TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 103/15 - 153/2015

 

ZQ15.021231

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 22 septembre 2015

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Composition :               M.              Dépraz, président

                            M.              Neu et Mme Dessaux, juges

Greffière              :              Mme              Parel

*****

Cause pendante entre :

D.________, à U.________, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne,

 

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne.

_______________

Art. 8 al. 1 let b, 11, 11a LACI ; 10a à 10f et 19 al. 1 OACI ; 27 LPGA ; 22 al. 1 OLAA


              E n  f a i t  :

 

 

A.              D.________, né le 20 mars 1956 (ci-après : l’assuré ou le recourant), a été engagé par la Société R.________, devenue H.________, à U.________ à compter du 1er février 1981.

 

              Par courrier du 11 mars 2014 confirmant un entretien du même jour, H.________ a informé l’assuré que le contrat de travail les liant se terminerait le 31 décembre 2014 et qu’il serait mis au bénéfice d’une retraite anticipée dès le 1er janvier 2015. Le licenciement du recourant est intervenu dans le cadre d’un plan social concernant 24 employés de H.________ sur le site de production d’U.________.

 

              Ce courrier spécifiait également que H.________ verserait à l’assuré une indemnité exceptionnelle de 171'900 fr. (net) « pour [lui] permettre d’améliorer le niveau de [sa] rente de retraite » ainsi qu’une indemnité unique « en guise de remerciement pour [ses] nombreuses années de service » d’un montant de 102'000 francs.

 

              Dans le courant du mois de mars 2014, W.________, responsable des ressources humaines de la Fabrique d’U.________ auprès de H.________, a eu plusieurs échanges de courriels au sujet de la situation des employés dont le contrat avait été résilié pour le 31 décembre 2014 avec le chef de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) d’A.________ ainsi que le chef de l’agence du [...] de la Caisse cantonale de chômage.

 

              Par courriel du 17 mars 2014, la responsable précitée a soumis à ces deux personnes un cas décrit comme fictif, d’un employé qui percevrait 5'000 francs de revenu mensuel, aurait 60 ans, plus de 35 ans de cotisations à l’assurance-chômage et recevrait une indemnisation de l’employeur de 137'250 fr. versée sur le 2ème pilier pour financement du pont AVS [ainsi qu’]une prime d’ancienneté – par exemple 70'000 fr. – versée sur le 2ème pilier aussi. Elle évoquait une aide « dans l’élaboration de nos plans de soutiens (sic) futurs ».

 

              En relation avec la situation décrite ci-dessus, W.________ demandait combien de temps cette personne bénéficierait des prestations de l’assurance-chômage si elle ne retrouvait pas d’emploi, quelle serait approximativement l’indemnisation que recevrait cette personne si elle s’inscrivait à l’autorité compétente dès le premier jour de « pré-retraite » et quelle serait l’incidence d’un report du versement du 2ème pilier sur les prestations de l’assurance chômage.

 

              Dans sa réponse du 20 mars 2014, également par courriel, le chef de l’ORP d’A.________ a notamment indiqué que, si elle était âgée de 60 ans, cette personne aurait droit au versement de 520 indemnités journalières, que le montant du pont AVS serait déduit du montant de l’indemnité de l’assurance-chômage et qu’en cas de report du versement des prestations de l’institution de prévoyance, cette personne ne verrait pas celles-ci déduites de son indemnité de chômage.

 

              S’agissant du montant de 70'000 fr., l’auteur du courriel a indiqué ce qui suit : « Pour la prime d’ancienneté de CHF 70'000.-, elle ne sera pas prise en compte car ceci [recte : constitue] une prestation volontaire de l’employeur et ne compte pas comme une prestation de vieillesse ». En revanche, le chef de l’ORP d’A.________ n’a pas attiré l’attention d’W.________ sur les conséquences d’une prestation volontaire de l’employeur sur la perte de travail et notamment sur la réglementation contenue à l’art. 11a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0).

 

              Le 25 mars 2014, une séance d’information a été organisée dans les locaux de H.________ à l’intention de l’ensemble des employés du site d’U.________ se trouvant dans la situation du recourant.

 

              Au mois de novembre 2014, H.________ a versé au recourant les montants suivants en sus des prestations contractuelles que sont le salaire de base et la contribution à son assurance-maladie :


Prestation retraite

CHF 123'056.65

Prestation retraite non AVS

CHF   56'160.00

Indemnité départ

CHF 102'000.00

Total

CHF 281'216.65

 

              Après paiement des cotisations sociales, un montant net de 245'000 francs a directement été prélevé pour versement à l’institution de prévoyance (cf. fiche de salaire du mois de novembre 2014). Le solde a été versé au recourant en espèces, avec son salaire du mois de novembre 2014.

 

B.              Le 15 décembre 2014, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP d’A.________. Sur le formulaire d’inscription, il a indiqué avoir perçu un montant de 273'900 fr. en plus de son salaire lors de la résiliation du contrat de travail.

 

              Par décision du 12 mars 2015, se fondant sur l’art. 11a LACI et sur les art. 10a à 10f OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), Agence [...], a fixé l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance-chômage du recourant au 1er octobre 2015. Elle a considéré que l’assuré avait bénéficié de prestations volontaires de la part de son employeur pour un montant de 281'216 fr. 65. Déduction faite des montants maximaux non pris en compte en application des art. 11a al. 2 et al. 3 LACI, elle a retenu un montant de 70'616 fr. 65 à titre de prestations volontaires. La perte de travail non prise en considération se fondait en outre sur un gain assuré de 7'852 fr. soit 9 mois et 0 jour.

 

              Le 16 mars 2015, le recourant a formé opposition à cette décision. A l’appui de cette opposition, il indiquait notamment qu’il n’avait jamais été informé que son droit à des prestations de l’assurance chômage serait reporté en raison des montants versés par son employeur. L’assuré a expliqué que, sur la base des renseignements reçus par son employeur, il avait décidé de faire verser la somme de 245'000 fr. sur le compte de son institution de prévoyance et qu’il avait utilisé une partie du montant versé en espèces, soit environ 20'000 fr., pour la rénovation de la cuisine de sa maison. L’assuré a précisé que, faute d’économies facilement réalisables, son épouse et lui-même ne disposeraient plus, depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à l’ouverture de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, que d’un montant mensuel d’environ 2'100 fr. pour faire face à leurs dépenses courantes.

 

              Le 19 mars 2015, la caisse a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 12 mars 2015. Cette nouvelle décision se fonde sur un gain assuré de 8'942 fr. et retient en conséquence une perte de travail non prise en considération de 7 mois et 19 jours. Elle fixe le début du droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-chômage au 28 août 2015.

 

              Le 26 mars 2015, l’assuré a indiqué maintenir son opposition du 16 mars 2015 également contre la décision du 19 mars 2015.

 

              Par décision sur opposition du 24 avril 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée) a confirmé la décision du 19 mars 2015. Elle a notamment considéré que la question d’un report de l’ouverture du droit de l’indemnité en cas de versement de prestations volontaires de l’employeur n’avait pas été abordée lors de la présentation du 25 mars 2014 et qu’il s’agissait d’une « question particulière, ne concernant qu’un nombre infime de demandeurs d’emploi, qui est en principe examinée dans le cadre d’une situation concrète ». Elle a également indiqué que les représentants du Service de l’emploi (ci-après : SDE) ignoraient, au moment de la présentation du 25 mars 2014, les montants versés par H.________ et le fait que les collaborateurs concernés en avaient déjà connaissance.

 

C.              Par acte du 26 mai 2015 de son avocat, Me Philippe Graf, avocat à Lausanne, D.________ a contesté la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son droit aux prestations de l’assurance-chômage est ouvert dès le 1er janvier 2015 et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée. Le recourant fait valoir en substance que, lors de la séance d’information du 25 mars 2014, les autorités de chômage auraient dû le renseigner sur le fait qu’une indemnité de chômage versée par un employeur dans le cadre d’un plan social pouvait être déduite de l’indemnité de chômage pour la part dépassant le plafond de l’art. 11a LACI. Il a notamment produit une copie de l’échange des courriels intervenus entre la responsable des ressources humaines de la société H.________ du site d’U.________ et les collaborateurs des autorités de l’assurance-chômage en mars 2014 cité sous lettre A supra.

 

              Par réponse du 26 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève notamment que la question du report de l’ouverture du droit au chômage en cas d’allocation de prestations volontaires de l’employeur n’est en principe pas abordée lors des séances d’information collective de l’assurance-chômage et ne l’a pas été lors de la séance du 25 mars 2014. Elle indique en outre, s’agissant de l’échange de courriels produit par le recourant, que celui-ci répondait à une situation fictive, qui était par ailleurs assez éloignée de celle du recourant. Enfin, elle considère qu’en l’espèce l’assuré n’a pas sollicité lui-même de renseignements sur sa situation personnelle et que l’institution ne se trouvait pas dans une situation où elle pouvait reconnaître que la personne assurée compromettait son droit aux prestations de chômage.

 

              Dans ses déterminations du 20 août 2015, le recourant a confirmé ses conclusions et ses griefs. Pour le surplus, il soutient que les arguments de l’intimée pour réfuter son obligation de renseigner ne sont pas convaincants, alléguant d’une part que la « situation fictive » évoquée par W.________ n’était pas très éloignée de la sienne puisqu’il s’agissait en réalité de celle d’un ancien employé de H.________, qui avait touché une indemnisation et une prime d’ancienneté pour un montant total de 207'520 fr., alors que lui-même s’était vu verser 281'216 fr. 65.

             

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a)               Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

              b)               La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La  Cour des assurances sociales, composée de trois magistrats, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                            En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).

 

                            En l’espèce, dans ses écritures, le recourant ne conteste pas la qualification de prestations complémentaires au sens de l’art. 11a LACI des montants versés par H.________ ni le montant pris en considération par l’intimée – soit 281'216 fr. 65 – pour déterminer le début de la perte de salaire.

 

                            Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 131 V 164), la Cour de céans peut toutefois examiner cette question indépendamment des griefs soulevés si le point non critiqué présente des liens étroits avec la question litigieuse. Tel est le cas en l’occurrence, puisque le litige porte sur le report du début du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré en cas de versement de prestations volontaires de la part de l’employeur.

 

3.              a)              Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à différer le début du droit à l'indemnité de chômage au 28 août 2015, motif pris que le recourant ne subissait pas, jusqu'à cette date, une perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où la part du montant en capital versé par l'employeur à prendre en compte couvrait, durant la période du 1er janvier au 28 août 2015 – soit durant 7 mois et 19 jours -, la perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail.

 

              b)              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.2).

 

4.              L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI). En outre, l'art. 11a LACI dispose que la perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1) ; ces prestations ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI, à savoir le montant maximum du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire fixé à l'art. 22 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202 ; 126'000 fr. depuis le 1er janvier 2008). Par prestations volontaires de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI, il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI).

 

              L'art. 10a OACI donne une définition négative des prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail, en ce sens que sont considérées comme telles les prestations qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou des indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI, à savoir des indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (ATF 139 V 384 consid. 5.3.1).

 

              Les notions de prétention de salaire et d'indemnité pour cause de résiliation anticipée recouvrent en principe celle de salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants. A la prétention de salaire courante est assimilé le salaire qui a été effectivement payé à l'assuré lors de l'abandon de son activité pour la perte de travail subséquente (ATF 128 V 176 consid. 3a p. 179 ; 126 V 390 consid. 5a p. 391). Le salaire déterminant comprend non seulement la rémunération versée pour un travail effectué mais en principe également toute autre indemnité ou rétribution en relation avec les rapports de travail, pour autant que ces allocations ne soient pas franches de cotisation en vertu de dispositions légales expresses (ATF 139 V 384 consid. 5.3.1, 133 V 153 consid. 3.1, 133 V 556 consid. 4, 128 V 176 consid. 3c, et les références).

 

              Aux termes de l’art. 10b OACI, les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires de l'employeur à prendre en compte selon l'art. 11a al. 2 LACI jusqu'à concurrence du montant limite supérieur fixé à l'art. 8 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), soit 84'600 francs. La période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l'assuré s'inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l'activité ayant donné lieu à leur versement, que l'assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (art. 10c al. 2 OACI). Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a perçu des prestations volontaires de l'employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l'indemnité de chômage sont réunies (art. 10e OACI).

 

5.              En l’espèce, la décision du 19 mars 2015 et la décision attaquée retiennent que le montant des prestations volontaires s’élève à 281'216 fr. 65. Contrairement à ce qu’avait indiqué H.________ dans son courrier du 11 mars 2014, les indemnités versées par l’employeur ont été partiellement soumises à des cotisations sociales. Toutefois, selon la doctrine, il est sans pertinence que les prestations volontaires soient soumises à l’art. 5 al. 2 LAVS. Le critère décisif est constitué par le caractère volontaire de la prestation (cf. Vincent Carron, Assurances / Fin des rapports de travail et droit aux indemnités de chômage ; retraite anticipée et prestations volontaires de l’employeur, in Panorama en droit du travail, édité par Rémy Wyler, Berne 2009, p. 663 ss, p. 681 et réf. citées).

 

              La décision attaquée prend donc à juste titre en considération l’intégralité des montants bruts versés par l’employeur au mois de novembre 2014 en sus des prestations contractuelles. Les règles précitées ayant été correctement appliquées, c’est à bon droit que l’intimée a retenu la date du 28 août 2015 pour l’ouverture du droit du recourant aux indemnités de l’assurance-chômage.

 

6.                            Le recourant fait valoir en substance que les instances de l’assurance-chômage avaient l’obligation de le renseigner sur le fait qu’une indemnité de chômage versée par un employeur dans le cadre d’un plan social pouvait être déduite de l’indemnité de chômage pour la part dépassant le plafond de l’art. 11a LACI et que, n’ayant pas respecté cette obligation d’informer lors de la séance du 25 mars 2014, elles doivent en assumer les conséquences et lui verser l’indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2015.

 

              a)              L’art. 27 LPGA prévoit notamment que les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations étant compétents pour cela (al. 2 in initio). Ce devoir de conseil de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3 in SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et réf. cit.). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1 et réf. cit.).

 

                            L’art. 19a al. 1 OACI – qui renvoie dans son titre à l’art. 27 LPGA – impose à cet égard aux autorités de l’assurance-chômage, notamment au Service de l’emploi (cf. art. 76 al. 1 let. c et 85 LACI ; art. 5 LEmp [loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 ; RSV 822.11]), de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations, en particulier sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.

 

                            Un défaut de renseignement par l’administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur à la condition que cinq conditions soient cumulativement remplies. L’autorité doit ainsi être intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées. Elle doit en outre avoir agi dans les limites de ses compétences réelles ou supposées. De son côté, l’administré ne devait pas avoir connaissance du contenu du renseignement omis ou ce contenu ne devait pas être tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information. Il faut encore que l’assuré se soit fondé sur le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et, enfin, que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment de ce comportement (pour le tout cf. ATF 131 II 626 consid. 6.1 et réf. cit. ; ATF 131 V 472 consid. 5).

 

              b)              En l’espèce, il est d’abord douteux que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées. Le recourant n’allègue d’ailleurs pas que l’autorité l’aurait personnellement mal renseigné sur sa situation particulière mais fait valoir que l’institution aurait dû, lors de la séance du 25 mars 2014, spontanément renseigner les collaborateurs concernés par le plan social sur les conséquences des prestations volontaires versées par l’employeur. Or, il résulte tant des écritures du recourant que de celles de l’autorité intimée que, lors de cette séance, la problématique du report de l’ouverture du droit au chômage lorsque des prestations volontaires de l’employeur dépassant les montants maximaux résultant des art. 11a al. 2 et 3 LACI sont versées n’a pas été évoquée spontanément ni à la suite d’une question.

 

                            Par ailleurs, ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que le recourant a produit l’échange de courriels entre la responsable des ressources humaines de la Société H.________ à U.________ et les représentants de l’ORP et de la caisse. On ignore quand le recourant en a eu connaissance. Toutefois, il est probable, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il se serait référé à ces documents, respectivement qu’il les aurait produits, s’il en avait eu connaissance au moment de rédiger son opposition. Il est donc à tout le moins douteux que le recourant ait eu connaissance de ces éléments au moment où il a décidé du versement de la somme de 245'000 fr. à son institution de prévoyance.

 

                            Il est vrai que la situation fictive à laquelle se référait le courriel du 17 mars 2014 de la responsable des ressources humaines faisait état d’indemnités pouvant être considérées comme des prestations volontaires au sens de l’art. 11a LACI. Dans l’exemple fictif, le montant total des prestations volontaires s’élevait à 207'250 fr. (soit 137'250 fr. + 70'000 fr.) soit un montant très légèrement inférieur au plafond de 210'000 fr. résultant des art. 11a al. 3 LACI et 10b OACI. On peut donc se demander si, en relation avec cette situation fictive, le représentant de l’ORP devait spontanément attirer l’attention de la responsable des ressources humaines ou des collaborateurs concernés de H.________ sur la problématique du report du droit à l’indemnité si ce montant était dépassé.

 

              c)              Dans ce contexte se pose la question du statut de la séance d’information organisée le 25 mars 2014 « dans les murs » de la société H.________. Cette manière d’informer les futurs demandeurs d’emploi n’est prévue par aucun texte légal ou réglementaire mais figure sur le site internet du Service cantonal de l’emploi. On peut déduire de l’utilisation du terme « SICORP » dans le courriel adressé au chef de l’ORP d’A.________ le 17 mars 2014 que l’information donnée lors d’une telle séance « privée » est identique à celle de la séance d’information collective de l’assurance-chômage (ci-après : SICORP), qui a pour but d’informer chaque personne qui s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP sur ses droits et devoirs ainsi que sur le rôle des caisses de chômage et de l’ORP. Dans le cas d’espèce, elle était par ailleurs présumée exempter les participants de devoir assister à une SICORP dans l’hypothèse d’une future inscription à l’ORP (cf. courriel d’W.________ du 14 mars 2014). Les intervenants des autorités de l’assurance-chômage étaient donc censés donner des informations générales, et non spécifiques (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, nn. 57 ss ad art. 17 LACI).

 

                            Toutefois, on relèvera qu’au contraire d’une SICORP, la séance litigieuse était destinée à des collaborateurs se trouvant dans une situation similaire, à savoir une retraite anticipée comprenant des prestations volontaires de l’employeur. Par ailleurs, le cas soumis par la responsable des ressources humaines de la Société H.________ dans son courriel du 17 mars 2014 a expressément été décrit comme fictif par ladite responsable. Rien – sinon le nom et la réputation de l’employeur – ne permettait aux organes de l’assurance-chômage de connaître les montants versés par H.________ aux personnes mises à la retraite anticipée ou de partir de l’idée que les montants annoncés dans le cas fictif étaient conformes ou proches de la réalité, voire même en deçà de celle-ci. La situation aurait probablement été différente si le cas soumis aux organes de l’assurance-chômage avait été présenté comme réel et concernant un employé, même couvert par l’anonymat.

 

                            Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la question de savoir si les représentants de la caisse de chômage et de l’ORP devaient informer les collaborateurs concernés de la problématique du report du droit à l’indemnité lors de la séance d’information collective du 25 mars 2014, compte tenu de son contexte particulier (à savoir la participation de travailleurs se trouvant dans une situation présentant certaines similitudes – retraite anticipée - ce qui ne serait pas le cas de demandeurs d’emploi participant à une SICORP) peut, en l’espèce, rester indécise. En effet, les autres conditions permettant de retenir la violation de l’obligation de renseigner ne sont de toute façon pas remplies.

 

              d)              Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait violation de l’obligation d’informer avec comme conséquence le devoir de consentir à l’administré concerné un avantage contraire à la réglementation, il faut notamment que l’assuré se soit fondé sur le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

 

                            En l’espèce, le recourant fait valoir que, s’il avait été correctement informé, il n’aurait pas versé la totalité du montant de 245'000 fr. à son institution de prévoyance ni dépensé 29'463 fr. pour la rénovation de sa maison. Il résulte des écritures que l’assuré, qui ne disposait pas d’économies facilement réalisables, aurait alors probablement conservé tout ou partie de ce montant en espèces pour pouvoir faire face à ses dépenses courantes jusqu’à ce qu’il bénéficie des indemnités de l’assurance-chômage.

 

                            Or, on relève d’emblée que le recourant n’a jamais reçu de la part de l’assureur social ou de ses représentants une quelconque assurance qu’il pourrait bénéficier des prestations de l’assurance-chômage, sous réserve du délai de 10 jours, dès la fin des rapports de travail avec H.________.

 

                            En outre, comme le précise à juste titre l’autorité intimée, le report d’un délai-cadre d’indemnisation ne compromet pas le droit aux prestations de l’assuré. Le fait que le recourant ne puisse faire valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage qu’à partir du 28 août 2015 et non dès le 1er janvier 2015 n’est donc pas à lui seul constitutif d’un préjudice au sens de la jurisprudence précitée.

 

                            Force est de surcroît de constater que, même s’il avait obtenu le renseignement souhaité, le recourant n’aurait pu prétendre aux prestations de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2015. Il n’aurait pu que limiter le versement effectué en faveur de son institution de prévoyance professionnelle pour disposer d’un capital immédiatement disponible plus important ce qui, d’une part aurait entraîné une diminution de ses expectatives en matière de prévoyance professionnelle et, d’autre part - si ce versement avait été inférieur au montant de 210'000 fr. - aurait encore reporté son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il apparaît donc là également que le recourant n’a subi aucun préjudice en raison de l’absence de renseignement dont il se prévaut.

 

                            A l’appui de ses conclusions (cf. recours, p. 12 et pièce produite 16), le recourant fait principalement valoir qu’en raison de la prétendue omission de la caisse de le renseigner, lui-même et son épouse ont dû diminuer leur niveau de vie – notamment renoncer à des sorties au restaurant ou à des vacances. Toutefois, cet élément ne saurait être suffisant pour constituer un dommage au sens d’une diminution involontaire de la fortune nette (cf. ATF 133 III 462, consid. 4.4.2 et réf. citées). Le montant versé par l’employeur n’a pas disparu de la fortune nette du recourant mais a été affecté à un but particulier – la prévoyance professionnelle – qui le rend non disponible. En outre, le recourant n’indique pas dans ses écritures avoir dû recourir à un emprunt pour financer ses dépenses courantes ou encore avoir fait appel à une forme d’aide qui serait remboursable.

 

                            Enfin, le recourant expose avoir suspendu ses versements en faveur de son assurance-vie. Toutefois, il ne fait pas valoir ni ne rend vraisemblable que les prestations futures de l’assurance-vie seraient réduites en raison du report de cotisations. Il n’apparaît par ailleurs pas exclu que l’assuré pourra reprendre le paiement des primes de ses assurances dès qu’il bénéficiera des prestations de l’assurance-chômage.

 

                            Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas établi que le recourant a subi un quelconque préjudice en raison de la prétendue violation du devoir de conseil de la part de l’assureur social.

 

                            En conclusion, la Cour de céans considère que les conditions pour admettre un défaut de renseignement obligeant la caisse à consentir au recourant un avantage contraire à la réglementation ne sont pas réunies.

 

7.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

 

              Il n’y pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 24 avril 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.


              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Philippe Graf, avocat à Lausanne (pour le recourant),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :