serait lui-même en vie. Même si cette affirmation ne constituait pas une menace de mort – ce qui est douteux compte tenu des explications tardives de l’appelant quant à sa signification et au vu du contexte –, elle serait tout de même objectivement de nature à faire craindre des conséquences graves pour son destinataire. En effet, K.________ ne conteste pas qu’il était à la recherche de B.T.________ pour se battre avec lui. B.T.________ a affirmé qu’il avait effectivement été effrayé par cette publication, ce dont la Cour ne doute pas compte tenu du contexte d’importantes dissensions entre les parties, des épisodes de violence préalables et du comportement du plaignant, qui a toujours cherché à éviter une confrontation et qui a déposé plainte dès le lendemain. Il ne fait pas non plus de doute que le but recherché par l’appelant était de faire peur à B.T.________ et de l’intimider.
En définitive, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de K.________ pour menaces s’agissant des faits décrits aux chiffres 3, 4 et 5 de l’acte d’accusation (consid. 2.2, 2.3 et 2.4 supra) doit être confirmée.
7.4 Il y a encore lieu de relever que le dispositif du jugement de première instance est en contradiction avec l’exposé de ses motifs, dans la mesure où le jugement retient sans équivoque que K.________ doit être libéré de l’infraction de menaces s’agissant des faits mentionnés au cas 1 de l’acte d’accusation, mais ne le libère pas pour autant de cette infraction dans son dispositif. S’agissant d’une erreur manifeste, le jugement sera donc rectifié d’office au chiffre I de son dispositif, lequel mentionnera également la libération du prévenu du chef d’accusation de menaces s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation, en application de l’art. 83 CPP.
8.
8.1 L’appelant conteste en toute hypothèse la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir motivé la peine au regard des exigences de l’art. 49 CP et soutient qu’elle serait excessive, dès lors qu’il devrait être libéré des chefs d’accusation de menaces, pornographie et provocation publique au crime ou à la violence ; il fait en outre valoir qu’une peine pécuniaire serait suffisante pour réprimer le blanchiment d’argent.
8.2
8.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).
8.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2).
Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
8.2.4 Aux termes de l'art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Le juge doit exprimer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 1.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_1332/2023 précité consid. 1.1).
En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 13.1.3).
8.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de menaces, de pornographie et de provocation publique au crime ou à la violence.
Sa culpabilité est lourde. Le cyberharcèlement auquel il s’est livré est veule. Mû par un esprit de vengeance, il s’en est pris publiquement à B.T.________, a essayé d’impliquer des tiers et n’a pas hésité à s’en prendre à une jeune femme qui n’était pas concernée par les événements reprochés à B.T.________, poursuivant son cyberharcèlement après la tentative de suicide de C.T.________ et se permettant même des remarques inadmissibles à ce sujet. Ce comportement est odieux. S’il a affirmé avoir pris conscience du mal qu’il avait fait à C.T.________, il ne s’est pas remis en question s’agissant de son comportement à l’égard de B.T.________, déclarant aux débats d’appel qu’il ne regrettait pas les faits commis au préjudice de celui-ci (cf. p. 4 supra). A charge, il convient en outre de retenir le concours d’infractions et les antécédents de l’appelant, dont une précédente condamnation pour blanchiment d’argent. A l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir, à décharge, que K.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés, qu’il s’est exprimé avec franchise, qu’il a signé une reconnaissance de dette en faveur de S.________ et qu’il a lui-même subi des agressions à l’époque des faits qui lui sont reprochés.
S’agissant de la fixation de la peine, c’est à juste titre que l’appelant fait valoir que la motivation des premiers juges est lacunaire, ceux-ci n’ayant pas exposé quelle était la sanction de base ni comment elle était aggravée par chaque infraction en concours, et ne s’étant pas prononcés sur la peine d’ensemble théorique qui doit sanctionner tant les infractions de la présente cause que celles concernant le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2022. Cela étant, la Cour de céans revoit librement les faits et le droit, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu causée par un défaut de motivation du tribunal de première instance peut être réparée dans le cadre de la procédure d’appel. Il convient ainsi de fixer à nouveau la peine.
K.________ est reconnu coupable de diffamation, menaces (pour les cas 2, 3, 4 et 5 de l’acte d’accusation), tentative de contrainte, pornographie, provocation publique au crime ou à la violence et blanchiment d’argent. Sous réserve de la diffamation et de la pornographie, qui ne sont passibles que d’une peine pécuniaire, respectivement d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à l’encontre de l’appelant, au vu de ses antécédents et de sa prise de conscience très partielle de la gravité de ses actes. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.
A l’exception des faits constitutifs de blanchiment d’argent, postérieurs à toute autre condamnation, les faits objets du présent jugement sont par ailleurs antérieurs à la condamnation de l’appelant du 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 1'000 fr. pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent, infraction à la LStup, violation des obligations en cas d’accident, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Les menaces, la tentative de contrainte et la provocation publique au crime ou à la violence devant être sanctionnées par une peine privative de liberté, les peines en cause sont de même genre. Il en va de même de la pornographie, qui doit être sanctionnée par une amende. Il y a donc concours rétrospectif s’agissant de ces infractions. Il y a dès lors lieu de fixer une peine d’ensemble hypothétique en application de l’art. 49 al. 1 CP, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement.
Ainsi, concrètement, si les menaces, la tentative de contrainte et la provocation publique au crime ou à la violence avaient été jugées simultanément aux autres infractions retenues le 8 novembre 2022, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 35 mois qui aurait dû être prononcée, dont sept mois pour les menaces répétées, en concours réel, peine augmentée, par les effets du concours, de trois mois pour sanctionner la provocation publique au crime ou à la violence et d’un mois pour réprimer la tentative de contrainte. En tenant compte du principe de l’aggravation, c’est ainsi une peine privative de liberté complémentaire de onze mois qui doit être prononcée pour sanctionner les menaces, la tentative de contrainte et la provocation publique au crime ou à la violence. En outre, une amende de 2'000 fr., aurait été prononcée pour réprimer les contraventions commises, dont 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour sanctionner la pornographie. Ces peines sont complémentaires au jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Dès lors que la diffamation doit être sanctionnée par une peine pécuniaire, l'art. 49 al. 2 CP ne saurait s’appliquer, les peines n’étant pas de même genre, et une peine cumulative doit être prononcée. Eu égard à la culpabilité de l’appelant, sa quotité sera fixée à 90 jours-amende. Au vu de la situation personnelle et financière de K.________, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs.
Les faits commis au préjudice de S.________ étant postérieurs à toute autre condamnation, l'art. 49 al. 2 CP ne trouve pas application. Il y a ainsi lieu de prononcer une peine privative de liberté cumulative de quatre mois pour réprimer le blanchiment d’argent, compte tenu des antécédents de l’appelant dans ce domaine.
Compte tenu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de 15 mois, une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peines partiellement complémentaires à celle infligée le 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, qui doivent être prononcées.
La peine privative de liberté sera assortie d’un sursis partiel, dès lors que le fait de devoir exécuter une partie de la peine, la prise de conscience partielle des faits et l’admission de ceux-ci par l’appelant permettent de poser un pronostic favorable pour le surplus. La partie à exécuter sera de six mois et un délai d’épreuve de cinq ans assortira les neuf mois prononcés avec sursis. En revanche, la peine pécuniaire sera ferme en raison des antécédents de l’appelant.
Ce moyen doit donc être admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’appelant est condamné à quinze mois de peine privative de liberté, dont neuf mois avec sursis pendant cinq ans, à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peines partiellement complémentaires à celle infligée le 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour.
9.
9.1 L’appelant conteste les indemnités pour tort moral allouées aux deux parties plaignantes. Il soutient que B.T.________ n’aurait pas apporté la preuve de la réalité des souffrances invoquées et relève que le jugement ne retiendrait la commission d’aucune infraction pénale à l’encontre de C.T.________.
9.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 Il 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 précité consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 Il 117 précité consid. 2.2.3).
9.3
9.3.1 Il y a tout d’abord lieu de relever que c’est à tort que le jugement de première instance n’a retenu la commission d’aucune infraction pénale au préjudice de C.T.________. Dès lors que l’appel joint de celle-ci doit être admis et que le prévenu doit notamment être condamné pour les menaces proférées à son encontre, l’octroi à celle-ci d’une indemnité pour tort moral se justifie sur le principe.
A l’instar des premiers juges, la Cour de céans relèvera que C.T.________ a été prise gratuitement pour cible par K.________. Paniquée à l’idée que des vidéos intimes d’elle soient diffusées publiquement, elle a tenté de mettre fin à ses jours, expliquant qu’elle avait pensé à sa famille et qu’elle n’avait plus eu envie d’être là et d’entendre ce que K.________ allait faire. Elle a exposé avoir eu des insomnies et fait des cauchemars, craignant que le prévenu récidive, et a expliqué qu’elle avait du mal à sortir de chez elle. Aux débats d’appel, elle a produit un certificat médical établi le 24 octobre 2025 par son médecin traitant, qui fait état d’un syndrome anxio-dépressif depuis plusieurs mois en relation avec des problèmes personnels, d’un amaigrissement de 14 kg en une année et de symptômes compatibles avec un stress post-traumatique, étant précisé que son état de santé nécessite une psychothérapie adaptée (P. 109/1). Elle a précisé avoir perdu de plus en plus de poids depuis les débats de première instance (cf. p. 7 supra). Ainsi, au vu de la gravité des atteintes subies et de leurs conséquences psychiques plusieurs années après les faits, l’indemnité de 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juin 2022 allouée par les premiers juges à C.T.________ est adéquate et doit être confirmée.
9.3.2 La diffamation, la tentative de contrainte, les menaces et la provocation publique à la violence subies par B.T.________ justifient également l’octroi d’une indemnité à celui-ci, étant relevé qu’il a été particulièrement atteint par les menaces proférées à l’encontre de sa famille et par la tentative de suicide de sa sœur, et qu’il a subi les conséquences des propos diffamatoires dont il a été l’objet. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il n’osait plus sortir de chez lui dès lors que sa tête avait été mise à prix et qu’il était angoissé (cf. p. 6 supra). Compte tenu des atteintes répétées qu’il a subies, l’indemnité de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juillet 2022 allouée à B.T.________ par le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique et doit également être confirmée.
L’appel de K.________ doit donc être rejeté sur ce point.
10.
10.1 L’appelant conclut, sans toutefois motiver ce moyen, que les frais de procédure mis à sa charge soient réduits à dire de justice.
10.2 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
10.3 En l’espèce, dès lors que la condamnation de K.________ est confirmée pour diffamation, menaces, tentative de contrainte, pornographie, provocation publique au crime ou à la violence et blanchiment d’argent, il n’y a pas lieu de réduire les frais de première instance mis à sa charge, sa libération du chef d’accusation de menaces pour le cas 1 de l’acte d’accusation ne résultant que de la correction d’une erreur manifeste et celle du chef d’accusation de faux dans les titres n’ayant occasionné qu’une partie négligeable des frais d’enquête.
Partant, ce moyen doit être rejeté.
11. En définitive, l’appel de K.________ doit être très partiellement admis et l’appel joint de C.T.________ doit être admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le dispositif sera en outre rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP par l’ajout d’un chiffre VIIIbis levant le séquestre portant sur le compte bancaire IBAN [...] au nom de K.________ ouvert auprès de la BCV, dès lors que le jugement de première instance a manifestement omis de statuer sur le sort de ce séquestre.
11.1 Me Michael Stauffacher, défenseur d’office de K.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 14 h 29 d’activité d’avocat entre le 13 mars et le 27 octobre 2025, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 00, d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui est justifié, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 1 h 00 à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 3’202 fr. 75, correspondant à 15 h 29 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’787 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 55 fr. 75, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 240 fr., qui sera allouée à Me Michael Stauffacher pour la procédure d’appel.
Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Jonathan Rutschmann, conseil juridique gratuit de C.T.________, qui fait état de 12 h 45 d’activité d’avocat breveté, hors durée de l’audience d’appel, et de 12 minutes d’activité d’avocat stagiaire, de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires et d’une vacation, TVA en sus. Il sera néanmoins tenu compte de la durée des débats d’appel et 2 h 00 d’activité d’avocat breveté seront ajoutées à ce titre. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 3’081 fr. 45 qui sera allouée à Me Jonathan Rutschmann pour la procédure d’appel, correspondant à 14 h 45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2’655 fr., et à 12 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 22 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 53 fr. 55, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 230 fr. 90.
Me Camilla Natali, conseil juridique gratuit de B.T.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 11 h 00 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel correctement estimée à 2 h 00, d’une vacation et de débours à hauteur de 5 % des honoraires, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour indemniser les débours sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ. L’indemnité allouée à Me Camilla Natali pour la procédure d’appel doit ainsi être fixée à 2'312 fr. 90, montant correspondant à 11 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’980 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 39 fr. 60, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 30.
11.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 12'927 fr. 10, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de K.________, par 3’202 fr. 75, ainsi qu’aux conseils d’office de C.T.________, par 3’081 fr. 45, et de B.T.________, par 2'312 fr. 90, seront mis par trois quarts, soit par 9’695 fr. 30, à la charge de K.________, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office des parties plaignantes lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 173 ch. 1, 180 al. 1, 22 al. 1 ad 181, 197 al. 2, 259 al. 1, 305bis ch. 1 CP ; 122 ss, 135, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de K.________ est très partiellement admis.
II. L’appel joint de C.T.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIIIbis, et modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère K.________ du chef d’accusation de faux dans les titres et de menaces (cas 1) ;
II. constate que K.________ s’est rendu coupable de diffamation, menaces (cas 2, 3, 4 et 5), tentative de contrainte, pornographie, provocation publique au crime ou à la violence et blanchiment d’argent ;
III. condamne K.________ à 15 (quinze) mois de peine privative de liberté, dont 9 (neuf) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peines partiellement complémentaires à celle infligée le 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV. renonce à révoquer le sursis octroyé à K.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2022, prononce un avertissement et prolonge le délai d’épreuve de 2 ans et demi ;
V. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette signée aux débats par K.________ aux termes de laquelle il s’est reconnu débiteur de S.________ et lui devoir immédiat paiement de la somme de 9'970 fr. (neuf mille neuf cent septante francs) ;
VI. dit que K.________ est le débiteur de C.T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juin 2022, au titre du tort moral subi et renvoie pour le surplus C.T.________ à agir par la voie civile ;
VII. dit que K.________ est le débiteur de B.T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juillet 2022, au titre du tort moral subi ;
VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux clés USB, des deux CD et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches nos 34529, 35386, 35387, 35388 et 37588 ;
VIIIbis. lève le séquestre portant sur le compte bancaire IBAN [...] au nom de K.________ ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise ;
IX. met à la charge de K.________ les frais de justice arrêtés à 33'379 fr. 55, y compris les indemnités allouées à Me Camilla Natali, conseil d’office de B.T.________, par 7'610 fr. 30 TTC, Me Jonathan Rutschmann, conseil d’office de C.T.________, par 5'557 fr. TTC, Me Timothée Bargouth, conseil d’office de S.________, par 2'290 fr. 85 TTC, Me Julie Sotas, premier défenseur d’office de K.________, par 298 fr. 85 TTC, et Me Michael Stauffacher, second défenseur d’office de K.________, par 8'916 fr. 55 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’202 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher, défenseur d’office de K.________.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’081 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jonathan Rutschmann, conseil d’office de C.T.________.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’312 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Camilla Natali, conseil d’office de B.T.________.
VII. Les frais d'appel, par 12'927 fr. 10, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de K.________ et aux conseils d’office de C.T.________ et de B.T.________, sont mis par trois quarts, soit par 9’695 fr. 30, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office de C.T.________ et de B.T.________ prévues aux ch. IV, V et VI ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Stauffacher, avocat (pour K.________),
- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour C.T.________),
- Me Camilla Natali, avocate (pour B.T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Me Timothée Bargouth, avocat (pour S.________),
- Office d'exécution des peines,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),
- Office fédéral de la police,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :