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TRIBUNAL CANTONAL |
147
PE21.011958-JCR |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 24 février 2025
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Composition : M. Winzap, président
MM. Pellet et Parrone, juges
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par L.________ contre la décision judiciaire ultérieure indépendante rendue le 29 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 27 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), de pornographie et de conduite malgré une incapacité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 448 jours de détention subie avant jugement, ainsi que de 4 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans et l’inscription de cette mesure au fichier SIS (IV), a ordonné la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice dus par L.________, des montants saisis sous fiches nos 31611 et 31612, ainsi que la confiscation, le cas échéant la destruction, de la drogue et des objets selon fiches nos 32719 et S21.003404 (X), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiche n° 32717 (XI), a mis une part des frais de justice, par 25'631 fr., à la charge de L.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'462 fr. 50, TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII).
Par jugement du 12 septembre 2023 (n° 434), exécutoire dès le 29 janvier 2024, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel déposé par L.________ et confirmé le jugement précité.
Par prononcé du 28 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rectifié le dispositif du jugement rendu le 27 septembre 2022 par l’ajout d’un chiffre Xbis ordonnant la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice mis à la charge de L.________, du véhicule Nissan Juke blanc immatriculé VD [...] séquestré selon ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Ministère public cantonal Strada.
Par jugement du 7 juin 2024 (n° 258), la Cour d’appel pénale a admis l’appel formé par L.________ contre ce prononcé, annulé celui-ci et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a indiqué que ce prononcé n’était pas un prononcé rectificatif mais une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 364 CPP, qu’il n’était pas motivé et que les parties n’avaient pas été interpellées comme le requérait l’art. 364 al. 4 CPP. La Cour d’appel pénale ne pouvait pas remédier à ces vices de procédure sans porter atteinte aux droits de l’appelant à bénéficier de la double instance, de sorte que le prononcé entrepris devait être annulé.
b) Par décision judiciaire ultérieure indépendante du 29 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation partielle des frais de justice mis à la charge de L.________, du véhicule Nissan Juke blanc immatriculé VD [...] séquestré selon ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Ministère public cantonal Strada (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II).
B. Par annonce du 6 novembre 2024, puis déclaration motivée du 17 décembre suivant, L.________ a formé appel contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre précité est levé en sa faveur.
Par avis du 28 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel formé par L.________ serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP. Avant de communiquer la composition de la Cour qui statuerait sur cet appel, il a également indiqué que celui-ci étant d'ores et déjà motivé, il partait du principe qu'il était inutile de fixer un délai supplémentaire de mémoire motivé au sens de l'art. 406 al. 3 CPP, sous réserve des observations que L.________ ferait valoir dans les 10 jours.
Le 29 janvier 2025, dans le délai imparti à cet effet, le défenseur d’office de l’appelant a transmis la liste de ses opérations.
C. Dans son jugement du 12 septembre 2023, la Cour d’appel pénale a notamment retenu les faits suivants à l’encontre de L.________ :
« 2.3 A Lausanne et en tout autre endroit, entre l’année 2016 à tout le moins et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, L.________ a régulièrement fait usage de son véhicule en étant sous l’influence de stupéfiants.
2.4 Dans le Canton de Vaud, notamment dans la région lausannoise, entre 2016 et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, L.________ s’est adonné, avec Q.________ dès le mois de janvier 2020, à un important trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il apparaît toutefois compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête dont des mises en cause, des surveillances téléphoniques, des surveillances policières et des produits stupéfiants saisis, que L.________ et Q.________ se sont adonnés à un important trafic de cocaïne. L’enquête a permis d’établir que L.________ était majoritairement contacté par les clients et qu’il effectuait les livraisons de cocaïne au moyen de son véhicule Nissan Juke blanc, immatriculé VD-[...].
[…]
2.4.9 Ainsi, l’enquête a permis d’établir que le prévenu L.________ a été mis en cause par des clients pour la vente d’à tout le moins une quantité totale comprise entre 1'061.5 et 1'722.8 grammes nets de cocaïne, dont 82 à 154 grammes nets vendus avec Q.________, sur une durée de cinq ans, pour un chiffre d’affaires minimal compris entre 105'650 fr. et 171'280 francs. […]
L.________ a été interpellé au volant de son véhicule Nissan Juke blanc immatriculé VD-[...]. Il était en possession de 24 parachutes de cocaïne dissimulés dans ses chaussures, soit un total de 25.4 grammes bruts, qu’il avait préalablement conditionnés pour la vente de concert avec Q.________ au domicile de celui-ci, ainsi que d’un montant de 409 francs. Le véhicule Nissan Juke blanc, immatriculé VD-[...] a été saisi. […]
Le trafic de stupéfiants auquel s’est adonné L.________ porte ainsi sur une quantité de cocaïne minimale comprise entre 918.35 et 1'294.16 grammes purs, seul le premier total étant retenu au bénéfice du doute. […]
Le véhicule Nissan Juke immatriculé VD-[...] de L.________ a été séquestré le 8 juillet 2021 ».
Pour le surplus, s’agissant des autres faits reprochés à L.________ et de sa situation personnelle, on peut renvoyer au jugement de la Cour de céans du 12 septembre 2023 (pp. 4 à 9).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de L.________ est recevable. Dès lors que celui-ci porte exclusivement sur des mesures au sens des art. 66 à 73 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP).
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les références citées).
3.
3.1 Premièrement, l’appelant soutient qu’il ne serait pas établi que le véhicule Nissan Juke immatriculé VD [...] ait servi au trafic de drogue pour lequel il a été condamné, aucun des témoignages au dossier ne permettant de le retenir, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges.
Dans un second grief, l’appelant allègue que même si le véhicule concerné avait été utilisé dans le cadre du trafic de drogue le concernant, il ne pourrait pas être confisqué. Citant la doctrine, il relève que la confiscation doit empêcher que l’auteur se trouve dans une situation qui lui permette de faire courir un danger du même genre que celui qu’il vient de provoquer pour autrui. Or, selon l’appelant, il serait en droit d’acquérir un nouveau véhicule. Par conséquent, une confiscation serait sans effet.
3.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1).
3.3 Les premiers juges ont retenu que L.________ avait lui-même relevé que le témoin X.________ avait déclaré que les transactions avaient été réalisées dans le véhicule du recourant, soit un petit SUV blanc, que le témoin H.________ avait indiqué que le véhicule employé ressemblait à une Nissan Juke et que le témoin G.________ avait relevé que L.________ était venu à lui avec une voiture blanche du style d’une Nissan Juke. Ces déclarations mises en relation ne laissaient planer aucun doute quant à l’emploi du véhicule Nissan Juke appartenant à L.________ dans le cadre du trafic de stupéfiants pour lequel il avait été condamné.
Outre que cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, il faut avant tout relever que le premier grief de l’appelant se heurte aux constatations définitives du jugement du 27 septembre 2022, confirmé par la Cour de céans le 12 septembre 2023, selon lesquelles L.________ effectuait les livraisons de cocaïne au moyen de son véhicule Nissan Juke blanc, immatriculé VD [...]. Par conséquent, en tant qu’il tente de remettre en question les constatations souveraines des juges du fond par un appel contre une décision judiciaire ultérieure indépendante, l’argumentation de l’appelant est irrecevable.
Quant à l’argument selon lequel la confiscation serait sans effet dès lors que l’appelant pourrait se procurer un nouveau véhicule, il n’est pas pertinent. Un véhicule automobile peut en effet faire l’objet d’une confiscation (Hirsig-Vouilloz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n° 24 et 28b ad art. 69 CP). En l’espèce, le véhicule concerné a servi à la commission de crimes. C’est donc à raison que les premiers juges ont ordonné sa confiscation et la dévolution à l’Etat en imputation partielle des frais de justice mis à la charge de L.________.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel de L.________ doit être rejeté et la décision attaquée intégralement confirmée.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office de L.________, qui fait état de 3.7 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 734 fr. 35 qui sera allouée à Me Charles-Henri de Luze pour la procédure d’appel, correspondant à 3.7 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 666 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 13 fr. 35, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 55 francs.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'614 fr. 35, constitués de l'émolument du présent jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, par 734 fr. 35, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 69 CP, 398 ss et 406 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision judiciaire ultérieure indépendante rendue le 29 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmée selon le dispositif suivant :
I. ordonne la confiscation et la dévolution de l’Etat en imputation partielle des frais de justice mis à la charge de L.________ du véhicule NISSAN JUKE blanc immatriculé VD [...] séquestré selon ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Ministère public cantonal Strada ;
II. dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 734 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Charles-Henri de Luze.
IV. Les frais d’appel, par 1'614 fr. 35, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.
V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres).
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :