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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 50/10 - 19/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 3 janvier 2011
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Présidence de M. Abrecht
Juges : M. Berthoud et Mme Férolles, assesseurs
Greffier : M. Simon
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Cause pendante entre :
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F.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey,
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
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Art. 17 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. a) F.________ (ci-après: l'assuré), né en 1978, était employé depuis le 12 juin 2006 en qualité de manutentionnaire-ébavureur par l’entreprise Y.________ SA, à Romanel-sur-Morges, pour un salaire horaire brut de 23 fr., la durée normale du travail étant de 41,5 heures par semaine (soit 2'160 heures par année). Il était de ce fait assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels quand, le 19 juin 2006, sur son lieu de travail, il s’est coincé la main droite dans une presse. Il en est résulté une amputation subtotale du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire qui s’est soldée par une confection de moignon de ces trois doigts au niveau des articulations interphalangiennes distales. Le 28 novembre 2006, une révision des fléchisseurs avec ténolyse et résection du fléchisseur profond a été pratiquée par le Dr X.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main à Lausanne. Le cas a été pris en charge par la CNA.
b) Par décision du 10 décembre 2008, la CNA a reconnu à l'assuré le droit à une rente d’invalidité de 12%, calculée sur un gain annuel assuré de 53'769 fr. (soit une rente mensuelle de 430 fr. 15), dès le 1er décembre 2008, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16'020 fr., fondée sur un taux de 15%. Cette décision – qui retenait un revenu réalisable sans l’accident de 55'954 fr. (23 fr. 65 par heure x 42 heures x 52 semaines + 13e salaire) et un revenu hypothétique d’invalide de 49'000 fr. sur la base de descriptions de poste de travail [cf. P. 145 et 149] – a été confirmée par décision sur opposition du 11 février 2009, laquelle est entrée en force. En effet, l'assuré a retiré le 9 septembre 2009 le recours qu'il avait interjeté contre cette décision sur opposition (AA 33/09), en exposant qu'il avait retrouvé une occupation professionnelle.
c) Du 1er juillet 2009 au 1er janvier 2010, l’assuré a bénéficié de mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité, consistant en la prise en charge d’une allocation d’initiation au travail au sein du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Logistique Hospitalière, à Lausanne. Une fois la période d’initiation terminée, le CHUV a décidé de continuer les rapports de travail le liant à l’assuré pour une durée indéterminée.
B. a) Sur la base de ces éléments et après avoir recueilli les données économiques utiles, la CNA (Lausanne) a rendu le 24 mars 2010 une décision par laquelle, après révision du degré d'invalidité, elle a supprimé le droit à la rente à compter du 1er avril 2010.
b) L'assuré, représenté par l'avocate Kathrin Gruber, a formé opposition contre cette décision, en faisant valoir en bref que la situation économique déterminante ne s'était manifestement pas modifiée depuis l’octroi du droit à la rente.
c) Par décision sur opposition du 27 avril 2010, la CNA (Lucerne) a rejeté l'opposition, en exposant notamment ce qui suit:
"En l’espèce, il est constant que l’état de santé résultant de l’accident ne s’est pas modifié depuis la fixation de la rente.
Au plan économique, il est constant qu’au moment de ladite fixation l’intéressé n’exerçait pas d’activité lucrative, alors que, depuis le 1er juillet 2009, il exerce en plein un emploi d’agent de logistique au CHUV, en vertu d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, et fondé sur un salaire annuel brut de CHF 53’624.- sur treize mois, valeur de référence 2009. Les informations obtenues le 18 mars 2010 auprès de l’assuré et de son nouvel employeur attestent de l’existence d’un poste de travail adapté au handicap de l’assuré (cf. pièce Suva n° 27) et d’une satisfaction réciproque des deux parties. Nul ne fait valoir l’existence d’un salaire social et rien ne le laisse pressentir. Il en va de même de la stabilité du poste de travail, qui existait auparavant et qui, vacant, a été repris par l’assuré. Enfin, comme cela ressort du bulletin de salaire du CHUV pour le mois de janvier 2010 fourni par l’opposant, ce dernier réalisera cette année un salaire annuel de l’ordre de CHF 54'740.-.
Le revenu que l’assuré – qui avait auparavant travaillé comme ouvrier dans l’agriculture puis dans la manutention (pièce Suva n° 27) – aurait réalisé s’il n’avait pas subi l’accident en cause, ressort des informations obtenues le 18 mars 2010 auprès de l’ex-employeur de l’assuré; dans le meilleur des cas, le revenu annuel que ce dernier aurait pu obtenir en 2010 s’élève à quelque CHF 56’108.- (CHF 24.- x 41.5 h/sem. x 52 sem. [+ 13e salaire]). […]
La comparaison du revenu actuel effectivement réalisé avec celui qui aurait pu être obtenu en 2010 dans l’entreprise où l’accident assuré s’est déroulé laisse certes toujours apparaître un préjudice économique, mais un préjudice de 2.4%. Comparées au préjudice de 12% fondant la rente en cause, force est de constater que les répercussions économiques des séquelles accidentelles restées en soi stationnaires se sont notablement modifiées (amélioration supérieure à 5% en valeur absolue), ce qui justifie la révision de ladite rente (ATF 133 V 545). Enfin, pour mémoire, en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il devient invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Aussi, l’invalidité actuelle n’est plus constitutive d’un droit à une rente d’invalidité, de sorte que la suppression litigieuse apparaît être correctement fondée".
C. a) L'assuré, représenté par l'avocate Kathrin Gruber, a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 26 mai 2010. Il fait valoir que dans sa décision d'octroi de rente du 10 décembre 2008, confirmée par décision sur opposition du 11 février 2009 définitive et exécutoire, la CNA a évalué le taux d’invalidité du recourant à 12% en prenant pour base un salaire hypothétique avec invalidité de 49'000 fr. (cf. lettre A.b supra). Dès lors que l'état de santé du recourant n’a absolument pas changé depuis la décision d’octroi de rente, la CNA ne pourrait pas aujourd’hui réviser sa décision en se fondant sur le salaire réel de l’assuré et en prétendant qu’il y aurait une modification notable du taux d’invalidité. En effet, l'art. 16 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que le taux d’invalidité est évalué sur la base d’un revenu hypothétique, sur un marché du travail équilibré, et non pas sur la base du salaire réel que l'invalide touche par la suite; la décision prise sur cette base ne peut dès lors être modifiée que si l’état de santé de l’assuré s’est modifié de manière à lui permettre d’obtenir un gain plus élevé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le recourant conclut ainsi, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision sur opposition rendue le 27 avril 2010 par la CNA en ce sens que l’opposition est admise et que la suppression de la rente allouée au recourant est annulée, de sorte que la rente de 12% continue à être versée. Subsidiairement, le recourant requiert, à titre de mesures d’instruction, que Y.________ SA soit invité à indiquer au Tribunal quel serait le salaire actuel du recourant s’il était toujours à leur service et n’avait pas eu d’accident. Il estime en effet que si la Cour de céans devait admettre le calcul de la CNA et se fonder sur son salaire actuel, elle devrait également actualiser le salaire qu’il pourrait effectivement toucher à ce jour s’il n’avait pas eu d’accident.
b) Dans sa réponse du 28 juin 2010, la CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 27 avril 2010. Après avoir brièvement rappelé les faits, elle expose que le litige porte sur le point de savoir si elle était fondée à supprimer le droit à la rente d’invalidité du recourant dès le 1er avril 2010. Selon la jurisprudence, une rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Or en l’espèce, il ressort du contrat de travail conclu le 7 juillet 2009 entre l’Etat de Vaud, représenté par le CHUV, et le recourant que ce dernier a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d’agent logistique. Le salaire mensuel annuel brut convenu est de 53'624 fr. (indice de référence valeur 2009). En 2010, selon le bulletin de salaire relatif au mois de janvier, le salaire annuel brut pour l’année en cours s’élève à 54'740 fr. (4'210 fr. 77 x 13). Selon les informations obtenues les 9 et 18 mars 2010 auprès de la société Y.________ SA, employeur du recourant au moment de l’accident, le gain présumable perdu se situerait pour l’année 2010 entre 54'937 fr. et 56'106 fr., suivant que l’ont retient un salaire horaire de base de 23 fr. 50 ou de 24 fr. Ainsi, même si la comparaison du revenu actuel effectivement réalisé avec celui qui aurait pu être obtenu en 2010 sans atteinte à la santé laisse toujours apparaître un préjudice économique, celui-ci se monte tout au plus à 2.4%, de sorte que la capacité de gain du recourant n’est plus influencée dans une mesure susceptible d’être prise en considération au sens de l’art. 18 al. 1 LAA.
S’agissant du grief du recourant selon lequel la CNA ne pourrait pas aujourd’hui réviser sa décision en se fondant sur le salaire réel de l’assuré dès lors que, selon l’art. 16 LPGA, le taux d’invalidité doit être évalué sur la base d’un revenu hypothétique, sur un marché du travail équilibré, la CNA fait valoir qu’il est constant que le recourant, qui au moment de la fixation de la rente n’exerçait pas d’activité lucrative, exerce depuis le 1er juillet 2009 un emploi à plein temps comme agent de logistique au CHUV. Selon la jurisprudence, il est admissible de prendre en considération pour déterminer l’incapacité de gain la situation professionnelle concrète de l’assuré, à certaines conditions qui sont à l’évidence toutes réunies en l’espèce. En effet, le recourant est employé par le CHUV depuis le 1er juillet 2009, l’activité exercée est tout à fait compatible avec les limitations fonctionnelles résultant de l’accident assuré et le revenu ainsi obtenu ne saurait être qualifié de salaire social.
En conclusion, la CNA fait valoir qu’en matière de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, tout changement important des circonstances – qu’il soit économique et/ou médical – propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le fait que l’assuré exerce une activité à plein temps et rendement, lui permettant de gagner quasiment le même revenu que celui qu’il percevait avant l’accident, constitue précisément un tel changement. Dès lors, la décision de supprimer la rente d’invalidité du recourant au 1er avril 2010 était parfaitement fondée et il convient de la confirmer.
c) Dans sa réplique du 30 août 2010, le recourant déclare confirmer intégralement les arguments développés dans son mémoire de recours et maintenir sa requête tendant à demander à l’entreprise Y.________ SA le montant réel du salaire qu’il toucherait s’il n’avait pas été licencié suite à son accident et s’il avait donné entière satisfaction. Le recourant observe que le salaire indiqué par Y.________ SA selon la CNA est d’environ 25% plus bas que la moyenne des salaires en métallurgie pour un homme sans formation. En outre, il touchait déjà 23 fr. par heure au moment de l’accident en 2006 et son employeur lui avait promis une augmentation rapide du salaire s’il travaillait à satisfaction, de sorte que son salaire sans invalidité en 2010 serait bien supérieur à 26 fr. par heure. Les différences de calcul montrant qu’il n’est pas aisé, voire impossible, de fixer le salaire que toucherait le recourant aujourd’hui s’il n’était pas invalide, il y aurait lieu de s’en tenir à la décision initiale, faute de changement dans la situation du recourant.
d) Dans un courrier du 3 septembre 2010 adressé aux parties, le juge instructeur a constaté que les pièces dont le recourant demandait la production figuraient au dossier de l’intimée sous les numéros de pièces 178 et 179, dont une copie était adressée au recourant en annexe à ce courrier. Il a informé les parties que, l’instruction apparaissant ainsi complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent contre une décision sur opposition et respecte les autres formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
S'agissant d'une contestation relative à la suppression d’une rente d’invalidité mensuelle de 430 fr. 15 octroyée à un assuré né en 1978 (cf. lettres A.a et A.b supra), la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417; 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à supprimer à compter du 1er avril 2010 la rente d’invalidité de 12% qu’elle avait octroyée au recourant par décision du 10 décembre 2008, confirmée sur opposition le 11 février 2009 (cf. lettre A.b supra), pour le motif que le recourant exerçait depuis le 1er juillet 2009 un emploi d’agent de logistique au CHUV qui lui procurait un salaire annuel brut de 53'624 fr. en 2009 et de l’ordre de 54'740 fr. en 2010 (cf. lettres B.a et B.c supra).
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L’art. 22 LAA précise toutefois, pour l’assurance-accidents, qu’en dérogation à l’art. 17 al. 1 LPGA, la rente ne peut plus être révisée après le mois durant lequel les hommes ont eu leur 65e anniversaire et les femmes leur 62e anniversaire.
Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 al. 1 LPGA; la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 c. 6.1; 130 V 349 c. 3.5; 113 V 275 c. 1a; voir également ATF 112 V 372 c. 2b et 390 c. 1b; TF 9C_765/2009 du 29 mars 2010 c. 2.2; TF U 531/06 du 23 février 2007 c. 2.2). Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5; 130 V 343 c. 3.5.2 p. 351; 125 V 369 c. 2 et la référence citée; TF 9C_765/2009 du 29 mars 2010 c. 2.2; TF U 531/06 du 23 février 2007 c. 2.2).
b) Un changement lié aux conséquences économiques de l’invalidité consiste par exemple dans l’acquisition d’une nouvelle formation, dont la mise en valeur influe sur la capacité de gain de l’assuré (ATF 119 V 478 c. 1b/aa; TFA U 299/00 du 26 avril 2001 c. 1; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 214 p. 911). Dans le cas où la modification des circonstances économiques réside en ce que l’assuré devenu invalide exerce une nouvelle activité dans laquelle il met à profit toute sa capacité de travail résiduelle et que les rapports de travail peuvent être considérés comme stables, le salaire après invalidité doit être fixé selon le nouveau revenu réalisé dans cette activité (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 216 p. 911). Il s’agit d’une application du principe, applicable également au moment de la décision sur l’octroi d’une rente d’invalidité, selon lequel on prendra en compte comme revenu d’invalide le revenu effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (ATF 129 V 472 c. 4.2.1; 126 V 75 c. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 c. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 166 p. 899).
c) En l’espèce, il est constant qu’au moment de la fixation de la rente, le recourant n’exerçait pas d’activité lucrative, si bien qu’il a été tenu compte d’un revenu hypothétique d’invalide de 49'000 fr. sur la base de descriptions de postes de travail (cf. lettre A.b supra). Il est également constant qu’ayant par la suite bénéficié de mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité, le recourant travaille depuis le 1er juillet 2009 à plein temps comme agent de logistique au CHUV, en vertu d’un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, pour un salaire annuel brut de 53'624 fr. en 2009 et de l’ordre de 54'740 fr. en 2010 (cf. lettres A.c et B.c supra). Cette modification des circonstances économiques, en l’absence de modification de l’état de santé du recourant, est propre à motiver une révision du droit à la rente selon l’art. 17 al. 1 LPGA, dans la mesure où elle entraîne une modification notable du degré d’invalidité (cf. sur ce point c. 3d infra). Dès lors que l’activité exercée par le recourant au CHUV est stable, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle du recourant et que le revenu ainsi obtenu ne contient pas d'élément de salaire social, c’est ce revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte comme revenu d’invalide (cf. c. 3b supra).
d) La comparaison du revenu de l’ordre de 54'740 fr. effectivement perçu en 2010 avec celui que le recourant aurait réalisé s’il n’avait pas subi l’accident en cause, qui aurait été de l’ordre de 56'108 fr. (24 fr. par heure x 41.5 heures x 52 semaines + 13e salaire) en 2010 s’il avait donné grande satisfaction, selon les informations fournies le 18 mars 2010 par l’ancien employeur Y.________ SA (cf. pièce 179), aboutit à un degré d’invalidité de 2.4%. On constate ainsi, par rapport au degré d’invalidité de 12% sur lequel repose la rente octroyée par décision du 10 décembre 2008, confirmée sur opposition le 11 février 2009, que les répercussions économiques des séquelles accidentelles restées en soi stationnaires se sont notablement modifiées – la jurisprudence admettant une modification notable, pour une rente d’invalidité LAA, en cas de modification de plus de 5% du degré d’invalidité (ATF 133 V 545 c. 6.2; TF 8C_541/2008 du 4 mai 2008 c. 4.3.1) –, si bien que l’intimée était fondée à procéder à la révision du droit à la rente dans le sens de la suppression de la rente d’invalidité de 12% octroyée par décision du 10 décembre 2008, un degré d’invalidité de moins de 10% n’ouvrant pas le droit à une rente (art. 18 al. 1 LAA).
4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey (pour F.________)
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :