|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
AA 21/13 - 16/2013
ZA13.008625
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 15 mars 2013
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
*****
Cause pendante entre :
|
C.________, à […], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne,
|
et
|
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
|
_______________
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 28 février 2013 par C.________, représenté par Me Julien Lanfranconi, à l’encontre de la décision rendue le 28 janvier 2013 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 14 mars 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 15 mars 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Julien Lanfranconi (pour C.________)
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
‑ Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :