TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 124/22 ap. TF - 136/2022

 

ZA22.043088

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 3 novembre 2022

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

B.________, à K.________, recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne,

 

et

SWICA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 61 let. fbis et g LPGA ; 55 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

              Vu la décision sur opposition rendue le 1er septembre 2020 par Swica Assurances SA (ci-après : Swica), confirmant le terme porté à la prise en charge des troubles psychiques de B.________ avec effet au 25 décembre 2017 – pour interruption du lien de causalité adéquate avec l’accident de la route survenu le 23 juin 2013 –, et allouant à cette assurée une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 33 % à compter du 1er octobre 2019, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 15 %,

 

              vu l’arrêt rendu le 29 avril 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause AA 99/20 – 47/2022), admettant le recours de l’assurée, réformant la décision précitée en ce sens que l’assurée a droit, au titre d’affections tant somatiques que psychiques, à une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2019, ainsi qu’à une IPAI de 50 %, la cause étant renvoyée à Swica afin qu’elle procède conformément aux considérants, et allouant à l’assurée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, vu le sort de ses conclusions,

 

              vu le considérant 8 de cet arrêt relatif aux intérêts moratoires sur les créances dont le droit était échu et reconnaissant à l’assurée le droit à des intérêts moratoires à 5 % dès le 1er octobre 2021 concernant la rente, et dès le 19 mars 2019 concernant l’IPAI, la cause étant renvoyée à Swica afin qu’elle calcule le montant des prestations et en fixe les modalités d’allocation,

 

              vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2022 (8C_361/2022), admettant partiellement le recours formé par Swica contre le jugement précité du 29 avril 2022, le réformant en ce sens que « l’intimée a droit à une rente d’invalidité de 100 % dès le 1er octobre 2019, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2021 sur le montant dû après déduction des rentes déjà versées par la recourante, ainsi qu’à une IPAI de 50 %, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 mars 2019 », rejetant le recours pour le surplus, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure,

 

              vu les pièces versées au dossier ;

 

              attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. fbis et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

 

              que, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA, par renvoi de l’art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), seul le montant des dépens de la procédure cantonale est ici litigieux, question qui relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

 

              attendu que la partie au procès qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel a droit à des dépens en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA),

 

              qu’en l’espèce, si Swica a très partiellement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, c’est en raison du seul fait que, dans le dispositif entrepris, la Cour de céans avait omis de mentionner le droit aux intérêts moratoires, singulièrement de préciser que le calcul des intérêts sur le montant de la rente s’effectuait après déduction des rentes déjà versées, ce que ni les parties, ni les premiers juges, n’avaient en réalité remis en cause,

 

              que si cette précision apportée par le Tribunal fédéral n’était certes pas mentionnée dans le dispositif de l’arrêt entrepris, elle ressortait pourtant des considérants 8 et 9 de celui-ci, au respect desquels Swica se trouvait renvoyée par le chiffre 3 dudit dispositif, le dies a quo des intérêts moratoires retenus par les premiers juges ayant par ailleurs été confirmé par le Tribunal fédéral, tant pour la rente que pour l’IPAI,

 

              qu’ainsi, dans le cadre de la procédure cantonale antérieure à l’examen de laquelle la Cour de céans est ici renvoyée, il s’avère que Swica a été déboutée de ses conclusions sur le fond, respectivement que l’assurée recourante a obtenu gain de cause,

 

              qu’en définitive, sur le seul objet déterminant pour l’octroi de dépens qu’est la question du montant sur lequel devra porter l’intérêt moratoire, Swica a certes obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, sur un grief de nature formelle tenant à un manque de précision dans le dispositif du jugement entrepris, mais ne saurait être réputée avoir obtenu gain de cause sur le fond devant la juridiction cantonale de céans, laquelle l’avait renvoyée à procéder au calcul de ses prestations et donc à rendre sur ce point une nouvelle décision,

 

              qu’en ayant obtenu gain de cause dans la procédure antérieure, la recourante conserve ainsi le droit à de pleins dépens, de sorte que ceux qui lui ont été alloués à hauteur de 2'500 fr., sans avoir été contestés, doivent être confirmés dans leur principe et leur quotité.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Pour la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AA 99/20 – 47/2022 telle que jugée le 29 avril 2022, Swica Assurances SA reste débitrice de B.________ d’une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

              II.              La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

 

 

 

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Alexandre Guyaz, avocat (pour B.________),

‑              Swica Assurances SA,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :