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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 10/14 - 192/2015
ZQ14.005160
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 décembre 2015
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Composition : Mme Thalmann, présidente
M. Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
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A.W.________, à […], recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 31 al. 3 let. c LACI
E n f a i t :
A. La société L.________, avec siège à R.________ et pour but l’exploitation d’une station-service et la commercialisation d’accessoires pour véhicules ainsi que tout bien en rapport avec cette activité y compris les produits alimentaires, a été inscrite le […] 1999 au registre du commerce, avec un capital social de 20'000 francs. A.W.________ (ci-après : l’assuré) en a été associé gérant avec une part sociale de 10'000 fr. et signature individuelle puis, dès mai 2009, associé gérant président avec signature individuelle détenant l’entier des parts sociales. B.W.________, épouse de l’assuré, a été associée gérante de cette Sàrl avec signature individuelle et une part sociale de 10'000 fr., avant d’être inscrite en qualité de gérante lors de la prise de fonction d’associé gérant président de son époux.
Le 29 août 2013, l’assuré s’est annoncé comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’[...] et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières de chômage dès le 1er septembre suivant. Son épouse a procédé de même, répondant aux questions du formulaire concernant son dernier rapport de travail que son dernier employeur était L.________ et, à titre de motif de la résiliation, la « fin du contrat entre N.________ et L.________ » survenue le 26 mai 2013 avec effet au 31 août suivant.
Par décision du 4 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : l’agence), a dénié à l’assuré le droit aux indemnités de chômage dès le 1er septembre 2013, au motif qu’il était inscrit en qualité d’associé gérant président avec signature individuelle de la société L.________, pour une part sociale de 20'000 francs. Se référant notamment à l’art. 31 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), elle a estimé que l’intéressé exerçait un pouvoir décisionnel au sein de la société, situation qui excluait le droit à l’indemnité.
Le 16 octobre 2013, la société L.________ a été mise en liquidation. A.W.________ en est devenu l’unique associé détenant l’entier des parts sociales, sans droit de signature. L’inscription de son épouse a été radiée du registre du commerce et J.________ a été nommé en qualité de liquidateur.
Le 31 octobre 2013, l’assuré a formé opposition à la décision du 4 octobre 2013, invoquant le changement de la raison sociale de la société en « L.________ en liquidation » et la nomination d’un tiers en tant que liquidateur.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2014, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la Caisse), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 4 octobre 2013, dans le sens de la négation du droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2013. Elle a relevé que si la situation de fait avait évolué depuis la prise de décision de l’agence, l’assuré n’étant plus inscrit au registre du commerce en qualité d’associé gérant mais d’associé détenteur de la totalité des parts sociales, il détenait toujours, de par cette fonction, une position dirigeante au sein de L.________.
B. A.W.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 6 février 2014, concluant implicitement à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage dès le 1er septembre 2013. Il se fonde sur la procédure de radiation accélérée au registre du commerce et l’aboutissement de celle-ci courant février. Il a produit un lot de pièces parmi lesquelles un contrat de partenaire pour stations-service entre N.________ et L.________.
Dans sa réponse du 14 mars 2014, la Caisse a déclaré maintenir sa position et proposé le rejet du recours. Elle précise que tant que le recourant sera inscrit au registre du commerce comme unique détenteur des parts sociales, elle n’entrera pas en matière sur une éventuelle ouverture du droit au chômage, la détention de l’entier des parts sociales étant une preuve suffisamment solide de sa fonction dirigeante.
Dans sa réplique du 7 avril 2014, le recourant explique que L.________ a été créée en 1999 afin d’exploiter une station-service à l’enseigne de N.________ au travers de trois points de vente distincts, le recourant et son épouse s’étant occupés du fonctionnement de ces trois sites. En 2010, N.________ a pris la décision de fermer deux points de ventes ; les époux W.________ ont poursuivi l’exploitation de la station-service de R.________ jusqu’à ce que la décision soit prise par N.________ de ne pas renouveler le contrat de gestion de cette station au 31 août 2013. Le recourant précise que L.________ n’a jamais possédé d’actif d’exploitation mais jouissait uniquement du droit de disposer des installations de N.________ en contrepartie du paiement des droits d’utilisation annuels, et ce durant toute la période de son activité. Il ajoute que la société était en état de surendettement, produisant le rapport de l’organe de révision du 25 juin 2013, et que la reprise d’une quelconque activité n’était pas envisageable. Il rappelle qu’à la suite de l’assemblée extraordinaire du 8 octobre 2013, sa signature individuelle et ses responsabilités ont été radiées, perdant de ce fait tout droit relatif à un éventuel pouvoir de gestion ou de fonction dirigeante de la société, et que J.________ a été nommé liquidateur. Il reproche ainsi à l’intimée de ne pas avoir pris en compte son pouvoir de décision nettement restreint face à un groupe de la taille de N.________, ajoutant que depuis la résiliation du contrat de partenariat le 31 août 2013, il n’y avait plus d’employé ni d’activité, la situation s’apparentant de ce fait à une fermeture d’entreprise.
Le 28 avril 2014, l’intimée a confirmé sa position, soulignant que l’état de surendettement de l’entreprise ne suffit pas à prouver que le recourant a quitté définitivement l’entreprise. Elle rappelle en outre que l’assuré détenait encore la totalité des parts sociales de la société, était inscrit en tant qu’associé au registre du commerce, ce qui lui concédait une position dirigeante justifiant la négation des prestations de l’assurance-chômage.
Le 1er octobre 2014, le recourant a produit un extrait du registre du commerce, lequel fait état de la radiation de L.________ en liquidation au 4 septembre 2014.
Se déterminant le 30 octobre 2014, l’intimée a relevé que l’extrait du registre du commerce révèle que depuis le 5 septembre 2014, le recourant n’occupe plus une position dirigeante au sein de l’entreprise, respectivement que l’épouse du recourant n’a plus le statut de personne travaillant dans l’entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position assimilable à celle d’un employeur. Elle énonce de ce fait que le droit aux indemnités de chômage pourrait être ouvert aux époux W.________ dès la date précitée sous réserve que l’ensemble des conditions au droit soit rempli.
Le 21 novembre 2014, le recourant, désormais représenté par Me Olivia Subilia, a réitéré son grief à l’encontre de l’intimée s’agissant de la méconnaissance de cette dernière de la maîtrise qu’il pouvait avoir sur la société ; si le recourant était bien gérant de L.________, cette société dépendait entièrement de la société N.________, laquelle fonctionnait dans un rapport assimilable à du « franchising », se référant à cet égard à la jurisprudence du Tribunal rendue sous l’arrêt TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013. Il ajoute par ailleurs que c’est au plus tard à la date de liquidation que son épouse et lui-même ont coupé tout lien avec la société, de sorte que le droit à l’indemnité de chômage devait leur être reconnu au plus tard dès cette date.
Le 8 janvier 2015, le recourant a précisé que si la date de dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur ne peut être considérée comme déterminante, la date correspondant au troisième appel aux créanciers, soit le 13 novembre 2013, constituerait au plus tard le point de départ pour faire admettre qu’il n’avait plus aucun pouvoir au sein de la société.
Le 29 janvier 2015, l’intimée a réitéré ses considérations quant à l’ouverture éventuelle du droit aux indemnités de chômage à compter du 5 septembre 2014. Elle soutient que le recourant n’occupe plus une position dirigeante au sein de l’entreprise dès le lendemain de la radiation du registre du commerce, et que rien ne permet d’expliquer le laps de temps écoulé entre le 11 mars 2014, date à laquelle les conditions étaient prétendument remplies, et la radiation effective du 4 septembre suivant.
A la demande du juge instructeur, le recourant a produit, le 11 mai 2015, l’ensemble des annexes au contrat de partenaire pour stations-service conclu entre N.________ et L.________, ainsi que le courrier de la société N.________ du 24 août 2012. Le recourant précise que le courrier précité est le seul document dont il dispose s’agissant de la cessation de la collaboration, ayant été informé oralement et préalablement.
Le 25 juin 2015, l’intimée a persisté dans ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise (cf. art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0], le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Le recourant étant soumis au contrôle des autorités de chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre la décision de la Caisse (art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 let. a et 128 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] ; art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 1er septembre 2013, singulièrement sur le point de savoir s’il faut nier ce droit en raison de la fonction exercée par ce dernier au sein de L.________.
3. a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l’alinéa premier de cette disposition.
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lorsqu’ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l’art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l’horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d’activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.1). N’ont pas droit à l’indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l’horaire n’est pas suffisamment contrôlable (cf. art. 31 al. 3 let. a LACI), le conjoint de l’employeur occupé dans l’entreprise de celui-ci (cf. art. 31 al. 3 let. b LACI) et les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière de l’entreprise, étant souligné qu’il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu’un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 précité ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2, 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2, 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées ; il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que l’assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (ATF 123 V 234 précité ; TF 8C_1016/2012 précité consid. 4.3, 8C_776/2011 précité loc. cit., 8C_481/2010 précité consid. 4.2).
On rappellera brièvement les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante). Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 et ss ; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12 ; TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3).
c) Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise ; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (cf. art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et 8C_776/2011 précité loc. cit.). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (voir art. 810 CO ; TF 8C_776/2011 précité loc. cit.). Par ailleurs, dans le contexte d’une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l’assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TF 8C_1016/2012 précité loc. cit.).
Lorsque le salarié est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TFA C 211/06 du 29 août 2007 consid. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement. Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, l’assuré prouve qu’il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi (TF 8C_1016/2012 précité loc. cit. et les arrêts cités).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
5. A la suite de la résiliation par N.________ du contrat de partenaire pour stations-service au 31 août 2013, le recourant a requis des indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er septembre suivant, prestations qui lui ont été déniées par la caisse intimée au motif que l’intéressé occupait toujours une position dirigeante au sein de L.________.
a) Durant la période litigieuse, le recourant a été inscrit au registre du commerce en qualité d’associé gérant président avec signature individuelle de L.________ puis, lors de l’entrée en liquidation de la société au 16 octobre 2013, en qualité d’associé sans droit de signature et détenant l’entier des parts sociales. Selon les dispositions légales régissant l’organisation de la société à responsabilité limitée, il lui incombait à ce titre, notamment, d’exercer la gestion et la haute direction de la société, ainsi que de décider de son organisation et d’établir les instructions nécessaires (cf. art. 809 et 810 al. 2 ch. 1 et 2 CO). Il disposait ex lege du pouvoir de fixer les décisions que la société était amenée à prendre notamment comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. La situation a perduré jusqu’à la radiation de l’inscription de la société au registre du commerce, le 4 septembre 2014, puisque l’assuré a conservé dans l’intervalle, sinon en fait du moins en droit, une influence sur les décisions de L.________ et se trouvait de facto dans une position assimilable à celle d’un employeur, quelle que soit la répartition interne de la gestion au sein de la société.
Cela étant, le recourant argue avoir été empêché de poursuivre son activité en raison de la rupture du contrat entre N.________ et L.________ au 31 août 2013, contrat s’apparentant selon lui à un contrat de franchise. Il soutient que la mise en liquidation de L.________ a été consécutive à la décision de N.________ de résilier le contrat de partenaire pour stations-service, précisant ne pas avoir été maître de sa société et ne disposer que d’un pouvoir de jouissance sur l’ensemble des installations détenues par le groupe N.________. Aussi considère-t-il être en droit de bénéficier de l’indemnité de chômage dès le 1er septembre 2013, antérieurement à la radiation de L.________ au registre du commerce, en dépit de sa position d’associé.
La Cour de céans se doit dès lors d’examiner si les circonstances d’espèce sont aptes à mettre en cause, respectivement à justifier de renoncer à appliquer au cas particulier, la jurisprudence selon laquelle la personne qui quitte l’entreprise dans laquelle elle occupe une position assimilable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage tant qu’elle détient un pouvoir décisionnel au sein de cette entreprise. S’il convient de garder à l’esprit que le régime instauré par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 31 al. 3 let. c LACI a pour finalité de prévenir tout risque de mise à contribution abusive de l’assurance, et que la jurisprudence exclut de procéder à un examen au cas par cas d’un éventuel abus de droit (voir à ce sujet TFA C 141/03 du 9 décembre 2003 consid. 4 et les références citées), on ne saurait cependant ignorer la situation concrète du cas d’espèce.
b) Il ressort du dossier, particulièrement des allégations du recourant, que L.________ a été intégrée au réseau de distribution du groupe N.________ depuis sa création en 1999. Initialement répartie sur trois points de distribution exploités par les époux W.________ sur la base d’un contrat de partenaire pour stations-service, L.________ a vu son activité réduite à un site unique dès l’été 2010, celui de R.________, eu égard aux difficultés financières rencontrées. L.________ s’étant finalement révélée en état de surendettement, N.________ a décidé la fermeture du dernier point de distribution pour le 31 août 2013.
L.________ avait pour but social l’exploitation d’une station service et la commercialisation d’accessoires pour véhicules ainsi que tout bien en rapport avec cette activité. Selon le contrat de partenaire, la station-service faisait partie du réseau de stations-service opérant sous la marque N.________ (cf. Préambule, let. A). De par son statut de partenaire, L.________ devait être inscrite au registre du commerce (cf. Préambule, let. E) et s’engageait à utiliser les stations-service exclusivement en vue de la conduite de l’exploitation commerciale conformément aux clauses définies par N.________ (cf. ch. 7.2.1). Aussi peut-on vraisemblablement reconnaître qu’un contrat de franchise liait les époux W.________ à la société N.________, pour la réalisation duquel L.________ a été constituée.
En effet, le Tribunal fédéral définit le contrat de franchise comme le contrat tendant à la distribution de marchandises et de services par des commerçants ou des entrepreneurs indépendants (les franchisés), mais selon une conception de distribution unifiée, mise en place par le franchiseur ; les franchisés indépendants distribuent les marchandises produites ou mises à disposition par le franchiseur pour leur propre compte et à leur propre risque, mais doivent suivre un concept unique de vente et de publicité, mis à disposition par le franchiseur (cf. TF 4A_148/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.1 ; cf. également ATF 134 I 303 consid. 3.2 et 118 II 157 consi. 2a in JdT 1993 I 648). L’élément le plus caractéristique réside en règle générale dans la dépendance économique du franchisé, celui-ci devant consentir des investissements considérables pour créer ou améliorer ses infrastructures ou pour s’acquitter d’un droit d’entrée dans le système de distribution ; de son côté, le franchiseur, qui occupe souvent une position de force sur le marché, dispose généralement d’un droit de contrôle très étendu sur l’activité du franchisé (Pierre Tercier/Pascal G. Favre, Les contrats spéciaux, 4e édition, 2009, p. 1208 ss, n° 8018).
Dans ce prolongement, on peut admettre que la résiliation du contrat de franchise, respectivement du contrat de partenaire pour stations-service, entraînait de facto et irrévocablement la fin des activités de la société L.________. N.________, par la décision de rompre le contrat, a rendu impossible une continuation ou une reprise des activités de L.________ qui n’existait que sous l’enseigne du groupe N.________, et corollairement un réengagement du recourant. En dépit de son inscription en tant qu’associé détenant l’entier du capital social, ce dernier n’avait aucun réel pouvoir sur l’avenir de sa société, sa position étant ainsi assimilable à celle d’un travailleur (cf. TF 8C_1016/2012 précité consid. 5.1 et la référence citée). De par ce statut, il ne pouvait influencer la perte de travail qu’il subissait et pour laquelle il demandait l’indemnité de chômage.
c) Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que les restrictions prévues par la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 supra) ne s’appliquent pas au recourant. En effet, la position réputée influente de l’intéressé n’existait pas au cours de la période litigieuse.
Partant, il y a lieu de retenir que l’assuré ne pouvait être considéré comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions de l’entreprise, que ce soit lors de son inscription à l’assurance-chômage ou à la date de la décision litigieuse. Le fait que le recourant occupait la fonction d’associé ne faisait pas, à lui seul, obstacle au droit à l’indemnité de chômage dès le 1er septembre 2013. Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré l’autorité intimée, l’art. 31 al. 3 let. c LACI ne trouve pas application dans le cas particulier.
6. En définitive, le recours s’avère fondé et la décision attaquée doit être annulée.
Les éléments au dossier ne permettent pas d'examiner si les conditions cumulatives du droit au chômage énumérées à l'art. 8 LACI sont toutes réalisées ou s'il a été usé de procédés pouvant entraîner le refus du droit aux prestations. A cet égard, l'organe d'exécution en matière d'assurance-chômage compétent est tenu d'instruire le cas d'office en vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans le droit des assurances sociales. Il exigera des renseignements écrits sur les points essentiels (cf. Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2014, D7).
La décision attaquée étant annulée, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours déposé le 6 février 2014 par A.W.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2014 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage, division juridique, versera au recourant un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Subilia (pour A.W.________)
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique
- Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :