TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 1/25 - 140/2025

 

ZQ25.000159

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 août 2025

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Composition :               Mme              Durussel, présidente

                            Mme              Berberat, juge, et M. Berthoud, assesseur

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire d’un Master ès sciences en psychologie délivré en janvier 2018 par l’A._________ (ci-après : l’A._________). Il a travaillé comme assistant opérationnel auprès T.________ T.________ SA en 2018 - 2019, puis de 2019 à 2020 en tant qu’assistant de prévention et de recherche au [...] du CHUV. De 2020 à 2023, il a travaillé comme assistant diplômé à l’A._________ à 80 %.

 

              b) Le 1er novembre 2023, l’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi au taux de 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a requis des prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

 

              Le 27 décembre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM ; ci-après : l’intimée) a examiné puis admis l’aptitude au placement de l’assuré en lien avec l’élaboration d’une activité indépendante et le suivi d’une formation postgrade organisée par le W.________ et dispensée sur quatorze journées réparties entre le 9 novembre 2023 et le 10 octobre 2024.

 

              Du 14 au 28 janvier 2024, l’assuré a dû s’absenter à l’étranger ([...]) afin de s’occuper de sa mère en raison de son état de santé. N’étant pas atteignable, la DGEM a une nouvelle fois examiné puis admis l’aptitude au placement de l’assuré.

 

              Par décision du 22 janvier 2024, la DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er décembre 2023, au motif de recherches d’emploi insuffisantes durant le premier mois chômé.

 

              Par décision du 26 janvier 2024, la DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 1er novembre 2023, au motif de recherches d’emploi insuffisantes avant le chômage.

 

              Selon le procès-verbal d’un entretien de contrôle du 8 février 2024 avec sa conseillère à l’ORP, l’assuré a annoncé qu’il réfléchissait à ouvrir son propre cabinet de psychologue car cela lui permettrait de faire du télétravail et être plus disponible pour sa mère.

 

              Lors d’un entretien de conseil par vidéo du 15 mars 2024, l’assuré a informé sa conseillère en placement qu’il s’était inscrit à un cours (deux jours par mois de 9h à 17h) sur un site Internet et qu’il avait commencé les démarches pour ouvrir son cabinet (recherche de local et aspects administratifs). 

 

              Par courriel du 8 avril 2024, l’assuré a répondu à un questionnaire « Examen de votre aptitude au placement » du 26 mars 2024 en indiquant, en substance, que ses objectifs professionnels étaient de trouver un travail à 100 %, ou à un pourcentage moindre, à compléter par une potentielle activité indépendante accessoire. Il a expliqué que la majorité des activités salariées auxquelles il postulait décrivaient un taux effectif de 80 % ou inférieur et que s’il venait à être employé, le taux restant deviendrait dédié à l’activité indépendante. Il espérait être opérationnel à 20 % d’ici quelques mois. Le calendrier dépendait idéalement de la disponibilité de ses clients combinée aux demandes potentielles d’un poste fixe. Il a précisé que si cette activité démarrait bien et que sa clientèle s’accroissait à moyen terme et le marché du travail restait fermé, il pourrait être question que l’activité indépendante prenne la place d’un poste fixe à long terme. Il a souligné que sa formation et sa préparation d’activité indépendante étaient le reflet de sa volonté de sortir au moins partiellement du chômage.

 

              Par décision du 9 avril 2024, la DGEM a reconnu l’assuré apte au placement au taux de 90 % à compter du 6 mai 2024, afin de tenir compte des deux jours de cours par mois. Si la préparation à l’activité indépendante ne prenait pas beaucoup de temps et ne justifiait pas une inaptitude au placement en l’état, l’intéressé a été avisé que l’exercice d’une telle activité pouvait fonder un réexamen de cette aptitude au placement.

 

              Selon le procès-verbal d’un entretien de contrôle du 8 mai 2024 avec sa conseillère à l’ORP, l’assuré a indiqué ne pas comprendre la décision précitée car sa formation allait lui permettre d’être plus intéressant sur le marché du travail. Il a précisé que son amie allait commencer à avoir des clients dès le mois prochain et qu’il prendrait le « surplus » à titre de gain intermédiaire.

              Dans un courrier non daté enregistré le 13 mai 2024 au dossier par la DGEM, l’assuré a fait part de son opposition à la décision de diminuer son taux de placement de 10 %. Il a souligné l’intérêt de sa formation qu’il pouvait mettre en avant auprès des employeurs dès lors qu’il avait laissé de côté ses compétences en clinique depuis un moment et a précisé qu’il pouvait aussi se constituer une patientèle pour éventuellement s’établir à son compte. Il a indiqué se sentir puni pour des efforts déployés afin de réintégrer le marché du travail.

 

              Par décision sur opposition du 14 juin 2024, la DGEM a confirmé sa décision du 9 avril 2024.

 

              Lors d’un entretien de conseil par téléphone du 19 juillet 2024, l’assuré a informé sa conseillère en placement que son amie avait ouvert son cabinet et que dès le mois d’août il dispenserait des consultations pour certains patients du cabinet. Idéalement, il pensait que, dès décembre, son activité atteindrait environ 10 %.

 

              Durant un entretien du 27 août 2024 avec sa conseillère à l’ORP, l’assuré a fait savoir que dès le mois d’octobre les mandats via le cabinet de son amie allaient s’intensifier. Par ailleurs, il avait entendu que le centre de psychiatrie et psychothérapie R.________ allait mettre en place une consultation par visioconférence. La conseillère en placement lui a recommandé d’anticiper et de poser déjà sa candidature.

 

              Interpellé par la DGEM sur son aptitude au placement en lien avec le fait qu’il était occupé à l’élaboration d’une activité indépendante, l’assuré a répondu par mail du 19 septembre 2024 qu’il souhaitait continuer de développer ses compétences en psychologie clinique et faire carrière dans ce domaine via son cabinet et/ou un ou plusieurs postes en clinique, prévention ou communication de la santé mentale. Il a ajouté qu’il restait, en attendant le jour où il aurait suffisamment de clients, disponible à 100 % (moins le taux occupé par son nombre de clients) pour prendre un emploi ou pour suivre une mesure. Il espérait que le nombre de patients allait augmenter et que le cabinet prendrait de la réputation. Il a noté que s’il trouvait une activité salariée à 100 %, il délaisserait le cabinet pour s’y consacrer ; s’il était employé à un taux plus bas, il consacrerait le reste de son temps à son cabinet ; le même raisonnement s’appliquerait dans le cas d’une mesure de l’ORP. Il a toutefois précisé qu’il souhaitait progressivement augmenter son taux au cabinet jusqu’au maximum possible, étant entendu qu’avoir suffisamment de clients pour être indépendant à 100 % lui permettrait de sortir du chômage et que s’il trouvait un emploi à un certain pourcentage, cela lui permettrait de sortir du chômage plus vite en compensant le manque dû à une patientèle privée encore réduite. L’assuré a indiqué qu’à court terme, il souhaitait acquérir un maximum de clientèle, développer des activités parallèles du cabinet tel qu’offrir des séminaires de psychoéducation à des ONGs et compagnies ; à moyen terme, son focus était d’améliorer la qualité de son offre (à travers les formations qu’il finissait bientôt) afin de permettre une augmentation du prix de ses consultations, ce qui accélérerait nettement sa capacité à être pleinement indépendant ; à long terme, il souhaitait diversifier et agrandir l’offre de C.________, en incorporant de nouveaux collaborateurs, notamment un(e) physiothérapeute et un(e) praticien(ne) d’approches corporelles et/ou méditatives. Selon un contrat de sous-location du 30 avril 2024, l’assuré était colocataire avec son amie d’un local sis à la route de [...] à [...] pour une durée d’un an et renouvelable. Il a indiqué qu’il acquittait la moitié du loyer mensuel (370 fr.) et participait aux frais de rénovation du local, aux coûts du site web et de la publicité (700 fr. jusqu’alors). Était joint également, un extrait Internet du cabinet C.________.

 

              Par décision du 4 octobre 2024, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er septembre 2024, au motif qu’il n’avait pas entrepris une activité indépendante transitoire dans le but de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage mais qu’il s’était engagé dans une dynamique d’activité indépendante à caractère durable. Or ce n’était ni le but ni la nature de l’assurance-chômage de servir de tremplin au démarrage d’une activité indépendante ou de couvrir les aléas inhérents au risque entrepreneurial, comme les fluctuations de mandats et leurs répercussions sur le taux d’occupation.

 

              Le 16 octobre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision. En substance, il a fait valoir qu’il n’avait entrepris une activité indépendante (a priori temporaire) qu’en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. Ses clients prenant rendez-vous en fin d’après-midi, cette activité indépendante ne l’empêchait pas de reprendre une activité salariée à 100 %. Il a répété que, dans l’attente du jour où il aurait suffisamment de clients, il était disponible à 100 % pour un emploi salarié ou une mesure du marché du travail, sous réserve du taux dédié à ses clients, ou si un emploi salarié à 100 % lui permettait de délaisser son cabinet pour s’y consacrer. Il a ajouté avoir la perspective de développer son activité indépendante uniquement si son chômage se prolongeait et que cette activité était la seule issue pour s’en sortir. Selon ses explications, son activité indépendante était transitoire ou complémentaire, sans exclure la possibilité de son maintien dans un futur proche. Enfin, il a allégué que son principal objectif était d’obtenir un contrat de travail et que les psychologues avec une pratique indépendante et sans période prolongée d’inactivité thérapeutique étaient considérés comme plus compétitifs.

 

              Par décision sur opposition du 2 décembre 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision d’inaptitude au placement du 4 octobre 2024. Elle a relevé que quoi qu’en dise l’opposant, l’activité indépendante n’avait pas été exercée en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. En effet, il ressortait du dossier que l’assuré avait signé un bail à loyer, qu’il avait créé un site internet ainsi que des cartes de visites dans le but de promouvoir son cabinet C.________, et que sur son profil Linkedin il se définissait comme « Freelance psychologist » chez C.________ et qu’il y faisait la promotion de son cabinet. De telles démarches dépassaient très largement celles admises dans le cadre d’une activité indépendante prise en réaction au chômage, laquelle impliquait un caractère transitoire, temporaire et ne nécessitant que peu d’investissements. Par ailleurs, la DGEM a estimé, sur la base des réponses données le 19 septembre 2024, que l’assuré ne présentait pas la disponibilité annoncée pour la reprise d’un emploi salarié durable car il était occupé au développement de son activité indépendante à laquelle il n’entendait dès lors plus renoncer.  

 

B.              Par acte du 4 janvier 2025 (date du timbre postal), H.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à son annulation. Reprenant ses arguments selon lesquels il était disponible pour la reprise d’un emploi salarié à 100 % à côté de l’exercice de son activité indépendante, il expose par ailleurs avoir accompli un investissement minimal et non-engageant dans son projet et répète qu’il a pour objectifs de maximiser ses perspectives de se sortir du chômage par le biais d’un travail en clinique et en complétant cette pratique par deux formations. Il rappelle qu’il a régulièrement déployé des efforts durant son chômage, sans limiter ses recherches d’emploi et en s’efforçant d’améliorer son profil, si bien qu’il ne pouvait se voir reprocher par l’intimée d’avoir cherché à prioriser sa pratique indépendante. Ensuite, le recourant indique qu’il n’a pas varié dans ses versions en soulignant que l’activité indépendante a été proposée en début d’année à sa conseillère en placement, et que son souhait d’exercer une activité indépendante temporaire et réactive au chômage était antérieur à ses réponses au questionnaire d’aptitude au placement. Il précise que son taux d’activité au cabinet reste inférieur à 10 % au vu du nombre actuel de ses clients, et que s’il en allait différemment il avait convenu avec sa conseillère d’une diminution de son taux de chômage. Concernant sa réponse quant aux buts de son activité à court, moyen et long termes, le recourant soutient qu’elle traduit ses réflexions destinées à maximiser le succès et l’apport financier de l’activité indépendante. Il maintient être disposé à renoncer à son projet d’indépendant sur demande des organes de l’assurance-chômage moyennant le versement des allocations idoines. Concernant sa description postée sur Linkedln, il rappelle que les contrats de travail des psychologues sont très rarement à plein temps mais que la majorité des offres sont à temps partiel et que, même s’il décrochait du travail, il est probable que celui-ci ne couvre pas l’intégralité de son temps disponible. A son avis, un tel manque pourrait être comblé, soit par un autre contrat couvrant le reste de son emploi, soit par une pratique indépendante telle que développée en l’espèce. Il expose dès lors que ses efforts en ce sens sont le reflet de la prévoyance vis-à-vis de ce risque mais pas d’une volonté d’indépendance à plein temps. Il en veut pour preuve qu’il n’a pas connu en Suisse durant dix ans une personne travaillant à plus d’un pourcentage réduit dans sa situation (psychologue non-psychothérapeute et non-inscrit à une école de psychothérapie). Il précise avoir activé, depuis novembre 2023, le statut « Actively looking for work » sur lequel le site C.________ apparaît, sans y voir pour autant une valorisation à outrance de son activité indépendante. Dans le même sens, il soutient que les dépenses liées à la création du cabinet C.________ (hors loyer) de 700 fr. et du temps investi inférieur à trente heures ne sont pas excessifs, ni susceptibles de mettre en péril son aptitude au placement. Concernant le contrat de location du local pour le cabinet C.________, le recourant précise que c’est un élément nécessaire pour lui permettre de recevoir des patients, qu’il s’agit d’un espace de travail partagé avec sa collègue et que ledit local est également utilisé pour d’autres fonctions (réunions de travail de particuliers, événements professionnels et/ou sociaux) vouées à constituer une source de revenus variée afin de réduire le dommage. Il fait encore grief à la DGEM de s’être livrée à un examen biaisé de l’aptitude au placement sur la base des réponses données en septembre 2024, rappelant qu’il compte toujours accepter les offres d’emploi reçues. Il soutient que l’obtention d’un emploi salarié exercé à 80 % lui permettrait de maintenir son activité indépendante. De plus, il déplore une inégalité de traitement avec le cas de l’autre psychologue avec laquelle il a ouvert le cabinet C.________. Il affirme que sa collègue aurait trouvé du travail à 80 % au mois d’août 2024 et qu’elle aurait pu maintenir l’exercice de son activité indépendante sans conflit avec l’indemnisation du manque à gagner dans son précédent travail jusqu’à la fin du droit aux allocations au mois de novembre 2024. Il précise qu’elle se trouverait dans la même situation que lui. Enfin, le recourant ajoute que, dans l’éventualité où le nombre de ses clients aurait dépassé sa capacité à les recevoir au cabinet hors des heures de bureau, il ferait des coupes favorisant un emploi ou une mesure de l’ORP sans que cela ne puisse lui être reproché.

 

              Dans des déterminations non datées mais reçues le 17 janvier 2025 par la Cour de céans, le recourant ajoute avoir tenu sa conseillère de l’ORP au courant de la totalité des étapes depuis l’idée initiale de gain intermédiaire à la prise de bail à loyer et l’évolution subséquente de l’activité indépendante. Lors de leur dernier échange, précédent la décision d’inaptitude au placement, il soutient avoir évoqué la possibilité du maintien du taux de chômage à 90 % après les formations professionnelles, ce que la DGEM a finalement rejeté dans sa décision.

 

              Par réponse du 17 février 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et a renvoyé aux considérants de la décision sur opposition litigieuse.

 

              Dans sa réplique du 28 avril 2025, le recourant a informé le tribunal de l’envoi d’un courriel le 1er avril 2025 à la DGEM dont il a produit une copie. Il y interpelle sa conseillère en placement en lien avec la régularisation de sa situation vis-à-vis de l’assurance-chômage, sous la forme d’une réduction de son aptitude au placement avec la précision que les derniers entretiens d’embauche passés l’étaient pour des postes de travail rarement supérieurs au taux de 80 %. Pour le reste, il répète qu’il a déployé des efforts continus afin de se sortir du chômage en invoquant sa bonne foi et sa volonté de se conformer à ses obligations de chômeur. Par ailleurs, il souligne que l’incertitude prolongée sur son droit aux indemnités litigieuses le contraint à maintenir son activité en cabinet pour conserver ses compétences professionnelles. Il déplore les conséquences de cette situation qu’il estime être contraire à son intérêt ainsi qu’à celui de sa réinsertion sur le marché du travail. 

 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage, singulièrement la question de son aptitude au placement à compter du 1er septembre 2024.

 

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

 

                            L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.1).

 

              b) Les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié. Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l’assurance-chômage n’a pas vocation à couvrir le risque d’entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 40 ad art. 15 LACI ; TF 8C_631/2024 précité consid. 4.3 et les références).

 

                            c) Selon la jurisprudence, est réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références citées ; TF 8C_158/2024 du 2 septembre 2024 consid. 4 ; TF 8C_631/2024 précité consid. 4.2). Il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b ; Rubin, op. cit., n. 42 ad art. 15 LACI).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 9C_107/2024 du 24 juin 2025 consid. 2.3).

 

5.              a) En l’occurrence, il convient d’examiner si, sur la base des éléments récoltés dans le cadre de son instruction, l’intimée était légitimée à nier l’aptitude au placement du recourant dès le 1er septembre 2024. Se fondant sur les réponses fournies le 19 septembre 2024, l’intimée a retenu que l’intéressé n’avait pas pour objectif d’exercer une activité indépendante transitoire dans le but de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, mais qu’il s’était engagé dans une dynamique d’activité indépendante à caractère durable.

 

              b) Le 8 février 2024, l’assuré a indiqué à sa conseillère en placement réfléchir à l’ouverture de son propre cabinet de psychologue, précisant qu’il pourrait ainsi effectuer du télétravail et être plus disponible pour sa mère. Cette dernière était souffrante, ce qui avait obligé l’intéressé à se rendre à l’étranger dans le courant du mois de janvier 2024.

 

              Lors d’un entretien par vidéo du 15 mars 2024, l’assuré a annoncé à sa conseillère ORP qu’il était inscrit à un cours (à raison de deux jours par mois). Il a ajouté avoir débuté les démarches pour l’ouverture de son cabinet.

 

              Le 8 avril 2024, en réponse à une interpellation sur son aptitude au placement, l’assuré a déclaré qu’il avait la volonté de trouver un travail à plein temps ou, à un pourcentage inférieur, et le compléter par une potentielle activité indépendante accessoire. Selon ses dires, la majorité des activités salariées proposées dans son domaine de prédilection décrivaient un taux de 80 %, voire inférieur. A ce stade, il indiquait pouvoir être opérationnel à 20 % dans quelques mois. Dans l’éventualité où son activité démarrait bien et où le marché du travail restait fermé, il précisait qu’il pourrait être question que l’activité indépendante prenne la place d’un poste fixe à long terme.

             

              Ainsi, dans un premier temps, le recourant restait dans l’attente de l’activité projetée de psychologue en cabinet privé et qui devait débuter au cours des mois suivants. Selon les indications qu’il a fournies, il semblait alors disposé à prioriser une activité salariée et à s’assurer un revenu accessoire par l’exercice d’une activité indépendante à un taux très réduit. Il a cependant émis une réserve dans l’éventualité où le cabinet devait bien fonctionner et où cette activité indépendante était susceptible de devenir celle principale.

 

              Le 8 mai 2024, l’assuré a fait savoir à sa conseillère en placement que sa formation devait le rendre plus intéressant sur le marché du travail. Il a alors précisé que son amie allait commencer à recevoir des clients depuis le mois suivant et que lui-même prendrait le « surplus », à titre de gain intermédiaire. Or les réponses données le 19 septembre 2024 et les pièces produites à cette occasion établiront que le cabinet n’appartenait pas seulement à son amie, mais également au recourant.

 

              A l’appui de sa contestation du 13 mai 2024 envers la réduction de son taux d’aptitude au placement de 100 % à 90 %, l’assuré a mis en avant le bénéfice tiré de sa formation débutée le 6 mai 2024 à raison de deux jours par mois, indiquant qu’elle lui permettait d’améliorer ses chances d’intéresser de potentiels employeurs, respectivement lui offrait la possibilité d’exercer une activité indépendante, le cas échéant, pour se sortir du chômage. Sur la base de ces indications, il n’existait toujours aucun motif de douter de la volonté du recourant de retrouver en priorité un emploi salarié et développer une activité indépendante accessoire.

 

              Lors d’un entretien par téléphone du 19 juillet 2024, l’assuré a fait part à sa conseillère en placement de l’ouverture du cabinet et du fait qu’il aurait une patientèle dès le mois suivant. Selon ses projections, son taux d’activité serait de 10 % au mois de décembre 2024. Puis le 27 août 2024, il a annoncé à l’ORP une intensification des mandats au mois d’octobre 2024 et le fait qu’il avait appris que le Centre de psychiatrie et psychothérapie R.________ allait instaurer une consultation par visioconférence.

 

              Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il pouvait être encore retenu qu’à ce stade le recourant n’avait toujours pas renoncé à reprendre une activité salariée. Le début de l’exercice de son activité indépendante à un taux réduit depuis le mois d’août 2024 se comprenait en tant qu’un complément à l’indemnisation de la perte de gain perçue de l’assurance-chômage.

             

              c) Interpellé dans l’intervalle par la DGEM en lien avec l’examen de son aptitude au placement au vu de l’élaboration de son projet d’activité indépendante, l’assuré a déclaré, le 19 septembre 2024, qu’il souhaitait continuer à développer ses compétences en psychologie clinique et faire carrière dans ce domaine via son cabinet et/ou un ou plusieurs postes en clinique, prévention ou communication de la santé mentale. Il a ajouté qu’en attendant le jour où il aurait suffisamment de clients, il restait disponible à 100 % (moins le taux occupé par son nombre de clients) pour un emploi ou une mesure. Il espérait que le nombre de patients allait augmenter et que leur cabinet prendrait de la réputation. On décèle dans ces propos un changement de perspective, avec un intérêt centré sur l’activité du cabinet.

 

              Certes, il a déclaré que s’il trouvait une activité salariée à 100 %, il délaisserait le cabinet pour s’y consacrer et que s’il était employé à un taux plus bas, il consacrerait le reste de son temps à son cabinet. Il a toutefois indiqué que son souhait était d’augmenter son taux d’activité au cabinet jusqu’au maximum possible et que, si le nombre de sa patientèle le lui permettait, il pourrait sortir du chômage. Il a ajouté que le fait de retrouver un emploi à n’importe quel taux lui permettrait de sortir du chômage plus vite en compensant le manque dû à une patientèle privée encore réduite.

 

              Sa position tendant à prioriser l’activité indépendante est encore plus claire lorsqu’il évoque les objectifs. L’assuré a en effet indiqué qu’à court terme il souhaitait acquérir un maximum de clientèle, développer des activités parallèles du cabinet tel qu’offrir des séminaires de psychoéducation à des ONGs et compagnies, et qu’à moyen terme, son focus était d’améliorer la qualité de son offre (à travers les formations qu’il finissait bientôt) afin de permettre une augmentation du prix de ses consultations, ce qui accélérerait nettement sa capacité à être pleinement indépendant. Enfin, à long terme, il souhaitait avec sa collègue diversifier et agrandir l’offre du cabinet, en incorporant de nouveaux collaborateurs, notamment un(e) physiothérapeute et un(e) praticien(ne) d’approches corporelles et/ou méditatives.

 

              Ainsi, dans ses réponses données le 19 septembre 2024 à la DGEM, l’assuré a fourni des renseignements changeant l’appréciation de son aptitude au placement dès lors que l’exploitation et le développement du cabinet C.________ passe en priorité dans ses perspectives. Sa réponse au sujet de ses objectifs est particulièrement révélatrice dans le sens où il projette le développement d’une activité indépendante de plus en plus intense et variée. Ses intentions subjectives semblent ainsi principalement orientées vers l’activité indépendante exercée au taux maximum possible, au détriment de la priorité mise à un emploi salarié ou à une mesure de l’assurance-chômage. En outre, sur le plan objectif, l’assuré contribue financièrement au fonctionnement du cabinet au même titre que sa collègue ; il paye la moitié du loyer du cabinet dont il est colocataire avec son amie, sur la base du contrat de sous-location conclu pour un an et renouvelable, et il participe aux frais de rénovation, des coûts du site web ainsi que de la publicité pour C.________.

 

              Il apparait donc qu’après le démarrage de son activité indépendante au mois d’août 2024 et au vu du développement de sa patientèle, la position du recourant s’est clarifiée en ce sens que sa première volonté a été de travailler le plus rapidement possible à plein temps pour son cabinet C.________.

 

              d) Selon la jurisprudence, l’assurance-chômage intervient pour pallier une perte de gain dans l’attente de retrouver un emploi durable, et non pas pour pallier le manque à gagner d’un assuré qui est en phase de démarrage d’une activité indépendante (cf. consid. 3b in fine). Il s’agit par conséquent de déterminer si le recourant a réellement la volonté d’exercer une activité salariée sur le long terme ou s’il ne souhaite l’exercer que dans l’attente du moment où son cabinet lui procure un nombre suffisant de patients pour cesser l’activité salariée.

 

              Or il y a lieu de craindre que la disponibilité à l’emploi du recourant soit limitée dans le temps dès lors qu’elle semble liée à l’augmentation de la patientèle du cabinet. Compte tenu des circonstances, c’est à juste titre que l’intimée a considéré qu’en cas de succès dans le fonctionnement du cabinet C.________, le recourant ne serait pas prêt à renoncer à son activité indépendante mais qu’il diminuerait sa disponibilité pour la prise d’une activité salariée.

 

              Cela se traduit en outre par le fait que le recourant a émis de manière claire des projets d’agrandissement pour le cabinet par le biais d’activités parallèles, tel qu’offrir des séminaires de psychoéducation à des ONGs et compagnies et diversifier ainsi qu’agrandir l’offre en incorporant de nouveaux collaborateurs. Il s’agit d’autant d’éléments qui s’inscrivent dans le sens d’une volonté que le cabinet C.________ procure des revenus en nombre et diversifiés sur le long terme pour permettre au recourant de cesser l’activité salariée.

 

              En outre, le recourant a consenti un investissement dans le cabinet à part égale avec sa consœur et il apparaît sur le site Internet de C.________ à l’égal de cette dernière, si bien que sa situation se distingue clairement d’un cas de sous-traitance de mandats par un autre psychologue, sans aucun investissement, et qui établirait de manière plus évidente le caractère temporaire de l’activité indépendante déployée en l’espèce.

 

              Cette situation se démarque également de celle éventuellement envisagée au départ d’une activité indépendante exercée potentiellement sur le long terme à un taux très réduit en complément d’un travail salarié exercé à titre principal, voire à temps partiel, par le recourant.

 

              e) C’est en vain que le recourant se prévaut d’une violation du principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. en tirant un parallèle entre sa situation et celle de sa collègue psychologue, laquelle aurait trouvé un emploi au taux de 80 % en août 2024 et exercé son activité indépendante tout en étant indemnisée par le chômage jusqu’à la fin du droit aux prestations en novembre 2024. D’une part, ce fait n’est pas établi par pièces mais repose uniquement sur les propres dires du recourant. D’autre part, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9). Or dans la mesure où l’intimée était fondée à nier l’aptitude au placement du recourant à compter du 1er septembre 2024 pour les motifs évoqués ci-avant, la loi a été correctement appliquée à son cas, si bien qu’il ne peut pas se plaindre d’une inégalité avec sa collègue du cabinet dont on ignore tout de sa situation au demeurant.

 

              f) C’est également en vain que le recourant se prévaut avoir toujours suivi les recommandations de sa conseillère en placement et avoir constamment agi dans le respect de ses obligations de chômeur. Dans un premier temps, l’intensité de l’énergie et l’intérêt mis dans son activité indépendante n’était pas perceptible. Puis il avait été averti dans la décision du 9 avril 2024 que la situation pouvait être revue si l’activité indépendante augmentait.

 

              g) Au vu de ses déclarations du 19 septembre 2024 et des démarches qu’il avait accomplies ainsi que de ses projets de développement futur du cabinet C.________, le recourant n’était pas disposé à renoncer à la poursuite de son activité indépendante qu’il ne comptait pas exercer de manière transitoire dans le but de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. C’est donc à juste titre que l’inaptitude au placement du recourant a été prononcée dès le 1er septembre 2024.

 

6.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              H.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :