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TRIBUNAL CANTONAL |
352
PE20.007269/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 15 juillet 2021
__________________
Composition : M. sauterel, président
Greffier : M. Glauser
*****
Parties à la présente cause :
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P.________, prévenue, représentée par Me Michael Rudermann, défenseur de choix à Genève, requérante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
Le Président de la
Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise
en liberté déposée le 12 juillet 2021 par P.________ à la suite du jugement rendu
le 3 février 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause
la concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s’est rendue coupable de fausse alerte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement (II) ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 50 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et ordonné en faveur de P.________ un traitement institutionnel dans tout établissement psychosocial médicalisé apte à la prendre en charge (IV) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V).
Il était en substance reproché à
P.________ d’avoir, à Lausanne, entre le mois d’avril 2018 et le 19 février 2020,
harcelé par téléphone les standards téléphoniques du [...], en effectuant régulièrement
des dizaines voire des centaines d'appels par jour et en se présentant en personne dans ces services,
entravant ainsi gravement l’activité de ces institutions du [...]. De la même façon,
P.________ avait harcelé le standard téléphonique de la Centrale d’engagement de
la Police [...], en effectuant quasiment quotidiennement plusieurs dizaines voire centaines d'appels
à l’aide, afin que la police intervienne auprès des médecins du [...] et les oblige
à changer sa médication, entravant ainsi leur activité. La police ne répondant finalement
plus à ses appels, P.________ avait contacté les pompiers pour leur demander de lui passer
la centrale de la police. Il était en outre reproché à P.________ d’avoir violé
les interdictions qui lui avaient été signifiées le
9
avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et le
3
mai 2019 par le Ministère public de contacter les services du [...] en l’absence d’urgence
médicalement justifiée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
B. Par arrêt du 1er octobre 2020 (n° 753), la Chambre des recours pénale a rejeté un recours de P.________ dirigé contre le chiffre V du dispositif du jugement du 3 septembre 2020, ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté (arrêt ayant fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, rejeté dans la mesure où il était recevable – TF 1B_545/2020 du 18 novembre 2020).
Cet arrêt retenait notamment les faits suivants :
« g) Le 27 août 2020, le directeur de la prison de la Tuilière a adressé au Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), à sa demande, un rapport (P. 160) dont il ressort que la prise en charge de P.________ est des plus compliquées et entraîne de manière permanente des recadrages de tous les intervenants de l’établissement. Par ailleurs, P.________ met régulièrement à mal la sécurité de l’établissement, en bloquant les interphones en raison de ses multiples appels (entre cent et deux cents par jour) et en agaçant ses codétenues par son comportement et ses plaintes compulsives, ce qui pouvait occasionner des bagarres.
(…)
Selon le directeur, par son comportement extrêmement sollicitant et exigeant, P.________ nécessite une prise en charge soutenue par tout le personnel. Les réponses à ses innombrables demandes ne lui donnent jamais satisfaction, de sorte qu’elle revient constamment avec les mêmes demandes et épuise le personnel de l’établissement. L’intéressée s’est par ailleurs récemment montrée plus agressive et insultante avec le personnel, si bien que son comportement ne semble pas aller en s’améliorant, malgré les efforts fournis par le personnel pour lui proposer une prise en charge adaptée. De plus, P.________ doit régulièrement être isolée de ses codétenues, également excédées par son attitude, pour sa propre protection.
h) Le 2 septembre 2020, le SMPP a adressé au président, à sa demande, un rapport (P. 161) concernant P.________, dont il ressort que l’intéressée bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis son incarcération à la prison de la Tuilière, lequel comprend des entretiens médicaux hebdomadaires et des entretiens infirmiers bihebdomadaires. La patiente bénéficie en parallèle d’un traitement psychotrope à visée anxiolytique. Un contrat thérapeutique a été signé entre l’équipe thérapeutique et P.________. Il est par ailleurs indiqué dans ce rapport que P.________ présente des demandes multiples de changements de lieu, de médication et de suivi et perçoit le refus du SMPP de modifier le cadre comme un rejet et une banalisation de sa situation. En parallèle, P.________ sollicite le SPEN via l’interphone de sa cellule de manière incessante, plus de cent fois par jour. Le SPEN a dès lors décidé d’une mise en cellule sécurisée de la patiente, lorsque ses interpellations saturent la centrale d’appels de la prison, rendant inaccessible, pour les autres détenus, le recours à ce système. Le SMPP a relevé que, malgré une prise en charge multidisciplinaire, la patiente nécessiterait un suivi beaucoup plus étroit qui ne pouvait pas lui être dispensé en milieu carcéral. Dans cette perspective, le SMPP a considéré qu’il ne disposait pas d’une offre de soins suffisamment adaptée au grave trouble psychique dont souffrait P.________. »
C. Par jugement du 3 février 2021 (no 16), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par P.________ contre ce jugement (I), a confirmé celui-ci (II), a dit que la détention subie depuis le jugement de première instance était déduite (III), a ordonné le maintien en détention de la prévenue à titre de sûreté (IV) et a statué sur les frais et indemnités (V à VII).
Ce jugement retenait notamment les faits suivants :
« 1.2 Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre dans le cadre de la procédure pénale et confiée au Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le 9 novembre 2019 (P. 39) et un rapport complémentaire le 25 avril 2020 (P. 95). Il a retenu un sévère trouble mixte de la personnalité à traits passifs-agressifs et histrioniques, un sévère trouble des habitudes et des impulsions ainsi qu’une dépendance à des sédatifs. Cette dépendance influait sur les systèmes physiologiques de régulation de l’anxiété et de l‘excitation, perturbant la capacité de la prévenue de moduler ses sensations et émotions. Tous les troubles précités existaient au moment des faits reprochés, les appels téléphoniques faisant partie des actes qui constituaient le trouble des habitudes et des impulsions. A dire d’expert [...], la capacité de l’appelante à apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais il fallait considérer que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était systématiquement restreinte de façon importante au moment des faits. Le risque de réitération d’actes de même nature était élevé, à défaut d’un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. L’expert [...] a préconisé la mise en œuvre d’un traitement résidentiel en établissement psychosocial médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond, indiquant que l’intéressé présentait une importante ambivalence face à l’idée d’un traitement résidentiel et qu’elle ne paraissait pas en mesure d’avancer de son propre gré vers un tel dispositif. Il a conclu que, si les autorités judiciaires considéraient qu’un tel dispositif était indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, sa réalisation nécessiterait d’ordonner un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP.
Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 26 novembre 2020 à l’intention du Juge de paix du district de Lausanne, la Dre [...] et la psychologue [...] ont retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité sévère (traits de personnalité de type borderline, dépendante et histrionique), de trouble obsessionnel-compulsif avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance, personne suivant actuellement un régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale. Le trouble mixte de la personnalité sévère apparaît au premier plan sous la forme d’une anxiété majeure directement liée à une peur de l’abandon ou de la solitude ; P.________ semble lutter contre des affects dépressifs et compenser son anxiété par des troubles obsessionnels-compulsifs avec des idées obsédantes au premier plan, soit des ruminations autour de changements de traitement, de diagnostic et de prise en charge psychiatrique l’amenant à des agissements sous forme de harcèlement.
(…)
Les expertes [...] et [...] ont conclu que P.________ était dénuée de sa faculté d’agir raisonnablement de manière générale en raison de ses troubles psychiques, de façon durable quand bien même les symptômes pouvaient être diminués avec un traitement adapté et un suivi thérapeutique régulier au long cours, l’intéressée mettant toutefois des efforts importants en place pour s’opposer à toute prise en charge ; le pronostic était réservé. P.________ a partiellement conscience des atteintes à sa santé mais ne perçoit pas tous les aspects de ses troubles psychiques en raison d’un défaut d’introspection, d’un degré élevé d’égocentrisme et d’une tendance à projeter des aspects négatifs de sa personnalité sur les autres avec un sentiment de persécution en toile de fond ; elle ne semble pas non plus être consciente de l’impact de sa consommation abusive de sédatifs et d’hypnotiques. Elle présente un danger pour elle-même, le risque auto-agressif n’étant pas à écarter au vu de son état de santé psychique malgré l’absence d’idées suicidaires actuelles, ainsi que pour les autres, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif étant présent sous forme de harcèlement principalement, d’une ampleur telle qu’il empêche des services d’urgence de fonctionner adéquatement et de fournir des soins à des personnes dans le besoin. Les expertes [...] et [...] ont préconisé le placement dans un établissement psychosocial médical suffisamment contenant et spécialisé dans les troubles du comportement sévères, un établissement fermé n’étant pas indispensable même s’il peut être bénéfique de manière transitoire. »
D. Le 24 mars 2021, P.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 3 février 2021 par la Cour d’appel pénale, concluant notamment à sa libération de toute infraction, à sa libération immédiate et à l’annulation de la mesure institutionnelle prononcée en sa faveur, au bénéfice « d’un traitement de suivi ambulatoire » sur le plan psychiatrique. La procédure est pendante devant cette autorité.
E. P.________ a été appréhendée et détenue provisoirement dès le 28 février 2020. Elle a d’abord été détenue à la prison de Champ-Dollon, hormis un séjour dans l'Etablissement fermé Curabilis du 2 au 16 mars 2020, son retour étant dû à un refus de prise en charge thérapeutique et médicamenteuse. Elle a ensuite été transférée à la prison de la Tuilière le 19 mai 2020. A la suite d’une décision de placement à des fins d’assistance rendue le 4 septembre 2020 par un médecin, l’intéressée a une nouvelle fois été transférée à Curabilis, une prise en charge en milieu hospitalier s’imposant selon le médecin. Elle a ensuite réintégré la prison de la Tuilière, où elle a été détenue jusqu’au 10 mai 2021. Elle a ensuite été transférée, à sa demande, à la prison de Champ-Dollon, puis s’est opposée à son transfert dans ce lieu de détention sitôt celui-ci intervenu. Elle a dès lors été transférée à nouveau à la prison de la Tuilière le 21 juin 2021. Elle a en outre requis son transfert en exécution anticipée de peine, avant de changer d’avis.
F.
Par acte du 12 juillet 2021 adressé au Président
de la Cour d’appel pénale, P.________ a requis que soit constaté que sa détention
pour des motifs de sûreté est illicite depuis le 29 novembre 2020, que sa mise en liberté
immédiate sous condition qu’elle suive un traitement ambulatoire psychiatrique soit ordonnée
et qu’une indemnité de 50 fr. par jour à titre de réparation morale, du
29
novembre 2020 au jour de sa libération ou nouvelle décision concernant son maintien en détention
pour motifs de sûreté, lui soit accordée.
Le 15 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur cette requête.
En droit :
1.
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
La juridiction d’appel reste compétente pour statuer en matière de prolongation de la détention ou de mise en liberté durant la procédure devant le Tribunal fédéral (Logos, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 232 CPP et les arrêts cités).
1.2 En l’espèce, déposée auprès de la juridiction d’appel, après qu’elle ait rendu un jugement ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté, au cours d’une procédure pendante devant le Tribunal fédéral ensuite d’un recours qu’elle a interjeté contre ce jugement, la demande de mise en liberté de P.________ est recevable.
2.
2.1
P.________, actuellement
détenue pour des motifs de sûreté à la prison de la Tuilière, soutient qu’elle
a accompli l’intégralité de la peine privative de liberté à laquelle elle a
été condamnée depuis le 28 novembre 2020 déjà, qu’elle serait désormais
détenue au seul motif qu’elle présente un risque de récidive et que sa détention
n’aurait fait l’objet d’aucun contrôle périodique. Elle soutient qu’un
tel contrôle aurait dû avoir lieu d’office, dans la mesure où le jugement du 3 février
2021 ne mentionne pas que le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifierait
pour garantir l’exécution de la mesure institutionnelle ordonnée. La détention subie
serait dès lors disproportionnée compte tenu du fait qu’elle a accompli l’entier
de sa peine, et il conviendrait donc d’ordonner sa libération, ainsi que d’indemniser
à hauteur de 50 fr. pour chaque jour de détention subi depuis le
29
novembre 2020.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
2.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).
2.2.3 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès
lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de
la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement
en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller
à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de
la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter
d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe
pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un
sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP
(ATF
145 IV 179 consid. 3.4, JdT 2020 IV 3; ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération
sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_571/2019
du 19 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; TF 1B_500/2019 du
25 octobre 2019 consid. 5.1 et les références citées).
2.2.4 Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
Lorsque l'auteur souffre
d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes
: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et il est à prévoir
que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al.
1 let. a
et b CP). Le traitement institutionnel
s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution
des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il
y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi
être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP,
dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel
qualifié (art. 59 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement
institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans; si les conditions d'une
libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir
que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en
relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution,
ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsque le prévenu est exposé à une condamnation à un traitement institutionnel,
la prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté
respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut sérieusement compter
avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète
pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors
(ATF 126 I 172 consid. 5e ;
TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2; TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2;
CAPE 31 mai 2021/281
consid. 2.2.1; CAPE
3 mai 2019/191 consid. 2.2.1).
2.3
2.3.1
En premier lieu, c’est à tort que la
requérante soutient que sa détention pour des motifs de sûreté aurait dû faire
l’objet d’un contrôle périodique. Elle perd en effet de vue que la détention
pour des motifs de sûreté n’est plus soumise à un contrôle périodique
dès que la juridiction d’appel est saisie, faute de renvoi à
l’art.
227 al. 7 CPP, et qu’elle dure durant toute la procédure d’appel
–
respectivement, comme en l’espèce, après celle-ci lorsqu’une procédure est
pendante devant le Tribunal fédéral – sans autre décision, le condamné conservant
la possibilité de demander sa mise en liberté en tout temps conformément à
l’art.
233 CPP (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3; Logos, op. cit., n. 2 ad art. 232 CPP et les références
citées). Ainsi, lorsque les conditions de la détention pour des motifs de sûreté
persistent et que cette mesure de contrainte ne peut pas être remplacée par une mesure de substitution
– comme c’est le cas en l’espèce – la demande de libération est rejetée
et cette décision n’est pas limitée à une durée déterminée (Logos,
op. cit., n. 19 ad art. 233 CPP).
Au demeurant, contrairement à ce que plaide la requérante, l’arrêt de principe précité
a été rendu afin de clarifier la systématique des art. 231 à 233 CPP, et non en relation
avec un cas particulier qui serait différent du cas d’espèce. Ainsi, le Tribunal fédéral
a-t-il considéré que l'examen des art. 231 al. 2, 232 et 233 CPP et des travaux préparatoires
y relatifs ne laisse aucune place à l'introduction d'un contrôle périodique de la détention
à ce stade du procès pénal; à ce moment-là, un jugement de condamnation a
été rendu – ce qui, en l’occurrence, est encore plus vrai après qu’un
tel jugement a été confirmé en appel –, ce qui renforce l'existence de forts soupçons
au sens de l'art. 221 al. 1 CPP et réduit d'autant l'obligation périodique d'en contrôler
l'existence; à cela s'ajoute le fait que l'organisation des débats d'appel est en règle
générale moins lourde qu'en première instance, ce qui doit réduire la durée
de cette procédure; enfin, dans la mesure où le prévenu peut en tout temps demander sa
libération auprès de la direction de la procédure d'appel
(art.
233 CPP), sa position juridique n'est pas affectée par l’absence de contrôle périodique
(ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3).
En d’autres termes, si la requérante souhaitait que la licéité de sa détention pour des motifs de sûreté soit examinée plus rapidement, il lui appartenait d’en faire la demande plus rapidement également.
2.3.2
En l’espèce, il existe des soupçons
suffisants de culpabilité à l’encontre de P.________ au vu de sa condamnation, confirmée
en appel, pour des infractions graves, l’intéressée ayant sérieusement mis en péril
la sécurité d’autrui en empêchant d’autres personnes de faire appel à
divers services dans des situations d’urgence vitale, et en mettant en péril la marche de
ces services. Cette appréciation a d’ores et déjà été confirmée par
le Tribunal fédéral dans son arrêt du
18
novembre 2020 précité (consid. 3), confirmant en cela l’appréciation faite par la
Chambre des recours pénale dans son arrêt du 1er
octobre 2020/753 précité.
De la même manière, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a-t-elle, dans
cet arrêt, constaté que le pronostic de récidive de l’intéressée était
clairement défavorable, au vu des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, retenant
un risque élevé de réitération d’actes du même genre, directement lié
aux graves troubles dont P.________ souffre
(cf. supra let.
C.), et de l’attitude de celle-ci au sein de la prison de la Tuilière (cf. supra
let. B), qui saturait, par ses appels incessants,
la centrale d’appel de l’établissement, empêchant ainsi les autres détenues
d’en faire usage. Or, en l’état, rien ne permet de remettre en cause l’appréciation
du risque de réitération faite par les diverses autorités ayant été amenées
à se prononcer sur cette réalité jusqu’alors (cf. en particulier, CREP
1er
octobre 2020/753 et TF 1B_545/2020 du 18 novembre 2020), au contraire, et la requérante ne le soutient
même pas. Il apparaît en effet que le risque de récidive que présente l’intéressée
est patent, puisqu’il est directement induit par son trouble, qu’il a été qualifié
d’important par les experts psychiatres et qu’elle adopte en détention un comportement
similaire à celui pour lequel elle a été condamnée, ce qui ne peut que confirmer
qu’elle se comporterait de la même manière en liberté, hors de tout cadre médical
plus contenant.
Les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de P.________ demeurent donc réalisées.
2.3.3 Cela étant, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir le risque de récidive retenu. Il résulte en effet des conclusions de l’expert [...] que les appels téléphoniques reprochés à P.________ font partie des actes qui « constituent » le trouble des habitudes et des impulsions dont elle souffre sévèrement, que sa capacité à se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite (conservée) de ses actes est restreinte de façon importante et que le risque de récidive est élevé, à défaut d’un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Il a ainsi préconisé la mise en œuvre d’un traitement résidentiel en établissement psychosocial médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond, ainsi que la mise en œuvre d’un traitement institutionnel si les autorités judiciaires considèrent qu’un tel dispositif est indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions. Tel est le cas en l’occurrence.
Le rapport d’expertise psychiatrique du 26 novembre 2020 va dans le même sens. Il expose que P.________ est dénuée de sa faculté d’agir raisonnablement de manière générale en raison de ses troubles psychiques, de façon durable quand bien même les symptômes peuvent être diminués avec un traitement adapté et un suivi thérapeutique régulier au long cours, l’intéressée mettant des efforts importants en place pour s’opposer à toute prise en charge. Elle n’a que partiellement conscience de ses troubles psychiques, présente un danger potentiel pour elle-même et pour les autres, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif étant présent sous forme de harcèlement principalement, d’une ampleur telle qu’il empêchait des services d’urgence de fonctionner adéquatement et de fournir des soins à des personnes dans le besoin. Les experts ont ainsi également préconisé le placement dans un établissement psychosocial médical suffisamment contenant et spécialisé dans les troubles du comportement sévères, un établissement fermé n’étant pas indispensable même s’il peut être bénéfique de manière transitoire.
Il est ainsi évident, au vu des conclusions des expertises précitées, que le risque de récidive manifeste que présente l’intéressée ne peut qu’être diminué dans un cadre suffisamment contenant, impliquant à tout le moins dans un premier temps une privation de liberté, un simple suivi ambulatoire s’avérant à l’évidence totalement insuffisant. L’intéressée n’est en effet que partiellement consciente de son trouble, s’efforce de s’opposer à toute prise en charge et ne peut s’empêcher de commettre les infractions – son comportement en détention tend du reste à le démontrer – dont elle se rend coupable, dès lors qu’elles sont directement induites par les graves troubles dont elle souffre. La requérante n’explique de toute manière pas, ni n’atteste médicalement, en quoi le suivi ambulatoire qu’elle propose serait apte à palier le risque de récidive retenu.
2.3.4 La requérante soutient enfin que sa détention pour des motifs de sûreté serait fondée uniquement sur le risque de récidive et non, « par exemple », pour garantir l’exécution de la mesure institutionnelle ordonnée. Cette argumentation n’est pas soutenable. Certes, le considérant 10 du jugement du 3 février 2021 expose uniquement que le maintien en détention de l’appelante à titre de sûreté doit être ordonné au vu du risque de récidive qu’elle présente. Cela étant, au considérant 7.3 de ce même jugement, la Cour d’appel pénale a confirmé l’appréciation des premiers juges, considérant que l’appelante devait bénéficier d’un traitement psychiatrique, seul à même de prévenir de nouveaux passages à l’acte. La peine privative de liberté prononcée contre P.________ a d’ailleurs été suspendue au bénéfice d’un tel traitement et dans ce même objectif. Il est ainsi manifeste que la détention pour des motifs de sûreté, ordonnée expressément pour contenir le risque de récidive important que présente l’intéressée, l’a été aussi pour garantir l’exécution de la mesure institutionnelle ordonnée en sa faveur. Or, bien que le prononcé de cette mesure ne soit encore pas définitif, il a déjà été confirmé en appel et il constitue un indice important quant à la durée prévisible de la mesure susceptible de devoir finalement être exécutée, objectif qui doit être garanti par un maintien en détention pour de motifs de sûreté, les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP étant réunies. Il s’ensuit que la détention de P.________ demeure proportionnée à ce jour, la requérante étant exposée au prononcé définitif d’une mesure dont la durée maximale – prolongeable au demeurant – est de cinq ans (art. 59 al. 4 CP).
3. Au vu de ce qui précède, la détention pour des motifs de sûreté de P.________ est justifiée et sa demande de mise en liberté immédiate doit être rejetée. Ce constat rend sa conclusion en indemnisation du tort moral pour détention illicite au sens de l’art. 431 CPP sans objet.
Les frais du présent
prononcé, par 1’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010;
BLV
312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe
(art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 233 et 237 al. 2 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de mise en liberté déposée le 12 juillet 2021 par P.________ est rejetée.
II. Les frais du présent prononcé, par 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Rudermann, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Direction de la prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :