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TRIBUNAL CANTONAL |
393
PE24.004411-DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 novembre 2025
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Composition : M. pellet, président
Mme Kühnlein et M. de Montvallon
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, non-représenté, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que N.________ s'est rendu coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour (II) avec sursis pendant 2 ans (III) ainsi qu'à une amende de 720 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 7 jours (IV) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge (V).
B. Par annonce du 5 juin 2025, tenant lieu de déclaration d'appel, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, en substance, à son acquittement.
Le 18 août 2025, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas comparaître aux débats. Il a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) N.________ est né le [...] 1986 à Morges. Séparé de son épouse depuis le 21 janvier 2021 et en instance de divorce, il a une fille de huit ans qu’il reçoit chez lui un week-end sur deux. Il a travaillé comme […] jusqu’au mois de décembre 2021. Après avoir été déclaré inapte au travail par son médecin traitant, il perçoit actuellement l’aide sociale à hauteur d'environ 2'400 fr. par mois. Son loyer mensuel s’élève à 1'268 fr. et sa prime d’assurance-maladie est subsidiée. Il paie 78 fr. par mois d’assurance complémentaire. Il a des dettes pour un peu plus de 2000 francs. Il consulte un psychiatre et son casier judiciaire ne présente aucune inscription.
b) A Nyon, à tout le moins entre le 1er janvier 2021 et le 30 décembre 2023, N.________ a hébergé chez lui S.________ et L.________, toutes deux ressortissantes philippines sans titre de séjour en Suisse, se rendant ainsi coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3. L'appelant conteste sa condamnation pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. Il fait valoir qu'il était marié à l'époque des faits et qu'il vivait en famille avec son épouse et sa fille. Leur séparation n'aurait été effective qu'en 2022, ce qui ressortirait d'une ordonnance de mesures protectrices du 18 juin 2024. Il conteste que quiconque se trouvant en situation irrégulière ait été hébergé à son domicile. Les Services de la protection de la jeunesse y seraient venus en 2023 et 2024 et n'auraient rien constaté. En outre, s'il connaissait l'une des deux personnes en cause, qui était une amie de sa compagne, il dit ne pas connaître la seconde personne.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la
valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens
de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments
de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car
le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices
; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En
d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2e
éd., Bâle 2019
[ci-après
: CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références
citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire
si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement
de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou
plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée
de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024
du
15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024
du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ;
TF
6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).
3.2
3.2.1
Le
premier juge a rappelé que S.________ avait déclaré lors de ses auditions qu'elle était
venue en Suisse le 11 ou 12 novembre 2022, qu'elle avait habité à Nyon au chemin de [...] où
vivaient 5 personnes et qu'elle payait
500
fr. en cash par mois à N.________, qui vivait avec sa compagne de l'autre côté de l'appartement,
tandis qu'elle vivait avec L.________. Cette dernière avait déclaré avoir déménagé
au chemin [...] en 2021 avec S.________ et une autre personne dans une partie du logement, tandis que
l'autre partie du logement était occupée par N.________ et sa compagne. Elle versait un loyer
mensuel de 500 fr. au prénommé. Selon le tribunal de police, N.________ contestait les faits,
n'admettant que connaître la dénommée S.________. Pour autant, les déclarations de
L.________ et S.________ étaient claires et constantes. Elles avaient d'ailleurs accepté leur
condamnation. Il y avait ainsi lieu de retenir les déclarations de ces dernières.
3.2.2 En l'espèce, il résulte des déclarations concordantes des deux ressortissantes philippines que l'appelant logeait plusieurs personnes étrangères durablement chez lui, contre rémunération, et que son logement était assez grand pour qu'il puisse lui-même y vivre dans une autre partie, avec sa compagne. Ces déclarations claires, précises et concordantes sont crédibles et doivent être préférées aux dénégations de l'appelant, qui n'explique pas pour quel motif deux ressortissantes étrangères viendraient l'accuser à tort, alors même qu'il prétend ne pas connaître l'une des deux. Le fait qu'il soutienne connaître S.________, qui était une amie de sa compagne, elle-même originaire des Philippines, tend bien plutôt à rendre crédible les déclarations de S.________ et L.________. Il en va de même du fait que N.________ a refusé de donner l'identité et les coordonnées de sa compagne en cours d'instruction, alors qu'il a prétendu qu'elle pouvait le mettre hors de cause (cf. PV aud. 1, l. 55 s.), ce qui indique qu'il a quelque chose à cacher. Quant aux griefs de l'appelant, ils ne sont – tout comme les pièces déposées à l'audience – en rien de nature à exclure que les faits se soient effectivement produits comme l'a retenu le premier juge, étant précisé qu'il n'appartient pas aux Service de la protection de la jeunesse de contrôler la présence de ressortissants étrangers dans un logement, de sorte que ce service n'avait aucune remarque à formuler à ce sujet.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de N.________ pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux doit être confirmée.
4. L'appelant ne conteste pas, en tant que telle, la peine fixée par le premier juge. Elle doit faire l'objet d'un examen d'office.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
4.1.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).
4.2 Le premier juge a considéré que N.________ avait hébergé des personnes sans autorisation de séjour, ce qui était inadmissible, d'autant plus qu'il l'avait fait pour des motifs lucratifs. Il persistait à contester les faits et il n'y avait pas d'élément à décharge, hormis sa situation personnelle qui s'était détériorée.
Ces considérations peuvent être partagées par la Cour de céans, qui les fait siennes. La culpabilité de N.________ n’est pas négligeable et justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende afin de tenir compte, également, du fait que le délit était d'une certaine durée et qu'il concernait deux personnes. Le jour-amende a été fixé à 20 fr., ce qui correspond à la situation financière précaire de l'intéressé. Quant à l'octroi du sursis, il ne prête pas le flanc à la critique malgré l'absence de prise de conscience, l'intéressé étant un primo-délinquant. L'amende fixée à titre de sanction immédiate est justifiée dans son principe et sa quotité.
En définitive, la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.
5. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'280 fr., constitués
en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe
(art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ;
116
al. 1 let. a LEI et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que N.________ s'est rendu coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ;
II.
condamne N.________ à une peine pécuniaire de
180
(cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs)
;
III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à N.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. condamne N.________ à une amende de 720 fr. (sept cent vingt francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 7 (sept) jours ;
V. met les frais de procédure, à hauteur de 600 fr. (six cents francs), à la charge de N.________."
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de N.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population,
- Secrétariat d'Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :