TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 101/23 - 139/2023

 

ZQ23.038635

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 décembre 2023

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a)T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 25 mars 2022 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), avec effet au 1er avril 2022.

 

              b) Par décision du 22 juillet 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er mai 2022, au motif que les recherches d’emploi effectuées en avril 2022 étaient insuffisantes. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition rendue le 2 novembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM).

 

              c) Dans le cadre de son chômage, l’assuré remplissait pour chaque période de contrôle le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au bas duquel il est notamment indiqué que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande ».

 

              Selon le procès-verbal d’un entretien de conseil du 10 mai 2023 avec sa conseillère en placement, l’assuré était tenu de présenter au moins deux à trois recherches d’emploi par semaine, ou au minimum dix postulations par mois.

 

              Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de mai 2023 (pièce 19) a été reçu le 7 juin 2023 par l’ORP. Il en ressort un total de quatorze postulations faites entre le 1er  et le 29 mai 2023.

 

              Le procès-verbal d’entretien de conseil du 13 juin 2023 mentionne la remise des recherches d’emploi du mois de mai 2023.

 

                            Par décision du 19 juin 2023, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension, a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant dix jours à compter du 1er juin 2023, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023 dans le délai légal. L’autorité a également tenu compte de la sanction déjà prononcée.

 

              Le 4 juillet 2023, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a fait valoir qu’il avait tenté de se connecter à plusieurs reprises entre le 1er et le 4 juin 2023 sur la plateforme Job-room afin d’enregistrer ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023, sans toutefois y parvenir. Il a précisé que le 4 juin 2023 étant un dimanche, il n’avait pas pu joindre le « Service Desk » et qu’en date des 5 et 6 juin 2023, il avait travaillé dans un emploi lui rapportant un gain intermédiaire. En fin de journée du 5 juin 2023, il avait réussi à se connecter sur la plateforme et encoder ses recherches d’emploi, sans toutefois parvenir à transmettre la liste, ni les informations complémentaires. Il s’était reconnecté après minuit et en journée le 6 juin 2023 et avait constaté que la liste de postulations ainsi que le volet d’informations à transmettre étaient enregistrés ; l’onglet mentionnait toujours une transmission automatique des données en date du 6 juin 2023 à « 23:59:59 ». Il a allégué avoir fait ce qui était techniquement possible pour encoder ses recherches d’emploi dans le délai légal, s’estimant injustement sanctionné en raison d’un problème technique du système informatique avec de lourdes conséquences financières pour lui. Il a indiqué qu’en l’absence de clarification de sa conseillère ORP lors de leur entrevue le 13 juin 2023, il ne s’expliquait pas cette situation. Enfin, il a encore précisé qu’après vérification de l’encodage de ses recherches d’emploi pour juin 2023, il avait demandé puis reçu une confirmation de réception de sa liste de la part de sa conseillère en placement.

 

              Par décision sur opposition du 15 août 2023, la DGEM (ci-après, également : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 19 juin 2023. En substance, elle a retenu que l’intéressé avait sauvegardé ses recherches d’emploi du mois de mai 2023 sur la plateforme Job-room seulement le 6 juin 2023, soit après l’échéance du délai légal qui courait jusqu’au 5 juin 2023. Rappelant qu’il était de la responsabilité de l’assuré de s’assurer de la remise de ses postulations dans le délai légal, la DGEM était d’avis qu’il était possible d’attendre de l’intéressé, dès lors qu’il avait constaté le dysfonctionnement de la plateforme Job-room, la transmission du formulaire litigieux à l’Office dans le délai légal par un autre moyen de communication, notamment par courrier postal, par e-mail ou encore en déposant sa liste en mains propres à l’Office, voire en chargeant un tiers d’effectuer une telle démarche. La DGEM a considéré qu’il n’existait aucun motif de revenir sur la décision litigieuse, si bien que les offres d’emploi remises à l’Office après l’expiration du délai légal, et sans excuse valable, n’étaient plus prises en considération. En qualifiant la faute de légère et en fixant la durée de la suspension à dix jours dès lors qu’il s’agissait du second manquement de l’assuré en matière de recherches d’emploi, le Pôle suspension avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.

             

B.              Par acte du 11 septembre 2023, T.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. A l’appui de son écriture, le recourant réitère pour l’essentiel les arguments développés dans son opposition. En référence à un arrêt rendu le 11 avril 2023 par la Cour ce céans (CASSO ACH 178/22 – 46/2023), il fait valoir que la DGEM se devait d’instruire son cas en procédant à un « minimum de mesures d’instruction » pour éprouver tant la fiabilité de la plateforme que les défaillances détectées. Il expose à cet égard qu’il n’a pas pu obtenir de sa conseillère en placement la mise en œuvre de vérifications du système informatique en ajoutant que des défaillances sur la plateforme Job-room.ch ne constituent pas un cas isolé. Enfin, pour ce qui a trait à la durée de la suspension infligée, le recourant fait grief à l’intimée de retenir à tort une précédente suspension au motif de recherches d’emploi insuffisantes en 2022.

 

              Dans sa réponse du 11 octobre 2023, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle estime que les arguments du recourant ne sont pas de nature à modifier sa position en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. Elle souligne que lorsqu’il avait constaté un dysfonctionnement de la plateforme Job-room, le recourant aurait dû tout mettre en œuvre pour transmettre la liste de ses recherches d’emploi du mois de mai 2023 dans le délai légal, notamment par courrier postal ou par e-mail en notant dites postulations sur un formulaire au format papier ou sur une feuille de papier vierge, en cas d’impossibilité de remise du formulaire litigieux en mains propres à l’ORP. 

 

              Une copie de cette écriture a été transmise au recourant le 13 octobre 2023, lequel a également eu la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal.

             

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours dès le 1er juin 2023, pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023.             

 

3.              a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

 

              Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).

 

              b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

              Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence).

 

              Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

 

              b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 17 LACI). 

 

5.              a) En l’occurrence, il est constant que le formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois de mai 2023 a été reçu le 7 juin 2023 par l’ORP.

 

              Le recourant fait valoir qu’il a agi dans le respect de ses obligations, en ce sens qu’il a enregistré ses recherches d’emploi du mois de mai 2023 sur la plateforme Job-room, dans le délai légal. A sa décharge, il fait valoir à titre d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, qu’un dysfonctionnement de la plateforme électronique, indépendant de sa responsabilité, l’a empêché de transmettre sa liste et les informations complémentaires à temps à l’ORP.

 

              b) D’emblée, il convient de préciser que le recourant a été sanctionné non pas en raison de l’absence de recherches d’emploi mais pour tardiveté dans la remise des postulations effectuées en mai 2023.

              Selon les explications du recourant, après plusieurs tentatives infructueuses du 1er au 4 juin 2023, il est parvenu à se connecter sur la plateforme Job-room afin d’enregistrer ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023 en fin de journée le 5 juin 2023. Il a réussi à encoder ses offres de service, sans toutefois parvenir à transmettre la liste, ni les informations complémentaires. Lors des connexions suivantes, après minuit et en journée du 6 juin 2023, il a constaté l’enregistrement de sa liste de postulations et des d’informations à transmettre mais que l’onglet mentionnait toujours une transmission automatique en date du 6 juin 2023 à « 23:59:59 ». Il se limite à avancer de manière générale des défaillances non-isolées sur la plateforme Job-room.ch. Quoi qu’il en soit, la question d’un dysfonctionnement ou d’un « bug » informatique peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après.

 

              En vertu de l’obligation stricte prévue à l’art. 26 al. 2 OACI, le recourant était tenu de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 juin 2023 sur la plafeforme Job-room. En effet, le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (TF 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 6.2.2 publié in ATF 145 V 90). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique (TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2, publié in Plädoyer 2013 n°1 p. 61 ; TF 8C_399/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4). Il appartient en effet à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que son envoi ne parvienne pas ou pas dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90 loc. cit.). Or, rencontrant des problèmes informatiques récurrents depuis plusieurs jours qui lui ont valu au final la transmission automatique tardive de son message électronique, l’intéressé n’a pas fait preuve de la réactivité que l’on était en droit d’attendre de lui en vue de transmettre son pli par e-mail, par papier (sur le formulaire ou une feuille de papier vierge) auprès de la Poste ou encore en déposant sa liste en mains propres à l’Office, voire en chargeant un tiers d’effectuer une telle démarche. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que ce dernier a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise de ses recherches d’emploi du mois de mai 2023 en temps utile aux organes de contrôle du chômage, ce d’autant plus qu’il savait que son envoi par voie électronique avait échoué et ne pourrait être exécuté avant le 6 juin 2023 à 23h59.

 

              C’est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt ACH 178/22 – 46/2023 du 11 avril 2023. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant sur les règles de la répartition du fardeau de la preuve relative au dépôt du formulaire attestant de recherches d’emploi dans le délai légal auprès de l’autorité compétente est suffisamment explicite. La Cour de céans ne peut pas s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence fédérale imposant à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque que son envoi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90 loc. cit.).

 

              c) Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard du recourant au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. En particulier, les difficultés financières dont il se prévaut ne sont pas déterminantes dans la présente espèce. Par ailleurs, le fait que le recourant travaillait en gain intermédiaire les 5 et 6 juin 2023, ne change rien. Il appartient à tout demandeur d’emploi d’accomplir du gain intermédiaire en vue de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage et l’exercice d’une telle activité n’est pas de nature à empêcher le recourant à déposer la liste de ses recherches dans le délai. Pour être complet, on ajoutera que la bonne foi n’est pas admissible dès lors que le recourant avait été averti par onglet informatique que la transmission automatique n’interviendrait que le 6 juin 2023 à « 23:59:59 », si bien qu’il savait que le formulaire litigieux ne serait pas déposé dans le délai légal mais après l’échéance qui courait jusqu’au 5 juin 2023.

 

              d) A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de mai 2023 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de mai 2023.

 

6.              La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase).

 

              b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). S’agissant de l’absence de recherches d’emploi, respectivement de recherches d’emploi remises tardivement, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à neuf jours la première fois et de dix à dix-neuf jours la deuxième fois.

 

              c) Si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

 

              d) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).

 

              e) S’agissant de la quotité, l’intimée a considéré qu’il y avait récidive en relevant un premier manquement relatif à des recherches insuffisantes en avril 2022  (cf. décision de l’ORP du 22 juillet 2022, confirmée sur opposition par la DGEM le 2 novembre 2022). En l’espèce, il s’agit toutefois du premier manquement du recourant concernant la remise tardive des preuves de ses recherches d’emploi. On ne se trouve donc pas dans une situation de récidive pour des mêmes faits. La référence dans la décision attaquée à une précédente sanction pour appliquer une fourchette plus élevée concernant un cas de récidive est ainsi injustifiée.

 

              Il convient donc de fixer la sanction dans la fourchette de cinq à neuf jours prévue en cas de premier manquement. On se saurait toutefois retenir une sanction inférieure au barème du SECO comme peut parfois l’admettre le Tribunal fédéral (cf. les références au consid. 6c ci-dessus) dès lors que le comportement du recourant n’est pas irréprochable en présence d’une sanction à son encontre (décision du 22 juillet 2022, confirmée sur opposition le 2 novembre 2022 [recherches d’emploi insuffisantes en cours de recherches d’emploi]). Par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent donc pas de singularités qui justifieraient de s’écarter du barème du SECO, instrument qui tend précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 5). On doit ainsi constater que c’est la deuxième fois que l’intéressé a un comportement répréhensible depuis son inscription au chômage. Dans l’évaluation de la faute on tiendra toutefois compte du fait que le retard est minime (un jour) et que, quand bien même l’art. 26 OACI énonce que les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération dans cette situation, il faut constater qu’elles ont été effectuées en nombre suffisant (à savoir un total de quatorze postulations entre le 1er et le 29 mai 2023 étant rappelé qu’un minimum de dix postulations par mois était attendu [procès-verbal d’un entretien de conseil du 10 mai 2023 à l’ORP]) et que leur qualité n'a en outre pas été contestée lors de l’entrevue de contrôle en juin à l’ORP (procès-verbal d’un entretien de conseil du 13 juin 2023 à l’ORP). En omettant de poster à temps la preuve de ses recherches d'emploi, pour la première fois, et compte tenu du fait qu'il a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et la qualité des démarches entreprises durant le mois de mai 2023, l'assuré est l’auteur d’une faute légère ; la faute commise est plus légère que celle d’un assuré qui n’a effectué aucune recherche d’emploi durant le mois contrôlé, et auquel le même barème est applicable. A la lumière de l’ensemble des circonstances, on retiendra une sanction située dans le bas de l’échelle prévue pour le premier manquement en cas de remise tardive de recherches d’emploi, soit le minimum de cinq jours selon le barème du SECO.

 

              Le recours sera donc admis dans cette mesure.

 

7.              a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la sanction est réduite de dix à cinq jours de suspension dès le 1er juin 2023, pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 15 août 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est réformée en ce sens que T.________ est suspendu dans l’exercice du droit à l’indemnité journalière de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er juin 2023.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              T.________,

‑              Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :