TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

117

 

PE22.017180-DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 11 mars 2025

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Composition :              Mme              KÜHNLEIN, présidente

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Corinne Arpin, défenseur d’office à Genève,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 3 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour voies de fait, injure et menaces (l), a constaté que X.________ s’était rendue coupable d'escroquerie (II), a condamné X.________ à 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (III et IV), a fixé l'indemnité de Me Corinne Arpin, défenseur d’office de X.________, à 6'568 fr. 10, débours, vacation et TVA compris, sous déduction de 3'000 fr. déjà versés le 22 avril 2024 (V), a mis les frais de procédure, par 9'918 fr. 10, comprenant l'indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), et a dit que X.________ devrait rembourser à l’Etat de Vaud l'indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (VII).

 

B.              Par annonce du 8 octobre 2024, puis déclaration du 30 octobre 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 6 décembre 2024, considérant que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la Présidente a imparti à X.________ un délai au 23 décembre 2024 pour indiquer si elle consentait à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant son attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

 

              Les 9, 11 et 23 décembre 2024 respectivement, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, la Direction générale de la cohésion sociale et X.________ ont indiqué qu’ils consentaient à ce que la cause soit traitée dans le cadre d’une procédure écrite uniquement.

 

              Le 8 janvier 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’au vu de leur consentement, la procédure d’appel serait écrite. Elle a imparti à l’appelante un délai au 23 janvier 2025 pour déposer un mémoire motivé.

 

              X.________ a déposé un mémoire d’appel motivé le 22 janvier 2025, en concluant à sa libération du chef d’escroquerie et à ce que tous les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

 

              Me Corinne Arpin a produit sa liste des opérations le 3 février 2025.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, divorcée, de nationalité suisse, est née le [...] 1982 à [...]. Elle a été adoptée à l’âge de sept ans. Elle a deux enfants nés en 2006 et 2009 qui vivent chez leur père et un enfant de 6 ans, né d’un second lit, qui est placé en foyer. Elle bénéficie d’une rente AI de 2'067 fr. par mois et de prestations complémentaires de 755 fr. par mois. Elle travaille comme bénévole chez Caritas. Un éducateur de la Fondation Le Relais gère l’argent versé par l’AI et paie le loyer de 1'100 fr., dont 575 fr. sont à la charge de la prévenue. Sa prime d’assurance maladie est entièrement subsidiée. Elle ne paie pas de contributions d’entretien et a des dettes à hauteur de 18'000 francs.

 

              A sa demande, X.________ a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion le 15 mai 2017 par la Justice de paix du district de Nyon. A sa demande, la curatelle a été levée par décision du 13 janvier 2020, au bénéfice d’un suivi par la Fondation Le Relais qui lui apporte l’aide nécessaire dans la gestion de ses affaires administratives et financières.

 

              Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription. Elle a toutefois été condamnée, le 1er avril 2014, par la Préfecture de Nyon, à une amende de 50 fr. pour contravention à l’art. 75 de la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV ; BLV 850.051), pour avoir omis de déclarer son salaire du mois de mai 2013 et le nombre exact de personnes dans la composition de son ménage depuis le 1er février 2013 (P. 7/2).

 

2.              A Nyon et tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er septembre 2014 et le 31 octobre 2016, alors qu'elle bénéficiait du revenu d’insertion versé par le Centre social régional Nyon-Rolle (ci-après : CSR), X.________ a sciemment dissimulé ses revenus, son domicile et la composition de son ménage, déterminant le CSR à lui servir indûment des prestations à hauteur de 5'110 fr. 70. Ainsi :

 

              1-              A tout le moins entre le 1er juillet 2015 et le 31 octobre 2016, X.________ a sciemment omis d'annoncer son départ de Nyon pour Genève et a continué à s'annoncer comme étant domiciliée à Nyon, de manière à continuer de percevoir le revenu d’insertion de la part du CSR, alors qu'elle s'était annoncée auprès de l'Hospice Général du canton de Genève qui lui servait également des prestations de l’aide sociale ;

 

              2-              A tout le moins entre le 1er mai 2016 et le 30 septembre 2016, X.________ a sciemment omis d'annoncer au CSR qu'elle vivait en colocation avec S.________ ;

 

              3-              A tout le moins entre le 1er septembre 2014 et le 30 novembre 2014, X.________ a sciemment dissimulé au CSR ses revenus auprès de l’auberge B.________, à concurrence de 3'329 fr. nets.

 

              X.________ a remboursé l’indu de 5'110 fr. 70.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).

 

              L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

 

3.

3.1              Concernant le premier complexe de faits, l’appelante conteste avoir quitté Nyon pour s’installer chez sa mère à Genève entre le 1er juillet 2015 et le 31 octobre 2016 pour les motifs suivants : elle a toujours été domiciliée à [...] à Nyon durant la période litigieuse ; elle était détentrice de plaques vaudoises du 9 août 2013 au 8 novembre 2016 ; elle a effectué sa déclaration fiscale 2015 dans le canton de Vaud ; elle a déposé sa demande AI auprès des autorités vaudoises le 5 novembre 2015 ; elle n’a jamais été vue chez sa mère à Genève et était présente à son domicile à Nyon lors de plusieurs passages non annoncés des enquêteurs du CSR ; elle a été suivie par la psychologue [...] et le psychiatre [...] à Nyon le 9 janvier 2015 et le 20 avril 2015 ; elle a été hospitalisée environ deux semaines à Prangins le 20 mai 2015 ; et il est indiqué dans la dénonciation du 14 septembre 2022 qu’elle vivait en colocation dans son appartement à Nyon du 1er mai au 30 septembre 2016. Vu ces éléments, elle considère que ce n’est pas le CSR qu’elle a trompé, mais l’Hospice général du canton de Genève, de sorte que les autorités vaudoises n’étaient pas compétentes ratione loci pour la poursuivre pour une escroquerie commise au préjudice de l’Hospice général du canton de Genève.

 

              Concernant les deux autres complexes de fait, l’appelante conteste avoir eu, consciemment, la volonté de cacher astucieusement ses ressources et de signer les questionnaires sans annonce spontanée. Elle considère que le premier juge n’a pas tenu compte de ses problèmes psychiques alors qu’elle est au bénéfice de l’AI, qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises à Prangins entre 2014 et 2016, qu’elle exerçait une activité professionnelle auprès du GRAAP qui s’occupe de personnes souffrant de maladies psychiques, qu’elle a été dans l’incapacité totale de répondre de manière cohérente aux questions du procureur au cours de son audition du 5 décembre 2022 et qu’il ressort du journal du CSR que l’assistante sociale avait envisagé une curatelle de gestion en janvier 2014, puis une curatelle de portée générale le 3 juin 2015, qu’elle était dans l’incapacité de remplir les formulaires du revenu d’insertion qui étaient complétés par la réceptionniste du CSR, qu’elle ne comprenait pas le fonctionnement des remboursements médicaux, qu’elle ne semblait pas comprendre ce qu’elle lisait et qu’elle semblait être sérieusement atteinte dans sa santé psychologique. En outre, il ressort du rapport d’enquête du 13 décembre 2016 qu’elle tenait des propos incohérents, qu’elle présentait des troubles psychologiques qui ont eu pour conséquence que la garde de ses enfants lui a été retirée et qu’elle a été licenciée par la patronne de l’auberge B.________, ainsi que de l’expertise du 8 mars 2022 qu’elle ne parle pas aisément, qu’elle n’élabore que peu ses propos et qu’elle paraît présenter une intelligence inférieure à la moyenne. Enfin, selon l’ordonnance de la Justice de Paix du 15 mai 2017, elle présentait des troubles psychotiques et des symptômes psychiatriques incapacitants, tels que des troubles de la concentration et du raisonnement, des troubles du cours et du contenu de la pensée et, ponctuellement, un délire de persécution avec des limitations fonctionnelles sévères, persistant malgré un traitement régulier. L’appelante ajoute qu’elle n’avait pas compris qu’elle avait l’obligation d’annoncer sa colocation et que le seul manque d’indications sur le formulaire du 15 octobre 2014 n’est pas suffisant pour retenir qu’elle n’a pas annoncé son activité professionnelle à l’auberge B.________.

 

3.2              Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité).

 

              La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale par exemple, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires ou postaux. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1. 1.2 ; TF 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2).

 

              L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6. 2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2. 3.2 et 2. 4.1 ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3).

 

              Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; TF 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4).

 

3.3

3.3.1              Le Tribunal de police a retenu que la portée des signatures de la prévenue sur les différents questionnaires mensuels et déclarations de revenus n'était pas anodine. En n'annonçant pas son départ à Genève, en omettant d'indiquer tous les revenus et le changement de sa situation personnelle, alors qu'elle en avait l'obligation – expressément rappelée dans les questionnaires signés –, la prévenue avait adopté un comportement actif par lequel elle avait déclaré ne pas avoir de revenu ou de plus amples revenus que ceux déclarés. Ce n’était qu'en 2016, à la suite d’un problème avec l'AVS, que l’Hospice général du canton de Genève avait informé le CSR que la prévenue percevait l'aide sociale dans les deux cantons en même temps. De plus, la prévenue n'avait pas annoncé la colocation avec un tiers, alors qu'elle savait qu'elle avait l’obligation de le faire, et avait tardé à annoncer les revenus perçus auprès de l’auberge B.________. Ces éléments suffisaient à retenir l'existence d'une astuce.

 

3.3.2              Concernant le premier complexe de faits, l’appelante a déclaré, au cours de son audition du 5 décembre 2022, qu’il était exact qu’elle avait déménagé dans le canton de Genève et qu’elle se souvenait des démarches qu’elle avait entreprises pour obtenir le bénéfice de l’aide sociale dans ce canton. Elle a ensuite ajouté : « Oui, ce n’est pas joli. C’est honteux ce que j’ai fait. Vous me demandez pourquoi j’ai dit ça. Maintenant, je suis en train de payer. Je n’étais pas moi-même, j’étais malade. Vous me demandez si je suis consciente d’avoir fait quelque chose qui n’est pas correct. Oui. » (PV aud. 1, lignes 105-108). Au cours de sa seconde audition du 6 octobre 2023, l’appelante a confirmé qu’elle n’avait pas annoncé son départ du canton de Vaud pour Genève (PV aud. 2, lignes 62-63). En outre, confrontée par l’enquêtrice à sa double inscription à l’aide sociale, l’appelante s’est rapidement montrée agressive et a répondu « et alors ? » et avoir fait ça pour offrir une nouvelle vie à ses enfants (P. 5/4, p. 5 in fine). Il ne fait donc aucun doute qu’en annonçant son arrivée au Contrôle des habitants du canton de Genève, au domicile de sa mère (P. 4, p. 2), et en omettant d’annoncer son départ au Contrôle des habitants du canton de Vaud, l’appelante a consciemment et délibérément perçu les prestations de l’aide sociale des deux cantons. L’appelante se méprend lorsqu’elle fait valoir que seules les autorités genevoises avaient la compétence ratione loci pour la poursuivre. En effet, en continuant à percevoir le revenu d’insertion dans le canton de Vaud, qui ignorait tout de ses démarches dans le canton de Genève, l’appelante a manifestement trompé l’Etat de Vaud, de sorte que le Ministère public était parfaitement légitimé à ouvrir une procédure pénale à son encontre pour escroquerie. Du reste, l’appelante ne prétend pas que les autorités pénales genevoises auraient ouvert une procédure à son encontre pour le même complexe de faits. En outre, le CSR n’avait aucune raison de se douter que l’appelante s’était inscrite au Contrôle des habitants d’un autre canton afin de percevoir des doubles prestations et c’est uniquement par hasard, en raison d’un problème d’AVS, qu’il a été découvert que l’appelante percevait l’aide sociale dans les cantons de Genève et Vaud depuis le 1er juillet 2015. Ce comportement suffit pour que l’élément constitutif objectif de l’astuce soit réalisé. La condamnation de l’appelante pour escroquerie pour ce complexe de fait doit par conséquent être confirmée.

 

3.3.3              L’enquête du CSR a en outre permis d’établir que l’appelante avait dissimulé la présence d’un locataire dans son appartement, à tout le moins dès le 1er mai 2016, date à laquelle celui-ci s’était inscrit au Contrôle des habitants. Il ressort clairement des questionnaires mensuels du revenu d’insertion de mai à octobre 2016 que l’appelante a coché « non » à la question de savoir si la composition de son ménage avait changé. L’enquête a également permis d’établir que l’appelante avait dissimulé ses revenus réalisés à l’auberge B.________ pour les mois de septembre et octobre 2014. A la question de savoir si elle avait réalisé des revenus, elle n’a pas annoncé sur le formulaire du mois de septembre 2014 qu’elle était en train de travailler et a inscrit le chiffre « 0 » sur le formulaire du mois d’octobre 2014.

 

              L’argument de l’appelante consistant à soutenir que le premier juge aurait dû prendre en compte le fait qu’elle souffrait de troubles psychiques n’est pas pertinent. D’abord parce qu’elle savait qu’elle devait annoncer tout changement dans la composition de son ménage et tout revenu, dès lors qu’elle avait déjà été amendée, le 1er avril 2014, pour ne pas avoir annoncé son cousin dans son ménage et son salaire du mois de mai 2013 (P. 7/2 ; P. 4, p. 6 in fine). Ensuite parce qu’elle a admis qu’elle avait « zappé » l’obligation d’annoncer ses salaires réalisés auprès de l’auberge B.________, mais qu’elle avait l’intention de le faire « la prochaine fois qu[’elle] remplirait [son] formulaire » (PV aud. 1, lignes 90-93). Contrairement à ce qu’elle prétend, l’appelante avait donc bien compris qu’elle devait annoncer qu’elle était en colocation et qu’elle exerçait une activité lucrative, tout comme elle avait bien compris, on l’a vu plus haut, comment elle pouvait percevoir les prestations de l’aide sociale de deux cantons en même temps. L’appelante a en outre parfaitement été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas rempli correctement les questionnaires concernés (PV aud. 1, lignes 85 ss et 133 ss). Enfin, le CSR n’avait aucune raison de penser que la bénéficiaire mentait en remplissant ses questionnaires, d’autant que, comme elle l’indique elle-même dans son recours (ch. 36), elle avait annoncé d’autres revenus en 2011 et 2013, les contributions d’entretien perçues de novembre 2014 à avril 2015, le retrait de garde de ses enfants en 2015 et la perception de sa rente AI depuis février 2018. Le comportement de l’appelante est intentionnel et astucieux, aucune négligence ne pouvant être reprochée au CSR. Sa condamnation pour escroquerie pour ces faits doit par conséquent être confirmée.

 

4.              L’appelante ne conteste pas la quotité de la peine pour le cas où son appel serait rejeté. Toutefois, elle doit être vérifiée d’office. Il s’agit de tenir compte du fait que l’appelante a remboursé l’intégralité de la somme perçue indûment. Si elle n’a pas d’inscription à son casier judiciaire, elle a néanmoins été condamnée en avril 2014 pour contravention à la LASV. Elle s’est en outre montrée agressive et sans capacité d’introspection lors de l’enquête du CSR (P. 5/4). Sa culpabilité n’est pas légère et la sanction de 15 jours-amende prononcée est clémente.

 

5.              X.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 22 décembre 2022, Me Corinne Arpin a été désignée en qualité de défenseur d’office de X.________ avec effet au 8 novembre 2022. Contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête de X.________ tendant à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel est par conséquent superflue (CAPE 21 novembre 2024/483 ; CAPE 24 avril 2024/269).

6.              Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

 

              La liste des opérations produite par Me Corinne Arpin, défenseur d’office de X.________, indiquant 10h40 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 1’920 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 38 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 158 fr. 63, ce qui correspond à une indemnité de 2'117 fr. 05.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 2'117 fr. 05, soit au total 3'547 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L'appelante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 146 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              PREND ACTE du retrait de plainte et ORDONNE la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour voies de fait, injure et menaces.

II.              CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie.

III.              CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).

IV.              SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.

V.              DIT que l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Corinne ARPIN, est fixée à 6'568 fr. 10 (six mille cinq cent soixante-huit francs et dix centimes), débours, vacation et TVA compris, sous déduction de l’avance de 3'000 fr. (trois mille francs) versée le 22 avril 2024.

VI.              MET les frais de procédure, arrêtés à 9'918 fr. 10 (neuf mille neuf cent dix-huit francs et dix centimes), comprenant l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de X.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat.

VII.              DIT que l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me Corinne ARPIN, est remboursable à l'Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet.

 

              III.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'117 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Corinne Arpin.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 3'547 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

 

              V.              X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Corinne Arpin, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :