COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 février 2025
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Composition : M. Stoudmann, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Bruno
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
Y.________, partie plaignante, représenté par Me Stefan Disch, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé,
Z.________, partie plaignante, représenté par Me Alex Matos, conseil juridique gratuit à Fribourg, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 mai 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par A.________ de sa plainte du 21 juin 2022 et a ordonné en conséquence la cessation des poursuites pénales à l’encontre de X.________ du chef de prévention d’injure (I), a libéré X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., et dit qu’en cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (IV), a dit que la détention avant jugement, soit 364 jours exécutés sous le régime de la détention provisoire et 87 jours exécutés sous le régime de l’exécution anticipée de peine, est déduite de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IV ci-dessus (V), a constaté que X.________ a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine (VII), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VIII), a ratifié, pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, la convention passée à l’audience du 6 mai 2024 entre X.________ et Z.________ (IX), ainsi qu’entre X.________ et Y.________ (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des dossiers médicaux d’Y.________ et de Z.________, inventoriés sous fiches n°37720 et 37721, ainsi que des clés USB, des DVDs-R, et du disque dur inventoriés sous fiches n°36523, n°37195, n°37933 et n°38227 (XI), a arrêté les indemnités de Me Charles Guerry (XII), Me Alexandre Dafflon (XIII) et Me Dario Barbosa (XIV) et a mis les frais, par 82'697 fr. 75, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprenaient les indemnités arrêtées sous chiffre XII à XIV ainsi que l’indemnité de sa précédente défenseure d’office, Me Rachel Rytz, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XV).
B. Par annonce du 15 mai 2024, puis déclaration d’appel motivée du 31 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de non-paiement fautif, et qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans.
Par annonce du 21 mai 2024, puis déclaration d’appel motivée du 18 juillet 2024, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de tentative de meurtre, reconnu coupable de lésions corporelles graves et de contravention à la LStup et que la peine soit modifiée à dire de justice, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 X.________ est né le [...] 1999 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 2014, il y a effectué ses deux dernières années de scolarité obligatoire, avant d’entamer une formation [...] pour laquelle il a obtenu un certificat en 2021. X.________ est le second enfant d’une fratrie de huit. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivent tous en Suisse. Sa grand-mère, ses cousins et une tante vivent au Portugal. Il a une fille, [...], née en 2020, issue de sa relation avec son ex-compagne A.________. Avant son incarcération pour les besoins de la présente cause, il exerçait une garde alternée sur sa fille. X.________ a travaillé comme vendeur chez [...] et comme livreur chez [...], activités pour lesquelles il percevait un revenu cumulé d’environ 2'400 fr. par mois. Il a des dettes d’un montant de 6'000 francs.
1.2 Le casier judiciaire de X.________ est vierge.
1.3 Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été incarcéré le 12 février 2023. Il a tout d’abord été détenu dans les locaux de la police du 12 au 23 février 2023, soit durant 12 jours. Sous déduction des 48 premières heures, il a ainsi été détenu 10 jours dans des conditions de détention illicites. Il a ensuite été transféré dans un établissement de détention provisoire jusqu’au 12 février 2024, date à laquelle il est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Son comportement en détention ne prête pas le flanc à la critique (cf. jgmt, p. 22).
2.
2.1 A Aigle, notamment, en octobre 2022 et le 9 février 2023, X.________ a consommé à une reprise de la MDMA et à une autre reprise du cannabis.
2.2 A Lausanne, dans l’établissement [...], sis [...], dans la nuit du 11 au 12 février 2023, Y.________ a organisé une soirée. A cette occasion, il a discuté avec [...]. En effet, une dispute les opposait depuis des années ; dès 2014, Y.________ avait promu des soirées et avait fait de la publicité pour un groupe [...] auquel appartiennent [...] et [...], notamment, dont X.________ est proche ; des litiges avaient éclaté parce que Y.________ plaisait à des femmes qui appartenaient à ce groupe si bien qu’il avait cessé toute relation commerciale avec ledit groupe ; il ne fréquentait plus les soirées organisées par ce groupe dont les membres continuaient à se rendre aux siennes ; il voulait donc s’assurer qu’il n’y aurait pas de problème à ces occasions. La discussion avec [...] s’est bien déroulée, mais ce dernier a souhaité qu’il parle aussi avec [...].
A la sortie de l’établissement, au moment de sa fermeture, Y.________ a discuté avec [...] et lui a présenté des excuses, comme ce dernier le souhaitait ; à sa demande, il les a répétées en parlant plus fort ; [...] l’a provoqué et a tenté de le frapper, ce qui a nécessité l’intervention des agents de sécurité. Inquiet, Y.________ est retourné à l’intérieur de l’établissement pour rejoindre Z.________, un ami qu’il avait invité et qui connaît tous les protagonistes. De ce fait, ce dernier lui a proposé de quitter l’établissement avec lui. A l’extérieur, [...] n’était pas là. Y.________ et Z.________ se sont rendus à un distributeur d’argent pour en retirer, puis sont retournés vers [...].
A Lausanne, [...], à l’entrée de [...], le 12 janvier 2023, vers 06h15, une dispute a éclaté. [...] a dit « il est où Y.________, [...] veut le tuer ». Y.________ l’a rejoint et l’a pris à part pour discuter. Comme il ne répondait pas à ses questions, Y.________, énervé, l’a giflé. Plusieurs personnes les ont rejoints. X.________ l’a poussé. Z.________ s’est interposé. Comme X.________ ne se calmait pas, il l’a saisi par le col de ses habits si bien que X.________ lui a dit « tu vas faire quoi, tu vas faire quoi ? ». Z.________ l’a giflé. Y.________ lui a donné un coup. X.________, lequel avait réussi à se dégager de la prise de Z.________, a sorti son couteau, en a déplié la lame et l’a poignardé à plusieurs reprises. Puis, il s’est dirigé vers Y.________ qui avait pris la fuite. Durant cette course, X.________ l’a poignardé dans le dos. Y.________ est tombé. X.________, qui avait changé sa prise pour tenir le couteau comme un pic à glace, a tenté d’atteindre Y.________ au visage et au torse. Ce dernier s’est débattu avec ses jambes ; il a été blessé à une main et sous la lèvre inférieure. Des tiers sont intervenus et X.________ s’est enfui.
Z.________ a souffert d’une plaie cutanée basi-thoracique en regard du 8e espace intercostal latéral gauche, d’une plaie basi-thoracique en regard du 10e espace intercostal postérieur gauche, d’un hémothorax gauche (Rapport du Centre universitaire romand de médecine légale [ci-après : CURML] du 30 août 2023 ; P. 82). Y.________ a souffert d’une plaie en région dorsale moyenne qui a pénétré la cavité pleurale droite avec un hémothorax et un minime pneumothorax droits, d’une plaie superficielle en regard du menton à droite, de plaies très superficielles de la face palmaire des 1er, 3e, 4e et 5e doigts de la main gauche, d’une petite dermabrasion au dos du 4e doigt de la main droite (Rapport du CURML du 18 août 2023 ; P. 81). X.________ a souffert d’une discrète ecchymose en région frontale paramédiane droite, d’une tuméfaction du cuir chevelu en région pariéto-temporale gauche, d’une tuméfaction de la joue gauche, d’une abrasion muqueuse et d’un dépôt d’aspect fibrineux de l’hémi-lèvre supérieure gauche, d’une plaie superficielle, linéaire, à bords nets, au lobule auriculaire gauche, d’un érythème au pli du coude droit (Rapport du CURML du 30 mars 2023 ; P. 35).
Z.________ et Y.________ ont déposé plainte le 13 février 2023, respectivement le 14 février 2023.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de X.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.
3.1 X.________ invoque une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et une constatation incomplète et erronée des faits s’agissant des faits survenus dans la nuit du 11 au 12 février 2023. Il reproche tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir mésestimé le contexte dans lequel les coups de couteau ont été donnés. Il se serait senti menacé et aurait agi sous le coup de la panique. De plus, les coups portés auraient été dirigés contre les jambes et non le torse ou le visage d’Y.________. X.________ conteste ensuite la qualification juridique retenue par les premiers juges dans la mesure où la simple conscience du résultat ne suffirait pas à retenir l’intention d’homicide. Il considère que seul le chef de prévention de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) peut et doit trouver application dans le cas d’espèce.
3.2
3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.2).
3.2.2
3.2.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue une personne intentionnellement.
3.2.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.2).
De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (TF 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1093/2023 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2 en référence à l'ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (TF 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2 ; TF 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreux arrêts cités).
3.2.2.3 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_465/2024 précité et les références citées).
3.3
3.3.1 Les premiers juges ont retenu que les blessures constatées sur Y.________ et Z.________ attestaient de la violence et du nombre de coups. Les témoignages concordants, les déclarations des parties, les constations médicales et les images filmées convergeaient et démontraient sans équivoque que X.________ avait saisi un couteau, avait eu le temps de l’ouvrir à deux mains alors que sa vie n’était pas menacée, et qu’il l’avait utilisé contre Z.________, qui venait pourtant de le relâcher, en le frappant plusieurs fois au flanc gauche. Il était établi qu’il avait ensuite poursuivi Y.________, qui avait pris la fuite, et l’avait poignardé à son tour où il pouvait, en courant, avant de s’acharner sur sa victime alors qu’elle était à terre, affaiblie et ne représentait pour lui aucun danger. C’est l’intervention d’un tiers qui avait mis fin à sa fureur, comme le montraient les images, et peut-être sauvé la vie d’Y.________. Ce faisant, X.________ avait pleinement accepté la mise en danger de mort. En effet, par l’usage conjugué du couteau à proximité d’organes vitaux et la répétition de coups violents, ce dernier ne pouvait qu’avoir conscience du risque de blessure mortelle qu’il faisait encourir à ses victimes, ce d’autant qu’il était revenu à la charge à plusieurs reprises.
3.3.2 La Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation des premiers juges qu’elle fait sienne. L’argument de X.________, selon lequel plusieurs éléments déclencheurs expliqueraient son geste, ne lui est d’aucun secours. Sortir un couteau alors qu’il reçoit une gifle et un coup est parfaitement disproportionné. Sa thèse selon laquelle il se serait senti menacé par Y.________, lequel pratique des arts martiaux, n'est pas convaincante non plus, dans la mesure où il est établi que ce dernier avait pris la fuite et où rien ne laisse à penser qu’il aurait eu un couteau sur lui. Elle n’est pas non plus pertinente s’agissant des coups portés à l’encontre de Z.________, lequel avait relâché son emprise. X.________ édulcore beaucoup le déroulement des faits et se donne un rôle de victime. Or, il n’était nullement en danger et l’humiliation causée par la gifle reçue, et le coup qui a suivi, n’explique pas une réaction de panique.
X.________ tente ensuite de soutenir que les déclarations en cours d’instruction d’Y.________ n’auraient eu de cesse de varier quant aux coups de couteau reçus. Or, comme l’a relevé l’instance précédente, les rapports du CURML et les images filmées sont sans ambiguïté et il y lieu de s’y référer (P. 81 concernant Y.________ ; P. 82 concernant Z.________ et séquestre n°37195 : 1 DVD-R contenant des images filmées par [...][P. 68]). On identifie en effet clairement l’attitude de X.________ à la fin de l’altercation, laquelle correspond à un état de rage – qu’il reconnait du reste (« (…) j’étais enragé. Je n’ai pas d’explication rationnelle à mon geste » [PV aud. 13, R 14]) – et sa détermination à atteindre le torse d’Y.________. Il est évident, contrairement à ce que X.________ tente de soutenir, qu’il ne visait pas les jambes d’Y.________ et que c’est uniquement parce que ce dernier se débat, et se protège avec ses jambes, que les coups de couteau n’ont pas atteint son torse. De plus, c’est bien l’intervention de tiers qui a mis fin à ses agissements (cf. P. 68). Les faits tels que retenus par les premiers juges ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique.
3.3.3 S’agissant de la qualification juridique, on voit mal, tant pour Y.________ que Z.________, comment X.________ aurait pu uniquement s’accommoder du fait qu’il risquait de causer une lésion mortelle et, encore moins, comment il aurait pu soigneusement limiter son attaque à des lésions corporelles. Au contraire, en frappant ses victimes de plusieurs coups de couteau au torse et de la manière décrite ci-avant, X.________ ne pouvait qu’avoir conscience du risque de causer une lésion mortelle. Cela résulte également de l’enchaînement rapide et violent des gestes. Au demeurant, à la vue des images vidéo, on aurait tendance à penser qu’il ne s’est pas contenté de s’accommoder d’une éventuelle issue mortelle, tant il est vrai que s’il l’avait voulue par dol direct il ne s’y serait pas pris autrement. Partant, la condamnation de X.________ pour tentative de meurtre doit être confirmée.
4.
4.1 Le Ministère public considère que X.________ aurait dû être condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. Certes, il avait admis immédiatement les faits, avait exprimé des regrets, avait adhéré aux conclusions civiles et était relativement jeune au moment des faits. Il n’en restait pas moins qu’il avait tenté de tuer non pas une, mais deux personnes, faisant preuve d’une violence inouïe. En outre, il gérait sa frustration en utilisant la violence. Enfin, il avait déjà occupé les autorités de poursuite pénale pour des événements de violence commis durant une année à l’encontre de sa concubine de l’époque, avait été entendu par le Ministère public et était au bénéfice d’une suspension de la procédure pénale. Cela ne l’avait pas empêché d’être muni d’un couteau et de l’avoir utilisé afin d’essayer de tuer deux personnes.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_913/2023, 6B_917/2023 du 10 octobre 2024 consid. 4.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
4.3
4.3.1 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de X.________ était lourde. Il n’y avait pas d’explication à son passage à l’acte d’une violence inouïe et son historique de violences conjugales attestait de l’étendue de sa dangerosité. X.________ utilisait l’agression physique pour gérer sa frustration, sans se soucier des dommages qu’il provoquait, et son absence de maîtrise de soi était effrayante. A décharge, ils ont retenu que les homicides en étaient restés au stade de la tentative, que X.________ avait collaboré à l’enquête, reconnu les faits et admis ses torts. Il n’y avait pas lieu de faire application de l’art. 48d CP pour autant, aucun élément significatif ne le justifiant. Il y avait également lieu de tenir compte de son jeune âge et de fait que ses pleurs et ses regrets étaient apparus sincères. X.________ paraissait avoir pris la mesure de sa dangerosité et avoir entamé spontanément des suivis pour traiter ses problématiques. Son adhésion aux conclusions civiles des parties plaignantes devait également être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Les infractions retenues étaient en concours. La responsabilité de X.________ était entière. Par conséquent, au vu de ces éléments et de la situation personnelle de X.________, le tribunal a estimé qu’il y avait lieu de s’en tenir au minimum légal, soit une peine privative de liberté de 5 ans.
4.3.2 Si ces considérations peuvent être globalement suivies, la peine fixée apparaît excessivement clémente pour une double tentative de meurtre. Par ailleurs, la prétendue prise de conscience ne saurait être prise en compte comme élément à décharge dans une aussi large mesure, malgré les pleurs et les regrets exprimés aux débats de première instance. En effet, deux ans après les faits, X.________ n’a toujours pas pris la mesure de la gravité de ses agissements lorsqu’il déclare, aux débats d’appel, qu’il « n’a[vait] (…) même pas remarqué qu’[il] avai[t] touché Y.________ avec le couteau » (cf. p. 3 supra). S’il peut être salué qu’il a entrepris de lui-même un suivi psychologique en détention, il ne faut pas perdre de vue qu’il avait déjà entamé une thérapie au Centre de prévention de l’Ale une année avant les faits (cf. dossier B, P. 9ss) et qu’il bénéficiait d’une suspension de procédure pénale pour des actes de violence commis à l’encontre de sa compagne. Au demeurant, il faut également retenir que si les homicides en sont restés au stade de la tentative, c’est essentiellement en raison de l’intervention de tiers ainsi que des secours qui sont rapidement arrivés sur place. Au vu de l’intensité délictueuse, c’est donc une peine de base minimale de 4 ans et demi qu’il convient de retenir (peine minimale de cinq ans réduite compte tenu de la tentative), laquelle doit être aggravée de 2 ans et demi par l’effet du concours. Ainsi, une peine privative de liberté de 7 ans est adéquate.
5. Pour le surplus, X.________ ne conteste pas sa condamnation à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de non-paiement fautif, pour contravention à la LStup. Celle-ci sera donc confirmée.
6.
6.1 Le Ministère public conteste que la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP puisse s’appliquer. Il soutient que l’expulsion de X.________ au Portugal, pays qui ne connait ni guerre, ni soulèvement social, ni crise économique majeure, ne le placerait pas dans une situation personnelle grave et que sa famille pourrait lui rendre visite sans difficultés. De plus, bien qu’il réside en Suisse depuis 10 ans, cela fait deux ans qu’il est en détention, et au moment de son interpellation, il était sans domicile stable. L’intérêt public l’emporterait donc sur son intérêt privé à rester en Suisse.
6.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.1.1).
6.2.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1242/2023 précité).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; TF 6B_1242/2023 précité consid. 5.2.2 ; TF 6B_1006/2023 précité). L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (TF 6B_1242/2023 précité consid. 5.2.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 6.1; ATF 144 II 1 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1242/2023 précité). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2.3)
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; TF 6B_352/2024 précité consid. 3.2.4). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (TF 6B_352/2024 précité et les références citées).
6.2.3 Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (TF 6B_1006/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (TF 6B_1006/2023 précité et les références citées). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_1006/2023 précité et les arrêts cités).
6.3
6.3.1 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que l’intégration de X.________ apparaissait bonne. Il vivait en Suisse depuis ses 14 ans, y avait suivi une formation et obtenu un certificat. Avant son incarcération, il travaillait et n’avait jamais été condamné en Suisse. Il paraissait également intégré socialement. X.________ était séparé de la mère de sa fille, âgée de quatre ans, avec laquelle il entretenait de bons et réguliers rapports. Lors des débats, il avait indiqué que sa fille souffrait depuis ses cinq mois de bronchites spastiques à répétition qui avaient nécessité plusieurs hospitalisations et bénéficiait toujours d’un suivi médical régulier ainsi que d’un traitement médicamenteux (Rapport du 31 janvier 2023 de la Dre [...], spécialiste en pneumologie pédiatrique [P. 61/2]). Il exerçait une autorité parentale conjointe et, avant son incarcération, le droit de visite s’exerçait d’entente entre les parents. Depuis, la fille de X.________ lui rendait visite presque toutes les semaines. Ainsi, après avoir longuement mis en balance les différents intérêts en présence, le tribunal était parvenu à la conclusion que la situation de la fille de X.________ serait prétéritée par le renvoi de son père, et cela même si des visites au Portugal pouvaient s’organiser durant les vacances scolaires ainsi que des appels-vidéos. Les premiers juges avaient dès lors décidé de donner à X.________ une dernière chance de se conformer aux règles, prenant en compte également, dans le cadre de l’examen de la récidive, le fait qu’il s’était soumis spontanément à un suivi psychothérapeutique durant son incarcération, où ses capacités d’introspection et de remise en question avaient été qualifiées de bonnes.
6.3.2 Un tel raisonnement ne peut pas être suivi. L’intégration professionnelle de X.________ est plutôt moyenne que bonne. Il est endetté à hauteur de 6000 fr. et sa situation financière ne va pas s’améliorer compte tenu du présent jugement. Le fait que ses parents, ainsi que ses sept frères et sœurs, vivent en Suisse n’est pas un élément prépondérant dès lors que X.________ est aujourd’hui un jeune adulte âgé de 25 ans. De plus, il a encore des attaches familiales au Portugal, où il a vécu toute son enfance et sa préadolescence, soit ses premières années de vie, sur une période plus longue qu’en Suisse, et où il maîtrise la langue. Aux débats d’appel, il a indiqué vouloir suivre une formation de marketing et de e-commerce dans le but d’ouvrir un magasin de seconde main et a reconnu que cela pourrait se faire au Portugal (cf. p. 4 supra). Ses capacités de réinsertion dans son pays ne sont dès lors pas insurmontables. On peut ainsi admettre, avec le Parquet, que la fille de X.________, dont l’état de santé s’est amélioré (cf. p. 4 supra), pourra sans difficultés lui rendre visite au Portugal, pays dont est également originaire sa mère (Rapport de violence domestique de la Gendarmerie du 21 juin 2022 [Dossier B : P. 4]), sans que son bien-être soit affecté. Pour rappel, elle est âgée de quatre ans et cela fait deux ans maintenant qu’elle rend visite à son père en prison. A l’inverse, la gravité objective des faits à juger est considérable. X.________ n’a pas tiré bénéfice d’une suspension de la procédure pénale pour violences domestiques et il a encore franchi un pas de plus dans les actes violents, malgré un suivi entrepris au Centre de prévention de l’Ale (cf. Courrier du Centre de Prévention de l’Ale du 13 septembre 2022 [Dossier B : P. 9]). De plus, sa remise en question aux débats d’appel est, comme on l’a vu, parue toute relative (cf. consid. 4.3.2 supra).
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public très important à éloigner ce délinquant au potentiel de dangerosité élevé de Suisse doit l’emporter sur l’intérêt privé relatif de X.________ à y demeurer, de sorte que son expulsion doit être ordonnée pour une durée suffisamment longue, soit 10 ans, milieu de la fourchette prévue par l’art. 66a al. 1 CP.
7. En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté, l’appel du Ministère public admis et le jugement du 8 mai 2024 réformé dans le sens des considérants.
Me Dario Barbosa a produit une liste d’opérations faisant état de 17h12 d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 3'096 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 61 fr. 92, deux vacations par 120 fr., soit 240 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 275 fr. 23. L’indemnité s’élève ainsi au total à 3'673 fr. 15.
Me Alex Matos a produit une liste d’opérations faisant état de 19h21 d’activité d’avocate-stagiaire et de 3h28 d’activité d’avocat. Les mémos des 30 août, 5, 18 décembre 2024 et 9 janvier 2025 doivent être retranchés dès lors qu’ils relèvent du travail de secrétariat. Il en va de même des deux heures de vacation et des une heure et quarante minutes de consultation du 16 janvier 2025. Les opérations à double entre l’avocate-stagiaire et son maître de stage des 2 et 4 décembre 2024 ainsi que des 29, 30 et 31 janvier 2025 doivent être revues. Ainsi, il ne sera retenu qu’une heure d’activité d’avocate-stagiaire le 2 décembre 2024 et les six heures et trente minutes du mois de janvier 2025 de « prise de connaissance du dossier complet et de plaidoirie » de l’avocate-stagiaire seront ramenées à deux heures dans la mesure où son maître de stage y a consacré une heure et trente minutes. La vacation au Tribunal cantonal de l’avocate-stagiaire hors canton sera rémunérée 80 fr. de l’heure et non 110 fr., conformément à la pratique en la matière. L’audience de jugement sera ramenée à deux heures. L’opération à double intitulée « vacation Cour d’appel (aller-retour) » du 3 février 2025 sera supprimée ainsi que les 30 minutes prévues pour la lecture du jugement, laquelle n’a pas eu lieu. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 5h53 pour l’avocate stagiaire et 3h15 pour l’avocat, soit 647 fr. 16 (5h53 x 110 fr.) et 585 fr. (3h15 x 180 fr.), soit au total 1'232 fr. 16, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 24 fr. 64., deux heures de vacation hors canton à 80 fr. de l’heure, soit 160 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 114 fr. 76. L’indemnité totale s’élève donc à 1'531 fr. 56.
Me Stefan Disch a produit une liste d’opérations faisant état de 16h10 d’activité d’avocat. Il convient de déduire les 10 minutes d’ouverture de dossier lesquelles constituent une tâche de secrétariat. Ainsi, c’est une indemnité de 3'305 fr. 26 (2'880 fr. [16h x 180 fr.]), débours par 57 fr. 60 (2% de 2'880 fr. [16 x 180]), une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout par 247 fr. 66 compris, qu’il convient de lui allouer.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 11'629 fr. 97, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’120 fr. (22 pages de jugement et 700 fr. d’audience [art. 21 al. 1 et 2 TFIP]), ainsi que des indemnités précitées, seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 50, 66a al. 1, 106, 111 ad art. 22 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398ss CPP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et VIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIIIbis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Prend acte du retrait par A.________ de sa plainte du 21 juin 2022 et ordonne en conséquence la cessation des poursuites pénales à l'encontre de X.________ du chef de prévention d’injure ;
II. Libère X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ;
III. Constate que X.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
IV. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution sera d’1 (un) jour ;
V. Dit que la détention avant jugement, soit 364 (trois cent soixante‑quatre) jours exécutés sous le régime de la détention provisoire et 87 (huitante-sept) jours exécutés sous le régime de l’exécution anticipée de peine, est déduite de la peine privative de liberté de X.________ prononcée sous chiffre IV ci-dessus ;
VI. Constate que X.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VII. Ordonne le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine ;
VIII. Ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;
VIIIbis. Ordonne l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion du territoire suisse de X.________ prononcée au chiffre VIII ci-dessus ;
IX. Ratifie, pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, la convention passée à l’audience du 6 mai 2024 entre X.________ et Z.________, dont la teneur est la suivante :
« I. X.________ reconnait devoir, pour solde de tout compte et de toutes prétentions, à Z.________ un montant de 10'000 fr., destiné à couvrir à la fois le tort moral et le dommage matériel qu’il lui a causé ;
II. X.________ reconnait devoir à Z.________ un montant de 6'000 fr. à titre de dépens, étant précisé que cette somme sera prise en charge par l’assistance judiciaire en tant qu’indemnité du conseil juridique gratuit de Z.________ selon la décision du 4 octobre 2023 au dossier. »
X. Ratifie, pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, la convention passée à l’audience du 6 mai 2024 entre X.________ et Y.________, dont la teneur est la suivante :
« I. X.________ reconnait devoir, pour solde de tout compte et de toutes prétentions, à Y.________ un montant de 30'000 fr. destiné à couvrir à la fois le tort moral et le dommage matériel qu’il lui a causé ;
II. X.________ reconnait devoir à Y.________ un montant de 10'000 fr. à titre de dépens, étant précisé que cette somme sera prise en charge par l’assistance judiciaire en tant qu’indemnité du conseil juridique gratuit d’Y.________ selon la décision du 24 février 2023 au dossier. »
XI. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des dossiers médicaux d’Y.________ et de Z.________, inventoriés sous fiches n° 37720 et n° 37721, ainsi que des clés USB, des DVDs-R, et du disque dur inventoriés sous fiches n° 36523, n° 37195, n° 37933 et n° 38227 ;
XII. Arrête l’indemnité allouée à Me Charles Guerry, conseil juridique gratuit de Z.________, à 6'000 fr., TVA et débours compris ;
XIII. Arrête l’indemnité allouée à Me Alexandre Dafflon, conseil juridique gratuit de Y.________, à 10'000 fr., TVA et débours compris ;
XIV. Arrête l’indemnité allouée à Me Dario Barbosa, défenseur d’office de X.________ à 10'195 fr., TVA et débours compris ;
XV. Met les frais de la cause, par 82'697 fr. 75, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Dario Barbosa, arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus, et l’indemnité déjà allouée à sa précédente défenseure d’office, Me Rachel Rytz, ainsi que les indemnités allouées à Me Charles Guerry et à Me Alexandre Dafflon, arrêtées sous chiffres XII et XIII ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'673 fr. 15 (trois mille six cent septante-trois francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'531 fr. 56 (mille cinq cent trente-et-un francs et cinquante-six centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Alex Matos pour la procédure d’appel.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 3'305 fr. 26 (trois mille trois cent cinq francs et vingt-six centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Stefan Disch pour la procédure d’appel.
VI. Les frais d'appel, par 11'629 fr. 97 (onze mille six cent vingt-neuf francs et nonante-sept centimes), y compris les indemnités prévues aux chiffres III, IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités prévues aux chiffres III, IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dario Barbosa, avocat (pour X.________),
- Me Alex Matos, avocat (pour Z.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- A.________,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
- Service de la population,
- Office fédéral de la justice,
- Service Sinistres Suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :