TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.013375-ALS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 février 2025

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Composition :               M.                            PARRONE, président

                            Mmes                            Kühnlein et Chollet, juges

Greffière              :              Mme                            Fritsché

 

 

*****

 

Y.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey, appelant,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant,

 

et

 

 

W.________, prévenu, représenté par Me Frank Ammann, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 1er juillet 2024, rectifié par prononcé du 10 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a déclaré recevable la pièce produite aux débats par J.________, représentant des captures d’écran des messages adressés par W.________ à J.________ le 1er septembre 2017, ladite pièce étant versée au dossier sous la référence P. 239 (I), a libéré Y.________ des chefs d’accusation de diffamation, injure et violation de domicile (II), a libéré R.________ des chefs d’accusation d’injure et mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis (III), a constaté que R.________ s’est rendue coupable d’enregistrement non autorisé de conversations et l’a exemptée de toute peine (IV), a libéré W.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, calomnie qualifiée, menaces, menaces qualifiées et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou de faillite (V), a constaté que  W.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, calomnie, injure, contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats (titre étranger), obtention frauduleuse d’une constatation fausse, instigation à faux certificat médical et conduite sans autorisation (VI), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 90 jours prononcée à l’encontre de W.________ le 12 octobre 2021 par Ministère public de l’arrondissement de La Côte (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois, sous déduction de 396 jours de détention provisoire et de 7 jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites subie durant 14 jours (VIII), a dit que la peine fixée au chiffre VIII supra à l’encontre de W.________ était partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IX), a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. le jour (X), l’a condamné à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 3 jours (XI), a ordonné en faveur de W.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme d’un suivi psychothérapeutique, ainsi qu’un suivi spécialisé alcoologique, avec un contrôle de l’abstinence incluant des dosages sanguins (XII), a ordonné en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de W.________, la prolongation des mesures de substitution suivantes :

                            a)              l’obligation de se soumettre à un suivi en addictologie auprès du Dr [...], ou de tout autre thérapeute susceptible d’offrir une prise en charge similaire, à charge pour ce dernier d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de sa part dans son suivi ;

                            b)              l’obligation de se soumettre à des contrôles réguliers, soit au moins bimensuels, tant sanguins que d’urine, en vue de vérifier son abstinence à l’alcool, auprès du Dr [...], ou de tout autre thérapeute susceptible d’offrir une prise en charge similaire, à charge pour ce médecin d’informer immédiatement le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de sa part à son obligation d’abstinence ;

                            c)              l’obligation d’entreprendre un suivi psychothérapeutique et psychiatrique, principalement axé sur la gestion des émotions et de la violence, à fréquence hebdomadaire, auprès du Dr [...], ou de tout autre thérapeute susceptible d’offrir une prise en charge similaire, à charge pour ce dernier d’en déterminer les modalités et d’informer le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de sa part dans son suivi ;

                            d)              l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale, à charge pour cette institution d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de sa part dans son suivi ;

                            e)              l’obligation de se soumettre à un suivi social auprès de la Fondation vaudoise de probation, à charge pour cette institution d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de sa part dans son suivi ;

                            f)              l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec R.________ et de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres (XIII), l’a condamné à verser à Y.________ la somme de 800 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2021 à titre de réparation morale (XIV), a rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par Y.________ en lien avec son déménagement, à hauteur de 8'460 fr. (XV), a pris acte de la convention signée par W.________ et R.________ le 25 juin 2024 pour valoir jugement partiel sur les conclusions civiles (XVI), a rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par R.________ en lien avec le remplacement de son téléphone portable, à hauteur de 833 fr. 45 (XVII), a dit que W.________ devait verser immédiatement à Y.________ la somme de 16'303 fr. 65,  à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVIII), a dit que W.________ devait verser immédiatement à R.________ la somme de 32'667 fr. 55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 25'888 fr. séquestrés sous fiche n° 43053, à titre d’acquittement des frais de la présente procédure (XX), a ordonné la confiscation et la destruction du permis de conduire FR n° [...] au nom de [...], séquestré en mains de la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise (XXI), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (XXII à XXVIII).

B.              a) Par annonce du 3 juillet 2024, puis par déclaration motivée du 14 août suivant, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que W.________ soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 45 mois, sous déduction de 396 jours de détention provisoire et de 7 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention dans des conditions illicites subies durant 14 jours. Aux débats d’appel, la procureure a rectifié sa conclusion en ce sens qu’elle a conclu à une peine privative de liberté d’ensemble de 47 mois, sous déduction de 396 jours de détention provisoire et de 7 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention dans des conditions illicites subies durant 14 jours, pour correspondre aux considérants de son écriture.

 

              b) Par annonce du 5 juillet 2024, puis par déclaration motivée du 15 août suivant, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué la somme de 14'673 fr. 30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, que W.________ doive lui verser immédiatement la somme de 1'630 fr. 35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP et qu’une partie des frais de la procédure fixés à dire de justice, soit mis à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

             

              a) W.________ est né le [...] à [...] (TI). Originaire de Noirmont (JU), il est divorcé de [...] et père de l’enfant [...], née le [...] de sa relation avec J.________. Cette dernière dispose de l’autorité parentale et de la garde exclusives de l’enfant, que le père n’aurait plus revue depuis le 20 novembre 2022, ensuite de son incarcération. Durant sa détention préventive, W.________ était soutenu financièrement par sa mère, [...], qui a vendu la maison familiale et s’est acquittée de ses charges, notamment de son loyer et de la contribution d’entretien due en faveur de [...]. Titulaire du brevet d’avocat, W.________ fait actuellement l’objet d’une interdiction de pratiquer le barreau. Il a toutefois pu, grâce au soutien financier de sa mère et à un arrangement avec l’avocat concerné, conserver le bureau dans lequel il exerçait précédemment, au sein de l’étude de Me [...]. W.________ y déploie désormais une activité de « consulting » à un taux moyen de 50%, et réalise à ce titre un revenu qui fluctue entre 6'000 fr. et 8'000 fr. par mois. Ce montant lui permet de verser une pension régulière de 800 fr. pour sa fille au BRAPA. L’intéressé fait l’objet de nombreuses dettes, lesquelles concerneraient principalement des arriérés d’impôts et de charges sociales, pour lesquelles il aurait fait l’objet de décision d’office durant son incarcération. Il estime être en mesure d’assainir ses finances et entend reprendre son activité d’avocat dès qu’il en aura obtenu l’autorisation.

 

              Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les mentions suivantes :

 

              - 13.01.2015 : Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr., sans sursis, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LCR (art. 91 al. 2 let. a LCR) ;

 

              - 13.12.2017 : Tribunal de police de Genève : peine pécuniaire de 200 jours-amende à 80 fr., sans sursis, pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR) ;

 

              - 16.03.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sans sursis, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR) ;

 

              - 15.05.2019 : Ministère public du canton de Fribourg : amende de 100 fr., sans sursis, et peine pécuniaire de 100 jours-amende à 60 fr., sans sursis, pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile (art. 91a al. 1 LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR) et conduite d’un véhicule défectueux au sens de la LCR (art. 93 al. 2 let. a LCR) ;

 

              - 12.10.2021 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte : amende de 600 fr., sans sursis, et peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis exécutoire d’une durée de 3 ans dès le 12 octobre 2021 pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 6 CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP).

 

              L’extrait du registre SIAC de W.________ fait état de onze mesures entre 2008 et 2019, dont huit cas graves. Il a ainsi fait l’objet de quatre mesures de retrait du permis de conduire et de quatre mesures de prolongation du délai d’attente.

 

              Pour les besoins de la présente affaire, W.________ a été placé en détention provisoire du 22 septembre au 26 octobre 2022, soit durant 35 jours, dont 14 jours passés en zone carcérale, soit dans des conditions notoirement illicites. Il a été relaxé au bénéfice de mesures de substitution.

 

              Le 22 novembre 2022, W.________ a été à nouveau arrêté et placé sous le régime de la détention provisoire. Il a pu intégrer un établissement pénitentiaire le 24 novembre 2022, soit moins de 48h après son arrestation. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire et a relaxé l’intéressé le 17 novembre 2023, soit après 361 jours de détention, à compter du mois de novembre 2022. Les mesures de substitution ont été prolongées par ordonnances des 12 janvier, 9 février, 20 février et 10 juin 2024 jusqu’au 5 juillet 2024. Lesdites mesures consistent en substance en l’obligation faite à W.________ de se soumettre à un suivi en addictologie auprès du Dr [...], à des contrôles réguliers en vue de vérifier son abstinence à l’alcool, à un suivi psychothérapeutique et psychiatrique, principalement axé sur la gestion des émotions et de la violence, auprès du Dr [...], à un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale et à un suivi social auprès de la Fondation vaudoise de probation, ainsi qu’en l’interdiction faite à l’intéressé de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec R.________ et de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres.

             

              Dans son rapport de suivi du 15 mai 2024, la Fondation vaudoise de probation indique notamment que W.________ s’est présenté régulièrement et ponctuellement aux entretiens, qu’aucun manquement n’était à signaler et que l’intéressé ne s’était jamais présenté en leurs locaux alcoolisé ou dans un état pouvant laisser à penser qu’il était sous l’effet de substances. Il s’est montré poli et collaborant tout au long du suivi et a présenté, de manière générale, une bonne capacité réflexive et à se remettre en question. La Fondation vaudoise de probation n’a relevé aucun manquement dans le suivi des mesures, dont le cadre n’a jamais été remis en cause par W.________, celui-ci leur ayant pour le surplus reconnu un effet bénéfique sur sa situation (P. 222). Enfin, le prévenu a expliqué que le manquement signalé par le Centre de prévention de l’Ale dans sa correspondance du 24 décembre 2024 (P. 270) était dû à un malentendu.

 

              b) W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dre [...], Cheffe de clinique et [...], psychologue assistante au Département de psychiatrie du CHUV, centre d’expertise, ont rendu leur rapport le 19 septembre 2023 (P. 152). Les expertes ont posé les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité, à traits narcissiques et dépendants, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, avec diagnostic différentiel d’une utilisation nocive pour la santé, précisant que ceux-ci étaient déjà présents au moment des faits (P. 152, p. 38). A la question de savoir si au moment des faits reprochés, les atteintes aux fonctions mentales de l’expertisé étaient de nature à restreindre considérablement sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation, les expertes ont indiqué ce qui suit : « Nous avons apprécié différemment les faits reprochés qui comportent des aspects et enjeux émotionnels et/relationnels significatifs des faits autres.

 

              Concernant les faits ne comportant visiblement pas d’enjeux relationnels/émotionnels significatifs (obtention frauduleuse d’une constatation fausse, subsidiairement faux dans les titres et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis au sens de la LCR …), les capacités à apprécier le caractère illicite de ses actes, ainsi que les capacités à se déterminer d’après cette appréciation, sont considérées comme conservées, et donc, sur le plan psychiatrique, nous retenons une responsabilité pleine et entière.

             

              S’agissant en revanche des faits qui s’inscrivent plus clairement dans une sphère relationnelle (émotionnelle significative (injure, menaces envers autrui, contraintes, faits liés à son ex-compagne…), nous retenons une responsabilité légèrement diminuée sur le plan psychiatrique, en lien avec une diminution légère des capacités à se déterminer (d’après une appréciation conservée du caractère illicite des actes) soit une diminution légère des capacité volitives, essentiellement liée au trouble de la personnalité qui engendre des difficultés majeures à gérer les conflits, l’abandon, la perte de contrôle, l’intolérance à la frustration, etc. Dans ces moments, l’expertisé va également avoir tendance à augmenter ses consommations d’alcool, qui vont potentialiser l’impulsivité marquée et l’intolérance à la frustration, le désinhiber, et donc faciliter davantage les passages à l’acte » (P. 152 p. 39).

 

              Selon les expertes, le risque de récidive d’actes similaires à ceux reprochés est considéré comme élevé, étant souligné que le risque de récidive concernant l’ex-compagne de l’expertisé semblait à ce stade pouvoir être fortement diminué par l’absence de contacts prolongé et la peine privative de liberté préventive de plusieurs mois (effet dissuasif).

 

              Pour réduire le risque de récidive, elles arrivent à la conclusion qu’il faut imposer au prévenu une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP consistant essentiellement en un traitement psychothérapeutique et un suivi spécialisé alcoologique avec contrôle de l’abstinence (P. 152, p. 42), précisant que celui-ci n’est pas incompatible avec la détention (P. 152, p. 43).

 

 

 

 

 

              c)

              I. Faits concernant Y.________ et W.________

 

              1. A [...], [...], le 8 juillet 2021, vers 19h45, alors que Y.________ était affairé à enlever la roue de la trottinette de son fils à proximité de son domicile, son voisin W.________ et l'amie de ce dernier, R.________, sont arrivés en voiture et se sont parqués. Après être descendu du véhicule, W.________, lequel était alcoolisé, s'est approché de Y.________. À la suite de quelques échanges verbaux au cours desquels W.________ a fait peser sur Y.________ le soupçon qu’il soit à l’origine de déprédations constatées sur son véhicule automobile (liquide visqueux répandu), le ton est monté entre les deux hommes. W.________ a alors saisi l'outil que Y.________ tenait dans la main et a essayé de le lui arracher. Y.________ lui a demandé de le lâcher, mais W.________ ne l'a pas fait. Dès lors, Y.________ a enlevé la main avec laquelle W.________ avait saisi l'outil et le lui a repris. Puis, il a posé l'outil et lui a demandé de partir. W.________ est resté sur place et a déclaré à Y.________ : « Tu n'es qu'une merde, sale connard, tu ne vaux rien, tes enfants sont handicapés, tu as une vie de merde, tu n'as que des voitures pourries », tout en étant très agressif et en se collant à lui pour tenter de l'intimider. Y.________ lui a alors répondu : « écoute mon garçon, laisse tomber, pars, tu es ivre mort et je n'ai pas envie de te parler », avant d’évoquer les rayures suspectes qu'il avait constatées sur son véhicule, en l'accusant d'en être l'auteur en présence de R.________. Là, W.________ s'est approché de lui et lui a dit : « Moi, c'est Me [...] », avant de lui dire qu'il devait s'occuper de sa famille. Y.________ lui a rétorqué « Et toi, tu vois ta fille ? ».

             

              R.________ est alors intervenue et a tiré W.________ en vue de regagner l’intérieur de son logement. Elle est ensuite revenue vers Y.________ pour lui parler. W.________ est alors ressorti et a dit à son amie « tu n'as pas à parler à cette merde ». Y.________ lui a dit qu'il serait mieux qu'il rentre. R.________ est rentrée alors que W.________ est resté à l'extérieur et a menacé à nouveau Y.________ avec les mêmes termes que ceux décrits ci-dessus.

 

              A un moment donné, R.________ est de nouveau sortie et a tiré W.________ dans leur jardin. A un moment donné, W.________ s'est à nouveau dirigé vers Y.________, toujours maintenu par son amie, le torse bombé, et a tenté de donner une gifle à Y.________, qui a pu l’éviter. Ce dernier a reculé et a eu très peur, comprenant que les menaces proférées à son encontre et à l'encontre de sa famille étaient sérieuses, et s’en est allé.

 

              Y.________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil le 9 juillet 2021, sans chiffrer ses prétentions.

 

              W.________ a déposé plainte le 24 août 2021 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal.

 

              II. Faits concernant R.________ et W.________

 

              Préambule

              W.________ et R.________ se sont rencontrés au cours de l’année 2017 et ont débuté une relation amoureuse en octobre de cette même année. S’ils disposaient de domiciles séparés, les intéressés passaient tous leurs week-ends ensemble, alternativement chez l’un, à [...]/VD et chez l’autre à [...]/VS, ainsi que plusieurs jours en cours de semaine. Ils se sont également fiancés, après que W.________ avait formulé sa demande à R.________ le 5 mars 2019. Leur relation s’est toutefois dégradée à partir d’octobre 2020, émaillée de plusieurs épisodes de violence tant physique que psychique au cours desquels le prévenu insultait et menaçait sa compagne, ce qui a nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la police, notamment le 12.10.2020, le 22.04.2021 et le 14.02.2022.

 

              Le couple a rompu, une première fois en mars/avril 2022. W.________ a tout mis en œuvre pour renouer avec R.________. En juin 2022, à la suite d’un voyage au Maroc, R.________ a accepté de laisser une seconde chance au prévenu et ils ont brièvement repris leur relation. Cependant, le couple a rompu définitivement au mois d’août de la même année.

 

              A raison des violences commises sur R.________, W.________ a été condamné par ordonnance pénale le 12 octobre 2021 (P. 6).

 

              1. A [...] et en divers endroits, à tout le moins entre le 10 février 2022 et le 22 novembre 2022, W.________ a harcelé, menacé et effrayé R.________, avec qui il était fiancé jusqu’à leur rupture de mars 2022, afin de tenter de la contraindre à reprendre la vie commune avec lui.

              Afin d’obtenir ce qu’il souhaitait, W.________ a quotidiennement et constamment adressé à R.________ de très nombreux messages, ainsi que des courriels et lui a téléphoné, tantôt pour l’insulter, la menacer de s’en prendre à son intégrité physique et à sa vie et l’effrayer, tantôt pour lui déclarer son amour et son souhait de reprendre leur relation et maintenir leurs fiançailles ainsi que de mettre un terme aux procédures pénales ouvertes. En particulier, jouant de sa profession d’avocat et donc de ses connaissances juridiques, W.________ n’a eu de cesse de menacer R.________ de lui intenter diverses procédures, notamment de poursuites. Evoquant ses supposées relations privilégiées avec des hauts cadres exerçant auprès de [...], l’employeur de R.________, il a régulièrement prétendu qu’il avait ou allait contacter ses supérieurs et obtiendrait son licenciement ; il a également mentionné à plusieurs reprises qu’en cas de maintien de plainte, son employeur serait impliqué dans la procédure pénale les opposant, notamment qu’il serait amené à venir témoigner.

 

              W.________ est également passé au domicile de R.________ de manière impromptue, lui imposant sa présence ou encore, a opéré plusieurs passages en voiture devant chez elle. De cette manière, il a agi de manière à imposer constamment sa présence à son ex-amie, a ainsi exercé des pressions sur elle et a ainsi maintenu son emprise sur elle.

 

              Dans ce contexte, les faits suivants sont relevés :

 

              - W.________ a adressé à R.________ de nombreux messages aux contenus injurieux et menaçants :

              • Entre le 9 février 2022 et le 14 avril 2022, par exemple : « J’aimerais te liquider avant de partir à Maurice », « Tu sais que ton nouveau mec viendra en prison et je vais faire tout le nécessaire, je vais de détruire », « Ton employeur va te virer pour des vols », « Tu es conne », « je vais te massacrer – Maintenant tu perds ton travail, tu l’as voulu », « tu es une merde », « Les faibles d’esprit qui n’ont pas de vie qui voient dans la salope que tu es un truc qui les fait vivre », « Tu es une merde », « Ok, tu es morte », « la pute aux frouzes – fière d’être une mandai sans culture qui est une merde », « La pute aux frouzes – tu es à genou entrain de sucer ton vieux – vous êtes des mandais de merde sans cerveau », « demain va pas au boulot... une grosse merdre comme toi... qui fait la secrétaire à deux balles... retourne faire la baveuse à [...] – la super salope que tout le monde connaît – Quel horreur j’ai honte d’avoir été avec la toi, la pute de [...] et de [...] (sic) », « demain je t’interdis chez [...], salope de frouze, pute à frouzes », « je m’excuse j’ai pris la pute du frouze, ma faute en plus elle est toujours avec lui », etc. (P. 10, annexes 1-13) ;

 

              • Le 25 mai 2022 : « Mais je serai là vendredi à t’harceler... parce que je t’aime – Sinon je t’harcelerai depuis en haut... je t’ai dit pour toujours... pas jusqu’à la mort... tu devras me supporter encore longtemps... » (P. 19/2) ;

 

              • Entre le 6 et 7 juillet 2022, près de 100 messages entre 20h01 et 01h29 (P. 7/2), au nombre desquels figuraient notamment les propos suivants : « Tu fais la pute avec ta sous-merde », « Je vais vous détruire…il faut que tu retournes dans ton trou du cul du monde », « Tu es une merde !!! Juste bonne à une sous-merde psychopathe… », « Tu es folle », « J’arrive…s’il y a ton moumoute de merde je vous tue les deux…au moins c’est fait », « Vous êtes de la merde », « Et demain je partage mon souci avec un grand chef de [...] », « J’arrive, tu as intérêt à pas être avec ta merde, sinon je le tue, et ce sera ta faute », « Tu vas me payer ce que tu as fait avec ta sous merde », « J’arrive et je vous tue les deux », « Et demain ma garde rapprochée te surveille », « Tu es morte pour moi », etc. ;

 

              • le 2 août 2022, 35 messages entre 20h04 et 22h08 (P. 7/2), dans lesquels le prévenu réitère des propos injurieux et écrit notamment : « Mon avocat va te détruire le 19 », « tu es une profiteuse sans cerveau », « tu vas tout perdre », « va lécher la chatte de ta grosse », « ton fils te traite comme une pute ! », « le 19 cela va être un feu d’artifice », « cela t’a améné à quoi de fouttre en l’air ta famille pour aller baiser avec un ouvrier moche dans des clubs échangistes ? » (sic), « tu es une môche qui cherche du sexe et du shopping et qui n’a rien d’autre à donner » (sic), « pas étonnant que ta fille soit gouine et ton fils méprises toute femme... » (sic), etc.

 

              • Entre le 15 septembre 2022 et le 18 septembre 2022, un courriel et une soixante de messages contenant des déclarations d’amour, mais surtout des propos injurieux, désobligeants et menaçants, dont, à titre d’exemples : « Tu baises avec [...] ? On me l’a dit…quelle tristesse… », « Triste de passer le reste de ta vie avec une sous-merde à regretter une vie… », « En plus la passer sans le peu d’argent que tu as pu voler a ton ex mari », « Heureusement que ta grosse et les [...] de merde sont dans ta vie…et qui financeront les 20000 nécessaires à ta place….ou moumoute que tu vois tout le temps…. », etc.

              - W.________ a adressé à R.________ les messages suivants évoquant les risques pour son emploi et une potentielle médiatisation de l’affaire :

              • « tu n’as jamais travaillé dans ta vie et tu as à peine terminé l’école obligatoire... tu volais à [...] avec ton nain psycopathe (sic)... tu retrouveras ta place en prison...  et ton employeur va te virer pour tes vols », « j’ai parlé avec la responsable des RH et lui ai dit que tu as beaucoup de peine à suivre et que pour cela tu travailles tous les we » (P. 10, PV aud. du 14.04.2022, annexe 3) ;

 

              • « moi cela ne me fait pas plaisir de te mettre en prison et de te faire perdre le travail qu’on a trouvé » (P. 10, PV aud. du 14.04.2022, annexe 4) ;

 

              • « maintenant tu paies... tu es condamnée... et tu pers (sic) ton travail... » (P. 10, PV aud. du 14.04.2022, annexe 5) ;

 

              • « tu viens m’affronter avec un minet qui a eu son brevet d’avocat dans un endroit de merde alors que tu sais que tu vas tout perdre ??? tu as quoi dans la tête ? Une expertise psychiatrique à ton égard sera demande et les grands chefs de [...] devront se prononcer sur ta maladie... », « premier truc vendredi tu vas perdre ton travail », « il veut même demander une expertise sur tes mst avec l’expertise psychiatrique vu des fréquentations », « on va demander une expertise psychiatrique vu ce que tu fais depuis des années avec tes ex.... un apport des procédures où tes enfants affirment que tu es une mère indigne... et surtout l’audition des responsables rh de ton employeur vu que tu n’es en mesure d’assurer et tu dijoncte (sic)... » (P. 11/1) ;

 

              • « cela va aller loin... avec ton expertise psychiatrique et l’audition des gens haut placées de ton employeur (sic) », « les RH de ton employeur seront appelées à témoigner vu tes déclarations infondées et devront se prononcer dans le cadre de ton expertise psychiatrique... tu as voulu cela – Les médias vont adorer... les pv d’audience sont publics... » (P. 13/1) ;

 

              • « On part sur une procédure avec listes de témoins qui va durer des années avec les gens de [...]... » (P.19/2).

 

              - W.________ a adressé à R.________ les messages suivants évoquant l’introduction de diverses procédures à son encontre ainsi que la procédure pénale pendante afin de l’amener à retirer ses plaintes et stopper la procédure pénale dirigée contre lui :

 

              • « A titre préventif et vu ton attitude criminelle... une poursuite est déposée tout à l’heure également pour les valeurs que tu détiens illégalement... en plus de la plainte pour abus de confiance et vol » (P. 10, PV aud. du 14.04.2022, annexe 2)

 

              • « j’ai annoncé à ton avocat que la voiture était remorquée avec dépôt de plainte pour violation de domicipe (sic) ce soir et que j’attends le remboursement de mon prêt pour ta voiture sous 5 jours » (P. 10, PV aud. du 14.04.2022, annexe 5) ;

 

              • « et conseil... ne viens pas avec le minet à la confrontation vendredi... prends toi un vrai avocat... cela va être un carnage » (P. 11/1) ;

 

              • « je t’avais prévenue... c’est dommage.. et je ne comprends pas pourquoi tu as refusé le report de l’audience et une séance de règlements de conflit en privés... c’est vraiment vouloir la guerre... cela va durer des années... l’expertise psychiatrique... les différentes auditions de témoins... etc. Pourquoi tu veux cela ? Selon ton avocat tu veux à tout prix la guerre... moi j’en ai payé un qui va la gagner et te faire tout perdre... », « et tu as compris que l’audience demain ce n’est que le début... il y a déjà trois procédures civiles à ton encontre prêtes à être introduites... » (P. 13/1) ;

 

              • « des procédures civiles que je vais gagner en un rien... notamment celle pour le remboursement du prêt de la voiture de presque 40'000.-... tu l’as utilisée avec Moumoute [...] » (P. 19/2) ;

 

              - Après son audition devant le Ministère public du 19 août 2022 au cours de laquelle il s’est formellement engagé à ne plus importuner son ex-amie, ayant pu lire que R.________ estimait que leur relation était définitivement terminée, W.________ a alors faussement prétendu auprès de cette dernière qu’il était mourant, car atteint d’un cancer des « trombes vocales » (sic). Dans une litanie de messages, le prévenu culpabilise la plaignante, lui reprochant de vouloir l’envoyer en prison et lui faire perdre son travail, provoquant ainsi le cancer dont il souffrait. Il a ainsi tenté d’apitoyer R.________, laquelle avait elle-même souffert d’un cancer, afin de la faire revenir à ses côtés, et ainsi la convaincre de mettre un terme à la procédure pénale (P. 15/2 ; 19/2).

 

              - W.________ s’est rendu inopinément au domicile de R.________, à tout le moins les 6, 15 et 27 août 2022, les 11 et 18 septembre 2022 (P. 8, 11, 20).

 

              - Le 9 décembre 2022, W.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de R.________ auprès du Ministère public du canton du Valais, pour les infractions de violation de domicile, appropriation illégitime, abus de confiance, éventuellement vol, vol d’usage, enregistrement non autorisé de conversation, violation du domaine privés au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces et tentative de contrainte (P. 83).

 

              Une ordonnance de non entrée en matière partielle a été rendue le 24 octobre 2023, pour la majeure partie des faits dénoncés par W.________.

 

              - Le 6 février 2023, par l’intermédiaire d’un avocat, Me [...], alors qu’il se trouvait détenu, W.________ a fait notifier un commandement de payer à l’encontre de R.________ d’un montant de 8'300 fr. (P. 86), mettant à profit la crainte de cette dernière, laquelle est persuadée que son employeur pourrait prendre des mesures à son encontre pour ce motif.

 

              Par la succession de comportements décrits ci-dessus adoptés à l’encontre de R.________, W.________ a créé un véritable climat de terreur et d’humiliation. R.________ a été atteinte dans sa santé psychique, vivant dans la peur constante que son ex-compagnon la surveille, l’épie, débarque à l’improviste, recourt à la violence et/ou mette ses menaces à exécution (P. 10). Les insultes et les menaces quotidiennes dont elle a été la victime, malgré les plaintes déposées et les mises en garde dont W.________ a fait l’objet, ont été source d’anxiété et l’ont impactée tant sur sa vie privée que professionnelle (P. 20/1). Elle a également redouté que W.________, lequel exerçait comme avocat et se targuait d’un grand pouvoir d’influence, ne lui nuise professionnellement à la moindre contrariété. Elle a dû changer de véhicule et de plaques d’immatriculation afin d’échapper au prévenu et aurait souhaité déménager, sans que cela ne lui soit possible. R.________ a également fait preuve de la plus grande retenue dans ses échanges avec le prévenu, de peur qu’il ne mette ses menaces à exécution.

 

              R.________ a déposé plainte le 14 avril 2022 auprès de la police valaisanne en raison des faits survenus entre le 13 mars 2022 et le 14 avril 2022 (P. 10). Elle a étendu sa plainte les 16 juillet 2022 (P. 4) et 8 novembre 2022 (P. 49).

             

              2. A [...], [...], entre le 15 juillet 2022, vers 23h30 et le 16 juillet 2022, vers 00h15, alors que R.________ avait récupéré W.________ à la gare de [...] pour le ramener à son domicile, elle a constaté que son compagnon était fortement alcoolisé et a donc décidé d’aller se coucher. W.________ s’est rendu dans la chambre qu’occupait R.________, l’a injuriée en la traitant notamment de « pute à frouz, salope ». En retour, R.________ l’a traité « d’alcoolique » car il souffrait d’un problème d’addiction à l’alcool pour lequel il était suivi. Elle a ensuite rangé ses affaires, expliquant à son compagnon qu’elle préférait partir et qu’elle ne reviendrait que le lendemain. Une dispute a éclaté, au cours de laquelle W.________ a ordonné à R.________ de rester ou de partir mais sans emporter ses affaires. Alors que l’un et l’autre tentait de s’accaparer les affaires de R.________ en les saisissant et en les tirant, à un moment donné, W.________ a alors placé sa main sur le nez et la bouche de sa compagne, puis a serré son visage, lui occasionnant des difficultés pour respirer. R.________ a crié pour appeler ses voisins à l’aide. W.________ lui a ensuite tiré les cheveux et saisi le bras droit, continuant de l’injurier, et la menaçant de contacter son employeur pour la faire licencier en disant qu'elle est une incompétente. W.________ a également caché les affaires de R.________ pour l'empêcher de quitter le domicile et, pour l’empêcher de faire appel à la police, a lancé son téléphone. R.________ a finalement pu se départir de l’étreinte et prendre le téléphone du prévenu pour appeler la police.

 

              R.________ a présenté des petites lésions au visage ainsi qu’un hématome au biceps (P. 4).

 

              R.________ et W.________ ont tous deux déposé plainte le 16 juillet 2022 (P. 4).

             

              3. A [...] ([...]), [...], le 11 septembre 2022, R.________ a, à l’aide de son téléphone portable, enregistré sans droit une conversation qu’elle a eue avec W.________, à l’insu de ce dernier.

 

              W.________ a déposé plainte le 9 décembre 2022 (P. 83) et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

             

              4. Depuis son lieu de travail à [...], ou son lieu de domicile à [...], le 2 novembre 2022, dans le but d’attenter à la réputation de R.________, W.________ a adressé un courrier électronique à la sœur de cette dernière, [...], et à [...], son informaticienne, dans lequel il l’accuse d’être une escroc. Il y déclare également avoir informé son employeur de son comportement inacceptable. Le courriel litigieux est articulé comme suit :

 

              « Hi [...]...

              We loose time... It is a Family cheating family behaviour.......

              I have a lawyer against the [...] sisters acting in Belgium. [...] is a frauder... and her sister is with.

              The employers of these poor people are also informed about their unacceptable behaviour.

              Please block all contact... There was no services.. I got the original invoice from the resident agent of my webside... I have the proof it was a [...] fraud (sic) ».

              Le 8 novembre 2022, R.________ a étendu sa plainte du 16 juillet 2022 à raison de ces faits.

             

              5. Depuis son domicile, le 8 novembre 2022, dans le but de porter atteinte à la réputation de R.________, W.________ a adressé un courrier électronique à la sœur de cette dernière, [...], dans lequel il tient des propos menaçants et attentatoires à son honneur, et dont il connaissait la fausseté. Le texte a la teneur suivante :

 

              « Do not loose time with theese cheaters anymore please.

              It is a family’fraud. [...] is used with with her ex. Se cannot earn money without steal eat... like her Mentor who is an Ugly Guy....

              They are crazy

              My lawyer in Belgium is taking care. They will pay, both of them. Geneva is taking care of this f...

              And the Employers of both frauders even in Switzerland are aware. They come from nothing and they think control... they are nothing... and and I am back

              We go ahead straightly

              Just let me have what I asked for --- the stuff provided from [...] is just to avois a legal proceeding » (sic).

 

              R.________ a étendu sa plainte le 9 novembre 2022 à raison des faits précités.

 

              III. Faits en relation avec la conduite d’un véhicule automobile

 

              Préambule

              Trois décisions de retraits de son permis de conduire ont été signifiées à W.________ entre 2008 et 2014 en raison de la commission d’infractions qualifiées de graves :

 

              - le 5 février 2008 pour une durée de six mois par l’autorité compétente du canton du Tessin ;

              - le 28 août 2012 pour une durée d’une année, par l’autorité compétente du canton de Genève ;

              - le 17 juin 2014 pour une durée de deux ans, soit jusqu’en juillet 2016, par cette même autorité (retrait de sécurité).

 

              Par décision du 29 juin 2017, W.________ s’est vu retirer une nouvelle fois son permis de conduire (retrait de sécurité) pour la période du 3 mai 2017 au 2 mai 2022, suite à une opposition à la prise de sang/alcootest commise le 3 mai 2017 à Chêne-Bougeries/GE. Suite à de nouvelles infractions, la durée du retrait a été prolongée jusqu’au 17 février 2020 par décision du 3 mai 2018, puis a une nouvelle fois été prolongée jusqu’au 8 février 2024 selon décision du 17 juin 2019 (cf. extrait SIAC, P. 22, 23, 24).

 

              1. Le 15 juin 2020, malgré le retrait de sécurité de son permis de conduire, W.________ a fait l’acquisition d’un véhicule AUDI Q5 dont il a financé l’intégralité des mensualités de leasing et des frais inhérents, et l’a fait immatriculer au nom de R.________, avec l’accord de cette dernière, dans le but de pouvoir en faire l’usage sans éveiller les soupçons des autorités (P. 10, 112 ; PV aud. du 14.04.2022, p. 2). R.________, bien qu’elle sût que son compagnon W.________ s’était vu retirer son permis de conduire, notamment en raison de sa problématique de consommation excessive d’alcool, a accepté de figurer comme détentrice, alors que le véhicule était laissé à la seule disposition du prévenu.

 

              A tout le moins dès le mois de juillet 2020 et le 22 novembre 2022 (hors période de détention du 22 septembre au 26 octobre 2022), depuis son domicile de [...] notamment, alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, selon décisions du 29 juin 2017, du 3 mai 2018 et du 17 juin 2019, W.________, qui souffre d’addiction à l’alcool, a très régulièrement, soit plusieurs fois par semaine, conduit un véhicule automobile pour vaquer à ses occupations quotidiennes et ses loisirs ; il a ainsi été établi que le prévenu avait notamment fait usage de son véhicule automobile notamment dans le cadre de l’exercice de son droit de visite sur sa fille [...], pour se rendre en Valais chez R.________, à la déchetterie de son village, au cinéma, pour aller faire des courses, pour se rendre à la gare de [...], etc., soit pour ses activités quotidiennes et ses loisirs, mais également pour se rendre à l’audience du Ministère public du 22 novembre 2022.

 

              En outre, afin de pouvoir circuler sans éveiller les soupçons des autorités, W.________ a fait immatriculer le véhicule AUDI Q5 dont il a fait l’acquisition le 15 juin 2020 aux noms de tiers. Tout d’abord, du 22 juin 2020 au 6 mai 2022, avec l’accord de R.________, il a fait immatriculer son véhicule au nom de cette dernière, laquelle se trouvait être sa fiancée. Après leur rupture, W.________ a immatriculé son véhicule au nom de sociétés prête-noms, soit [...] SA du 6 mai 2022 au 18 novembre 2022, puis de [...] Sàrl dès le 18 novembre 2022 jusqu’au 22 novembre 2022, date à laquelle le véhicule a été séquestré.

 

              Pendant cette même période, W.________ a également circulé avec le véhicule BMW 316ti Compact immatriculé VD [...] au nom de [...] Sàrl.

 

 

              IV. Faux dans les titres/certificats, usage de faux et instigation à faux dans les certificats

 

              Préambule

              En 2019, en raison de la procédure pénale diligentée contre W.________, son droit de visite sur sa fille [...], née le [...], a été suspendu.

 

              Dans le cadre de la procédure introduite par-devant la Justice de paix du district de Nyon pour la fixation du droit de visite sur l’enfant, le Juge de paix a rendu, par voie de mesures provisionnelles, la décision du 26 octobre 2020 (P. 105/2), dont les chiffres I. à Iter du dispositif ont la teneur suivante :

 

              « I. dit que [...] exercera son droit de visite sur [...] par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

              I. bis dit que [...] déposera son permis de conduire au début de la visite à Point Rencontre ;

              I. ter dit que le droit de visite de [...] s’exercera en permanence en présence d’un tiers, soit une baby-sitter qualifiée disposant d’un permis de conduire et d’un casier judiciaire vierge, choisie par les soins de Me [...] ;

              [...] ».

 

              Par arrêt du 13 avril 2021 (P. 105/1), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a réformé la décision rendue par le Juge de paix, en ce sens que les chiffres I.bis, ter et quater étaient supprimés.

 

              Actuellement, une procédure est pendante par-devant la Justice de paix du district de Nyon, en protection de l’enfant commun. J.________, mère de l’enfant [...], exerce seule l’autorité parentale. Une curatrice de représentation de [...] a été nommée en la personne de Me [...]. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a également été instituée, le mandat ayant été confié à Monsieur [...].

 

              1. A date une date indéterminée au cours de l’année 2020, W.________ a obtenu un permis de conduire français falsifié établi au nom de [...] (cf. P. 54/2), sur laquelle est apposée sa photo. Ce faux permis était destiné à lui permettre de répondre aux conditions d’exercice de son droit de visite sur sa fille [...] au Point Rencontre, fixées par la Juge de paix du district de Nyon dans sa décision du 26 octobre 2020 (P. 105/2), laquelle prévoit au chiffre Ibis de son dispositif que W.________ dépose son permis de conduire au début de la visite au Point Rencontre ; W.________ a ainsi présenté et déposé ce faux permis de conduire le 19 décembre 2020, le 1er janvier 2021, le 6 février 2021, le 20 mars 2021 et le 3 avril 2021 afin de pouvoir exercer son droit de visite. Le prévenu a, à tout le moins, conservé ce faux permis de conduire jusqu’en été 2022, au moment où R.________ l’a trouvé, puis remis à la police le 15 novembre 2022.

             

              J.________ a déposé plainte le 14 décembre 2023, se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (P. 183).

 

              2. Au cours du mois de novembre 2022, W.________ a abordé [...], administrateur de [...] Sàrl, afin de lui proposer de faire immatriculer le véhicule AUDI Q5 au nom de sa société, tout en conservant en partie l’usage. Le 18 novembre 2022, les deux hommes se sont vus dans le cadre d’une réunion de travail. W.________ a évoqué la proposition faite s’agissant du prêt du véhicule AUDI. [...] a indiqué qu’il acceptait le principe de cet accord, a accepté de signer le formulaire d’immatriculation que le prévenu avait partiellement prérempli. [...] a toutefois refusé d’apposer le tampon de son entreprise car W.________ n’était pas en mesure de lui présenter plusieurs documents, dont son permis de conduire. Il a dès lors indiqué à W.________ qu’il compléterait le formulaire en y apposant le tampon de l’entreprise et lui fournirait un extrait du registre du commerce pour qu’il puisse entamer les démarches administratives, aussitôt que les documents exigés lui seraient remis, à savoir une copie de son permis de conduire et de sa pièce d’identité, l’attestation d’assurance et le permis de circulation du véhicule. W.________ s’est engagé à lui remettre les documents dans les jours à venir.

 

              Le même jour, W.________ s’est rendu chez un artisan pour faire établir, sans droit, un tampon à l’égide de [...] Sàrl, a complété le formulaire de demande d’immatriculation à la main et y apposé le faux tampon confectionné, puis a adressé le document à l’Office cantonal des véhicules de Genève (P. 60). Le véhicule AUDI Q5 a alors été immatriculé au nom de la société [...] Sàrl, à l’insu de l’administrateur de cette dernière.

              3. A [...] ou à [...], entre le 26 octobre et le 2 novembre 2022, après avoir faussement prétendu auprès de J.________, de son conseil Me [...] et du curateur [...] qu’il n’était pas en mesure d’exercer son droit de visite en raison de graves problèmes de santé (cancer du larynx) dont il était soi-disant atteint, dans le but de leur cacher qu’il se trouvait en détention provisoire du 22 septembre 2022 au 26 octobre 2022, W.________ a instigué l’un de ses médecins et client, [...], chirurgien spécialiste en colopractologie, dont le cabinet est sis à [...], (déféré séparément devant les autorités de poursuite pénale [...]) à établir un faux certificat médical. Le médecin a accepté et a établi et signé un certificat daté du 2 novembre 2022 dans lequel il est faussement attesté que le prévenu « a traversé des graves problèmes de santé ce qui a nécessité une hospitalisation d’urgence le 22 septembre 2022, suivie d’une intervention chirurgicale lourde ainsi que des traitements conséquents » ajoutant que « Il est actuellement en phase de réhabilitation mais apte à retrouver les affaires courantes, notamment l’exercice de son droit de visite sur sa fille » (P. 129, pièce 9 du bordereau). Alors même qu’il avait établi une attestation médicale le 28 octobre 2022 dans lequel il évoquait la détention de son patient W.________ (P. 39), le Dr [...] a ainsi accepté de rédiger un certificat médical attestant faussement de graves problèmes de santé et d’une hospitalisation en urgence survenue le 22 septembre 2022 alors qu’il savait qu’en réalité, ce jour-là, W.________ avait été placé en détention provisoire.

 

              Afin de cacher aux autorités et à J.________, mère de l’enfant, qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale au cours de laquelle il avait été détenu, W.________ a produit ce faux certificat médical le 3 novembre 2022 à son conseil Me [...], à J.________, et à [...], curateur, dans le cadre de la procédure civile pendante et relative à l’exercice de son droit de visite sur sa fille [...].

 

              V. En lien avec la procédure de poursuites

 

              1. A Nyon, le 10 octobre 2022, W.________ a faussement déclaré qu’il ne disposait pas d’un véhicule automobile alors qu’il était détenteur de fait d’une Audi Q5 d’une valeur de 50'360 fr. depuis le 15 juin 2020. Alors même qu’il était aux poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs (montant total des poursuites au 07.06.2023 : 323'665 fr. 90) et que des actes de défauts de biens ont été délivrés à ses créanciers poursuivants entre le 24 juin 2020 et le 10 mai 2023 pour un montant total de 100'207 fr. 15, W.________, qui avait bénéficié d’un avancement d’hoirie d’un montant de 20'000 fr. de la part de sa mère [...] le 15 novembre 2022, a utilisé cette somme pour solder le leasing du véhicule AUDI Q5 le 16 novembre 2022. Il est ainsi devenu le seul et unique propriétaire de cette voiture, acquisition dont il n’a pas informé l’Office des poursuites, contrairement à ses obligations de débiteur (cf. art. 91 al. 1 ch. 2 LP).

              En droit :

 

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])  par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Y.________ et du Ministère public sont recevables.

 

2.                           

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

                            L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

2.2              Les faits et leurs qualifications juridiques ne sont pas remis en cause. L’appel déposé par Y.________ porte sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en sa faveur et l’appel du Ministère public sur la fixation de la peine dont il conteste la quotité.

 

 

 

I.              Appel de Y.________

3.             

3.1              L’appelant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP en ne lui octroyant pas d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de cette disposition.

 

              Il explique avoir déposé plainte contre W.________, sans le concours d’un avocat, et s’être constitué partie plaignante sur le plan civil et pénal le 9 juillet 2021. Il relève qu’il a été entendu par la police en qualité de prévenu le 22 septembre 2021 alors que W.________ avait, le 24 août 2021, déposé une contre plainte. L’appelant a par la suite été cité à comparaître par le Ministère public notamment en qualité de prévenu pour une audition appointée le 24 novembre 2021. En prévision de cette audition, il a contacté Me Ludovic Tirelli le 12 novembre 2021.

 

              L’appelant considère que le Tribunal ne pouvait pas retenir que l’indemnité trouvait son fondement dans l’art. 433 CPP, en raison du fait que l’intervention de Me Ludovic Tirelli aurait consisté de manière prépondérante à la défense des intérêts en sa qualité de plaignant. Il considère que les frais liés à la défense en tant que prévenu devaient être distingués des frais de représentation en tant que partie plaignante et qu’il fallait délimiter dans la liste des opérations celles qui relevaient de sa défense en qualité de prévenu et celle qui relevaient de sa défense en qualité de partie plaignante.

 

              Y.________ considère ainsi qu’à l’exception du courrier du 3 mai 2024 adressé au Tribunal au Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans lequel il avait chiffré et justifié ses conclusions civiles et la rédaction d’une partie infime de la plaidoirie qui relève de la défense de la partie plaignante, toutes les autres opérations effectuées par Me Ludovic Tirelli seraient intervenues dans le cadre de sa défense en qualité de prévenu, pour des chefs d’accusation dont il a été entièrement acquitté. Il relève encore qu’il avait un vrai enjeu à être défendu, en tant que prévenu, risquant une inscription au casier judiciaire et que dans la mesure où il a été acquitté totalement de toutes les infractions qui lui étaient reprochées, la voie de l’indemnisation au prévenu, au sens de l’art. 429 CPP lui était ouverte, ce qui correspondrait à 90% du total des opérations effectuées par son mandataire, tandis que la défense de la partie plaignante s’élèverait à 10% et non pas à 100% sur la base de l’art. 433 CPP comme retenu par le Tribunal.

              L’appelant fait encore valoir que le jugement entrepris aurait dû considérer que la consultation de Me Ludovic Tirelli, par suite de son nouveau statut de prévenu, dénotait une intention claire de de consulter cet avocat pour sa défense en tant que prévenu et non pour faire valoir des conclusions civiles, et que cet avocat était ainsi intervenu – presque exclusivement – en cette qualité. Ainsi, selon lui et à l’aune du critère fonctionnel, le Tribunal correctionnel aurait dû l’indemniser sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

              Enfin, Y.________ estime encore que la motivation du jugement attaqué pour retenir le caractère prépondérant de la défense de l’appelant en tant que plaignant est lacunaire. Il considère que les premiers juges ne pouvaient retenir que le recours à un avocat avait été rendu nécessaire à la défense de ses intérêts de plaignant puisqu’il s’agissait d’une partie adverse de formation, elle-même représentée par un conseil, et que le critère d’égalité des armes s’applique tant au prévenu qu’à la partie plaignante. Par ailleurs, on ne saurait tirer du fait que W.________ ait nié les faits, que la défense de l’appelant était de manière prépondérante rattachée au statut de plaignant. L’appelant évoque encore deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 332, traduit au JdT 2021 IV 47 et l’arrêt TF 6B_ 693/2018 du 1er novembre 2018).

 

3.2

3.2.1              La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et TF 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

 

3.2.2               Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

 

              L’art. 430 al. 1 CPP permet à l’autorité pénale de réduire ou de refuser l’indemnité si (a) le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou si (b) la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). En droit de la responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (TF 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3).

 

3.2.3               Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7).

 

              Aux termes de l'art. 433 al. l CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4. 1 et 4. 3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4. 3). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. À l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, elle ne saurait produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2. 2.4).

 

              L'art. 433 al. 2 CPP contraint la partie plaignante à chiffrer et justifier ses prétentions, à défaut de quoi l'autorité pénale n'entre pas en matière sur sa demande. Cette disposition s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4. 1 et 6B_1210/2017 du l0 avril 2018 consid. 4.1).

 

3.3             

3.3.1              Y.________ a été libéré de l'ensemble des chefs d'accusation, son comportement n'étant constitutif d'aucune infraction. Sur le principe, il a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 CPP. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix.

 

3.3.2              Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP).

 

              L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (l'art. 430 al. l let b CPP).

 

 

3.3.3              En l'occurrence, il était reproché à Y.________ une diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, des injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP et une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, soit des infractions poursuivies sur plainte. Toutefois, si l’allocation d’une indemnité suit le sort des frais, dans le cas d’espèce, les frais de procédure n'ont pas été mis à la charge de W.________ en sa qualité de partie plaignante, mais parce qu'il a été condamné comme prévenu. On ne saurait ainsi considérer qu'il a agi de manière téméraire, par négligence grave, ou qu'il a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile. Il a simplement défendu sa version face à celle de l’appelant. Au vu de ces éléments, Y.________ ne peut prétendre à une indemnité contre W.________ sur la base de l'art 432 CPP.

 

              Par ailleurs, la restriction prévue à l'art. 430 al. 1 let b CPP doit être lue en rapport avec l'art. 432 CPP, de sorte qu’il n’y a pas de motifs de réduire ou refuser l'indemnité 429 CPP, parce que la partie plaignante serait astreinte à payer. Y.________ a ainsi droit à une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.

 

              En outre, et en tant que la procédure concernait des infractions commises par W.________, l'appelant Y.________ obtient gain de cause au pénal puisque le premier a été condamné pour injure s'agissant du cas 1, même s'il a été libéré de plusieurs autres infractions. Il peut ainsi, sur le principe, exiger que le prévenu W.________ l'indemnise pour ses frais de défense (art. 433 CPP).

 

              Cela étant posé, dans la mesure où Y.________ a été libéré de toutes infractions, le Tribunal ne pouvait estimer que l'indemnité ne trouvait son fondement que dans l'art. 433 CPP. Il devait tenir compte du fait que l'appelant portait la double casquette de défendeur et de demandeur dans le cadre de la procédure pénale classée et les frais liés à la défense en tant que prévenu auraient dû être distingués des frais de représentation en tant que partie plaignante.

 

              En d'autres termes, il aurait fallu, dans la mesure du possible, délimiter dans la liste des opérations, celles qui relevaient de la défense de l'appelant en tant que prévenu de celles de la défense de l'appelant en tant que partie plaignante.

 

              Il apparaît toutefois que cet exercice n'est pas si aisé que semble le penser l’appelant puisqu'en défendant sa position dans la procédure et en faisant valoir sa version, il sert tant sa défense que sa plainte. On ne saurait ainsi soutenir que les opérations relatives à sa position de plaignant se sont bornées à la seule lettre réclamant des prétentions civiles ou à une infime partie infime de la plaidoirie en fixant une proportion 10% - 90%. Il faudrait en réalité trier chaque opération. Or au vu de la liste des opérations produites en première instance cet exercice n’est pas réalisable et il n'est pas possible de trier ce qui relève de la défense ou de la plainte. Dans ces conditions, il convient de répartir ex aequo et bono l’indemnité requise par moitié et de prévoir une indemnisation du prévenu au sens de l'art. 429 CPP pour 8'151 fr. 80 (16'303 fr. 65/2), à la charge de l’Etat, et le même montant sur la base de l'art. 433 CPP, à la charge de W.________.

 

              En réalité, Y.________ n'a obtenu que partiellement gain de cause, compte tenu de l'acquittement de W.________ pour plusieurs chefs de prévention, et du rejet d'une grande partie de ses conclusions civiles. Toutefois, en raison de l’interdiction de reformatio in pejus, le montant alloué à titre d’indemnité ne saurait être réduit. Y.________ n'a pour le surplus commis aucune faute sur le plan procédural, en lien de causalité direct avec le recours à un défenseur privé ou une partie de son activité.

 

              Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement l'appel de Y.________ et de lui allouer une somme de 8'151 fr. 80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Pour le reste, W.________ doit verser à Y.________ une somme de 8'151 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

 

II.              L’appel du Ministère public

4.

4.1              L'appel du Ministère public a pour objet la modification du jugement quant à la peine prononcée. Il requiert en particulier que la question de la fixation de la peine à infliger à W.________ soit réexaminée. Il fait valoir que certains éléments pour établir la culpabilité de W.________ n'ont pas été discutés et que la quotité de la peine privative de liberté retenue par les juges est insuffisante.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

4.2.2                 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

                            Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

4.2.3                  A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

                            Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

4.2.4                     Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

 

                            La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées).

             

              Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 

 

4.2.5              Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

                            Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

 

                            Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).

 

4.3

4.3.1              Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de W.________ était particulièrement lourde et que les faits qu'il avait commis étaient très graves. Ils ont mis en exergue le caractère persistant et particulièrement odieux de son comportement, le nombre considérable d'infractions commises, relevant qu'elles étaient toutes parfaitement évitables et qu'elles avaient été dictées par des mobiles purement égoïstes. Les premiers juges ont relevé que W.________ persistait encore à nier une majeure partie des faits et qu'il n'assumait pas la responsabilité de ses actes, s'attelant à les minimiser et à se trouver toutes sortes d'excuses. Ils ont mentionné que le prévenu n'avait pas fait preuve de la moindre empathie à l'égard de personnes ayant subi ses actes. Ils ont relevé que, par sa conduite, qu'il n'avait pas hésité à mettre gravement en danger la sécurité publique et les personnes qui lui sont chères, en particulière sa fille et sa mère, par simple orgueil et confort personnel, manifestant ainsi de manière ostentatoire le mépris porté aux décisions de justice et son manque de considération pour autrui. Les premiers juges ont également rappelé le comportement déplorable adopté par W.________ tout au long de l'instruction, n'hésitant pas à rabaisser ou humilier ses contradicteurs et violant à la première occasion les engagements qu'il avait pris. Il était également relevé que malgré son placement en détention, il avait persisté à agir comme bon lui semblait.

 

              Le Tribunal a retenu comme éléments à charge les antécédents judiciaires de W.________ ainsi que le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Comme élément à décharge, ils ont retenu la diminution très partielle de la responsabilité pénale en lien avec les actes concernant sa sphère relationnelle ou émotionnelle, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique.

 

              Sur la base ce de qui précède, l’autorité intimée a considéré que la quotité de la peine à infliger serait de l'ordre de 26 mois pour sanctionner les faits de la cause. Retenant la légère diminution de responsabilité du prévenu pour une partie des cas concernés, et révoquant le sursis octroyé le 12 octobre 2021 par le Ministère public de La Côte, les premiers juges ont arrêté la peine privative de liberté à la quotité de 24 mois. Discutant la question du sursis, ils ont estimé que le pronostic à poser quant au comportement futur du prévenu était défavorable et concluait que la peine devait être ferme (cf. jugement entrepris, p. 88 ss).

 

4.3.2              Pour sa part, le Parquet estime que ce mode de procéder ne correspond pas aux exigences jurisprudentielles à teneur de laquelle la diminution de responsabilité doit influer sur la faute et non sur la peine (ATF 136 IV 55, consid. 5.5) et qu'une réduction de la quotité de la peine de 5 mois sur un total de 26 mois sanctionnant un complexe de dix états de fait, dont seuls quatre sont concernés par une responsabilité pénale de l'auteur légèrement diminuée, est excessive.

 

              Ainsi, de l'avis du Ministère public, en dépit de la légère diminution de responsabilité du prévenu pour une partie des faits qui lui sont reprochés, la culpabilité de W.________ doit être qualifiée de particulièrement lourde. La procureure estime que l'infraction la plus grave est celle de la contrainte (stalking) commise au détriment de R.________ (cas II. 1), qui commande une peine substantielle qui doit être arrêtée à 15 mois. Cette peine de base devrait être augmentée, par l'effet du concours, de 12 mois pour la conduite sans autorisation, de 6 mois pour le cas réalisant l’infraction d’instigation à faux certificat médical et de faux dans les titres, de 3 mois pour les infractions de faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, et de 1 mois pour l'infraction de calomnie et celle de contrainte (cas II. 2).

 

              Il conclut ainsi au prononcé d’une peine privative de liberté de 44 mois, qui, après révocation du sursis octroyé à la peine privative de liberté prononcée le 12 octobre 2021 par le Ministère public de La Côte, porte la peine d'ensemble à un total de 47 mois.

 

4.3              En l’occurrence, la Cour de céans fait siennes les considérations émises par les premiers juges quant à la culpabilité du prévenu et elle y renvoie (jugement attaqué pp. 88 ss ; art. 82 al. 4 CPP). Il convient toutefois d’y ajouter que W.________ a porté atteinte à de nombreux et importants biens juridiques, avec une intensité et une volonté délictuelles particulièrement fortes et a répété ses agissements avec frénésie. Par ailleurs, W.________ est titulaire d'un brevet d'avocat et était, au moment des faits, inscrit au barreau. Il n’ignorait donc pas que ses actes constituaient des infractions pénales et que plusieurs d'entre elles relevaient du crime. Dans son mode opératoire, W.________ a non seulement mis à profit la confiance qu'un homme de loi peut inspirer à ses interlocuteurs, mais surtout, la crainte qu'elle peut susciter. Il n'a eu de cesse de recourir à sa position sociale, aux relations privilégiées et aux moyens financiers que son statut d'avocat lui procurait - prétendument - pour tenter de dissuader de toute velléité à son encontre. En outre, sa première mise en détention ne l'a pas empêché de réitérer des agissements pénalement répréhensibles, dont plusieurs au préjudice de sa victime, R.________. W.________ a agi par pur égoïsme, par esprit de vengeance et de jalousie, voire par vantardise. Les conséquences sur les personnes qu’il a lésées sont également à prendre en considération. En particulier, R.________, laquelle a expliqué qu'elle avait vécu un véritable enfer et qu’elle avait été lourdement et durablement impactée dans sa santé et dans sa liberté. S'agissant des critères relatifs à l'auteur, on rappellera que W.________ a rendu plus difficile l'enquête pénale en niant certains faits pourtant avérés par pièces ou en fournissant des explications totalement fantaisistes. On peut déduire de cette manière de procéder une absence de remords et de prise de conscience de la faute, ce qui peut être considéré comme un facteur aggravant de la peine (ATF 113 IV 56). En première instance, le prévenu a manifesté une absence crasse de scrupules, persistant à nier ou à reporter la faute sur autrui. Comme cela a été relevé par les experts psychiatres, W.________ se considère au-dessus de certaines lois, notamment en matière de circulation routière (P. 152, p. 29). En appel encore, il a vainement tenté de se décharger sur R.________, expliquant que l’attitude de cette dernière envers lui n’était pas claire et tentant même de se faire passer pour une victime. En lien avec les antécédents du prévenu, il convient de rappeler que son casier judiciaire mentionne cinq inscriptions entre 2015 et 2021, pour lesquelles des peines fermes ont été prononcées, démontrant que W.________ occupe la justice depuis plusieurs années. En outre, en dépit de son premier passage en détention dans la présente affaire, le prévenu a persisté à agir comme bon lui semblait et ses récidives en cours d'enquête portaient sur la conduite sans permis, l'envoi de messages injurieux et calomnieux, soit des infractions pour lesquelles il était déjà mis en cause. Enfin, alors que la procédure était encore au stade de l'instruction, il n'a pas hésité à instiguer son médecin pour obtenir un faux certificat médical qu'il a utilisé en lien avec la procédure civile liée à l'exercice de son droit de visite sur sa fille, essayant par ces manigances de cacher aux autorités et aux intervenants son incarcération.

 

              W.________ est condamné pour les infractions de voies de fait qualifiées, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, calomnie, injure, contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats (titre étranger), obtention frauduleuse d’une constatation fausse, instigation à faux certificat médical et conduite sans autorisation. Pour les raisons exposées ci-dessus, sa culpabilité est écrasante.

 

              Sur la base du rapport d’expertise (cf. P. 152 et let. Cb supra), il convient de faire passer la culpabilité de W.________ d’écrasante à particulièrement lourde pour les infractions en lien avec sa sphère relationnelle ou émotionnelle, à savoir les cas II.1 (stalking), II.2 (voies de fait qualifiées et contrainte), II.4 et 5 (calomnie). S’agissant des autres infractions commises, la culpabilité de Y.________ reste écrasante.

 

              L'infraction la plus grave est celle de la contrainte (stalking) commise au détriment de R.________ (cas II. 1), qui commande une peine substantielle de 15 mois. Cette peine de base sera augmentée par l’effet du concours de 12 mois pour la conduite sans autorisation, de 6 mois pour le cas réalisant l’infraction d’instigation à faux certificat médical et faux dans les titres, de 3 mois pour l’infraction de faux dans les certificats, de 3 mois pour l’infraction d’obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de 3 mois pour l’infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de 1 mois pour l'infraction de calomnie (cas II.4 et II.5), et de 1 mois pour celle de contrainte (cas II. 2), ce qui donne un total de 44 mois.

 

              Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dont le sursis doit être révoqué. Ainsi, en application de l’art. 49 al. 2 CP, il convient de fixer une peine d’ensemble de 45 mois.

 

              Compte tenu de la légère diminution de responsabilité de l'intéressé en lien avec les infractions commises au détriment de R.________, cette peine sera réduite de deux mois.

 

              C’est donc une peine privative de liberté d’ensemble de 43 mois qui doit être prononcée à l’encontre de W.________.

 

              La quotité de cette peine n’étant pas compatible avec le sursis, même partiel, elle sera ferme, étant au demeurant rappelé que selon les conclusions des expertes psychiatres, W.________ présente des troubles mixtes de la personnalité, à traits narcissiques et dépendants ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (syndrome de dépendance), nécessitant la mise en œuvre d'une mesure en sa faveur sous la forme d'une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP en raison du risque de récidive élevé qu'il présente. Dès lors qu'une mesure est ordonnée, W.________ n'est de toute manière pas éligible au sursis (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016; ATF 135 IV 180 consid. 2. 3).

 

              Pour le reste, vérifiée d'office, la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour – non contestée –, qui sanctionne l’infraction d’injure (cas I/1) est adéquate. Elle a été fixée en tenant compte des éléments à charge et à décharge pertinents et conformément à la culpabilité de W.________ (jugement entrepris, p. 91 ; art. 82 al. 4 CPP). La peine doit donc être confirmée.

 

              L’amende de 300 fr. qui réprime l’infraction de voies de fait et la peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif sont également adéquates et peuvent être confirmées.

 

3.              Considérant que le risque de récidive est patent, au vu des antécédents du prévenu et de la teneur de l’expertise psychiatrique, référence étant pour le surplus faite à l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte et aux motifs – toujours d’actualité – qui y sont exposés, le maintien des mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine et la mise en place du traitement ambulatoire doit être maintenu.

 

4.              En définitive les appels de Y.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 5’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'404 fr. 50, seront mis par moitié à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Y.________, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. A ce titre, il a produit une liste des opérations (P. 274) indiquant 6h10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. et 4h35 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 200 francs. Il convient de retrancher 1h00 du poste « opérations post audience » et 0h50 pour adapter la durée de l’audience. Compte tenu de la complexité des questions soulevées en appel, le tarif horaire sera de 300 fr. pour l’avocat et de 160 fr. pour l’avocat-stagiaire. C’est donc une indemnité totale de 2'352 fr. 30 (1'543 fr. 65 + 808 fr. 62), débours et TVA compris, qu’il convient d’allouer à Me Ludovic Tirelli (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d'appel, à la charge de l’Etat.

 

              Le temps annoncé par Me Frank Ammann, défenseur d’office de W.________, soit 16.5 heures d’activité d’avocat (P. 273), peut être admis. Partant, il sera retenu 16h30 d’activité. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), son défraiement s’élève à 2'970 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 59 fr. 40, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 255 fr. 10, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 3'404 fr. 50.

 

              Le dispositif envoyé aux parties omet de préciser que le jugement entrepris avait été modifié par un prononcé rectificatif le 10 juillet 2024. S’agissant d’une erreur de plume, il convient de modifier d’office le dispositif du présent jugement dans ce sens (art. 83 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à W.________ les articles 19 al. 2, 34, 40, 41 al. 1

let. a, 46 al. 1, 47, 48, 49 al. 1, 49 al. 2, 50, 51, 63, 69, 70, 106, 126 ch. 1 et 2 let. c, 163 ch. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1, 181, 251 ch. 1, 252, 253 et 24 al. 1 ad art. 318 ch. 1 CP ; 95 al. 1 LCR ; 49 al. 1 CO ; 75 al. 4, 122 ss, 135, 138, 237, 422 ss, 429 al. 1 let. a, 431 et 433 al. 1 CPP ; art. 19 al. 1 LVCPP, prononce :

 

I.       L’appel de Y.________ est partiellement admis.

 

II.     L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

III.   Le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rectifié par prononcé du 10 juillet 2024, est modifié comme il suit aux chiffres VIII et XVIII de son dispositif et par l’ajout du chiffre XVIII bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            " I.              DECLARE recevable la pièce produite aux débats par […], représentant des captures d’écran des messages adressés par W.________ à […] le 1er septembre 2017, ladite pièce étant versée au dossier sous la référence P. 239 ;

 

                            II.              LIBERE Y.________ des chefs d’accusation de diffamation, injure et violation de domicile ;

 

                            III.              LIBERE R.________ des chefs d’accusation d’injure et mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis ;

 

                            IV.              CONSTATE que R._______ s’est rendue coupable d’enregistrement non autorisé de conversations et l’EXEMPTE de toute peine ;

 

                            V.              LIBERE W.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, calomnie qualifiée, menaces, menaces qualifiées et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou de faillite ;

 

                            VI.              CONSTATE que W.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, calomnie, injure, contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats (titre étranger), obtention frauduleuse d’une constatation fausse, instigation à faux certificat médical et conduite sans autorisation ;

 

                            VII.              REVOQUE le sursis assortissant la peine privative de liberté de 90 (nonante) jours prononcée à l’encontre de W.________ le 12 octobre 2021 par Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; 

 

                            VIII.              CONDAMNE W.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 43 (quarante-trois) mois, sous déduction de 396 (trois cent nonante-six) jours de détention provisoire et de 7 (sept) jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites subie durant 14 (quatorze) jours ;

 

                            IX.              DIT que la peine fixée au chiffre VIII supra à l’encontre de W.________ est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

 

                            X.              CONDAMNE W.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.- (soixante francs) le jour ;

 

                            XI.              CONDAMNE W.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et DIT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ;

 

                            XII.              ORDONNE en faveur de W.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme d’un suivi psychothérapeutique, ainsi qu’un suivi spécialisé alcoologique, avec un contrôle de l’abstinence incluant des dosages sanguins ;

 

                            XIII.              ORDONNE en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de W.________, la prolongation des mesures de substitution suivantes :

 

                            a)              l’obligation pour W.________ de se soumettre à un suivi en addictologie auprès du Dr […], ou de tout autre thérapeute susceptible d’offrir une prise en charge similaire, à charge pour ce dernier d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de la part de W.________ dans son suivi ;

                            b)              l’obligation pour W.________ de se soumettre à des contrôles réguliers, soit au moins bimensuels, tant sanguins que d’urine, en vue de vérifier son abstinence à l’alcool, auprès du Dr […], ou de tout autre thérapeute susceptible d’offrir une prise en charge similaire, à charge pour ce médecin d’informer immédiatement le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de la part de W.________ à son obligation d’abstinence ;

                            c)              l’obligation pour W.________ d’entreprendre un suivi psychothérapeutique et psychiatrique, principalement axé sur la gestion des émotions et de la violence, à fréquence hebdomadaire, auprès du Dr [...], ou de tout autre thérapeute susceptible d’offrir une prise en charge similaire, à charge pour ce dernier d’en déterminer les modalités et d’informer le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de la part de W.________ dans son suivi ;

                            d)              l’obligation pour W.________ de se soumettre à un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale, à charge pour cette institution d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de la part de W.________ dans son suivi ;

                            e)              l’obligation pour W.________ de se soumettre à un suivi social auprès de la Fondation vaudoise de probation, à charge pour cette institution d’en déterminer la fréquence et les modalités et d’informer le Tribunal d’arrondissement de La Côte de tout manquement de la part de W.________ dans son suivi ;

                            f)              l’interdiction pour W.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec R.________ et de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres ;

 

                            XIV.              CONDAMNE W.________ à verser à Y.________ la somme de CHF 800.- (huit cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2021 à titre de réparation morale ;

 

                            XV.              REJETTE pour le surplus les conclusions civiles prises par Y.________ en lien avec son déménagement, à hauteur de CHF 8'460.- (huit mille quatre cent soixante francs) ;

 

                            XVI.              PREND ACTE de la convention signée par W.________ et R.________ le 25 juin 2024 pour valoir jugement partiel sur les conclusions civiles ;

 

                            XVII.              REJETTE pour le surplus les conclusions civiles prises par R.________ en lien avec le remplacement de son téléphone portable, à hauteur de CHF 833.45 (huit cent trente-trois francs et quarante-cinq centimes) ;

             

                            XVIII.              ALLOUE à Me Ludovic TIRELLI, défenseur de Y.________, une indemnité de l’art. 429 CPP de 8'151 fr. 80 (huit mille cent cinquante et un francs et huitante centimes), à la charge de l’Etat ;

 

                            XVIIIbis DIT que W.________ doit verser immédiatement à Y.________ la somme de 8’151 fr. 80, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ;

 

                            XIX.              DIT que W.________doit verser immédiatement à R.________ la somme de CHF 32'667.55 (trente-deux mille six cent soixante-sept francs et cinquante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

 

                            XX.              ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat des CHF 25'888.- (vingt-cinq mille huit cent huitante-huit francs) séquestrés sous fiche n° 43053, à titre d’acquittement des frais de la présente procédure ;

 

                            XXI.              ORDONNE la confiscation et la destruction du permis de conduire FR n° 160082004884 au nom de W.________, séquestré en mains de la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise ;

 

                            XXII.              ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

                            -              1 CD contenant l’extraction du téléphone de W.________ (cf. fiche n° 42422 = P. 38) ;

                            -              1 CD contenant des images de W.________ (cf. fiche n° 42462 = P. 64) ;

                            -              1 clé USB contenant des vidéos et photos de W.________ (cf. fiche n° 42696 = P. 110) ;

                            -              1 CD contenant l’enregistrement de l’appel téléphonique entre W.________ et […], du 05.05.2023 (cf. fiche n° 42759 = P. 120) ;

                            -              1 clé USB contenant le dossier médical de W.________ (cf. fiche n° 42989 = P. 151) ;

 

                            XXIII.              ARRETE l’indemnité de Me David VAUCHER, conseil juridique gratuit de […], à CHF 9'561.90 (neuf mille cinq cent soixante et un francs et nonante centimes) TVA et débours compris ;

 

                            XXIV.              ARRETE l’indemnité de Me Franck AMMANN, défenseur d’office de W.________, à CHF 35'500.- (trente-cinq mille cinq cents francs), TVA et débours compris ;

 

                            XXV.              MET les frais de la procédure, arrêtés à CHF 97'431.90 (nonante-sept mille quatre cent trente et un francs et nonante centimes), y compris l’indemnité allouée à Mes David VAUCHER et Franck AMMANN, à la charge de W.________ à hauteur de CHF 95'228.05 (nonante-cinq mille deux cent vingt-huit francs et cinq centimes), le solde, par CHF 2'203.85 (deux mille deux cent trois francs et huitante-cinq centimes) correspondant à des frais de détention, laissés à la charge de l’Etat ;

 

                            XXVI.              DIT que W.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre XXIV supra dès que sa situation financière le permet ;

 

                            XXVII.              DIT que le présent jugement sera communiqué, dès qu’il sera définitif et exécutoire, à la Commission du barreau du canton de Genève ;

 

                            XXVIII. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Les mesures de substitution telles que figurant au chiffre III/XIII let. a à f ci-dessus en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté sont maintenues.

 

V.                    Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'352 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur de Y.________, à la charge de l’Etat.

 

VI.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'404 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Ammann.

 

VII.                Les frais d'appel, par 8'944 fr. 50, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. VI ci-dessus, sont mis par moitié, soit 4'472 fr. 25 à la charge de W.________, le solde, par 4'472 fr. 25 étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VIII.              W.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Frank Ammann, avocat (pour W.________),

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Me Pierre Ventura, avocat (pour R.________),             

-              Me David Vaucher, avocat (pour J.________),

-              Office d'exécution des peines,

-              Bureau des séquestres,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :