TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1

 

PE22.022583-AUI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 janvier 2025

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Composition :               Mme              kühnlein, présidente

                            Mme              Bendani et M. de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Parties à la présente cause :

 

 

F.________, prévenu, représenté par Me John David Burdet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que F.________ s'est rendu coupable de contrainte, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 524 jours de détention subis avant jugement (II), et de 5 jours pour 10 jours de détention subis dans des conditions illicites (III), a ordonné le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné la mise en œuvre d'un traitement institutionnel en faveur de F.________ (V), a ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte par jugement du 11 mars 2019 (VI), a interdit à F.________ de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec [...], par quelque moyen que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ainsi que d'approcher ou d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour de sa personne, de son logement ou de son lieu de travail, pour une durée de 5 ans (VII), a interdit à vie à F.________ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VIII), a ordonné la levée du séquestre portant sur le téléphone Redmi, avec fourre en cuir, inventorié sous fiche n°42802 et sa restitution à F.________ (IX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat, en déduction des frais de procédure, de la somme de 200 fr. remise par [...] à la police (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs, de l'enveloppe ainsi que des deux lettres avec post-it inventoriés sous fiches n° 42580, 42615, 42757, 42804, 42801, 42803 et 42858 (XI), a fixé l'indemnité de Me John-David Burdet, défenseur d'office de F.________, à 11'522 fr. 35 débours, TVA et vacations inclus (XII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 36'902 fr., montant comprenant les frais d'expertise et les indemnités de Mes Antonella Cereghetti et John-David Burdet, à la charge de F.________ (XIII) et a dit que F.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d'office lorsque sa situation financière le permettra (XIV).

 

 

B.              Par annonce du 20 juin 2024 puis déclaration du 24 juillet 2024, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre V de son dispositif, en ce sens qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonné en lieu et place d’une mesure institutionnelle. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) F.________ est né le [...] 1978, à Lausanne, ville dont il est originaire. Il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, il a suivi un apprentissage au terme duquel il a obtenu un CFC de vendeur. Il a travaillé pendant quatre ans en qualité de magasinier avant d’intégrer la police [...], ce qui lui a permis d’obtenir un brevet fédéral de policier en 2003. Par la suite, il a été engagé par la police de [...] puis de [...], en obtenant le grade de brigadier en 2012. En raison des actes pour lesquels il a été condamné en 2014, commis au préjudice d’une collègue, il a été transféré à la police de [...] en 2012, avant d’être suspendu de ses fonctions puis licencié en mai 2013. Après avoir traversé une période de chômage et perçu l’aide sociale, il a retrouvé un emploi au centre d’alarme de [...], qu’il a perdu lors de son incarcération survenue en mars 2018 en raison des faits pour lesquels il a été condamné en 2019. Au terme de l’exécution d’une peine privative de liberté de 20 mois, il a retrouvé un emploi de conducteur de locomotive au sein de la société [...], dès le mois de février 2020, où il a entrepris une formation l’ayant mené à l’obtention du permis de conduire de conducteur de locomotive, en août 2020. Il a continué à travailler au sein de cette société en qualité de mécanicien de locomotive jusqu’au mois de juillet 2021, où il a été licencié pour des motifs de réorganisation interne. Il a immédiatement trouvé un nouvel emploi auprès de la société [...], en qualité de conducteur de locomotive, pour laquelle il a travaillé jusqu’à son incarcération survenue en janvier 2023 en raison des faits objets de la présente cause. Il a démissionné de son poste peu après sa mise en détention provisoire. A ce jour, il n’a plus d’économie et a des dettes qui s’élèvent à plus de 50'000 francs.

 

              b) Le casier judiciaire suisse de F.________ fait état des inscriptions suivantes :

              - 10 janvier 2014, Tribunal de police de Lausanne, 600 fr. d’amende et 720 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans pour injure, contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication ;

              - 11 mars 2019, Tribunal correctionnel de La Côte, amende de 1'000 fr., peine privative de liberté de 20 mois, interdiction de contact et géographique selon art. 67b CP et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, actes destinés à la consommation propre de pornographie dure, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contrainte.

 

              c) La libération conditionnelle a été refusée à F.________ lors de l’exécution de sa précédente peine privative de liberté, en raison, en substance, de l’absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et du risque de récidive élevé qu’il présentait. En outre, par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 mai 2024, le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 11 mars 2019 a été prolongé jusqu’à droit connu sur la présente procédure pénale.

 

              d) 1) Dès le 5 novembre 2019, soit à sa sortie de détention, F.________ est retourné vivre dans son appartement, à [...], [...] ; son logement faisait face à l’immeuble sis [...], dans lequel [...] était domiciliée depuis 2017. Depuis la fenêtre de sa cuisine, le prévenu disposait d’une vue sur la terrasse et le jardin de l’appartement de la voisine précitée. A une date indéterminée au mois de mai 2020, F.________ a déposé un mot dans la boîte aux lettres de [...] lui proposant d’aller à la déchetterie à sa place et lui transmettant ses coordonnées ; le 18 mai 2020, la jeune femme a toutefois décliné sa proposition par message téléphonique. Ce nonobstant, dès cette première prise de contact, le prévenu a adopté un comportement obsessionnel à l’égard de [...], qui s’est progressivement intensifié au fil des mois, usant de différents stratagèmes pour maintenir le contact et conserver une certaine emprise sur sa voisine.

 

              Ainsi, entre le mois de mai 2020 et le 11 janvier 2023, à [...], [...], F.________ a, par un comportement obsessionnel graduel, importuné sa voisine [...] de manière régulière puis, dès l’été 2022, quasi-quotidienne, notamment en lui adressant de très nombreux messages, en l’espionnant, en se rendant à son domicile, et en prenant des photographies de son appartement, l'entravant dans sa liberté d'action et l'effrayant, dans le but de la contraindre en tout état de cause à maintenir un contact non désiré.

 

              Pour parvenir à ses fins, le prévenu a, à tout le moins, usé des moyens de pression suivants à l’encontre de sa victime :

 

1.                Messages téléphoniques

 

              Tout d’abord, entre le 18 mai 2020 et l’été 2022, F.________ a adressé de nombreux messages à [...], dont plusieurs d’une teneur inadéquate voire agressive envers la jeune femme, faisant fi des demandes de cette dernière, formulées à réitérées reprises, de cesser tout contact avec elle.

 

              Le 18 mai 2020, [...] a répondu par SMS à F.________ au mot déposé dans sa boîte aux lettres ; les intéressés ont ensuite échangé des messages à caractère banal jusqu’au soir du 20 mai 2020, date à laquelle le prévenu a proposé à son interlocutrice d’aller boire un verre. La réponse de [...] n’ayant manifestement pas plu à ce dernier, respectivement fait l’objet d’une mauvaise interprétation de sa part, la teneur des messages envoyés par la suite par F.________ a pris une tournure quelque peu contrariée.

 

              Par SMS du 30 septembre 2020, après un silence de quelques mois, le prévenu a réitéré sa proposition auprès de [...], laquelle l’a déclinée.

 

              Le 4 janvier 2021, F.________ a réécrit un SMS à sa voisine pour lui proposer de se rendre chez lui afin de faire connaissance, se heurtant cette fois encore à un refus.

             

              Le 9 mars 2021, le prévenu a repris contact avec [...] par un message dont la teneur – notamment concernant son rapport à la gent féminine – a conduit celle-ci à lui demander de ne plus lui écrire, expliquant être gênée par ses remarques et observations. Lors de l’échange de SMS subséquent, la jeune femme lui a clairement fait part de son intention de mettre un terme à ces contacts non désirés.

 

              Cependant, dès le 27 juillet 2022, F.________ s’est remis à écrire à [...] de manière régulière, faisant totalement fi du refus clairement exprimé de la jeune femme de maintenir ce contact. Dans le cadre de ses messages, le prévenu a notamment évoqué des problématiques d’ordre privé, voire sexuel, auxquelles il a fait face, mettant sa voisine mal à l’aise, tout en continuant à l’inviter à son domicile. Les demandes de [...] de ne plus lui écrire n’étaient suivies que de quelques jours de silence, avant que F.________ ne reprenne systématiquement contact, de manière insistante, conduisant finalement la jeune femme à bloquer les messages de son interlocuteur au milieu du mois de septembre 2022.

 

              Entre le 19 septembre 2022 et le 11 janvier 2023, F.________ a néanmoins persisté à envoyer d’innombrables messages, soit plus de 500 SMS, à [...], nonobstant le fait que cette dernière – qui avait bloqué son numéro de téléphone – lui ait signifié de nombreuses fois son refus d’entretenir des contacts avec lui. Lesdits messages renfermaient essentiellement des accusations fantaisistes de maltraitance ou encore de racisme à l’encontre de la jeune femme et du contenu à connotation sexuelle ou sentimentale.

 

              Entre le 9 octobre 2022 et le 24 décembre 2022, le prévenu a en outre adressé, par l’intermédiaire de WhatsApp, à sa voisine plusieurs messages, lui transmettant notamment des photographies de l’appartement de cette dernière prises depuis chez lui ; la jeune femme lui a à nouveau répondu qu’elle ne souhaitait pas entretenir de contact avec lui, avant de bloquer son numéro de téléphone sur cette application également.

 

2.                Voie judiciaire

 

              Au milieu du mois de septembre 2022, face à l’absence totale de réponse favorable et au silence de [...], F.________ a dès lors tenté de maintenir le contact avec sa voisine en faisant appel à la justice.

 

              Par acte du 19 septembre 2022 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, F.________ a ainsi déposé plainte à l’encontre de [...], lui reprochant en substance de s’être exhibée nue sur sa terrasse à plusieurs reprises devant lui depuis le Covid-19, alors qu’il lui avait dit que cela le rendait mal à l’aise, puis de lui avoir montré un total mépris alors qu’il n’avait fait que l’inviter à venir constater par elle-même ce qu’il voyait depuis la fenêtre de sa cuisine.

 

              Le 23 octobre 2022, F.________ a adressé un nouveau courrier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intitulé « Retrait de plainte »; cette correspondance contient cependant de nombreuses doléances formulées à l’encontre de la jeune femme, dont certaines à connotation sexuelle, notamment la description détaillée d’une « exhibition complète de Madame [...] », qui serait survenue le 9 octobre 2022, vers 19h30, suite à laquelle elle se serait
« probablement masturbée », dès lors qu’elle aurait éteint toutes les lumières durant environ 45 minutes, avant de les rallumer.

 

              Le 26 octobre 2022, le prévenu a mis une copie de la lettre adressée le 23 octobre 2022 au Ministère public dans la boîte aux lettres de [...].

 

              Par courrier du 9 novembre 2022, F.________ a demandé au Ministère public « d’annuler une partie de son retrait de plainte » et indiqué maintenir sa plainte à l’encontre de [...] pour « exhibitionnisme à caractère sexuel », étendue aux faits survenus le 9 octobre 2022. Cette missive faisait, selon son auteur, suite à de nouveaux faits, soit que sa voisine aurait échangé avec un homme des
« caresses à caractère bien explicitement sexuelles » sur son balcon le 2 novembre 2022. Au terme de sa missive, le prévenu a en outre inséré deux photographies de la terrasse de sa voisine prises depuis sa cuisine, en relation avec un sac poubelle éventré par un renard.

 

              Par lettre du 26 novembre 2022, F.________ est revenu auprès du Ministère public afin de soumettre de « nouvelles informations », lesquelles consistent en substance aux changements qu’il a constatés chez [...] depuis son dépôt de plainte, soit notamment la pose de rideaux occultants, le fait qu’elle avait découché une nuit ou encore qu’elle se serait approchée de sa voiture, précisant : « Il va de soi que je peux vous certifier que j’ai pris Madame [...] en flag, car désormais, je la surveille, pour ma protection personnelle ».

 

3.                Autres moyens d’interaction

 

              Faisant toujours face à l’indifférence de [...], F.________ a encore usé d’autres moyens d’approche vis-à-vis de celle-ci.

 

              Ainsi :

              - Le 7 octobre 2022, le prévenu s’est rendu à l’appartement de [...] pour lui offrir des fleurs.

              - Le 18 décembre 2022, F.________ a déposé dans la boîte aux lettres de [...] un courrier manuscrit accompagné d’une clef de son appartement, ainsi que d'un billet de 100 francs.

              - Le 2 janvier 2023, devant le silence de sa voisine, le prévenu a collé un post-it sur la porte d'entrée de l'appartement de la jeune femme, lui demandant de lui restituer sa clef.

              - Le 8 janvier 2023, F.________ a fait parvenir une nouvelle lettre à [...] avec une photographie de la terrasse de cette dernière, un post-it et, encore une fois, un billet de 100 francs.

 

              Les comportements précités adoptés par F.________ à son égard ainsi que sa persistance à la contacter nonobstant ses nombreux refus ont progressivement atteint [...] à tout le moins dans sa santé psychologique. Durant l’été 2022, face à une telle situation, la jeune femme a ainsi notamment ressenti la nécessité de s’éloigner de son domicile, raison pour laquelle elle est partie en week-end durant trois jours ; elle a en outre contacté la LAVI afin de se renseigner sur les possibilités qui s’offraient à elle. [...] a en outre été contrainte de mettre en place des stratégies d’évitement et des réflexes sécuritaires : elle a ainsi renoncé à utiliser librement sa terrasse, modifié ses habitudes relatives à la sortie des poubelles, installé des rideaux occultants, fermé sa porte à clef, limité les invitations à son domicile et cherché à déménager.

 

              2) A tout le moins au mois de décembre 2022, à [...], par l'intermédiaire de l'application de chat « [...] », F.________ a, à des fins sexuelles, entraîné des enfants âgés entre 12 ans et 15 ans, à commettre des actes d'ordre sexuel, respectivement les a mêlés à de tels actes, notamment en leur tenant des propos sexuellement explicites, entre autres de scatophilie et d’urolagnie, en leur envoyant des photographies de son sexe nu, en obtenant de leur part des photographies de leur sexe nu, ainsi qu’en les amenant à se masturber ; le prévenu a en outre conservé l’intégralité des échanges précités, photographies comprises, dans son téléphone portable.

 

              e) En cours d’instruction, F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a été réalisée par le professeur [...] et la Dre [...], de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, qui ont rendu un rapport le 26 juillet 2023. En substance, les experts ont retenu que F.________ présentait un trouble délirant persistant ainsi que des troubles multiples de la préférence sexuelle. Ils ont expliqué que le trouble délirant persistant était caractérisé par des idées délirantes associées à des déstructurations de la vie psychique du sujet, lequel présentait une altération du fonctionnement psychosocial, intellectuel et émotionnel, ajoutant que les sous-types cliniques persécutoires, de jalousie et érotomane étaient les plus sévères à cause de l’hostilité, de la suspicion et de la possessivité pouvant amener les sujets qui en étaient atteints à des comportements violents. Le trouble délirant dont souffrait F.________ a été qualifié de trouble mental sévère.

 

              S’agissant des troubles multiples de la préférence sexuelle, les experts ont retenu que F.________ présentait une problématique autour de la pulsion sexuelle, ce qui était notamment traduisible au travers de la plainte pénale qu’il avait déposée contre sa voisine, de la consultation de fichiers pédopornographiques, du discours qu’il tenait au sujet de ses orientations et préférences sexuelles, comme le voyeurisme à l’égard de sa voisine, l’urolagnie ou des pratiques sadomasochistes softs, traduisant une problématique du registre de la paraphilie. Cette problématique, associée au trouble délirant, accentuait la sévérité du tableau clinique complexe présenté par le prévenu.

 

              Les experts ont indiqué que les troubles mis en évidence existaient déjà au moment des faits, qu’ils étaient en lien avec ces derniers et qu’ils avaient réduit la faculté de F.________ de se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de ses actes de manière moyenne s’agissant des faits de contrainte et de manière légère s’agissant des actes d’ordre sexuel.

 

              Les experts ont qualifié d’élevé le risque de commission d’infractions à caractère sexuel et d’actes de violence. Ils ont indiqué que les troubles psychiatriques présentés par le prévenu étaient chroniques et qu’ils ne disposaient pas à l’heure actuelle de traitement curatif mais qu’ils nécessitaient la poursuite d’un traitement psychiatrique ambulatoire assuré par un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, pour une durée indéterminée, précisant qu’il était indiqué d’ordonner une mesure au sens de l’art. 63 CP afin de limiter le risque de commission de nouvelles infractions. A cet égard, ils ont relevé que le bénéfice d’une telle mesure dépendrait de l’investissement de F.________ dans son traitement, étant précisé que ses précédents thérapeutes avaient rapporté que son discours restait le plus souvent superficiel et que les aspects liés à sa problématique concernant la sphère sexuelle n’avaient pas ou peu été abordés.

 

              Enfin, les experts ont considéré qu’un traitement thérapeutique institutionnel n’apporterait aucune plus-value à l’efficacité de la prise en charge ni n’assurerait davantage de résultat, le caractère contraignant d’une telle mesure pouvant même renforcer le vécu persécutoire du prévenu, notamment à l’égard des instances judiciaires.

 

              Dans un rapport d’expertise complémentaire du 28 novembre 2023, les experts ont confirmé leurs diagnostics et leurs recommandations tendant à la poursuite d’un traitement psychiatrique ambulatoire sous injonction pénale.

 

              Entendue aux débats, la Dre [...] a notamment déclaré que selon les dernières recommandations liées au type de trouble présenté par le prévenu, il était nécessaire d’associer un traitement thérapeutique avec une médication. Elle a confirmé qu’un traitement thérapeutique institutionnel n’apporterait pas de plus-value d’un point de vue psychiatrique et pouvait renforcer et légitimer F.________ dans son vécu persécutoire. Elle a encore précisé que le traitement ambulatoire et une éventuelle médication devaient s’inscrire sur le long cours.

 

              A toutes fins utiles, il est précisé que les observations et conclusions des experts concordent avec celles des experts qui s’étaient déjà prononcés sur le cas de F.________ dans le cadre de la précédente procédure pénale dirigée à son encontre et ayant mené à sa condamnation de 2019, à l’exception du diagnostic de troubles de la préférence sexuelle qui n’avait pas été posé, faute d’éléments factuels suffisants pour ce faire.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

 

3.

3.1              Le Tribunal correctionnel a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire décidé par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du
11 mars 2019. Il a considéré que F.________ présentait un grave trouble mental sous la forme de troubles psychiatriques chroniques ne disposant pas à l’heure actuelle de traitement curatif. Le risque de récidive d’infractions de même nature, qui étaient graves, avait été jugé élevé par les experts, qui avaient estimé que l’appelant devrait pouvoir bénéficier de la poursuite d’un traitement psychiatrique ambulatoire assuré par un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, sous injonction judiciaire, afin de limiter le risque de commission de nouvelles infractions. Ils avaient en outre insisté sur la nécessité que le suivi soit stable, en relevant qu’il serait toutefois soumis à l’investissement du prévenu dans son traitement. Or, si F.________ était compliant à son suivi thérapeutique lorsque l’expertise avait été réalisée, son discours restait le plus souvent superficiel et sa problématique concernant la sphère sexuelle n’avait pas ou peu été abordée. Il avait en outre déclaré aux débats qu’il avait cessé son suivi thérapeutique deux ou trois mois auparavant en raison, prétendument, de l’absence de couverture par une assurance-maladie obligatoire. Il avait également déclaré qu’il n’entendait pas reprendre de suivi, même assuré, dans la mesure où il allait très bien et que les expertises et diagnostics ressortant du dossier pénal avaient été falsifiés. En outre, il s’était farouchement opposé à toute médication et il avait systématiquement refusé les médications qui lui avaient été proposées par ses thérapeutes.

 

              Le tribunal correctionnel s’est déclaré particulièrement inquiet de la direction prise par le prévenu et de l’absence de tout soin psychiatrique et médicamenteux. Depuis sa mise en détention, sa symptomatologie délirante s’était significativement accrue, annihilant toute capacité de raisonnement et de prise de conscience de son état de santé mentale. Dans ces circonstances, il apparaissait peu aisé d’agir sur le risque de récidive élevé et le pronostic était sombre. Même si F.________ venait à se résoudre à réinvestir un suivi thérapeutique, il convenait de se montrer prudent quant au résultat que l’on pouvait espérer. Il y avait lieu de rappeler que celui-ci était suivi régulièrement, à quinzaine, par un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, lorsqu’il avait récidivé en s’en prenant à sa voisine et à de jeunes mineurs et qu’il ne s’était pas ouvert sur ses difficultés en consultation. Le traitement thérapeutique ambulatoire mis en place jusqu’à présent avait donc échoué. Les experts avaient écarté un traitement thérapeutique institutionnel au motif qu’il n’apporterait aucune plus-value psychiatrique pour le prévenu et qu’il présenterait le risque de le conforter dans ses angoisses de persécution institutionnelle. Il y avait toutefois lieu de prendre en considération l’aspect sécuritaire, en procédant à une pesée des intérêts en présence entre l’intérêt du prévenu à se voir astreint à la mesure la moins incisive utile et l’intérêt public au maintien de la sécurité. A cet égard, la pesée des intérêts commandait clairement le prononcé d’une mesure institutionnelle, même si, d’un point de vue thérapeutique, une mesure ambulatoire était opportune. Il ne s’agissait pas de s’écarter de l’avis des experts mais d’intégrer dans la réflexion l’élément sécuritaire qui résultait du droit et de la mission confiée à l’autorité de jugement pénale. La gravité des troubles présentés par le prévenu, la gravité des infractions commises, l’absence d’effet des précédentes condamnations, les préjudices importants causés à autrui, l’absence totale d’introspection et d’empathie, le désengagement du suivi thérapeutique et le refus persistant du prévenu à toute médication rendaient impossible de parer au risque de récidive par une mesure autre qu’une mesure institutionnelle.

 

3.2              L'appelant soutient en substance qu’un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP aurait dû être ordonné en lieu et place d’un traitement institutionnel. Il rappelle que les experts ont estimé qu’un traitement institutionnel n'apporterait aucune plus-value à sa prise en charge et que la mesure de l'art. 63 CP pourrait contribuer à limiter le risque de récidive en améliorant ses capacités d'auto-contrôle sur ses comportements (harcèlement et paraphilie). La Dre [...] avait en outre confirmé à l'audience et pour la troisième fois qu'il était prématuré de conclure à l'échec du traitement ambulatoire. Ainsi, selon lui, sous l'angle de la proportionnalité, il ressortirait des constats des experts qu’un traitement ambulatoire offrirait encore des perspectives de progression pour l'amélioration de sa situation et serait susceptible de prévenir le risque de récidive. L’appelant reproche dès lors au tribunal de ne pas avoir choisi la mesure la plus adaptée.

 

3.3              Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

 

              Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 263 consid.
6.2.3 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_817/2021 précité ;
TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).

 

              Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). La condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP — qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble — est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue.

 

              Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5 ;
TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2).

 

              En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, un traitement ambulatoire peut être ordonné lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction (let. a) et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état (let. b). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3).

 

              Aux termes de l'art. 56a CP, si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Cette disposition pose les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité dans le choix des mesures. Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale viole le principe de subsidiarité si elle ordonne un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, au lieu d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, alors que l'expert conclut qu'un traitement ambulatoire est suffisant (TF 6B_55/2007 du 7 mai 2007, consid. 4). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que le principe de subsidiarité ne justifiait pas le prononcé d'un traitement ambulatoire lorsqu'il était impossible de parer au risque de récidive par une mesure autre qu'une mesure institutionnelle (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007,
consid. 5.2). A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu, étant rappelé, s'agissant de la décision sur le pronostic, que le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a). En effet, il n'existe pas de règle équivalente à la présomption d'innocence expressément rattachée à l'appréciation de la dangerosité. En matière d'évaluation du risque de récidive, au-delà de l'aspect terminologique, il découle de la jurisprudence que le doute ne profite pas au prévenu. L'autorité doit en effet répondre de la décision de laisser un auteur en liberté vis-à-vis des éventuelles victimes, sachant que le cercle de personne à protéger doit être compris de manière extensive. C'est au fond l'expression du principe de l'intérêt public ou de l'intérêt privé prépondérant justifiant la restriction d'un droit fondamental (cf. Parein, L'expertise psychiatrique à la lumière des présomptions de responsabilité et de non-dangerosité, Revue suisse de criminologie, 1-2/2019 pp. 14 ss et les références citées).

 

3.4              En l’espèce, il est établi que l'appelant présente un grave trouble mental sous la forme d'un trouble délirant persistant et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Il s'agit de troubles psychiatriques chroniques qui ne disposent pas à l'heure actuelle de traitement curatif. Le risque de récidive d'infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées est, à dire d’experts, élevé. Selon l'appréciation de ces derniers, le prévenu devrait pouvoir bénéficier de la poursuite d'un traitement psychiatrique ambulatoire assuré par un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, sous injonction judiciaire, afin de limiter le risque de commission de nouvelles infractions. Ils insistent sur la nécessité que le suivi soit stable, en relevant qu'il sera toutefois soumis à l'investissement du prévenu dans son traitement, la Dre [...] ayant souligné, en substance, le fait que l'alliance thérapeutique favoriserait l'accès à la thérapie. Si F.________ était compliant à son suivi thérapeutique lorsque l'expertise a été réalisée, son discours était superficiel et cela est confirmé du fait qu’aux débats de première instance il a déclaré ne pas vouloir reprendre un traitement thérapeutique et qu’il ne souffrait pas d’un trouble. Il avait également déclaré que les expertises au dossier avaient été falsifiées et s'est opposé à toute médication. A l’audience d’appel, F.________ s’est également opposé à tout traitement et à la prise de médication. Ainsi, la symptomatologie délirante de l'appelant est encore présente depuis la mise en détention et il semble anosognosique. Les conditions de bases des mesures prévues aux art. 59 et 63 CP sont donc réunies.

 

              Cela étant, si la Cour de céans partage les inquiétudes formulées par le Tribunal correctionnel relatives à l’élément sécuritaire – vu la gravité des troubles présentés par le prévenu, la gravité des infractions commises, l’absence d’effet des précédentes condamnations, les préjudices importants causés à autrui, l’absence d’introspection et d’empathie et le refus persistant du prévenu à toute médication –, reste encore que pour ordonner un traitement thérapeutique institutionnel, il faut qu’il soit suffisamment vraisemblable qu’une telle mesure entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. Or, un tel pronostic ne peut pas être posé en l’espèce puisque les experts considèrent qu’un traitement thérapeutique institutionnel n’apporterait aucune plus-value à l’efficacité de la prise en charge ni n’assurerait davantage de résultat, le caractère contraignant d’une telle mesure pouvant même renforcer le vécu persécutoire du prévenu. En d’autres termes, la mesure prononcée par les premiers juges serait contreproductive et ce d’autant plus qu’il est à craindre qu’il refuse tout traitement médicamenteux tant qu’il sera détenu. C’est en outre le lieu de rappeler que la possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants et que les experts – dont aucun motif ne commande de remettre en cause la crédibilité – ont maintenu leurs recommandations à trois reprises. A cela s’ajoute que les principes de proportionnalité et de subsidiarité commandent, eux, d’ordonner la mesure portant les atteintes les moins graves. Concrètement, cela signifie qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne pourrait être ordonnée en faveur de l’appelant que s’il était impossible de parer au risque de récidive par une autre mesure moins incisive. Or, les experts considèrent qu’un traitement ambulatoire est plus adapté pour atteindre ce but. En outre, entendue aux débats de première instance, la Dre [...] a déclaré que le refus de F.________ d’un traitement thérapeutique ambulatoire ne modifiait pas ses recommandations d’un traitement ambulatoire ni ses conclusions s’agissant du traitement institutionnel, d’une part, et que plusieurs éléments n’avaient pas suffisamment été travaillés, savoir la problématique des troubles sexuels et la prise d’un traitement antipsychotique, d’autre part. On peut également constater, à la lecture du dossier de l’OEP annexé à la P. 38, que F.________ a été capable d’observer un suivi de façon très régulière durant plusieurs années (cf. rapports médicaux d’évolution du suivi des 6 octobre 2020, 4 février 2021, 26 juillet 2021, 6 janvier 2022, 7 et 8 mars 2023). Il apparaît également que l’arrêt du suivi avec le Dr [...], qui avait succédé au Dr [...], paraît essentiellement dû à des incompatibilités horaires depuis novembre 2022 en raison de l’emploi exercé par l’appelant (cf. rapport du Dr [...] du 7 mars 2023). Il faut enfin relever que si l’appelant a certes récidivé durant cette période de suivi et n'a pas mentionné les faits objets de la présente cause à ses thérapeutes, il n’en demeure pas moins que le suivi s’était jusqu’alors cantonné à une psychothérapie mais non à une médication antipsychotique – toute médication ayant été refusée par l’intéressé –, laquelle est désormais expressément préconisées par les experts psychiatres. Il s’ensuit que le traitement ambulatoire mis en place jusqu'à présent doit perdurer, les experts estimant que tout n’a pas encore été tenté, et que cette mesure, en tant qu’elle est recommandée par les experts plutôt qu’un traitement institutionnel, contreproductif, doit dès lors être ordonnée à la faveur du principe de subsidiarité et pour diminuer le risque de récidive. Il appartiendra cependant à l’Office d’exécution des peines de mettre en œuvre cette mesure dans un cadre strict et de rendre attentif le thérapeute qui sera chargé du suivi de F.________ aux différentes problématiques et risques qu’il présente, de façon à ce que puissent être prises les mesures – cas échéant civiles (médication forcée par exemple) – qui viendraient à s’imposer.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel de F.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

 

              Me John-David Burdet, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement de l’avocat s’élève à 2'460 fr. 60. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 49 fr. 20, une vacation à 120 fr. et 8.1 % de TVA sur le tout, par 213 fr., de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'842 fr. 85 pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'632 fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 59 et 63a al. 3 CP,

appliquant les art. 19 al. 2, 40, 41, 47, 49, 51, 56, 63, 67 al. 3 let. b et d, 67b al. 1 et 2, 69, 181 aCP, 187 ch. 1, 197 al. 1 et 5 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres V et VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

                            "I.              constate que F.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie ;

                            II.              condamne F.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 524 (cinq cent vingt-quatre) jours de détention subis avant jugement ;

                            III.              constate que F.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            IV.              ordonne le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté ;

                            V.              ordonne la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire en faveur de F.________ ;

                            VI.              (supprimé) ;

                            VII.              interdit à F.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec [...], par quelque moyen que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ainsi que d’approcher ou d’accéder à un périmètre de 300 (trois cents) mètres autour de sa personne, de son logement ou de son lieu de travail, pour une durée de 5 (cinq) ans ;

                            VIII.              interdit à vie à F.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;

                            IX.              ordonne la levée du séquestre portant sur le téléphone Redmi, avec fourre en cuir, inventorié sous fiche n°42802 et sa restitution à F.________ ;

                            X.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en déduction des frais de procédure arrêtés sous chiffre XIII ci-dessous, de la somme de CHF 200.- (deux cents francs) remise par [...] à la police (P. 50) ;

                            XI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs, de l’enveloppe ainsi que des deux lettres avec post-it inventoriés sous fiches n°42580, 42615, 42757, 42804, 42801, 42803 et 42858 ;

                            XII.              fixe l’indemnité de Me John-David Burdet, défenseur d’office de F.________, à un montant de CHF 11'522.35 (onze mille cinq cent vingt-deux francs et trente-cinq centimes) débours, TVA et vacations inclus ;

                            XIII.              met les frais de procédure, arrêtés à CHF 36’902.- (trente-six mille neuf cent deux francs), montant comprenant les frais d’expertise et les indemnités de Mes Antonella Cereghetti et John-David Burdet, à la charge de F.________ ;

                            XIV.              dit que F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office lorsque sa situation financière le permettra."

 

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV. Le maintien en détention de F.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'842 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à
Me John-David Burdet.

 

VI. Les frais d'appel, par 5'632 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me John David Burdet, avocat (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Direction de la Prison de la Croisée,

-              Service pénitentiaire, bureau des séquestres,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :