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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 127/14 - 29/2015
ZA14.046898
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 13 avril 2015
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
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Z.________, à Lausanne, recourante, représentée par LOYCO SA, à Carouge,
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et
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G.________, à Lausanne, intimée,
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 20 novembre 2014 par Z.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 21 octobre 2014 par G.________,
vu la réponse déposée le 19 janvier 2015 par G.________,
vu les écritures échangées par la suite,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 10 avril 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ LOYCO SA (pour Z.________),
‑ G.________,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :