TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 103/12 - 44/2013

 

ZQ12.021684

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 15 mars 2013

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Présidence de               M.              Merz

Juges              :              M.              Métral et Mme Dessaux

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

H.________, à Lausanne, recourant,

 

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 8 al. 1 let. e, 12 et 14 al. 1 let. a LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              H.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1962, de nationalité congolaise, au bénéfice d’un permis de séjour de type B, s’est inscrit le 10 juin 2011 auprès de l’Office régional de placement (ORP) à Lausanne. Par formulaire signé le 6 juillet 2011, il a sollicité des indemnités de chômage dès le 24 juin 2011. lI a déclaré ne pas avoir été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total durant les deux ans précédant sa demande de prestations en raison d’études à l’Université de Lausanne de septembre 2008 à juin 2011. Il avait effectivement été inscrit auprès de cette université à la Faculté de théologie et de sciences des religions, du 1er août 2008 au 4 août 2011, date de son exmatriculation après obtention de son diplôme. Il y avait suivi les cours pour l’obtention de la maîtrise universitaire en théologie. Il a également déclaré avoir été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins depuis sa naissance.

 

              Par la suite, deux attestations de résidence ont été versées au dossier:

 

-              la première, du 14 juillet 2011 établie par la Ville de Lausanne, selon laquelle l'assuré serait régulièrement inscrit à Lausanne, en résidence principale depuis le 2 juin 2009;

 

-              la seconde, du 7 juillet 2011 émanant de la Commune de Z.________, pour une période de séjours du 22 février 2001 au 1er octobre 2002 et du 1er décembre 2002 au 4 février 2003.

 

B.              Par décision du 27 septembre 2011, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a refusé l’octroi d’indemnités journalières. L’assuré ne remplirait pas les conditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0); il n’en serait pas non plus libéré selon l’art. 14 al. 1 let. a LACI, vu que selon les attestations de résidence versées au dossier, il ne justifierait pas de dix ans de domicile en Suisse, mais uniquement de trois ans, dix mois et 4,4 jours.

 

C.              Par courrier du 26 octobre 2011, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il serait arrivé le 11 septembre 1999 en Suisse; il y aurait déposé une demande d’asile le 13 février 2001 et une décision de non-entrée en matière aurait été rendue le 7 novembre 2003. Depuis cette date, il aurait habité à F.________ à une adresse connue des autorités fédérales. Depuis juin 2009, il serait au bénéfice d’un permis B à la suite d'une régularisation selon l’art. 14 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile; RS 142.31). lI aurait donc résidé depuis plus de dix ans en Suisse.

 

              Par courrier du 16 avril 2012, l’assuré a transmis de nouveaux documents à la Caisse:

 

-              un extrait d’une écriture du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), dans laquelle est décrit le parcours de l’assuré depuis son arrivée en Suisse en 1999; il aurait travaillé en hiver 2001 comme aide-cuisinier dans un restaurant à U.________ et aurait ensuite eu un emploi comme éboueur en été 2001 à Z.________, avant de travailler en mission temporaire auprès de Q.________ SA du 10 avril 2002 au 15 mai 2002, puis du 1er octobre 2002 au 30 novembre 2002 dans une équipe de maintenance et pendant les saisons d’hiver 2002 et 2003 en tant que portier de nuit; du 1er septembre 2003 au 29 février 2004, il aurait participé à une mesure ou un cours dans le cadre d’un emploi temporaire subventionné, malgré le fait qu’il ne pouvait – dans un premier temps – bénéficier des prestations financières de l’assurance-chômage; dans la mesure où l’assuré obtiendrait une autorisation de séjour, la Fédération syndicale SUD serait intéressée à l’engager et elle aurait rédigé une promesse d’embauche;

 

-              une attestation du 19 mai 2010 de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) qui l’aurait assisté financièrement du 29 mai 2007 au 1er juillet 2009;

 

-              une lettre du 7 janvier 2005 de la Commission suisse de recours en matière d’asile envoyée à l’assuré à une adresse à F.________; selon cette lettre, la Commission aurait rejeté le 11 novembre 2004 une première demande de révision qui avait été interjetée le 28 septembre 2004;

 

-              une attestation du 7 septembre 2011 de l’Université de Lausanne concernant les semestres suivis sans discontinuité de l’automne 2008/2009 au printemps 2011.

 

D.              Dans le cadre de l'instruction, la Caisse s’est adressée au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) qui a retenu par courriel du 30 avril 2012 ce qui suit:

 

«La personne citée en objet est entrée en Suisse le 11 septembre 1999 et a obtenu une autorisation de courte durée pour études valable jusqu’au 15 janvier 2000.

 

Le 16 janvier 2000, il a requis une nouvelle autorisation de séjour pour études dans le canton de Fribourg, laquelle lui a été refusée par décision du 12 février 2002.

 

Le 13 février 2001, il a déposé une demande d’asile et a été mis au bénéfice d’un permis N. Par décision du 16 juin 2003, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations) n’est pas entré en matière sur cette requête. Cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) le 7 novembre 2003.

 

Une demande de reconsidération déposée le 18 mars 2004 a été rejetée le 25 mars suivant et confirmée sur recours le 30 juin 2004. La CRA a par la suite rejeté deux demandes de révision les 11 et 30 novembre 2004. L’intéressé n’a pas donné suite à la décision de renvoi de Suisse et est demeuré illégalement dans notre pays jusqu’au 17 mai 2009, date à laquelle il a finalement obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire (permis B), laquelle a été renouvelée régulièrement jusqu’au 16 mai 2012. Le renouvellement de son autorisation de séjour est en cours d’examen auprès de notre Service.

 

Au vu de ce qui précède, on peut considérer que l’intéressé réside dans notre pays depuis plus de 10 ans. Cela étant, il y a résidé illégalement entre le 30 novembre 2004 et le 17 mai 2009. lI est autorisé à travailler depuis le 17 mai 2009. […]».

 

E.              Par décision sur opposition du 11 mai 2012, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 27 septembre 2011. En substance, elle a retenu que l’assuré ne pouvait pas invoquer le motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l’art. 14 al. 1 let. a LACI, malgré un séjour de plus de dix ans en Suisse. Elle a renvoyé à l’art. 12 LACI et déclaré que l’assuré ne remplissait pas les conditions de cette disposition du 30 novembre 2004 au 17 mai 2009, ce qui empêcherait de tenir compte de son séjour pendant cette période; dès lors, l’assuré ne pourrait justifier de dix ans de domicile en Suisse.

 

F.              Par courrier du 5 juin 2012, l’assuré a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition de la Caisse. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée. En substance, il veut qu’il soit reconnu qu’il remplit la condition d’un domicile de dix ans en Suisse au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Selon lui, la notion de domicile devrait être déterminée uniquement selon les art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). L’art. 12 LACI, que la Caisse aurait invoqué, ne serait pas applicable à l’art. 14 al. 1 let. a LACI, mais uniquement pour la condition du domicile selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI.

 

              Par courrier du 5 juillet 2012, la Caisse a proposé le rejet du recours. Cette lettre a été transmise à l’assuré pour déterminations. Ce dernier ne s’est plus prononcé.

 

              Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours, respectant les autres conditions de forme prévues par la loi, est recevable (art. 56, 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).

 

              b) Le recourant étant soumis au contrôle des autorités de chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre la décision de la Caisse (art. 100 al. 3 LACI, art. 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]; art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

 

              c) La valeur litigieuse n’étant pas susceptible de dépasser 30’000 fr., compte tenu du montant des indemnités journalières et du nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 al. 4 LACI [en vigueur depuis le 1er avril 2011]: 90 indemnités journalières au plus), un membre du Tribunal cantonal pourrait statuer en tant que juge unique. Vu toutefois qu’un cas similaire ne s’est pas encore présenté à la Cour, la cause lui est soumise (cf. art. 94 al. 1 let. a et al. 3 LPA-VD).

 

2.              Le litige porte en l’espèce sur le droit du recourant aux indemnités de l’assurance-chômage, notamment sur le fait de savoir s’il peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.

 

3.              Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage; a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15) et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

 

4.              a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI).

 

              b) En l’espèce, il n’est, à juste titre, pas contesté que le délai-cadre de cotisation s’étend du 24 juin 2009 au 23 juin 2011 et que l’assuré n’a pas exercé d’activité soumise à cotisation pendant cette période.

 

5.              a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont toutefois libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a). En l’espèce, une autre condition de libération selon l’art. 14 LACI n’est, à juste titre, pas invoquée.

 

              b) Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa p. 44; SVR 1995 ALV n° 46 p. 135 consid. 2a et 3b). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d’examens est assimilée à la période de formation si l’assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (arrêt du TFA C 214/98 du 2 septembre 1999, in: DTA 2000 n° 28 p. 144). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l’examen final (arrêt du TFA du 6 mars 1995, in: DTA 1996 n° 5 p. 12). Si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qui revendique l’indemnité de chômage qu’elle mette à profit son temps libre, le soir et en fin de semaine, pour apporter les corrections nécessaires pour terminer un travail mettant un terme à sa formation, il faut admettre qu’elle pouvait exercer une activité lucrative, au moins à temps partiel, pendant le temps où elle était en formation (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 189 ch. 3.8.8.2.1 et les références citées).

 

              c) En l’espèce, les parties admettent, à juste titre, que l’assuré a suivi une formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI.

 

              d) Litigieuse est cependant la question de savoir si l’assuré a été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins au sens de cette disposition.

 

              aa) Cette condition supplémentaire a été introduite dans la loi par une modification du 21 juin 2002, entrée en vigueur au 1er janvier 2003 (RO 2002 3472). Malgré le fait que le recourant soit arrivé en Suisse avant cette date, c’est l’art. 14 al. 1 let. a LACI dans sa version actuelle et non pas dans sa version avant le 1er janvier 2003 qui est applicable au recourant. Faute de dispositions transitoires divergentes (cf. RO 2002 3472), la demande de prestations de l’assurance-chômage déposée en été 2011, doit être examinée en application des dispositions alors en vigueur (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; TFA C 89/01 du 19 mars 2002 consid. 4a).

 

              bb) Il n’est pas nécessaire que les dix ans de résidence en Suisse soient consécutifs, ni qu’ils aient précédé immédiatement la demande de prestations de chômage (Rubin, op. cit., p 189 ch. 3.8.8.2.1; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, p. 2250 n. 238, in: U. Meyer, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007; Ambroise Bulambo, Libération de l’obligation relative à la période de cotisation de l’article 14 al. 1 LACI, in: Aspects de la sécurité sociale 3/2005 p. 36 s.; Message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, in: FF 1999 5668 ch. 275.215).

 

              cc) Il appert que le recourant vit sans interruption en Suisse depuis son arrivée en septembre 1999, c’est-à-dire depuis plus de dix ans. L’autorité intimée est toutefois de l’avis que la période du 30 novembre 2004 au 17 mai 2009 ne peut pas être retenue, parce que le recourant ne disposait d’aucun titre de séjour pendant cette période contrairement à ce qu’exige l’art. 12 LACI.

 

              L’art. 12 LACI, dans sa version également en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RO 2002 3371; FF 1999 4168, notamment p. 4391) – qui est ainsi applicable en l’espèce (pour le droit transitoire cf. consid. 5d/aa ci-dessus) – porte le titre «Etrangers habitant en Suisse». Il est formulé comme suit:

 

«En dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier».

 

              Quant à l’art. 13 al. 1 LPGA, il retient que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC.

 

              Cela étant, on peut se demander si l'étranger dont la requête d'asile a fait l'objet d'un refus d'entrer en matière et qui est sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, pourrait se voir reconnaître un domicile en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC (cf. Andrea Braconi et al., CC & CO annotés, 9e éd. 2013, ad art. 24 CC). Vu ce qui suit, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.

 

              dd) En suivant le point de vue de l’intimée, le recourant présenterait effectivement au 24 juin 2011 – date de référence, vu qu’il sollicite des prestations à partir de ce jour-là – un domicile en Suisse d’environ sept ans et quatre mois (soit de septembre 1999 à novembre 2004, puis de mai 2009 à juin 2011), raison pour laquelle il ne remplirait pas la condition du domicile en Suisse d’au moins dix ans. En effet, pendant la période du 30 novembre 2004 au 17 mai 2009, l’assuré n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour.

 

              Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si au moins les périodes de présence de l’assuré en Suisse avant le 30 novembre 2004, pourraient être reconnues dans le cadre de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Dans l'hypothèse où l’art. 12 LACI devait être appliqué, il y aurait quelques doutes à ce sujet; cela vaut autant pour la période pendant laquelle le recourant était au bénéfice d’un permis de séjour pour études en 1999/2000, que pour les périodes – surtout sans emploi – de procédures de demande de permis de séjour dans le canton de Fribourg et d’asile, lors desquelles toutes ses demandes ont été rejetées, voire même sur lesquelles les autorités n’étaient pas entrées en matière (cf. à ce sujet Nussbaumer, op. cit., p. 2234 s. n. 185 et 186; Rubin, op. cit., p. 174 ch. 3.7.4; tous les deux se prononcent toutefois dans le cadre de l’application de l’art. 12 LACI à l’art. 8 al. 1 let. c LACI).

 

              ee) Le recourant fait en particulier valoir ce qui suit:

 

«L’article 12 LACI se réfère à la question de savoir si une personne est domiciliée en Suisse au moment où elle demande des indemnités chômage en rapport avec la condition fixée à l’article 8 alinéa 1 lettre c LACI. Cela a pour but d’éviter qu’une personne domiciliée en Suisse mais ne pouvant y travailler faute d’autorisation de séjour puisse obtenir des indemnités chômage. Dans le cas de la condition des 10 ans de domicile en Suisse fixée à l’article 14 alinéa 1 lettre a LACI le but est tout autre, il s’agit de vérifier qu’une personne vivait en Suisse sur une période suffisante avant de commencer sa formation. Dans un tel cas il faut, afin de se conforter à l’esprit de la loi, faire appel à la notion de domicile telle qu’elle apparaît dans le code civil aux articles 23-26. En effet la question de la possibilité de travailler n’entre ici pas en compte, puisque de toute façon cette période, à l’exception des deux dernières années, n’est pas pertinente comme période de cotisation. La notion de «possibilité de travailler» n’a d’importance que pour la période du délai-cadre de cotisation. Ainsi, une personne qui terminerait sa formation à 22 ans et demanderait le chômage en justifiant de la condition de libération de l’article 14 alinéa 1 lettre a, ne verrait pas son droit nié parce qu’il n’aurait pas pu travailler durant l’entier [des] 10 dernières années en raison de son âge. Par analogie il ne faut pas nier le droit d’une personne qui n’aurait pas eu d’autorisation de travail durant l’entier des 10 ans, du moment qu’elle en disposait durant la période du délai-cadre de cotisation.»

 

              ff) A première vue, la réflexion du recourant paraît cohérente. Selon le message déjà cité du Conseil fédéral concernant la modification de l’art. 14 al. 1 let. a LACI (in FF 1999 5668 ch. 275.215), la condition des dix ans de domicile en Suisse vise à faire en sorte que seules soient libérées des conditions relatives à la période de cotisation au motif de formation «les personnes ayant résidé pendant dix ans au moins en Suisse et qui ont partant un lien étroit avec notre pays». Pour créer ce lien étroit, il n’est pas nécessaire que la personne ait travaillé ou ait pu travailler pendant la majeure partie de cette période de dix ans. De la libération selon l’art. 14 al. 1 let. a LACI peuvent ainsi aussi profiter des personnes qui ont passé la majeure partie des dix ans pendant l’âge de leur scolarité obligatoire en Suisse (cf. FF 1999 5668 ch. 275.215). Dans cette mesure, il est douteux que ces personnes, en tant que ressortissants étrangers, aient bénéficié d’une autorisation de séjour qui leur aurait permis d’exercer une activité lucrative; toutefois, les étrangers avec permis d’établissement (art. 3 al. 10 RSEE [règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers; RO 1949 I 232] et art. 38 al. 4 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20]), les membres de famille de ressortissants de l’Union européenne (cf. art. 3 par. 5 annexe I ALCP [Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681]), et depuis l’entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, les cas de l’art. 46 LEtr (les conjoints et enfants d’un Suisse ou d’un étranger avec permis d’établissement) sont autorisés à exercer une activité lucrative. Les travaux préparatoires ne suffisent cependant pas à répondre à la question de savoir si l'intention du législateur était de priver ces catégories de personnes de pouvoir invoquer l’art. 14 aI. 1 let. a LACI, dans la mesure où, antérieurement à leur formation, elles ne possédaient pas de titre de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative.

 

              Il apparaît en outre que l’art. 14 al. 1 let. a LACI ne mentionne pas explicitement l’art. 12 LACI, contrairement au texte de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. De plus, la version allemande de la loi utilise le terme de «Wohnen» aux art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI et ne contient à l’art. 14 al. 1 let. a LACI pas exactement le même terme en parlant, comme les art. 23 à 26 CC et l’art. 13 LPGA, de «Wohnsitz» (contrairement au texte français qui parle aux art. 8, 12 et 14 LACI toujours de «domicilié [es]»). Une différence encore plus marquée se trouve dans la version italienne, qui parle à l’art. 14 LACI de «domiciliate», à l’art. 13 LPGA et aux art. 23 à 26 CC de «domicilio», tandis que l’art. 8 al. 1 let. c LACI présente le terme de «risiede» et l’art. 12 LACI de «dimorano».

 

              gg) Le législateur semble toutefois avoir admis que la notion de domicile en matière d’assurance-chômage soit en général régie pour les étrangers par l’art. 12 LACI et non pas par l’art. 13 LPGA et le Code civil (cf. rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé relatif à l’initiative parlementaire «Droit des assurances sociales», in FF 1999 4391). Dans cette mesure, l’art. 12 LACI serait aussi applicable au terme «domiciliées» de l’art. 14 al. 1 let. a LACI (ainsi le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit, in: circulaire IC, janvier 2007, B 182 in fine; Rubin, op. cit., p. 188 ch. 3.8.8.2.1). Certains auteurs et le Tribunal fédéral ne se prononcent pas spécifiquement au sujet de l’art. 14 LACI, mais déclarent dans un autre cadre ou de manière générale que, pour la notion du domicile, l’art. 13 LPGA et les articles du Code civil ne s’appliqueraient pas ou tout au plus de manière subsidiaire à l’assurance-chômage (cf. TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1; Erwin Murer/Hans-Ulrich Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und lnsolvenzentschädigung, 3e éd. 2008, p. 37 ad art. 12 LACI et p. 50 ss ad art. 14 LACI; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 23 ad art. 13 LPGA; Nussbaumer, op. cit., p. 2233 n. 181 et p. 2248 n. 238, ce dernier auteur se prononçant dans un chapitre qui traite avant tout de l’art. 8 al. 1 let. c LACI). Cette affirmation, valable autant pour les étrangers que les ressortissants suisses, concerne toutefois moins la question de savoir s’il faut à chaque fois avoir recours à l’art. 12 LACI dans le domaine de l’assurance-chômage, puisque cette disposition ne s’applique qu’aux étrangers et non pas aux Suisses. Par cette affirmation, la jurisprudence et la doctrine entendent plutôt retenir que, pour bénéficier de prestations de l’assurance-chômage autant par les ressortissants suisses que par les étrangers, il n’est pas suffisant d’avoir en Suisse un domicile au sens du Code civil; il faut en plus que celui qui demande des prestations y réside «effectivement» et compte y rester pendant un certain temps (cf. rapport cité in FF 1999 p. 4391 ad art. 12; TF cité 8C_270/2007 consid. 2.1).

 

              Enfin, et contrairement à ce que prétend le recourant, ce n’est pas vraiment l’art. 8 al. 1 let. c LACI qui sert à éviter qu’une personne domiciliée en Suisse sans pouvoir y travailler faute d’autorisation de séjour, puisse obtenir des indemnités de chômage. Ce but est en premier lieu poursuivi par la condition de l’aptitude au placement selon les art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI (cf. cette dernière disposition: «est disposé à accepter un travail […] et qui est [...] en droit de le faire»; ATF 126 V 376, spécialement consid. 1b et c). Ainsi, l’art. 12 LACI n’aurait probablement aucun sens s’il ne s’appliquait qu’à l’art. 8 al. 1 let. c LACI.

 

              hh) En l’espèce, il n’est, en fin de compte, pas nécessaire de répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure il faut appliquer, voire même interpréter, l’art. 12 LACI ou le Code civil pour déterminer le domicile au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Cette dernière disposition, en tant qu’exception à l’exigence de cotisation, doit être interprétée de manière restrictive (Nussbaumer, op. cit., p. 2248 n. 233). Même si l’on retenait uniquement la notion du domicile au sens du Code civil ou que l’on ne demanderait pas que l’étranger ait eu le droit de travailler pendant l’ensemble des dix ans de domicile, l’assuré devrait se voir reprocher un abus de droit en invoquant son séjour de fin 2004 à début 2009 afin de remplir les conditions de l’art. 14 al. 1 let. a LACI et ainsi toucher des indemnités de l’assurance-chômage. Bien que cette période puisse, éventuellement, être prise en compte dans le cadre de l’octroi d’un permis humanitaire selon l’art. 14 al. 2 LAsi ou l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n. 5 ad art. 30 LEtr), cela ne veut pas dire qu’il doit en aller de même pour les assurances sociales. Ces deux derniers articles, en tant que dispositions exceptionnelles du droit des étrangers, concernent précisément (et notamment) des cas de personnes qui ont séjourné pendant une longue période en Suisse sans permis de séjour. En revanche, l’art. 14 al. 1 let. a LACI, qui vise à accorder des prestations à certaines personnes qui ne remplissent pas les conditions de cotisation, n'a pas pour objectif d'accorder de plus amples droits à des personnes qui ne satisferaient à la condition d’une certaine durée de domicile qu’en enfreignant les lois applicables (en particulier sur le séjour). Dans cette mesure, il y a abus de droit. Cette notion, mentionnée explicitement à l’art. 2 al. 2 CC, est aussi applicable dans le droit des assurances sociales (ATF 131 V 97 consid. 4.3; Thomas Gächter, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht, unter besonderer Berücksichtigung des Sozialversicherungsrechts, 2005).

 

              Dès lors, vu que le recourant n’a, en tant qu’adulte, pas donné suite à la décision de renvoi de Suisse, qui était entrée en force, et qu’il est par la suite demeuré illégalement dans notre pays en tout cas dès le 30 novembre 2004 jusqu’à mi-mai 2009, il ne peut invoquer cette période afin de remplir la condition de séjour de dix ans au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI.

 

              e) Le recourant ne remplit donc ni la condition de cotisation selon les art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI, ni une condition de libération selon l’art. 14 LACI. Pour cette raison, l’autorité intimée était en droit de refuser les prestations sollicitées.

 

6.              En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, au vu de l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 11 mai 2012 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. H.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :