TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

340

 

PE17.017924-VPT


 

 


 

COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 16 août 2018

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Composition :               Mme              Fonjallaz, présidente

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Parties à la présente cause :

X.________, partie plaignante, représenté par Me Rachel Rytz, conseil de choix à Yverdon-les Bains, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

E.________, prévenue, représentée par Me Samuel Pahud, défenseur de choix à Lausanne, intimée.


              Vu le jugement du 2 juillet 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré E.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (II), a alloué à E.________ la somme de 1'874 fr. 85 à titre d’indemnité de
l’art. 429 CPP, montant à la charge de l’Etat (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV),

 

              vu l’annonce d’appel déposée le 9 juillet 2018 par X.________ (P. 16),

 

              vu la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée le 7 août 2018 par Me Rachel Rytz, conseil de choix de X.________ (P. 18), accompagnée d’une attestation de droit annuel au revenu d’insertion concernant le requérant, datée du
31 mai 2018 (P. 18/1),

 

              vu la déclaration d’appel motivée déposée le 14 août 2018 par
Me Rachel Rytz au nom de X.________ (P. 19),

 

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu’aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b),

 

              que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c),

 

              que l’art. 136 CPP reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2),

 

              que le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2),

 

              qu’il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 p. 1160; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées),

 

              que l’art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées);

 

              attendu que, selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé,

 

              qu’il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires,

 

              qu’un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale,

 

              que cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message, FF 2006 p. 1160; cf. également TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées),

 

              que, pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes: il faut tenir ainsi compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2);

 

              attendu qu’un l’occurrence, la situation d’indigence du recourant est établie et l’action civile n’apparaît pas dénuée de chance de succès,

 

              qu’il convient toutefois, afin de déterminer la nécessité de lui désigner un conseil juridique gratuit selon la jurisprudence, d’examiner si l’affaire en cause présente des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat (art. 136 al. 2 let. c CPP),

 

              qu’en l’espèce, l’infraction reprochée à la prévenue consistant en un prélèvement d’argent unique à un bancomat, la cause ne présente aucune difficulté particulière tant sur le plan des faits que du droit,

 

              que l’assistance d’un avocat ne s’avère dès lors pas nécessaire à la défense des intérêts du requérant;

             

              attendu que dans la mesure où les conditions de l’art. 136 CPP ne sont pas réunies, la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par X.________ doit être rejetée;

 

              attendu que la présente ordonnance doit être rendue sans frais.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 136 CPP,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par X.________ dans le cadre de la procédure d’appel dirigée contre E.________.

 

              II.              Déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rachel Rytz, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Me Samuel Pahud, avocat (pour E.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :