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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE18.022433-JMU/JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 3 mars 2025
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Composition : M. de Montvallon, président
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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F.________, prévenu, représenté par Me Laurent Seiler, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant et requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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Vu
le jugement rendu le 25 mai 2023 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a libéré F.________ des chefs d’accusation de meurtre, de lésions
corporelles simples et de vol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’assassinat
(II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction
de 1'652 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la mise en œuvre d’un
traitement ambulatoire à teneur de l’art. 63 CP (IV), a ordonné l’internement
de F.________ (V) et a prononcé son maintien en détention pour des motifs de sûreté
afin de garantir l’exécution de la peine et des mesures (VI),
vu l’annonce du 31 mai 2023, puis la déclaration motivée du 14 juin 2023, par lesquelles F.________ a interjeté appel contre ce jugement,
vu le jugement rendu le 30 novembre 2023 (n° 364) par lequel la Cour d’appel pénale a admis l’appel de F.________ (I), l’a libéré des chefs d’accusation de meurtre, d’assassinat, de lésions corporelles simples et de vol (II/I), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle (II/IV) et a ordonné le placement, respectivement le maintien, de F.________ en exécution anticipée de mesure (II/I et III),
vu l’arrêt rendu le 16 juillet 2024 (6B_176/2024) par lequel le Tribunal fédéral a admis les recours formés par F.________ et le Ministère public, a annulé le jugement rendu le 30 novembre 2023 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision,
vu le rapport d’expertise psychiatrique et son complément déposés les 9 décembre 2019 et 19 juin 2020 par les Drs [...] et [...] du Département de psychiatrie du CHUV (P. 126 et P. 157),
vu le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 20 avril 2022 par les Drs [...] et [...] de l’Unité de psychiatrie légale (P. 286),
vu la demande de mise
en liberté formée par F.________ le
20
février 2025, reçue le 24 février 2025 par la Cour de céans,
vu la demande identique formée le 20 février 2025 par F.________ auprès du Tribunal fédéral, puis transmise, comme objet de sa compétence, à la Cour de céans, qui l’a reçue le 27 février 2025,
vu la décision de l’Office d’exécution des peines du 20 février 2025, ordonnant le placement institutionnel de F.________, dans le cadre de l’exécution anticipée de mesure, avec effet rétroactif au 30 novembre 2023, au sein du Pénitencier de Bochuz, avec la mise en œuvre du traitement psychothérapeutique auprès du SMPP,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, par ordonnance du 19 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2019,
que, par ordonnance du 11 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2019,
considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours,
qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP),
qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par F.________ est recevable, étant précisé que, compte tenu de l’arrêt rendu le 16 juillet 2024 par le Tribunal fédéral, l’intéressé doit être considéré comme détenu pour des motifs de sûreté selon jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le jugement rendu le 30 novembre 2023 par la Cour de céans ayant été annulé,
considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP), soit en l’occurrence le Président de la Cour de céans,
considérant que selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par analogie, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que l'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération, soit que le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et qu’il doit s'agir de crimes ou de délits graves, que la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise et qu’une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.1.2),
que la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés et que ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6),
que pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, que cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements, que les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées et que lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées ; TF 7B_386/2024 précité consid. 2.1.7),
qu’en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves, qu’en revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération, que lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur, qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention qu’un pronostic défavorable est dès lors nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10 ; TF 7B_386/2024 précité),
considérant, s’agissant de l’existence de soupçons sérieux de la commission d’un crime, que F.________ ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné, le 25 mai 2023, par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement le 30 novembre 2023 par la Cour d’appel pénale, à savoir d’avoir provoqué la mort de sa compagne,
qu'au vu de la nature des actes commis, de la gravité et de l’importance des troubles psychiatriques dont souffre F.________, les experts [...] et [...] ont relevé que le risque de récidive apparaissait très élevé, tant pour des actes illicites généraux, que pour des actes de violence, et ont recommandé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0),
que, de leur côté, les experts [...] et [...] ont également retenu que F.________ présentait un risque élevé de commettre de nouvelles infractions de nature violente, en particulier du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP,
que le risque de réitération est ainsi patent, de sorte que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP demeurent réalisées, étant précisé que F.________ refuse toute collaboration avec les experts judiciaires chargés de l’actualisation de son évaluation psychiatrique,
que la détention avant jugement subie à ce jour par F.________ est proportionnée à la durée prévisible de la peine et de la mesure qui pourrait être ordonnée, étant rappelé qu’il a été condamné, en première instance, à une peine privative de liberté de 14 ans, ainsi qu’à un internement,
qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable pour pallier le risque de récidive retenu, le requérant n’en proposant au demeurant aucune,
qu’en conséquence, la demande de libération déposée par F.________ doit être rejetée, celui-ci demeurant détenu sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté – et non pas en exécution anticipée de mesure –, conformément au ch. VI du dispositif du jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
considérant enfin que les frais du présent prononcé, par 540 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 233 CPP,
prononce :
I. La demande de libération déposée par F.________ est rejetée.
II. Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.
III. Le prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Me Laurent Seiler, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :