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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

492

 

PE24.016791-PGT//ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 20 novembre 2025

_____________________

Composition :              M.              de Montvallon, président

Greffière              :              Mme              Veseli

 

 

*****

Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Lara Eggimann, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée par E.________ ensuite du jugement rendu le 4 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Ressortissant suisse et libanais, E.________ est né le [...] 2003 à [...], où il est domicilié.

 

              L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :

 

-        28.04.2020, Tribunal des mineurs, recel, menaces, brigandage, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), dommages à la propriété, conduite d’un véhicule défectueux, tentative de brigandage, voies de fait, escroquerie au préjudice des proches ou des familiers, contrainte, injure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers, conduite d’un véhicule automobilise sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, vol simple d’importance mineure, vol d’usage d’un véhicule automobile, vol au préjudice des proches ou des familiers, assistance personnelle et privation de liberté de 40 jours, dont 30 jours avec sursis durant un an ;

-        28.12.2021, Ministère public du canton de Genève, délit contre la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54), contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis, amende de 500 francs ;

-        14.02.2022, Tribunal des mineurs, usurpation de plaques de contrôle, délits contre la LStup, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contrainte, menaces, faux dans les titres, privation de liberté de quatre mois, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement.

 

              b) Par jugement du 4 août 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré E.________ des infractions d’usurpation d’identité pour le cas n° 7 de l’acte d’accusation, voies de fait, injure et menace pour le cas n° 5 de l’acte d’accusation, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et entrave à l’action pénale (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’extorsion par brigandage, escroquerie par métier, usurpation d’identité, injure, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 367 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour (II), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’E.________ et un traitement psychothérapeutique ambulatoire en sa faveur (III et IV) et a constaté qu’il a été détenu durant 10 jours dans des conditions de détention illicites, ordonnant que cinq jours soient déduits de la peine précitée (V).

 

              c) Dans le cadre de cette procédure, par ordonnance du 7 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a placé E.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2024, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion. La détention provisoire a ensuite été prolongée successivement et trois demandes de mise en liberté du prévenu ont été rejetées.

 

              En dernier lieu, par ordonnances des 17 avril et 26 juin 2025
– confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juillet 2025 (n° 518) –, le Tribunal des mesures de contrainte a placé E.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 9 août 2025, retenant un risque de fuite, respectivement a rejeté sa demande de libération.

 

              L’intéressé a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté au terme du jugement précité, afin de garantir la procédure d'appel et l’exécution de la peine prononcée (jugement p. 83). Le prénommé est actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon.

 

              d) Par annonce du 5 août 2025, puis déclaration motivée du 9 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement, concluant notamment à ce qu'E.________ soit condamné pour extorsion par brigandage, escroquerie par métier, usurpation d’identité, injure, menaces, tentative de contrainte, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et à une peine privative de liberté de 45 mois, sous déduction de 367 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

 

              e) Par annonce du 14 août 2025, puis déclaration motivée du 9 septembre 2025, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions d’extorsion par brigandage, escroquerie par métier, usurpation d’identité, voies de fait, injure et menaces pour le cas n° 5 de l’acte d’accusation, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et entrave à l’action pénale, qu'il est condamné pour injure, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et à une peine privative de liberté non supérieur à 18 mois, sous déduction des 367 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 6 octobre 2025, le prénommé a déposé un appel joint en lien avec l’appel déposé par le Ministère public.

 

B.              Le 11 novembre 2025, E.________, agissant seul, a déposé une demande de libération immédiate.

 

              Le 17 novembre 2025, sur interpellation du président de la Cour de céans, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération précitée.

 

              Par courrier du 18 novembre 2025, interpellé à cet effet, Me Lara Eggimann, défenseur d’office d'E.________, a conclu, principalement, à l'admission de la demande de libération susmentionnée et à la libération immédiate du prénommé ; subsidiairement, à la libération immédiate au profit de mesures de substitution,

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel – soit le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP) – statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

 

              En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP).

 

1.2              En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce puis d’une déclaration d’appel, la demande de libération présentée par E.________ est recevable.

 

2.             

2.1              L’appelant requiert sa mise en liberté immédiate, au profit de mesures de substitution à forme du dépôt d’une caution et de ses documents d'identité, du port d’un bracelet électronique avec l’obligation de se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police et d'une assignation à résidence. A cet égard, il expose vouloir commencer une nouvelle vie en intégrant le Foyer-Relais où il aurait déjà une place. Il conteste présenter un risque de fuite et rappelle à ce propos qu’il est de nationalité suisse et au bénéfice d’une adresse sur le territoire. Pour le surplus, il relève avoir effectué toutes les formations disponibles au sein de l’établissement pénitentiaire, que son comportement est « très bon » et que sa détention serait incompatible avec sa prise en charge médicale, sa santé ne faisant que se dégrader.

 

              De son côté, le Ministère public soutient que le risque de fuite demeure concret, se référant à l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 juin 2025 et à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juillet 2025 susmentionnés. A ce propos, il observe notamment que cette énième tentative d'obtenir une libération immédiate doit être écartée pour les mêmes motifs, aucun argument nouveau et/ou sérieux n'étant présenté par l'intéressé. Il rappelle enfin que le fait de disposer d'une adresse en Suisse ne constitue pas une garantie suffisante, tout comme le port d'un bracelet électronique ou l'obligation de se présenter dans un poste de police, car il s'agissait de mesures de surveillance purement passives.

 

2.2             

2.2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3 ; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

 

2.2.2              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

 

2.2.4              L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit que le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et qu’il doit s'agir de crimes ou de délits graves, que la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise et qu’une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, que ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés, et que dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).

 

              Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

 

2.2.5              Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

 

              Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés (a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

 

2.2.6              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

 

 

 

2.3             

2.3.1              En l’espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, puisqu'E.________ a été condamné en première instance pour d’extorsion par brigandage, escroquerie par métier, usurpation d’identité, injure, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et qu'il ne plaide pas un acquittement complet en appel.

 

              Ensuite, E.________ fait valoir des arguments identiques à ceux qui avaient déjà été rejetés par arrêt du 9 juillet 2025, de la Chambre des recours pénale (CREP 9 juillet 2025/518). Les circonstances depuis lors n’ont pas changé, de sorte que cet arrêt conserve toute sa pertinence. Ainsi, quand bien même le prénommé possède la nationalité suisse, on rappellera qu'il a été maintenu en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté jusqu'à son jugement, en raison d’un risque de fuite, lequel était considéré comme étant concret principalement au vu de sa binationalité suisse-libanaise et de son adresse au Liban (PV aud. TMC du 24.06.2025, l. 24). En outre, il a fait valoir de fortes attaches avec la France, pays où il a vécu de 2005 à 2013 et où il avait prévu de s'installer avant son interpellation afin d'y ouvrir un restaurant (PV aud. TMC du 24.06.2025, l. 37), ce qui le rend particulièrement mobile. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt de la CREP susmentionné (consid. 4.3 ; art. 82 al. 4 CPP).

 

              E.________ a depuis lors notamment été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 367 jours de détention avant jugement, en première instance. Même si elle n'est pas définitive, sa condamnation en première instance a rendu plus concrète pour lui la probabilité de devoir purger une longue peine privative de liberté. Eu égard à la lourde peine qui est susceptible de le frapper – et dont il ne peut désormais ignorer la quotité –, il existe toujours un risque concret que le prénommé, une fois libéré, quitte le territoire helvétique pour se rendre au Liban ou en France, afin de se soustraire aux débats d'appel – quoi qu'il en dise – et à l'exécution du solde éventuel de sa peine privative de liberté.

 

              Par surabondance, compte tenu des antécédents d'E.________ (cf. casier judiciaire), de l'expertise psychiatrique du 7 octobre 2020 effectuée dans le cadre d'une procédure pénale devant le Tribunal des mineurs retenant un risque de récidive élevé (jugement, p. 55), de la série d'infractions pour lesquelles il a été condamné par jugement du
4 août 2025 – concernant notamment des faits similaires à ses précédentes condamnations mais également des infractions plus graves mettant en danger l'intégrité physique d'autrui –, un risque de récidive doit être également retenu. E.________, jeune adulte âgé de seulement 20 ans au moment des faits, n'a jamais cessé d'adopter des comportements délictuels ou criminels dont la fréquence et l'intensité concrétisent un risque élevé de réitération.

 

2.3.2              En conséquence, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier les risques retenus à satisfaction, notamment celles à nouveau mentionnées par E.________. Aucun des griefs présentés par l'intéressé dans sa demande de libération n’est susceptible de modifier cette appréciation. En effet, les mesures proposées par l'intéressé ne reposeraient que sur son bon vouloir et sont dès lors manifestement insuffisantes pour prévenir la fuite ou la récidive.

 

              En particulier, la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 7B_580/2025 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, E.________ n'a fourni aucun élément permettant de déterminer le montant ni le caractère approprié d'une telle garantie.

 

              De jurisprudence constante, en présence d’un risque de fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l’intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu’une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n’est en effet pas exclu que le porteur d’un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l’ordre ne parviennent à l’arrêter, en particulier en cas de résidence proche d’une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).

 

              Quant au fait qu'E.________ puisse intégrer le foyer de la Fondation Le Relais, cette possibilité d'accompagnement et de soutien proposée uniquement aux personnes en insertion sociale sous un régime de « libre adhésion » ne présente aucune garantie suffisante en termes de prévention du risque de fuite.

 

              Pour être complet, on observera encore que le bon comportement en détention, qui est attendu de toute personne incarcérée, ne saurait constituer un motif de libération de la détention pour des motifs de sûreté. Quant à l'état de santé d'E.________ – non documenté –, rien au dossier ne permet de considérer que celui est incompatible avec sa détention.

 

2.3.3              Enfin, la proportionnalité entre la durée de la détention qui aura été subie jusqu'au terme de la procédure d'appel et la peine prévisible demeure respectée, dès lors qu'E.________ a notamment été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 42 mois et qu'au jour du jugement du 4 août 2025, il était détenu depuis 367 jours.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le maintien en détention d’E.________ est justifié et sa demande de mise en liberté doit être rejetée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de libération d’E.________ est rejetée.

              II.              Les frais du présent prononcé, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’E.________.

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Lara Eggimann, avocate (pour E.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de Champ-Dollon,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :