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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE13.017763-VBA/vsm |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 18 mars 2015
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Composition : Mme Bendani, présidente
Greffière : Mme Molango
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Parties à la présente cause :
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O.________, partie plaignante, représenté par Me Xavier Rubli, conseil de choix à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale considère :
Vu le jugement du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et d’injure (I), rejeté les conclusions civiles prises par O.________ (II), dit que ce dernier est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'500 fr. pour ses frais de défense (III), arrêté à 2'053 fr. 15 TTC l’indemnité allouée à Me Roxane Mingard, conseil d’office d’O.________ (IV), dit que lorsque sa situation financière le permettra, O.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus (V), et mis les frais de justice, hors l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge d’O.________ à concurrence de la moitié, soit 1'328 fr. 60, le solde étant laissée à la charge de l’Etat (VI),
vu l’annonce d’appel déposée le 18 février 2015 par O.________ à l’encontre de ce jugement,
vu l’avis du 2 mars 2015 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a relevé Me Roxane Mingard de son mandat de conseil d’office d’O.________,
vu la déclaration d’appel déposée le 16 mars 2015 par O.________,
vu la demande d’assistance judiciaire gratuite contenue dans cette écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 c. 3.1.1 et les réf. citées; TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 c. 4.1),
qu’il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (ibidem),
qu’en outre, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 c. 2.2.4),
qu’il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ibidem),
qu’enfin, pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a),
qu’il incombe à celui qui requiert l’assistance judiciaire de fournir des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels (ATF 125 IV 161 c. 4a);
attendu qu’en l’espèce, O.________ a formé appel contre le jugement de première instance en contestant la libération de R.________ des chefs d’accusations de lésions corporelles simples et d’injure, ainsi que la mise à sa charge d’une partie des frais judiciaires,
qu’il n’a toutefois fait valoir aucune conclusion civile dans le cadre de son appel,
que celui-ci a d’ailleurs renoncé à soulever des prétentions « en indemnisation de son tort moral et à l’honneur » devant le tribunal de police (jgt., p. 9),
qu’à défaut de conclusions civiles, il ne peut pas fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (cf. TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1),
que de toute manière, au regard des infractions reprochées à l’intimé, à savoir des lésions corporelles simples – sous forme de griffures – et une injure, il apparaît douteux que l’appelant puisse prétendre à une quelconque réparation civile,
qu’en outre, les chances de succès de son appel apparaissent limitées au regard des éléments au dossier, notamment de la version du prévenu qui est corroborée par différents témoignages recueillis en cours d’enquête et aux débats de première instance,
qu’enfin, le requérant, qui n’a produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, ne démontre aucunement son indigence;
attendu que l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des conditions posées à l’art. 136 al. 1 CPP – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP),
que d’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP),
qu’en l’espèce, la cause ne présentant aucune difficulté particulière tant sur le plan des faits que du droit, l’assistance d’un avocat ne s’avère pas nécessaire à la défense des intérêts du requérant;
attendu que dans la mesure où les conditions de l’art. 136 CPP ne sont pas réunies, la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par O.________ doit être rejetée;
attendu que la présente ordonnance doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 136 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par O.________ dans le cadre de la procédure d’appel dirigée contre R.________.
II. Déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Rubli, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Christian Giauque, avocat (pour R.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :