TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 48/18 - 39/2019

 

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 1er avril 2019

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, présidente

                            M.              Piguet et Mme Durussel, juges

Greffière              :              Mme              Raetz

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Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant,

 

et

W.________, à [...], intimée.

 

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Art. 1a al. 1 LAA.


              E n  f a i t  :

 

A.              L.________ (ci-après également : le recourant), né en [...], titulaire d’un CFC d’employé de commerce et d’un diplôme fédéral en assurances, s’est vu résilier son contrat de travail pour le 30 juin 2014. Il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de l’[...] (ci-après : l’ORP) et a bénéficié d’indemnités de chômage jusqu’au 25 janvier 2016.

 

              Le 15 octobre 2015, L.________ a fait parvenir à la société H.________, active dans le domaine du conseil en finance et en assurances, une candidature pour un poste de chef de team. Cette entreprise assurait ses employés pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de W.________ (ci-après : W.________ ou l’intimée).

 

              Le processus d’engagement de H.________ comprenait en principe une formation préalable dispensée par N.________, associé gérant de cette société, sur une période de deux semaines, à l’issue de laquelle chaque candidat devait subir un examen. L’engagement du candidat était conditionné à la réussite de cet examen (cf. arrêt du 18 août 2017 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p. 4). Durant cette période, les candidats n’étaient pas rémunérés.

 

              Après plusieurs contacts avec L.________, le directeur de H.________, D.________, lui a envoyé un courrier électronique le 20 janvier 2016 pour lui confirmer sa participation à la formation du 25 janvier au 5 février 2015 [recte : 2016], du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures, au centre de formation sis dans les locaux de l’entreprise. Elle était constituée de cours théoriques et d’exercices pratiques (« training/entretien téléphonique »). L’examen était prévu pour le 15 février 2016. Les hommes devaient se présenter en complet, chemise et cravate. La participation à l’intégralité des cours était impérative et il fallait informer immédiatement le responsable des cours en cas d’empêchement ou d’arrivée tardive.

 

              Après avoir débuté les cours, L.________ a été victime d’un infarctus du myocarde dans la nuit du 26 au 27 janvier 2016. Il a été admis au P.________, où il a subi une intervention chirurgicale, puis, dès le 5 février 2016, à la S.________.

 

              Le 29 février 2016, alors qu’il subissait une ponction de liquide dans le coude, L.________ a fait un malaise vagal. Il a chuté de la table d’examen et s’est tapé la tête au sol, ce qui a entraîné un traumatisme crânien, engendrant des vertiges positionnels. Un scanner cérébral réalisé 48 heures après la chute n’a montré aucune anomalie (cf. protocole de soins établi par le personnel soignant de la S.________ du 29 février au 3 mars 2016 et rapport de sortie du 10 mars 2016). L.________ est retourné à son domicile le 3 mars 2016.

 

              Le 20 mai 2016, L.________ a ressenti un malaise et a chuté en arrière, subissant un second traumatisme crânien. Les vertiges se sont aggravés.

 

              Par jugement du 8 mai 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] a rejeté la demande déposée par L.________, tendant au versement par H.________ d’un montant de 30'000 francs. Il a considéré que L.________ n’avait pas apporté la preuve que les parties avaient entendu conclure un contrat de travail. Dans le cadre de cette procédure, N.________ a déclaré que même si la procédure habituelle voulait que le candidat suive une formation et soit engagé à l’issue de la réussite de celle-ci, il était arrivé que H.________ ait engagé des conseillers dès le début de leur formation. L.________ devait quant à lui suivre ce programme, car au vu de son profil, il avait besoin d’un complément de formation. Tous les candidats ayant réussi l’examen au terme de la formation étaient engagés. N.________ a ajouté qu’il y avait même eu des exceptions dans lesquelles il s’était rendu compte que le candidat avait les connaissances nécessaires, mais avait échoué à l’examen en raison du stress. Dans ce cas, le candidat bénéficiait d’une semaine supplémentaire et subissait un nouvel examen (cf. procès-verbal d’audition du 13 septembre 2016). Au cours d’une seconde audition, N.________ a expliqué que le mardi 26 janvier 2016, L.________ lui avait dit qu’il serait absent l’après-midi, en expliquant qu’il n’apprenait rien pendant cette formation, ce à quoi N.________ avait répondu qu’il devait la suivre jusqu’à son terme s’il voulait être engagé par l’entreprise. Le même jour, à 16 heures, L.________ lui avait dit « à demain ». N.________ a encore indiqué que les conseillers « n’[allaient] pas à la clientèle après deux semaines et demie à compter du début de la formation » (cf. procès-verbal d’audition du 5 avril 2017). J.________, ancien employé de H.________, a quant à lui déclaré qu’il avait été engagé par H.________ en décembre 2012 et qu’il avait débuté son contrat de travail avec une formation de deux semaines. Son engagement n’était pas conditionné à la réussite de cette formation. Il a en outre ajouté ce qui suit (cf. procès-verbal d’audition du 28 mars 2017) :

 

« Je pense avoir conclu moins d’une dizaine d’affaires pendant cette formation. […] Je me souviens avoir conclu un contrat avec ma propre tante. Je me rappelle avoir eu quelques rendez-vous ; je ne sais plus s’ils ont abouti à la conclusion d’un contrat ou non. Pour les rendez-vous, j’étais accompagné, au début, par un conseiller plus expérimenté. La commission était dès lors divisée entre lui et moi. Ceci a duré le temps de la formation, donc deux semaines. Obtenir des rendez-vous avec le conseiller chef d’équipe faisait partie de la formation. »

 

              Par arrêt du 18 août 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par L.________ contre le jugement du 8 mai 2017. Elle a confirmé que la conclusion d’un contrat de travail n’était pas établie. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par L.________ contre cet arrêt (TF 4A_503/2017 du 13 février 2018).

 

              Par courrier du 6 septembre 2017, L.________, alors représenté par Me Alexandre Guyaz, a demandé à la W.________ le versement de prestations en lien avec son accident du 29 février 2016. Il a affirmé qu’il avait débuté le 25 janvier 2016 un stage de formation auprès de H.________ et avait ainsi été un stagiaire au sens de la loi sur l’assurance-accidents. Par conséquent, au moment de l’accident, il était assuré contre les accidents auprès de la W.________. Il a joint une copie de l’arrêt du 18 août 2017 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

 

              Le 20 septembre 2017, la W.________ a refusé de prendre en charge l’événement du 29 février 2016 et ses suites, au vu de l’absence de couverture d’assurance. Elle a expliqué que la formation prévue du 25 janvier au 5 février 2016, à l’issue de laquelle il fallait réussir un examen pour être engagé dans l’entreprise, n’avait pas le caractère de stage, dans la mesure où il s’agissait d’un processus de sélection voulu par l’entreprise.

 

              A la demande de Me Guyaz, la W.________ a rendu une décision formelle le 8 novembre 2017, par laquelle elle a nié le droit de L.________ à des prestations. Elle a expliqué qu’il n’avait été ni un travailleur, ni un stagiaire de H.________. Elle a ajouté que son dernier jour d’activité effective avait été le 26 janvier 2016, puisqu’il avait demandé à être dispensé de la suite du programme et ne s’était pas présenté l’après-midi. La couverture des accidents non professionnels cessant de produire ses effets à l’expiration du trentième jour suivant le dernier jour d’activité effective, selon le droit en vigueur en 2016, L.________ ne bénéficiait quoi qu’il en soit plus d’une couverture de l’assurance-accidents lors de l’événement du 29 février 2016.

 

              Le 20 novembre 2017, L.________ s’est opposé à cette décision. Il a répété qu’il avait commencé un stage de formation auprès de H.________. Il s’est prévalu de l’ATF 133 V 61, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que la loi sur l’assurance-accidents était applicable aux activités non rémunérées qui étaient essentiellement exercées dans un but de formation ou dans le but d’obtenir un emploi rémunéré. En outre, le stage devait durer jusqu’au 15 février 2016, de sorte que l’événement du 29 février 2016 était couvert. Enfin, la W.________ avait omis de lui offrir la possibilité de prolonger de six mois l’assurance par convention spéciale.

 

              Par décision sur opposition du 2 février 2018, la W.________ a rejeté l’opposition formée et confirmé sa décision du 8 novembre 2017. Elle a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un travail d’apprentissage, mais d’un cours de remise à niveau, dispensé à un grand nombre de participants, en vue d’un potentiel engagement futur de certains d’entre eux. La formation en cause ne consistait pas non plus en une activité productive pour l’entreprise, mais en un processus de sélection avant l’éventuelle signature d’un contrat de travail en cas de réussite de l’examen final. Il ne s’agissait pas non plus d’un essai de travail ordonné et financé par l’assistance sociale. L.________ n’avait ainsi pas la qualité d’assuré. En tout état de cause, il avait demandé, le 26 janvier 2016, à être dispensé de la suite du programme, estimant qu’il n’apprenait rien. Il s’agissait ainsi du dernier jour de son activité effective, de sorte que la couverture d’assurance aurait de toute façon cessé de produire ses effets 30 jours plus tard, soit le 25 février 2016. Enfin, faute de qualité d’assuré, il n’appartenait pas à la W.________ de lui offrir la possibilité de prolonger l’assurance par couverture spéciale.

 

              Par courriers électroniques du 6 février 2018, L.________ a contesté cette décision, en soutenant que la formation dispensée par H.________ était une période de mise en condition concrète en milieu professionnel et productive pour l’entreprise. Il a joint les procès-verbaux des auditions au Tribunal de prud’hommes de J.________, le 28 mars 2017, et de N.________, les 13 septembre 2016 et 5 avril 2017, susmentionnés.

 

              Le 9 février 2018, la W.________ a maintenu sa position.

 

              Par courrier électronique du 11 février 2018, L.________ a relevé qu’il ressortait du procès-verbal d’audition de N.________ que ce dernier avait refusé de le dispenser du programme de formation et qu’il existait un rapport de subordination. En effet, le mardi [26 janvier 2016], en réponse à une telle demande, N.________ avait déclaré que s’il voulait travailler pour l’entreprise, il devait suivre la formation jusqu’à son terme. Le même jour, à 16 heures, L.________ lui avait présenté ses excuses et il lui avait dit « à demain ».

 

              Par courrier du 21 février 2018, L.________ a demandé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) de conclure une couverture d’assurance LAA avec effet rétroactif et ainsi, qu’elle prenne en charge les suites de ses accidents des 29 février et 20 mai 2016. Par décision du 3 avril 2018, confirmée sur opposition le 20 juin 2018, la CNA a refusé cette prise en charge, au motif qu’il ne bénéficiait plus de la couverture LAA garantie par elle au moment de ces événements. Par arrêt du 1er avril 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par L.________ contre cette décision sur opposition, et l’a confirmée (CASSO AA 118/18 – 40/2019).

 

B.              Par acte du 5 mars 2018, L.________, toujours représenté par Me Guyaz, a recouru contre la décision sur opposition du 2 février 2018, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il bénéficiait de la couverture d’assurance LAA auprès de la W.________ au moment de son accident du 29 février 2016. Il a fait valoir qu’il avait conclu avec H.________ un contrat analogue à un contrat de stage ou de formation professionnelle du 25 janvier au 5 février 2016. En effet, cette activité était effectuée sous la direction d’un responsable de formation, avec un rapport de subordination, et les participants ne supportaient pas de risque économique. En outre, ils devaient se rendre dans les locaux de H.________ pour suivre non seulement des cours théoriques, mais également des mises en situation pratiques (« training »). Dans l’optique de son stage, il avait obtenu un contact avec un futur client, V.________, pour conclure une assurance automobile. J.________ avait pour sa part déclaré avoir conclu pas moins d’une dizaine d’affaires pendant sa formation, et qu’obtenir des rendez-vous avec le conseiller chef d’équipe faisait partie de la formation. Le planning de J.________ était presque identique au sien. Ainsi, il s’agissait d’une période de mise en situation concrète en milieu professionnel, et donc d’une activité productive pour l’entreprise. La formation dépassait largement les simples cours théoriques, vu que les participants étaient amenés à pratiquer l’activité déployée par la société. Dans ces circonstances, il était assuré contre les accidents au sens de la LAA dès le 25 janvier 2016. Cette couverture avait cessé 30 jours après la fin des rapports contractuels, de sorte qu’au moment de l’accident du 29 février 2016, il était encore assuré. En tout état de cause, la W.________ aurait dû lui offrir la possibilité de prolonger l’assurance par convention. En annexe, L.________ a notamment joint un courrier électronique que lui avait adressé V.________ le 14 janvier 2016 concernant la conclusion d’une assurance relative à son véhicule et mentionnant un prochain rendez-vous, message que le recourant avait transféré à D.________ le 15 janvier 2016. Il a également annexé le programme de formation de J.________, daté du 7 novembre 2011, comprenant des cours théoriques et des sessions de « training ».

 

              Par décision du 22 mars 2018, la juge en charge de l’instruction a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2018, soit l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Alexandre Guyaz.

 

              Dans sa réponse du 25 mai 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Elle a soutenu qu’un rapport de subordination devait clairement être nié, dès lors que la Cour d’appel civile avait retenu qu’elle ne percevait pas en quoi le fait de prescrire une tenue de ville lors d’une formation ou d’imposer le suivi de celle-ci pendant deux semaines et la réussite de l’examen y relatif, constituerait une « instruction à l’employé » (p. 18 du jugement précité). Par ailleurs, la formation ne consistait pas en une période de mise en situation concrète en milieu professionnel, mais elle faisait partie d’un processus de sélection avant l’éventuelle signature d’un contrat de travail en cas de réussite de l’examen final. H.________ n’engageait pas les candidats, même à l’essai, avant que ceux-ci aient terminé cette formation et réussi l’examen, sauf cas spéciaux, comme J.________. Ce dernier avait été engagé en décembre 2012 et avait débuté son emploi avec sa formation. L’engagement n’avait pas été conditionné par la réussite préalable de l’examen. Il était non seulement payé pendant cette formation, mais il pouvait également conclure des affaires. Il s’agissait d’un régime d’exception, dont le recourant n’avait pas bénéficié et dont il ne pouvait se prévaloir. Pour le surplus, les participants n’étaient pas amenés à être concrètement « sur le terrain » puisque selon N.________, les conseillers n’allaient pas à la clientèle durant la formation. Ainsi, cette formation devait être assimilée à des cours permettant aux participants de retrouver leurs compétences au sens de la Recommandation n° 01/2007 de la Commission ad hoc des sinistres LAA. La formation suivie par le recourant ne remplissait pas les conditions d’un stage ou d’un volontariat, de sorte que la qualité d’assuré devait lui être niée. Enfin, le recourant ayant perçu des indemnités de chômage jusqu’au 25 janvier 2016, la couverture LAA accordée par la CNA avait pris fin le 24 février 2016, compte tenu du délai de 30 jours prévu par la loi. Il appartenait donc à la CNA d’informer le recourant sur la possibilité de conclure une assurance par convention.

 

              Par réplique du 18 juin 2018, le recourant a souligné que selon N.________, les candidats étaient engagés sans avoir à passer une formation préalable dans environ 20 % des cas. Le programme de formation des participants engagés avant le début de la formation, comme J.________, était identique à celui des autres. La formation visait à mettre les candidats en situation concrète et en milieu professionnel, pour juger de leur aptitude et pour les sélectionner. Selon la jurisprudence, le lien de subordination ne devait, lorsqu’il s’agissait d’apprécier si l’activité menée était soumise à l’assurance-accidents obligatoire, être examiné de manière moins stricte que lorsqu’il s’agissait de déterminer si un contrat de travail avait été conclu. Par ailleurs, H.________ ne pouvait pas être comparée à un institut qui donnait des cours à des personnes qui cherchaient à retrouver ou élargir leurs compétences au sens de la Recommandation précitée, dès lors qu’elle était avant tout un cabinet de conseil dans le domaine des produits d’assurances et que la formation proposée visait à sélectionner ses futurs courtiers. Enfin, il a requis les auditions de J.________ et de N.________. Il a produit un extrait de la page internet de H.________.

 

              Par duplique du 26 juillet 2018, l’intimée a affirmé qu’une formation complémentaire était nécessaire au recourant.

 

              Par déterminations du 8 août 2018, L.________ a fait valoir qu’il était titulaire d’un diplôme fédéral en assurances et qu’il disposait de larges compétences. Il a joint ledit diplôme, obtenu le 5 avril 1990.

 

              Le 3 septembre 2018, l’intimée a répété que le recourant n’avait pas un niveau tel qu’il pouvait être dispensé de la formation.

 

              Le 25 septembre 2018, L.________ a indiqué que dans le cadre des auditions réalisées au Tribunal de prud’hommes, deux dirigeants de H.________ avaient affirmé, de manière mensongère, que personne n’avait été engagé avant d’avoir effectué la formation. Il a joint une ordonnance de classement établie le 27 août 2018 par le Ministère public, classant la procédure pénale dirigée contre D.________ pour fausse déclaration d’une partie en justice et contre B.________ pour faux témoignage. La Procureure a considéré que les prévenus avaient expliqué de manière crédible qu’ils avaient déclaré de bonne foi que H.________ n’avait jamais engagé d’employés sans qu’ils aient effectué une formation sanctionnée par un examen.

 

              Par décision du 24 janvier 2019, la juge en charge de l’instruction a relevé Me Alexandre Guyaz de sa mission d’avocat commis d’office, conformément à la demande formulée par ce dernier.

 

              Le 1er février 2019, L.________ s’est déterminé sur la demande de Me Guyaz d’être relevé de ses fonctions et a transmis des échanges de courriers électroniques qu’il avait eus avec ce dernier.

 

              Le 7 mars 2019, L.________ a transmis à la Cour de céans plusieurs documents, dont des arrêts du Tribunal fédéral.

 

              Le 19 mars 2019, Me Olga Collados Andrade a écrit à la Cour de céans qu’elle avait été consultée par le recourant et a requis d’être désignée en qualité d’avocate d’office de ce dernier.

 

              Par décision du 1er avril 2019, la juge en charge de l’instruction a fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Alexandre Guyaz.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si la W.________ doit prendre en charge les suites de l’événement du 29 février 2016, singulièrement si le recourant bénéficiait d’une couverture d’assurance selon la LAA auprès d’elle à ce moment.

 

3.                            Les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, ne sont pas applicables au cas d'espèce, vu la date de l’événement du 29 février 2016 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]).

 

4.              a) En vertu de l’art. 1a al. 1 LAA dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2016, sont assurés à titre obligatoire les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Conformément à la délégation que lui confère l'art. 1a al. 2 LAA, le Conseil fédéral a étendu l'assurance obligatoire à certaines catégories de personnes, par exemple les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession (art. 1a al. 1 OLAA ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202).

 

              Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public. Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs, tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (ATF 144 V 411 consid. 4.2 ; 141 V 313 consid. 2.1 et les références).

 

              La loi précise que les stagiaires et les volontaires sont aussi assurés. Pour ces catégories, l’assujettissement ne suppose donc pas l’existence d’une rémunération. L’activité vise un but de formation ou de préparation à une formation ou au choix d’une formation (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., Bâle 2016, n. 8 p. 900).

 

              Le Tribunal fédéral a jugé qu'une étudiante en médecine qui effectue un stage (« Einzeltutoriat ») dans un cabinet médical est obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 141 V 313 consid. 4.5 et 4.6). Il en est allé de même d'une bénéficiaire de l'aide sociale qui était placée à l'essai et sans être rémunérée dans une entreprise de nettoyage (TF 8C_302/2017 du 18 août 2017 consid. 4.5). Est également assurée une personne occupée sur la base d'un volontariat dans une université pour un projet de recherche en Afrique, sans être au bénéfice d'un contrat de travail et sans qu'un salaire n'ait été convenu (TF 8C_183/2014 du 22 septembre 2014 consid. 8.3 et 8.4). Plus généralement, le Tribunal fédéral a considéré que les personnes qui travaillent à l'essai sans recevoir de salaire chez un employeur sont assurées par ce dernier, dès lors que celui-ci a un intérêt économique à la prestation accomplie (TF 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.5). Il a encore jugé qu'une adolescente de 15 ans, qui travaillait pendant ses loisirs dans un centre équestre et qui, pour seule contre-partie, avait le droit de monter à cheval, était obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 115 V 55) (exemples cités par l’ATF 144 V 411 consid. 4.3). Le chômeur qui, de sa propre initiative, s’engage au service d’une entreprise afin d’éprouver sa capacité d’engagement, son aptitude et sa capacité de travail dans la perspective d’obtenir un emploi durable et sans qu’un salaire n’ait été convenu ni payé, est assuré non pas auprès de la CNA, mais auprès de l’assureur-accidents de l’entreprise pour les accidents survenus au cours de cette activité (ATF 133 V 161 consid. 5). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu’une personne au bénéfice d'une mesure de placement à l'essai de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 18a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) est obligatoirement assurée contre le risque d'accident (ATF 144 V 411 consid. 4.4).

 

              En revanche, de simples coups de main ne suffisent pas pour créer une relation de travail, pas plus que l’exercice de certaines activités accomplies par pure complaisance pour une autre personne durant une période limitée (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 2 p. 899).

 

              b) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

 

5.              En l’espèce, l’intimée a retenu que la participation du recourant au programme de formation ayant débuté le 25 janvier 2016 ne lui ouvrait pas un droit à la couverture d’assurance selon la LAA, ce que l’intéressé conteste.

 

              Cette formation non rémunérée devait durer deux semaines, du lundi au vendredi, matins et après-midis, et se dérouler dans les locaux de H.________. Elle était dispensée par l’associé gérant de cette société. Les candidats avaient l’obligation de s’habiller comme les employés de l’entreprise, soit pour les hommes, en complet, chemise et cravate. La participation à l’intégralité du programme était impérative, sous peine de ne pas pouvoir être engagé au sein de la société (cf. procès-verbal d’audition du 5 avril 2017 de N.________ et programme de formation transmis au recourant). Il comprenait des cours théoriques, mais également des mises en situation pratique. En effet, le programme adressé à L.________ faisait état de huit demi-journées de « trainings » ou « training/entretien téléphonique », en dehors des modules théoriques. Cette formation n’était pas donnée à visée générale, mais dans le but de former les futurs employés de H.________ au fonctionnement et à l’activité spécifique de cette entreprise. Le fait que L.________ a déclaré qu’il n’apprenait rien lors de cette formation n’est pas déterminant, dès lors qu’il n’a effectué que les deux premiers jours du programme, qui consistent effectivement en des cours théoriques d’introduction générale. Outre la formation des futurs employés de H.________, ce programme avait pour but de déterminer quels candidats étaient aptes à exercer une activité auprès de cette société. D’ailleurs, N.________ a expliqué que même si l’engagement des candidats était en principe subordonné à la réussite de l’examen final, il permettait à ceux qui, selon lui, disposaient des compétences nécessaires, de repasser l’examen qu’ils avaient échoué (cf. procès-verbal du 13 septembre 2016). D.________ a également relevé que N.________ avait été déçu de l’attitude de L.________, lequel l’avait interrompu à plusieurs reprises pendant les cours et avait requis d’être dispensé de la suite du programme. D.________ a ainsi émis des doutes sur le fait que L.________ soit engagé, au vu de son comportement (cf. arrêt du 18 août 2017 de la Cour d’appel civile, p. 8). Dès lors, tant les compétences professionnelles que le comportement des candidats étaient évalués. Ces derniers ne se contentaient donc pas de suivre des cours théoriques de remise à niveau, mais devaient, tout au long de ces deux semaines, notamment effectuer des mises en situation pratiques et se montrer comme des employés compétents auprès de leur futur employeur potentiel. Ils se trouvaient en ce sens dans une situation analogue à un travail à l’essai, non rémunéré. La durée, l’intensité et le contenu du programme ne permet pas de conclure à de simples entretiens d’embauche. On peut en outre déceler un certain intérêt économique de H.________, puisque ce programme visait à sélectionner de futurs employés compétents et dont l’attitude correspondait aux attentes de la société. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que les participants à ce programme bénéficiaient d’une couverture d’assurance selon la LAA.

 

              L’intérêt économique de H.________ est encore plus évident à la lumière des déclarations de J.________. Il a expliqué que durant cette formation, il avait eu des rendez-vous avec des clients, auxquels il était accompagné par un conseiller plus expérimenté, qu’il avait conclu quelques contrats et que le fait d’obtenir de tels rendez-vous faisait partie de la formation. J.________ a ainsi été amené à effectuer l’activité exercée par les employés de la société, notamment à décrocher des rendez-vous avec des clients. Ses déclarations ne peuvent cependant pas être transposées telles quelles à la situation du recourant. En effet, même si ce dernier a transmis à D.________, avant le début de sa formation, un courrier électronique d’un potentiel client en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance automobile, et que son programme de formation était quasiment identique à celui de J.________ – avec des cours théoriques et des sessions de « training » –, ils ne bénéficiaient pas des mêmes conditions. Contrairement à L.________, J.________ avait été directement engagé par H.________ comme employé, en 2012, soit quatre ans avant le recourant. Par ailleurs, N.________ a déclaré que lors des formations qu’il donnait, les candidats n’allaient pas à la clientèle. Au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, ce point n’est toutefois pas déterminant et peut demeurer ouvert, tout comme celui de savoir si les candidats se trouvaient ou non dans une position analogue à celle de stagiaire.

 

              Enfin, l’intimée se réfère à la recommandation n° 01/2007 de la Commission ad hoc des sinistres LAA. Celle-ci prévoit que lorsque, dans le cadre de leur processus d’intégration, des personnes fréquentent des cours afin de retrouver leurs compétences ou afin de les élargir, l’institut qui donne ces cours n’est pas considéré comme employeur (ch. 2 let. b). Toutefois, H.________ ne saurait être comparée à un institut qui dispense de tels cours. Il s’agit au contraire d’une entreprise active dans le conseil en matière de finance et d’assurances, qui propose une formation uniquement dans le but de sélectionner ses futurs employés. On ne se trouve ainsi pas dans la situation visée par la recommandation n° 01/2007. Au demeurant, cette dernière n’a pas valeur d’ordonnance administrative ni de directive d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi. Il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 144 V 411 consid. 4.7 et la référence citée).

 

              Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, il sied de considérer que la participation du recourant au programme de formation de H.________ lui ouvrait le droit à la couverture d’assurance selon la LAA.

 

              Il n’y a pas lieu de procéder aux auditions requises par le recourant, dès lors que de telles mesures d’instruction ne modifieraient pas, selon toute vraisemblance, l’appréciation qui précède (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 ; TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2).

 

6.              Il convient encore de déterminer si, au moment de l’événement du 29 février 2016, le recourant bénéficiait encore de cette couverture d’assurance.

 

              a) En vertu de l'art. 3 al. 2 LAA, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2016, l’assurance cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. Sont notamment réputés salaires, au sens de cette disposition, le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l’AVS et les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire qui sont versées en lieu et place du salaire (art. 7 al. 1 OLAA).

 

              b) Dans la décision sur opposition litigieuse, l’intimée retient que le recourant avait demandé, le 26 janvier 2016, à être dispensé du programme. Si une telle requête ressort effectivement des déclarations de N.________, il apparaît que ce dernier l’a refusée et que le recourant a effectivement poursuivi sa formation dans l’après-midi. Il a toutefois subi un infarctus dans la nuit du 26 janvier 2016 et n’a plus été en mesure de continuer le programme. L’intimée soutient que la couverture d’assurance avait cessé de produire ses effets 30 jours après le dernier jour de l’activité effective du recourant, soit le 25 février 2016.

 

              Toutefois, tel que le relève à juste titre le recourant, le droit suisse ne se réfère pas à la fin effective du travail pour déterminer à quel moment se termine l’assujettissement à l’assurance-accidents, mais à la fin du droit au demi-salaire au moins (cf. art. 3 al. 2 LAA dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2016). En l’occurrence, cette formation n’étant pas rémunérée, il y a lieu de considérer, par analogie à cette disposition légale, que la couverture de l’assurance-accidents avait cessé de produire ses effets à l’expiration du trentième jour suivant la fin de la formation, soit le 6 mars 2016. Ainsi, le recourant bénéficiait encore de la couverture LAA lorsque s’est produit l’événement du 29 février 2016. Dès lors, il incombe à l’intimée d’examiner le droit de L.________ à des prestations en lien avec cet événement et de rendre une nouvelle décision.

 

7.              a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

              b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

 

              Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel pour la période du 5 mars 2018 au 24 janvier 2019, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient de l’arrêter à 2'850 fr., ce montant couvrant celui qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire.

 

              En effet, pour la période du 5 mars 2018 au 24 janvier 2019, le recourant a bénéficié, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Alexandre Guyaz (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L’indemnité du conseil d’office a été fixée par décision séparée.

 

Le 19 mars 2019, Me Olga Collados Andrade a requis d’être désignée en qualité d’avocate d’office du recourant. Ce dernier a toutefois bénéficié d’un conseil d’office du 5 mars 2018 au 24 janvier 2019. Le 1er février 2019, le recourant s’est déterminé sur la décision relevant Me Guyaz de ses fonctions, sans requérir la désignation d’un nouveau mandataire d’office. Il s’est encore exprimé le 7 mars 2019. La procédure arrivant désormais à son terme, la cause étant en état d’être jugée, la demande de Me Collados Andrade doit être rejetée.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 2 février 2018 par W.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judicaires.

 

              IV.              W.________ versera à L.________ une indemnité de 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens.

 

              V.              La demande de Me Olga Collados Andrade d’être désignée en qualité d’avocate d’office de L.________ est rejetée.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              L.________

‑              W.________

-              Office fédéral de la santé publique

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :