TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 133/08 - 98/2010

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 1er juillet 2010

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Présidence de               Mme              Röthenbacher

Juges              :              Mme              Thalmann et M. Neu

Greffier               :              M.              Simon

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Cause pendante entre :

T.________, à Lausanne, recourante,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 41 et 52 al. 1 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              T.________ (ci-après: l'assurée), née en 1973, a été victime d’un grave accident de la circulation le 23 février 1997, au cours duquel elle a été polytraumatisée. S’en est suivi une procédure devant la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), qui a pris le cas en charge, et l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

 

              Le 15 août 2008, la CNA a rendu une décision au terme de laquelle l’activité professionnelle de l’assurée n’était pas entravée de façon notable et les conditions requises pour l’octroi d’une rente d’invalidité n’étaient pas remplies, étant donné qu’il n’y avait ni handicap important ni perte de gain due à l’accident. L’octroi d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) a aussi été refusé. Cette décision a été notifiée le 18 août 2008 à l’assurée.

 

              Le 2 septembre 2008, Me Z.________ a écrit que l’assurée avait été son employée et qu’elle avait été licenciée pour la fin septembre 2008. Il a attesté que malgré les efforts qu’elle faisait, l'assurée avait énormément de peine à se souvenir d’instructions orales, ce qui la contraignait de devoir prendre note de tout message qui lui était fait, et qu’il lui arrivait de confondre des noms de clients ou de dossiers, ce qui pouvait provenir d'une certaine déficience dans la concentration ou dans la mémoire. Le 5 septembre 2008, le Dr B.________, médecine interne FMH à Lausanne et médecin traitant de l'assurée, se référant au courrier précité de Me Z.________, a indiqué que sa patiente présentait toujours des troubles de mémoire et de concentration liés à son accident de 1997 et que les séquelles de mémoire et de concentration de celle-ci étaient incontestablement liées à cet accident.

 

              Dans un certificat médical daté du 24 octobre 2008, le Dr B.________ a retenu que I’assurée avait été en incapacité de travail du 1er septembre au 30 novembre 2008.

 

              Par acte du 20 septembre 2008, posté par courrier recommandé le 19 septembre 2008, l’assurée a formé opposition contre la décision du 15 août 2008 de la CNA, se prévalant de ses problèmes de santé.

 

              Par décision sur opposition du 13 novembre 2008, la CNA a déclaré cette opposition irrecevable. Se référant aux indications de la Poste Suisse, elle a retenu que sa décision du 15 août 2008 avait été notifiée à l'assurée le 18 août 2008 à son domicile, de sorte que l'opposition – remise le 19 septembre 2008 – n'avait pas été formée dans le délai de 30 jours, qui arrivait à échéance le mercredi 17 septembre 2008.

 

B.              Par acte du 5 décembre 2008, l’assurée recourt contre cette décision sur opposition au Tribunal des assurances. Se référant à l'avis de son médecin traitant, elle se prévaut de son incapacité émotionnelle à gérer la somme des événements intervenus ces derniers mois, ainsi que la gestion des documents administratifs y afférant, et se réfère à un traitement médical en cours. Elle conclut à l'acceptation de son recours "en dépit du délai échu", précisant que son assurance juridique va reprendre la procédure dans les démarches auprès de la CNA.

 

              La recourante produit un certificat médical du 14 novembre 2008 du Dr B.________, selon lequel elle présente des troubles d’anxiété graves qui perturbent la concentration, raison pour laquelle elle "a omis de faire le recours du mois de septembre 08 contre la décision de SUVA".

 

C.              Dans sa réponse du 3 février 2009, la CNA conclut au rejet du recours. Se référant à ses précédents arguments selon lequel le délai d'opposition n'a pas été respecté, elle ajoute que les troubles de concentration invoqués par l'assurée n'empêchaient nullement cette dernière de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, de sorte que la recourante n'était pas sous le coup d'un empêchement non fautif.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et répond aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a et art. 117 LPA-VD).

 

2.              a) Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 34 al. 1 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

 

              Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’a la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 3 OPGA prévoit que l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel.

 

              b) L’art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Cette disposition est formulée de manière identique à l’art. 24 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968, RS 172.021) et prévoit les mêmes conditions de restitution de délai que l’ancien art. 35 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006) ainsi que l’actuel art. 50 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110, en vigueur depuis le 1er janvier 2007), dont la formulation est semblable. La jurisprudence a interprété la notion d'empêchement non fautif principalement dans le cadre de l'application de l'ancien art. 35 OJ, qui prévoyait les mêmes conditions de restitution de délai que l'art. 24 al. 1 PA; cette jurisprudence est ainsi également applicable pour l'interprétation de cette dernière disposition. Il en va de même de la jurisprudence relative à l'art. 50 LTF (TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3 et TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1).

 

              La restitution d'un délai, au sens des art. 41 LPGA, 24 al. 1 PA et 50 al. 1 LTF, suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Indépendamment de divergences rédactionnelles, cette notion d'empêchement non fautif doit être interprétée de la même manière pour ces trois lois. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 6 ad art. 41 LGPA).

 

              Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (ATF 96 II 262 consid. 1a; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1 et la référence citée; TF B 14/07 du 16 mai 2007). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art: 35 OJ n’autorise la restitution d’un délai qu’en l’absence de toute faute de la partie ou de son mandataire (ATF 110 lb 94 consid. 2; 107 la 168 consid. 2a; 106 II 173; 96 I 162 consid. 3; 94 I 248 consid. 2a, 87 IV 147 consid. 2 et 85 II 46).

 

              c) La maladie peut constituer un empêchement non fautif permettant la restitution du délai (ATF 112 V 255 consid. 2a; Kieser, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers constituerait un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a p. 256 et les références citées; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1).

 

              d) II incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) (TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2, confirmé ultérieurement, TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

 

3.              a) Au vu du dossier, la décision du 15 août 2008 de la CNA a été notifiée à l'assurée le 18 août 2008 à son domicile. Le délai – légal – d'opposition de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA), qui ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), a donc commencé à courir le lendemain, soit le 19 août 2008, pour arriver à échéance le mercredi 17 septembre 2008. Il s'ensuit que l'opposition, remise à la Poste Suisse le 19 septembre 2008, n'a pas été formée dans le délai légal. Dans son recours, l'assurée admet du reste avoir manqué ce délai, dès lors qu'elle demande d'accepter son recours "en dépit du délai échu". Il convient donc d'examiner si la recourante a été le cas échéant empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé.

 

              b) En l’occurrence, il n’est pas établi sur la base des pièces produites que, durant le délai d’opposition – soit durant les trente jours suivant la notification de la décision –, la recourante était constamment incapable d’agir. Elle n’était d’ailleurs même pas en incapacité de travail lorsque la décision sur opposition lui a été notifiée, le 18 août 2008, étant donné que le Dr B.________ n'a attesté d'une incapacité de travail qu'à partir du 1er septembre 2008 (certificat médical du 24 octobre 2008). Le courrier de ce médecin du 5 septembre 2008 de même que son certificat médical du 14 novembre 2008, peu précis quant à l'ampleur et aux effets des problèmes de santé de l'assurée, ne permettent pas de déduire que la recourante a été, pendant la durée du délai d'opposition, dans l'incapacité de former opposition dans le délai légal de trente jours. Le courrier du 2 septembre 2008 de Me Z.________, s'il donne des indications relatives aux capacités limitées de la recourante, ne permet pas en soi de se prononcer sur l'état de santé de celle-ci, notamment car il n'émane pas d'un médecin ou d'un professionnel de la santé.

 

              Par ailleurs, il était raisonnablement exigible de la part de la recourante de charger un mandataire de s'occuper de ses affaires administratives et donc le cas échéant de former opposition à la décision de la CNA (pour un cas similaire: TF B 14/07 du 16 mai 2007). En tout cas, les pièces versées au dossier n'excluent en rien que l'intéressée conservât la faculté de demander l'aide d'une tierce personne. On ajoutera que les arguments de la recourante, qui se prévaut en particulier d'un traitement médical en cours et de son incapacité émotionnelle à gérer les événements intervenus récemment ainsi que la gestion des documents administratifs y afférant, ne permettent pas de modifier ce qui précède.

 

              c) C’est donc à bon droit que l’intimée a constaté que l’opposition était irrecevable. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

4.              La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, n'a pas droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 5 décembre 2008 par T.________ est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.

 

              III.              II n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              T.________

‑              Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

-              Office fédéral de la santé publique

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :