TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

379

 

PE18.024320-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 9 décembre 2024

__________________

Composition :               Mme              Rouleau, président

                            Mme              Bendani et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Serex

 

 

*****

Parties à la présente cause :

I.________, partie plaignante, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,

 

et

 

O.________, prévenu, représenté par Me Aude Vouillamoz, défenseur d’office à Morges, intimé,

 

V.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré O.________ et V.________ des chefs de prévention de viol en commun et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (I et II), a rejeté l’intégralité des conclusions d’I.________ prises dans le cadre de son action civile jointe à la procédure pénale (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVD contenant les conversations transmises par O.________ et les extractions téléphoniques concernant V.________, O.________ et I.________, séquestrés sous fiches n° 51639/22 et n° 51718/22 (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me Aude Vouillamoz à 10’997 fr. 50 (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me Christian Dénériaz à 5’110 fr. 35, sous déduction du montant de 3'000 fr. déjà avancé (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office Me Charlotte Iselin à 11’957 fr. 75, sous déduction du montant de 5'000 fr. déjà avancé (VII) et a laissé les frais de la cause, par 38'984 fr. 39, à la charge de l’Etat (VIII).

 

B.              Par annonce du 23 avril 2024 et déclaration du 3 juin 2024, I.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’O.________ et V.________ sont condamnés, principalement pour viol commis en commun, subsidiairement pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, à des peines fixées à dire de justice, et qu’ils sont reconnus ses débiteurs solidaires d’une somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2018, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. Elle a également requis la mise en œuvre d'une expertise afin d'évaluer sa capacité de résistance et de discernement en matière sexuelle.

 

              Le 14 août 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par I.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.

 

              Le 3 décembre 2024, I.________ a produit un rapport médical portant sur son suivi psychologique.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              O.________ est né le [...] 1999 à [...] en Irak, pays dont il est ressortissant. Il a étudié dans son pays natal jusqu’au baccalauréat et a entamé des études universitaires qu’il n’a pas achevées, devant quitter son pays. Il est arrivé en Suisse en 2018 et réside à Lausanne depuis 2020 environ, année lors de laquelle il a commencé un apprentissage de dessinateur en architecture, après avoir étudié le français durant deux ans. Célibataire et sans enfants, il a achevé son apprentissage en 2024. Il est désormais employé en qualité de dessinateur auprès de [...] et perçoit un revenu mensuel brut de 4'500 francs. Il a fait une demande de permis de séjour B. Une procédure d’asile est aussi en cours.

 

              Le casier judiciaire suisse d’O.________ est vierge.

 

1.2              V.________ est né le [...] 1989 à [...] en Irak, pays dont il est ressortissant. Il a grandi dans son pays natal avec ses six frères et sœurs, cumulant les petits emplois après la fin de sa scolarité obligatoire. Il s’est enrôlé dans la milice kurde de 2010 à 2014 mais aurait déserté et fui en Europe en 2015. Il est titulaire d’un permis F et bénéficie des prestations de l’EVAM. Il travaille occasionnellement mais n’a pas d’emploi actuellement.

 

              Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte deux inscriptions :

-                    12 octobre 2018, Ministère public du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans pour menaces ;

-                    17 décembre 2020, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 4 ans et amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et contravention à la loi sur les stupéfiants.

 

2.              O.________ et V.________ ont été renvoyés en jugement par acte d’accusation du Ministère public du Nord vaudois du 6 octobre 2023. Les faits suivants leur étaient reprochés :

 

              « Préambule

              Le 3 août 2007, à la suite d’un accident de vélo, I.________, née le [...] 1995, a subi un grave traumatisme cranio-cérébral avec contusions hémorragiques et lésions axonales diffuses (P. 9/4). Ces lésions ont induit chez la jeune femme des troubles cognitifs composés d’importants troubles de la mémoire (oublis importants), de planification, d’organisation et d’initiation (difficultés à mettre en route et à terminer des tâches). Des déficits d’attention (difficultés à se concentrer ou à tenir compte d’éléments multiples simultanés) et un ralentissement global sont également présents.

 

              De l’avis des praticiens, ces troubles peuvent rendre I.________ plus vulnérable. Il apparaît en effet que celle-ci mesure plus difficilement la portée de ce qui lui est proposé ou des décisions qu’elle prend. En outre, la jeune femme peut présenter une certaine désinhibition ou un manque de filtre, lui ôtant parfois le recul nécessaire par rapport aux situations auxquelles elle est confrontée (P. 9/3).

 

              Si I.________ présente les troubles mentionnés ci-dessus, aucune déficience mentale n’a toutefois été constatée (P. 9/4).

 

              Faits

              Le 25 juin 2018, I.________ a fait la connaissance du prénommé O.________, né le [...] 1999. Etant donné que le jeune homme maîtrise mal la langue française, I.________ a échangé verbalement avec lui par l’intermédiaire d’une femme présentée comme sa sœur.

 

              A la suite de cette rencontre, O.________ et I.________ se sont contactés, à plusieurs reprises, par messages téléphoniques, leurs conversations se déroulant en anglais. Au fur et à mesure des échanges, I.________ a déclaré à O.________ qu’elle avait des sentiments pour lui.

 

              Les deux jeunes gens se sont ensuite rencontrés une seconde fois à Lausanne. A cette occasion, O.________ est venu accompagné de M.________, né le 13 juin 1993, surnommé « [...] », lequel a officié en qualité d’interprète O.________ a dès lors expliqué à I.________ qu’il n’entendait pas se mettre en couple avec elle précisant toutefois que M.________ était intéressé. Etant donné que ce dernier parlait le français et que, selon ses propres termes, elle avait plus « croché » avec lui, I.________ a été d’accord « d’essayer quelque chose avec lui ».

 

              Les jours suivants, M.________ et la jeune femme se sont contactés quotidiennement, que ce soit par messages ou appels téléphonique.

 

              Par la suite, à une date indéterminée, au cours de l’été 2018, les deux jeunes gens se sont donné rendez-vous à Lausanne et se sont embrassés. Ils ont ensuite continué à garder contact en s’écrivant ou en se téléphonant.

 

              Ils se sont rencontrés une troisième fois à Lausanne pour boire un verre. A cette occasion, M.________ est venu accompagné d’un ami, V.________, né le [...] 1989.

 

              A une date incertaine, vraisemblablement le 27 août 2018, M.________ (déféré séparément) et I.________ se sont, une nouvelle fois, rencontrés à Lausanne en présence d’O.________ et de V.________. Lors de la conversation, les jeunes hommes lui ont déclaré qu’O.________ était âgé de 17 ans et qu’il désirait entretenir sa première relation sexuelle avec elle. Après un premier refus suivi d’une discussion avec M.________ pour obtenir son approbation, I.________, pensant qu’elle n’avait pas d’autre choix, a accepté la proposition dans la mesure où ce dernier ne s’était pas opposé à cette relation. Dans ces circonstances, les quatre jeunes gens se sont rendus au domicile de V.________ à Yverdon-les-Bains, [...].

 

              A leur arrivée dans l’appartement, un des protagonistes a fermé la porte à clef. I.________ s’est alors sentie piégée. Alors qu’ils se trouvaient dans le salon, les trois hommes ont demandé à la jeune femme d’entretenir des relations sexuelles. O.________ s’est approché d’elle à torse nu, puis les deux autres hommes sont également venus vers elle.

 

              Après leur avoir demandé ce qu’ils faisaient, I.________, ne voyant pas d’autre issue, s’est déshabillée seule et a entretenu des relations intimes avec les trois individus. Ainsi, la première d’entre elle s’est déroulée avec V.________. Au terme de cette relation, M.________ s’est approché d’elle afin d’accomplir l’acte sexuel. Elle lui a dès lors adressé les propos suivants : « J’espère que tu fais aussi bien que V.________ ». Au terme de l’acte sexuel, I.________ a entretenu une ultime relation sexuelle avec O.________ qui a rigolé tout au long de l’acte sexuel tandis que les deux autres hommes assistaient aux ébats.

 

              Au terme de l’activité sexuelle, les trois hommes ont raccompagné I.________ à la gare d’Yverdon-les-Bains. M.________ a ensuite pris le train en compagnie de la jeune femme et l’a raccompagnée jusqu’à la gare de Lausanne. I.________ a ensuite regagné son logement au foyer [...]. Les jours suivants, elle a adressé des messages aux trois individus mais elle n’a jamais reçu de réponses.

 

              Le 29 août 2018, lors d’un rendez-vous avec sa psychologue, [...], I.________ a fait mention de ces événements et s’est rendue compte de la gravité de la situation (P. 4/2).

 

              I.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 novembre 2018. Par ailleurs, par courrier du 13 juillet 2023, Me Charlotte Iselin, a chiffré les prétentions civiles de sa cliente, à hauteur de 70'000 fr. pour réparation du tort moral et 20'000 fr. à titre d’indemnisation. »

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

 

3.

3.1              L'appelante a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin d'évaluer sa capacité de résistance et de discernement en matière sexuelle. Les éléments au dossier tendraient à démontrer qu'elle serait vulnérable et présenterait des troubles cognitifs qui pouvaient avoir un impact sur sa capacité de discernement et de résistance en matière sexuelle. Il ne serait en outre pas possible d'évaluer cette capacité sans connaissance médicale spécifique, en se fondant sur le seul fait qu'elle avait pu entretenir des relations sexuelles avec d'autres personnes.

 

3.2              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2).

 

              Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).

 

3.3              A suivre les premiers juges, la problématique des troubles dont souffre l’appelante ne se situe pas tant au niveau de ses capacités cognitives et volitives que de sa capacité à restituer un discours suffisamment fidèle, et donc probant, des évènements. Si les faits devaient tout de même être retenus à l'encontre des prévenus, il faudrait alors déterminer si les art. 190 ou 191 CP trouvent application. Or, d’une part le dossier de la cause contient suffisamment d'éléments médicaux pour retenir une incapacité de résistance et, d’autre part, comme on le verra au considérant 5.3 ci-dessous, l’acte d’accusation ne décrit pas d’acte de contrainte, ce qui exclut l’application de l’art. 190 CP. L'expertise requise ne serait ainsi d'aucune utilité et la réquisition doit être rejetée.

 

4.

4.1              Invoquant une constatation incomplète des faits et un abus de pouvoir d'appréciation, l'appelante soutient que les premiers juges auraient dû retenir sa version des faits. Elle fait valoir avoir utilisé le terme de viol dès ses premières déclarations et avoir continué de l’utiliser durant toute la procédure. Ses déclarations seraient en outre confirmées par le fait que les trois auteurs présumés ont pu être identifiés et que les deux intimés ont confirmé la réalité de leur réunion dans l'appartement de V.________. Selon elle, la version des faits des intimés ne serait pas convaincante. Il ne serait pas crédible qu’ils invitent à manger une femme avec laquelle ils pouvaient à peine communiquer et qu’ils n’aient par la suite plus aucun contact avec elle. Sa version, si on tenait compte de son handicap, serait plus crédible, eu égard à la description de son ressenti et de sa souffrance. Elle relève que les médecins avaient estimé qu’il serait improbable qu’elle ait fait de fausses accusations. Elle observe encore que, juste après avoir été convoqué par la police et alors qu’il se savait accusé de viol, O.________ avait pris contact avec elle et l'avait invitée à manger. Elle estime ainsi que le tribunal aurait dû être convaincu qu'elle avait bel et bien entretenu des relations sexuelles complètes avec les trois hommes, « sans qu'elle puisse y consentir et dans un contexte de contrainte ».

 

4.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

 

              S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

4.3              Les premiers juges ont estimé que le discours de l’appelante avait beaucoup varié sur des points essentiels, comme son consentement, l’ordre de passage des prévenus, ou la fermeture de la porte à clé. Ils ont également considéré que si ses troubles mnésiques pouvaient expliquer un effacement des souvenirs, cet étiolement était « à géométrie variable » puisque l’appelante disait ne plus rien se rappeler lors d’une audition puis, quelques semaines plus tard, était en mesure d’expliquer des éléments assez nets. Selon avis des médecins, elle ne pouvait présenter aucun témoignage fiable sur ce qui s’était passé et était influençable, de sorte que l’enquêteur induisait les réponses, même en prenant toutes les précautions nécessaires. A moins de retenir arbitrairement une version des faits plutôt qu’une autre, il était impossible de reconstituer avec une assurance suffisante du point de vue pénal ce qui s’était passé. Les juges s’étaient dit convaincus que la victime avait vécu un évènement traumatisant en lien avec la sphère sexuelle, mais incapables de déterminer lequel.

 

              En substance, O.________ a déclaré (PV aud. 2, 5 et Jugement entrepris pp. 11à 13) qu’il avait rencontré l’appelante par hasard à l’occasion de la retransmission d’un match de football. Il avait pensé qu’il serait bon de s’afficher avec elle afin de faire croire à ses amis qu’ils étaient en couple et ainsi de cacher son homosexualité, qui était la raison pour laquelle il avait fui l’Irak. Il avait vu plusieurs fois l’appelante, toujours avec d’autres amis et dans des lieux publics. Ils n’avaient jamais entretenu de relations sexuelles. Comme il parlait mal le français, les messages qu’ils s’échangeaient par téléphone restaient basiques et ils avaient besoin d’un interprète pour communiquer en personne. Le jour des faits, il se trouvait avec l’appelante ainsi qu’un groupe d’amis kurdes, dont V.________ et M.________ et peut-être un dénommé « [...] ». Ils ont décidé de se rendre chez V.________ à Yverdon-les-Bains pour manger un repas kurde. Sur place il n’y avait pas eu de rapprochements entre les personnes présentes ou de rapports sexuels. Après le repas, ils sont rentrés ensemble à Lausanne avant de se séparer. Il n’a revu l’appelante qu’à une reprise après les faits, car il ne lui était plus utile de mentir sur sa sexualité et il ne savait pas comment l’expliquer à celle-ci. Il a confirmé avoir repris contact avec l’appelante en janvier 2022, quelques jours après avoir été cité à comparaître devant la police pour être entendu sur les faits en cause. Il a affirmé que c’était une coïncidence, ne sachant pas à quoi se rapportait la citation à comparaître. Il avait uniquement décidé d’écrire à l’appelante car il l’avait vue dans le quartier de Grancy à Lausanne quelques jours plus tôt. L’appelante a d’ailleurs confirmé passer dans ce quartier pour se rendre chez sa physiothérapeute (Jugement entrepris, p. 12). Les messages échangés entre O.________ et l’appelante confirment cette rencontre fortuite ainsi que le fait que l’intimé ne comprenait pas pourquoi l’appelante leur reprochait une agression et tentait de comprendre si c’était parce qu’il ne voulait plus être en couple avec elle ou parce que ses amis et lui auraient pu mal lui parler (PV aud. 2, annexe 6). Pour sa part, V.________ (PV aud. 3 et 4 et Jugement entrepris pp. 14 et 15) a eu besoin de voir une photo pour se souvenir de l’appelante. Pour lui il s’agissait d’une amie d’O.________, mais il ne savait pas s’ils étaient en couple. Il avait vu l’appelante 2 ou 3 fois en tout. Le jour des faits, les trois prévenus et l’appelante s’étaient rendus chez lui afin d’y manger un repas kurde. Il n’y avait eu aucune relation sexuelle entre l’appelante et l’un d’eux. Il n’a jamais revue l’appelante par la suite, car il ne la considérait pas comme son amie.

 

              Les déclarations des intimés sont cohérentes et concordantes sur les éléments essentiels, mais comportent des petites contradictions sur des détails périphériques qui permettent d’exclure une collusion. L’examen de leurs téléphones n’a d’ailleurs rien révélé de suspect.

 

              Pour ce qui est de l’appelante, il convient tout d’abord de préciser qu’elle a des séquelles d’un traumatisme cranio-cérébral subi lors d’un accident de vélo à l’âge de 12 ans et présente des troubles cognitifs. [...], psychologue qui suivait l’appelante au moment des faits, a rapporté que cette dernière interprète parfois de manière inadéquate les intentions d’autrui et ne détecte pas toujours les signaux d’alarme indiquant qu’une situation peut être dangereuse, qu’elle a des difficultés à se rappeler du déroulement de certains évènements ou de ce qui lui a été dit et que ses difficultés se repèrent lors d’une conversation, car parfois elle a du mal à suivre ou oublie ce qui vient d’être dit (P. 9/2). Le Dr [...], médecin traitant de l’appelante, indique pour sa part qu’elle a des troubles de la mémoire, de planification, d’organisation, et d’initiation, des déficits de l’attention, un ralentissement global, une difficulté à percevoir et à se rendre compte de la portée des séquelles de son accident, et une atteinte motrice et ataxique des deux côtés. Il relève qu’elle mesure plus difficilement la portée de ce qui lui est proposé ou des décisions qu’elle prend et que ses troubles cognitifs comportent une certaine désinhibition ou un manque de filtre, ce qui lui ôte parfois le recul nécessaire par rapport aux situations auxquelles elle est confrontée. Il estime que les troubles cognitifs et comportementaux de l’appelante sont beaucoup moins apparents que ses troubles de l’équilibre ou de la motricité fine et que sans une certaine habitude de ces problématiques ou sans connaissance de ces séquelles chez l’appelante, un tiers risque d’interpréter ses comportements, actes ou paroles de manière erronée (P. 9/3). Selon la Dre [...], psychologue adjointe au Département des neurosciences du CHUV, l’appelante ne parvient pas à se former de nouveaux souvenirs et se les remémorer ultérieurement de manière normale. Elle éprouve ainsi des difficultés majeures à se remémorer des épisodes récents et ne parvient pas à en donner un récit. Elle peut également être sujette à des distorsions de mémoire, pouvant produire une information incorrecte, sans qu’elle ait aucune intention de mentir. Elle ne présente cependant pas d’affabulations spontanées. Du fait de ses troubles de la mémoire, elle ne peut pas témoigner de manière fiable et détaillée sur un évènement survenu dans son passé, même proche. Elle a aussi des troubles cognitifs de nature à diminuer son jugement critique et sa capacité à analyser les situations complexes et à apprécier les conséquences de ses actes, qui peuvent parfois l’amener à agir de manière impulsive et à prendre des décisions inappropriées. Elle présente encore des troubles de la cognition sociale, qui la rendent peu habile à apprécier les pensées et intentions d’autrui. Malgré ces troubles, l’appelante a préservé ses fonctions cognitives « instrumentales », telles que le langage, la connaissance des gestes et les reconnaissances visuelles. Elle ne présente pas non plus de déficience mentale. Elle souhaite vivre la vie la plus normale possible, travaille à temps partiel dans un atelier occupationnel et est engagée dans un processus d’apprentissage à la vie autonome au sein de l’institution Eben Hezer (P. 9/4).

 

              S’agissant de ses déclarations en cours d’instruction, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, celles-ci ont été constantes sur les éléments essentiels. En particulier, elle a toujours rapporté qu’elle avait entretenu des relations sexuelles complètes avec trois hommes (les intimés et un dénommé « [...] », M.________), qu’elle n’avait pas été consentante et que la porte de l’appartement dans lequel ils se trouvaient avait été fermée à clé. Il ressort en outre du dossier que l’appelante a effectivement été marquée par un évènement (P. 74/2), qu’elle avait bloqué le numéro d’O.________ (PV aud. 2, R. 5, p. 5) et que lorsque ce dernier a repris contact avec elle en janvier 2022, elle lui a répondu qu’il l’avait agressée avec ses « 2 autres copains » (PV aud. 2, annexe 6). Il n’est toutefois pas nécessaire d’établir si des rapports sexuels ont effectivement été entretenus entre les parties le jour des faits au vu de ce qui suit.

 

5.

5.1              Invoquant une violation de l’art. 190 CP, l’appelante rappelle qu’elle avait dit aux trois hommes qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, qu’elle avait eu peur lorsque l’appartement avait été fermé à clé et qu’elle se sentait dans une situation sans issue, étant enfermée dans un lieu inconnu avec trois hommes. Ces éléments démontreraient l’utilisation de moyens de contrainte qui, compte tenu de ses difficultés, étaient « propre et suffisants à faire céder aux avances de ces trois hommes ».

 

5.2              L’art. 190 CP a subi des modifications au 1er juillet 2024. La nouvelle version, qui étend l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, n’est pas plus favorables aux prévenus. Ceux-ci seront donc jugés selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux (art. 2 al. 1 CP).

 

              En application de l’art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

 

              L’art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).

 

              Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Le premier moyen de contrainte est l’usage de la menace. Selon la jurisprudence, l'auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice ayant pour effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b). La majorité de la doctrine est d'avis que la menace doit avoir pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut pas s'opposer. Selon elle, le fait de menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l'étalage, de résilier un contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l'honneur ne sont donc pas des menaces au sens de l'art. 189 CP (Trechsel/Bertossa, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 4 ad art. 189 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 14 ad art. 189 CP ; Queloz/Illànez, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n° 24 ad art. 189 CP). Selon Philipp Maier, le danger ne doit pas nécessairement se rapporter à la vie ou à l'intégrité corporelle de la victime ou à celles de proches. D'après lui, il y a menace lorsque l'auteur fait craindre à la victime un inconvénient qui est propre à l'alarmer ou à l'effrayer ; il précise que la réalisation du danger ne doit pas être trop éloignée dans le temps (Philipp Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 26 ad art. 189 CP ; TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2).

 

              En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

 

5.3              Le Tribunal correctionnel a considéré que, s’il fallait retenir que des actes sexuels avaient bien eu lieu, il n’était pas certain sur le plan subjectif que les prévenus puissent s’être rendus compte de l’opposition de l’appelante, cette dernière ayant déclaré durant l’enquête qu’elle avait accepté d’entretenir une relation sexuelle avec O.________ avant de partir de Lausanne, qu’elle s’était déshabillée seule, qu’elle avait commenté la prestation de V.________, qu’il n’y avait pas eu d’agression ni de pression verbale ou physique – sa passivité résultant du « délire » qu’elle s’était fait en raison de son trajet en train sans billet, du bruit de la fermeture de la porte à clé et de la présence de trois hommes –, et que la seule opposition manifestée résidait dans la question « vous faites quoi ? » ainsi que dans le fait qu’elle avait « peut-être dit une fois ou deux non ».

 

              Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. L’appelante n’a jamais fait mention d’un acte de contrainte de la part des intimés. Dans sa plainte (P. 4/2), elle a expliqué avoir suivi les trois hommes chez l’un d’entre eux à Yverdon-les-Bains alors qu’ils lui avaient déjà exposé qu’O.________ souhaitait avoir sa première relation sexuelle avec elle. A cet endroit, les trois hommes lui auraient « demandé » d’avoir des relations sexuelles avec eux. Si elle a accepté ou s’est laissée faire, ce serait parce qu’elle pensait ne pas avoir le choix et craignait pour sa vie. Elle a affirmé avoir clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas ces relations sexuelles qui lui auraient été imposées, mais n’a cependant décrit aucun acte de contrainte. Elle a seulement précisé que la porte de l’appartement avait été fermée à clé. Lors de son audition par la police (PV aud. 1), sur le plan physique, elle a déclaré que les trois hommes n’avaient pas usé de violence et qu’elle s’était déshabillée toute seule (R. 5, p. 5 et R. 9, p. 7). Sur le plan verbal, elle a indiqué qu’ils ne l’avaient pas menacée (R. 10, p.7). Sur le plan psychique, elle n’a décrit aucune pression ou tentative insistante de persuasion. Elle a uniquement déclaré avoir dit non aux prévenus, alors qu’ils se trouvaient encore à Lausanne, lorsqu’ils lui avaient dit qu’O.________ souhaitait avoir sa première relation sexuelle avec elle. Elle n’a en revanche pas été en mesure de dire si elle avait manifesté son désaccord au moment des faits et donc si les prévenus avaient compris qu’elle ne souhaitait pas entretenir de rapports sexuels avec eux (R. 5, pp. 4 et 5). Elle a exposé que si elle avait eu peur et s’était laissée faire, c’était parce qu’elle avait pris le train sans billet et qu’elle se trouvait seule avec trois hommes (R. 5, p. 4 et R. 10, p. 7). Lors de son audition par le procureur (PV aud. 6), elle a expliqué que sa peur venait du fait qu’elle se trouvait seule avec trois hommes, que la porte avait été fermée à clé et qu’elle se trouvait dans un endroit inconnu, alors qu’elle a des problèmes d’orientation (ll. 84 à 94). Elle a déclaré avoir peut-être dit ne pas vouloir les relations sexuelles, mais n’a pas décrit d’acte de contrainte (ll. 135 et 136). Aux débats de première instance, ses explications sont restées les mêmes et elle a précisé que « pour le moment, rien ne [lui] vient quant à d’éventuels paroles ou gestes des trois hommes qui [l]’aurait fait [s]e sentir en danger ou dans la nécessité de coopérer » (Jugement entrepris, p. 8).

 

              L’acte d’accusation reflète ce récit et le seul comportement imputé à l’un des prévenus est la fermeture de la porte de l’appartement. Pour le reste, il est uniquement indiqué que les trois hommes ont demandé à l’appelante d’entretenir des relations sexuelles, sans qu’il soit fait mention d’un quelconque élément pouvant être qualifié comme un « moyen de contrainte ».

 

              En l’absence d’un moyen de contrainte, les conditions d’application du viol ne sont pas réalisées et les intimés doivent être libérés de ce chef d’accusation.

 

6.

6.1              L’appelante soutient que l’art. 191 CP doit trouver application, à tout le moins par dol éventuel. Elle fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de consentir aux rapports sexuels et que les prévenus s’étaient rendu compte de son incapacité de discernement et de résistance. Se référant au rapport de son médecin, elle affirme que les tiers sont capables de se rendre compte qu’elle est facilement influençable, qu’elle répond oui à tout et qu’elle prend peu d’initiative.

 

6.2              Aux termes de l'art. 191 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2024 n’est pas plus favorable aux prévenus, se rend coupable d’actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

 

              Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré -par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 7B_94/2023 du précité consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c). Quoi qu'en dise le recourant, l'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

              Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer. Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (Philipp Maier, op. cit., n° 5 ad art. 191 CP ; TF 6B_1362/2019 précité consid. 3.1).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1 et les références citées).

 

6.3              Le Tribunal correctionnel a écarté l’hypothèse d’une incapacité de discernement de l’appelante en matière sexuelle. Ses réflexions et messages démontraient qu’elle « savait à quoi s’en tenir » et son médecin avait répondu qu’elle disposait de sa capacité de discernement. Les premiers juges ont considéré que ces éléments permettaient a minima d’admettre qu’un tiers ne pouvait déceler aucun défaut de discernement chez l’appelante. Ils n’ont pas non plus estimé que les prévenus, qui échangeaient très peu avec l’appelante et communiquaient par le biais de tiers ou de machines comme traducteurs, pouvaient se rendre compte de l’incapacité de résistance de celle-ci.

 

              La Cour de céans partage cette appréciation. L’appelante a déjà eu des relations sexuelles avant les faits de la présente cause. Elle a précisé que celles-ci étaient « consenties » (PV aud. 6, l. 113). Elle a aussi indiqué que lorsqu’O.________ lui avait demandé d’entretenir une relation sexuelle avec elle, et précisé que ce serait sa première fois, elle avait d’abord pensé « c’est cool, je vais passer à l’acte » (PV aud. 6, l. 62). Aux débats, elle a encore précisé qu’elle était d’accord avec cette proposition car elle trouvait cela touchant et voulait faire plaisir au prévenu (Jugement entrepris, p. 9). Il apparaît ainsi que l’appelante dispose de la capacité de discernement au niveau sexuel.

 

              En revanche, il convient d’admettre une incapacité de résistance. Comme on l’a vu, l’appelante est vulnérable parce qu’elle interprète parfois de manière inadéquate les intentions d’autrui et ne détecte pas toujours les signaux d’alarme indiquant qu’une situation peut être dangereuse ; elle mesure difficilement la portée de ce qui lui est proposé ou des décisions qu’elle prend et ses troubles cognitifs comportent une certaine désinhibition ou un manque de filtre (P. 9/2 et 9/3). Selon ses explications, elle n’a pas réussi à manifester son opposition. C’est sa peur qui l’aurait fait coopérer, notamment en se déshabillant (PV aud. 1, R. 9, p. 7) et en demandant à M.________ de faire « aussi bien que V.________ » (PV aud. 1, R., p. 5). En outre, elle a indiqué qu’elle ne pensait pas avoir le choix et qu’elle ne s’était « même pas posé la question », parce qu’elle était « dans son délire » (PV aud. 1, R. 5, p. 5).

 

              Il reste à examiner si les prévenus se sont rendus compte, ou auraient dû se rendre compte, des troubles de l’appelante. Selon la Dre [...], les fonctions de l’appelante dites « instrumentales » telles que le langage, la connaissance des gestes et les reconnaissances visuelles sont préservées, et elle ne présente pas de déficience mentale (P. 9/4). Selon le Dr [...], ses troubles cognitifs et comportementaux sont beaucoup moins apparents que ses troubles de l’équilibre ou de la motricité fine. Un tiers qui n’aurait pas une certaine habitude de ces problématiques ou connaissance des séquelles chez l’appelante risque selon lui d’interpréter les comportements, actes ou paroles de l’appelante de manière erronée (P. 9/3). L’appelante a d’ailleurs déclaré ne pas se souvenir si elle avait parlé de ses problèmes de mémoire aux prévenus (PV aud. 1, R. 16, p. 8), ni avoir précisé que le foyer dans lequel elle vivait était pour des personnes en situation de handicap (PV aud. 6, ll. 150 à 155). Il ressort de messages échangés entre O.________ et l’appelante que celui-ci considérait également habiter dans « un foyer », alors qu’il était logé à l’EVAM (PV aud. 2, annexe). La notion de « foyer » ne semble ainsi pas corrélée à une situation de handicap dans son esprit. On sait également que les prévenus ne parlaient pas le français et que la traduction était faite par M.________ ou, à d’autres occasions, par un certain « [...] ». Les échanges étaient donc rudimentaires. Les messages de l’appelante au dossier ainsi que les procès-verbaux de ses auditions démontrent qu’elle n’est pas intellectuellement limitée. Au vu de ces éléments, les troubles cognitifs de l’appelante étaient difficilement perceptibles pour les prévenus. Les intimés ont d’ailleurs déclaré qu’ils n’avaient rien remarqué de particulier dans le comportement de l’appelante (PV aud. 2, R. 8, p. 8 ; PV aud. 3, R. 14 et 15, pp. 8 et 9 ; PV aud. 5, ll. 58 à 62).

 

              Faute d’éléments probants, il faut admettre, au bénéfice du doute, que les prévenus n’ont pas eu conscience de l’incapacité de résistance de la victime. Il convient ainsi de les libérer également du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

7.              L’appelante voit encore une violation de l’art. 6 de la CDPH (Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ; RS 0.109), de l’art. 5 LHand (loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 ; RS 151.3) et des art. 3 et 8 CEDH dans la décision du Tribunal correctionnel de lui refuser l’accès à la justice pour le motif que son récit ne serait pas suffisant. Elle rappelle également que la Convention d’Istanbul (du 11 mai 2011 ; RS 0.311.35) garantit la protection des femmes et particulièrement des femmes vulnérables contre la violence sexuelle.

 

              Force est cependant de constater que ces conventions et la LHand imposent des obligations aux Etats mais ne donnent pas de droits directs à une personne, de sorte que le grief n’a pas de portée indépendante.

 

8.              Se fondant sur une condamnation des intimés, l’appelante a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral d’une somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2018. L’acquittement des intimés étant confirmé, cette conclusion doit être rejetée.

 

9.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’I.________, a produit une liste des opérations faisant état de 15h25 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour accorder 0h05 d’activité supplémentaire afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent à 2'775 fr., correspondant à 15h25 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 55 fr. 50, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 239 francs. Me Iselin a également réclamé le remboursement des frais relatifs à l’obtention d’un rapport médical, s’élevant à 140 francs. Ce montant viendra s’ajouter à l’indemnité qui lui est allouée. L’indemnité s’élève ainsi à 3'329 fr. 50 au total.

 

              Me Christian Dénériaz, défenseur d’office de V.________, a produit une liste des opérations faisant état de 3h09 d’activité d’avocat breveté et 10h24 d’activité d’avocat-stagiaire. Il y a uniquement lieu de réduire les heures d’avocat-stagiaire de 1h25 afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'555 fr. 15, correspondant à 3h09 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 8h59 d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 31 fr. 10, une vacation forfaitaire de 80 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 134 fr. 95. L’indemnité s’élève ainsi à 1'801 fr. 20 au total.

 

              Me Aude Vouillamoz, défenseur d’office d’O.________, a produit une liste des opérations faisant état de 12h55 d’activité. Il y a uniquement lieu de réduire le temps d’activité de 0h55 afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'160 fr., correspondant à 12h00 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 43 fr. 20, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 188 fr. 20. L’indemnité s’élève ainsi à 2'511 fr. 40 au total.

 

              Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 10'762 fr. 10. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 2’420 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. Ils seront en équité laissés à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les articles 190 et 191 CP,

appliquant les articles 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

I.          L’appel d’I.________ est rejeté.

II.        Le jugement rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I.              Libère O.________ des chefs de prévention de viol en commun et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun ;

II.              Libère V.________ des chefs de prévention de viol en commun et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun ;

III.              Rejette l’intégralité des conclusions d’I.________ prises dans le cadre de son action civile jointe à la procédure pénale ;

IV.              Ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVD contenant les conversations transmises par O.________ et les extractions téléphoniques concernant V.________, O.________ et I.________, séquestrés sous fiches n° 51639/22 et 51718/22 ;

V.              Arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Aude Vouillamoz à 10’997 fr. 50 (dix mille neuf cent nonante-sept francs et cinquante centimes) ;

VI.              Arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Christian Dénériaz à 5’110 fr. 35 (cinq mille cent dix francs et trente-cinq centimes), sous déduction du montant de 3'000 fr. (trois mille francs) déjà avancé ;

VII.              Arrête l’indemnité du conseil d’office Me Charlotte Iselin à 11’957 fr. 75 (onze mille neuf cent cinquante-sept francs et septante-cinq centimes), sous déduction du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) déjà avancé ;

VIII.              Laisse les frais de la cause, par 38'984 fr. 39 (trente-huit mille neuf cent huitante-quatre francs et trente-neuf centimes), à la charge de l’Etat. »

III.                                 Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3’329 fr. 50 (trois mille trois cent vingt-neuf francs et cinquante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

IV.                               Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'801 fr. 20 (mille huit cent un francs et vingt centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Dénériaz.

V.                                 Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'511 fr. 40 (deux mille cinq cent onze francs et quarante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Aude Vouillamoz.

VI.                               Les frais d'appel, par 10'762 fr. 10 (dix mille sept cent soixante-deux francs et dix centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III à V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VII.                             Le jugement est exécutoire.

La présidente :              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Charlotte Iselin, avocate (pour I.________),

-              Me Christian Dénériaz, avocat (pour V.________),

-              Me Aude Vouillamoz, avocate (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :