|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
139
PE22.017042/CGS |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 17 février 2025
__________________
Présidence de M. Pellet, président
Mmes Bendani et Chollet, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
Parties à la présente cause :
|
X.________, prévenu, partie plaignante et appelant,
et
G.________, prévenu, partie plaignante et intimé,
Q.________, partie plaignante et intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
|
Vu le jugement du 29 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef d’accusation d’injure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait et de contravention à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti pour la contravention à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (III), l’a exempté de toute peine s’agissant des voies de fait commises (IV), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces et contravention à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour (VI) avec sursis pendant trois ans (VII), l’a en outre condamné à une amende de 1'500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VIII), a renvoyé X.________, G.________ et Q.________ à agir devant le Juge civil (IX), et a statué sur le sort des pièces à conviction (X), ainsi que sur les frais (XI) et indemnités (XII),
vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 12 août 2024 à X.________ et distribué à celui-ci le 20 août 2024, selon l’avis de suivi des envois de la Poste,
vu le courriel adressé le 3 septembre 2024 par X.________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui l’a transmis le 5 septembre 2024 au Tribunal du même arrondissement, par lequel il annonce faire appel de ce jugement,
vu le courrier daté du 3 septembre 2024, déposé selon l’avis de suivi des envois de la Poste à un bureau de poste français le 5 septembre 2024 et parvenu à un bureau de poste suisse le 6 septembre 2024, par lequel X.________ annonce également faire appel de ce jugement,
vu l’envoi du 10 janvier 2025 – posté sous pli recommandé le 13 janvier 2025 et retourné, selon l’avis de suivi des envois de la Poste, le 20 février 2025 à l’expéditeur avec la mention « distribution infructueuse : destinataire absent » –, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis à X.________ une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2),
que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152),
que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3),
attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,
que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2),
attendu qu’en l’espèce, le dispositif du jugement entrepris, envoyé à X.________ sous pli recommandé le 12 août 2024, a été distribué à celui-ci le 20 août 2024,
que le délai de dix jours pour annoncer l’appel au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a par conséquent commencé à courir le 21 août 2024 et est arrivé à échéance le vendredi 30 août 2024 (art. 90 al. 1 CPP),
que l’annonce d’appel, postée le 5 septembre 2024 et parvenue à un bureau de poste suisse le 6 septembre 2024, est par conséquent tardive,
qu’il en va de même du courriel adressé le 3 septembre 2024 au Ministère public par X.________, qui ne respecte au demeurant pas les exigences de la forme écrite (cf. art. 110 CPP),
attendu qu’il convient de constater que l’appel est manifestement tardif et, partant, de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), nonobstant l’absence de détermination de X.________ sur cette question, l’intéressé – qui se sait à l’évidence partie à une procédure pénale puisqu’il a déposé une annonce d’appel – n’ayant pas retiré le pli contenant l’avis de la Cour de céans du 10 janvier 2025 qu’il est dès lors réputé avoir reçu à l’échéance du délai de garde ;
attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos
en application des art. 85 al. 4 let. a, 91, 399 et 403 CPP
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. G.________,
- M. Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :