TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.022592-SOS


 

 


LE PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 7 novembre 2014

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Présidence de               M.              Pellet

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

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Parties à la présente cause :

       

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

 

et

 

 

C.________, prévenue, représentée par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne.

 

 


              Vu le jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné C.________ pour escroquerie par métier, blanchiment d’argent et infraction à la LEtr à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 366 jours de détention provisoire (IV), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine portant sur 12 mois et imparti à la prénommée un délai d’épreuve de trois ans (V), et a ordonné la mise en liberté immédiate de la condamnée (VII),

 

              vu l’annonce d’appel contre ce jugement déposée le même jour par le Ministère public,

 

              vu la demande contenue dans cette même écriture par laquelle le Procureur a requis le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________ jusqu’à droit connu sur son appel,

 

              vu les déterminations du 7 novembre 2014 par lesquelles la prévenue a conclu au rejet de la demande précitée ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate,

 

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 231 al. 2 CPP, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté, la juridiction d'appel devant statuer dans les cinq jours,

 

              que même si le législateur n'a prévu que le cas, le plus évident, de l'acquittement, rien n'indique qu'il ait voulu exclure une demande de maintien en détention dans les autres cas où les réquisitions du ministère public ne sont pas - ou pas entièrement - suivies et où le prévenu est remis en liberté (TF 1B_525/2011 du 13 octobre 2011 c. 2.2 et les réf. cit.; TF 1B_600/2011 du 7 novembre 2011 c. 2.1),

 

              que le silence de la loi sur ce point procède d'une inadvertance du législateur (ibid.),

              qu'en l'espèce, le Ministère public a réclamé une peine sensiblement supérieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel, soit une peine privative de liberté de 3 ans ferme,

 

              qu’il a annoncé faire appel du jugement de première instance,

 

              que sa demande tendant au maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________, déposée en temps utile, est dès lors recevable;

 

              attendu que les conditions de fond à un maintien en détention pour des motifs de sûreté selon l'art. 221 CPP - en particulier l'existence de charges suffisantes et le risque de fuite ou de réitération - doivent être réunies dans le cas de l’art. 231 al. 2 CPP également (TF 1B_525/2011 c. 2.2),

 

              que l'autorité doit en outre veiller au respect du principe de la proportionnalité et s'interroger sur la possibilité d'ordonner des mesures de substitution selon l’art. 237 ss CPP (ibid.);

 

              attendu que dans le cas d’espèce, les soupçons de culpabilité selon l'art. 221 al. 1 CPP sont à l'évidence fondés, le Tribunal correctionnel ayant condamné C.________ pour les actes qui lui étaient reprochés;

 

              attendu que le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81),

 

              que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibid.),

 

              qu’en l’espèce, la prévenue, ressortissante espagnole ayant fait l’objet d’une décision de renvoi le 28 novembre 2013, est en situation irrégulière en Suisse,

 

              qu’elle n’a aucune attache avec notre pays,

 

              qu’elle a au demeurant indiqué qu’à sa sortie de prison, elle entendait quitter la Suisse et rejoindre sa famille en Allemagne,

 

              que dans ces circonstances, le risque de fuite est patent,

 

              qu’aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce risque;

 

              attendu que selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible,

 

              que le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 107 Ia 256 c. 2 et 3 et les réf. cit.),

 

              que selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60),

 

              que même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche (ATF 139 IV 270 c. 3.1 et les réf. cit.),

 

              qu’il y a donc lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une aggravation de la sanction (ibid.),

 

              qu’en l’espèce, l’appel du Ministère public tend à l’aggravation de la peine prononcée par les premiers juges,

 

              qu’il requiert en effet qu’une peine privative de liberté de 3 ans ferme soit infligée à C.________,

 

              qu’en l’occurrence, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel porte sur une pluralité d’infractions, soit une escroquerie par métier, un blanchiment d’argent et une infraction à la LEtr, dont la plus grave est un crime susceptible d’une privation de liberté de 10 ans au maximum (art. 146 al. 2 CP),

 

              que dans leur décision, les premiers juges relèvent la lourde culpabilité de l’intimée et sa faible prise de conscience,

 

              que, compte tenu de ce qui précède, les chances de succès de l’appel du Ministère public paraissent prima facie vraisemblables, l’examen ultérieur du bien-fondé du jugement étant évidemment réservé (cf. ATF 139 IV 270),

 

              que même dans l’hypothèse d’une admission partielle de l’appel du Ministère public, en ce sens qu’une peine avec sursis partiel serait prononcée, la part ferme de la sanction est susceptible de dépasser la détention avant jugement déjà effectuée,

 

              qu’au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité demeure respecté;

 

                            attendu, en définitive, que la demande du Ministère public doit être admise et le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________ ordonné jusqu’à droit connu sur l’appel du Ministère public;

 

              attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance à l'issue de la cause au fond.

 

 


Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

en application des art. 221 al. 1 et 231 al. 2 CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________ jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par le Ministère public.

 

              II.              Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond.

 

              III.              Déclare la présente ordonnance exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Patrick Sutter, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Tuilière,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :