COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 15 septembre 2016
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Monod
*****
Cause pendante entre :
|
B.________, à [...], recourant,
|
et
|
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
|
_______________
Art. 93 let. a LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les décision et décision sur opposition, rendues respectivement le 13 juin 2016 par l’agence [...] de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) et le 4 juillet 2016 par la CNA, secteur oppositions, à Lucerne, à l’attention de B.________ (ci-après : l’assuré),
vu le courrier de ce dernier, daté du 4 juillet 2016, expédié le
5
juillet 2016 à 22 heures, à l’adresse de l’agence [...] de la CNA, aux termes duquel
il s’est référé à la « décision du 13 juin 2016 »
et a déclaré confirmer une précédente opposition à son encontre, relevant néanmoins
avoir reçu un « courrier daté du 4 juillet 2016 » de la part de la CNA,
vu la transmission du courrier précité par la CNA le 13 juillet 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence,
vu la correspondance du 15 juillet 2016 de la magistrate instructrice interpellant l’assuré aux fins de savoir si son écriture du 4 juillet 2016 à l’attention de l’agence [...] de la CNA concernait la décision rendue par cette dernière le 13 juin 2016 ou la décision sur opposition établie le 4 juillet 2016 par le secteur oppositions de son siège à Lucerne, et cas échéant, si dite écriture devait être considérée comme un recours,
vu le délai imparti à l’assuré, échéant le 16 août 2016, à l’issue de dite correspondance, où son attention était au surplus attirée sur le fait qu’à défaut de réponse de sa part, il serait présumé avoir renoncé à recourir,
vu le retrait par l’assuré, en date du 18 juillet 2016, du pli de la juge instructrice expédié en recommandé, et l’absence de toute détermination de sa part dans le délai imparti,
vu la requête de la juge instructrice du 31 août 2016 à l’attention de la CNA, par laquelle était sollicité l’extrait track and trace de La Poste destiné à confirmer la date de notification de la décision sur opposition du 4 juillet 2016,
vu la transmission de cette pièce par la CNA le 8 septembre 2016, d’où il ressort que
l’assuré a retiré la décision sur opposition précitée en date du
5
juillet 2016 à 8h25 ;
considérant
qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), dans le domaine des assurances
sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l’art. 57 LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1),
que l’assuré n’a pas donné suite à la correspondance de la juge instructrice du 15 juillet 2016, par laquelle il était dûment informé qu’à défaut de réponse de sa part, il serait présumé avoir renoncé à recourir,
que l’assuré ne s’est pas déterminé dans le délai imparti,
qu’à défaut d’avoir levé l’équivoque résultant de son écriture
du
4 juillet 2016, en tant qu’adressée
à l’agence [...] de la CNA en vue de confirmer son opposition à la décision rendue
par celle-ci le 13 juin 2016, l’assuré doit être présumé avoir renoncé
à recourir contre la décision sur opposition du
4
juillet 2016,
qu’en conséquence, la présente cause, sans objet, n'a pas lieu d'être poursuivie,
qu'il convient de rayer la cause du rôle, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD qui attribue cette compétence à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Il est constaté l’absence de recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, à [...],
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
- Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :