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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 35/13 - 55/2013
ZA13.013025
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 24 juin 2013
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Présidence de M. Métral, juge unique
Greffier : Mme Parel
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Cause pendante entre :
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J.________, à Yvonand, recourante,
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et
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T.________, à Martigny, intimé.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 11 mars 2013 par J.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 février 2013 par T.________ (ci-après : l'intimée),
vu la réponse déposée le 16 mai 2013 par l'intimée,
vu l'écriture de la recourante du 8 juin 2013,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 22 juin 2013;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ J.________, à Yvonand,
‑ T.________, à Martigny,
‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :