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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 105/13 - 36/2014
ZQ13.030175
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 mars 2014
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.__________, à Neuchâtel, recourante, représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d – e LACI ; 42 al. 1 – 2 et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1956, ressortissante française, a travaillé en tant qu’infirmière à temps partiel (80%), du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011, auprès de la [...] à [...]. Le 3 octobre 2011, elle s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] en sollicitant l’octroi des prestations du chômage à compter du même jour. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2013 a été ouvert à l’assurée par la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...].
Dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) de janvier 2013, complété le 24 janvier 2013 par l’assurée, cette dernière a notamment répondu comme il suit à la question suivante :
“[…]
6. Avez-vous pris des vacances ? Oui o Non x
Si oui, du _______ au ________
Ou étiez-vous absent(e) pour d’autres raisons ? Oui o Non x
Si oui, pourquoi ?___________ du ___ au ____”
A la suite de son déménagement dans la ville de Neuchâtel, l’assurée s’est inscrite en date du 1er février 2013 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage, Agence du [...], pour la suite de son indemnisation.
Dans un courrier adressé le 27 janvier 2013 à la caisse cantonale neuchâteloise de chômage, l’assurée a demandé à pouvoir participer à un cours de formation, dont elle indiquait que les trois derniers jours de cours en mars 2013 se situaient durant sa semaine de vacances. Selon le plan de formation [...] joint, il s’agissait d’une formation intitulée « Se former à l’éducation thérapeutique » dispensée par le Centre de Formation des Professions de Santé des Hôpitaux de [...] (F). Selon ce même document, il était notamment fait état d’une session de six jours de cours dispensée à trois groupes de participants distincts dont le groupe 1 – auquel la recourante appartenait – pour lequel l’enseignement en question devait avoir lieu les 30 janvier et 31 janvier 2013, le 1er février 2013 ainsi que les 13, 14 et 15 mars 2013.
A l’occasion d’un échange de courriels des 13 et 14 février 2013, le chef d’agence de la caisse cantonale neuchâteloise de chômage, a demandé à l’agence de [...] des précisions en lien avec l’indemnisation versée à l’assurée pour le mois de janvier 2013 alors que celle-ci avait notamment indiqué être absente pour cause de formation du 29 janvier 2013 au 2 février 2013.
Par courriers des 15 février 2013 et 5 mars 2013 intitulés « Obligation de renseigner », la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], a demandé à l’assurée de lui fournir par écrit et dans un délai de dix jours, ses explications au sujet des réponses que celle-ci avait apposées sur le formulaire IPA relatif au mois de janvier 2013 en lien avec les questions relatives à la prise de vacances ou à une absence de l’intéressée pour d’autres raisons (deux fois la réponse « NON »), alors même que les 30 janvier et 31 janvier 2013 l’assurée avait participé à un cours sans l’accord de son conseiller ORP. L’autorité administrative se disait ainsi dans l’obligation de constater que l’assurée avait fait contrôler abusivement son chômage du 30 au 31 janvier 2013. Cette dernière était par conséquent avertie qu’elle s’exposait à une suspension dans l’exercice de son droit à l’assurance-chômage ainsi qu’à l’obligation de devoir rembourser les prestations indûment perçues durant ladite période.
Dans un courrier non daté adressé à l’agence de [...], l’assurée lui a répondu ce qui suit :
“[…]
1/Effectivement vous avez tout à fait raison.
Sur le document indication de la personne assurée, j’ai noté absence : non vacances : non, concernant les absences j’aurais dû noter oui, j’étais ce jour-là stressée et pressée, j’ai rempli trop vite cette feuille du fait de tracasseries administratives dont vous savez (feuille de gain intermédiaire) de soucis et de problèmes de déménagement, et cette formation.
[…]
Durant l’année 2012, j’ai sollicité ma conseillère ORP pour réactualiser mon diplôme de 1982, et suivre des cours infirmiers cela me fût refusé toutes les fois. Pourtant recommandé par Monsieur L.________, infirmier chef au CHUV à Lausanne.
C’était aussi le dernier rendez-vous auprès de ma conseillère en janvier. J’ai cru bon de ne pas lui parler de ce cours.
Mon annonce de déménagement administratif du canton de Vaud fût annoncée le 15 janvier 2013.
Par contre ma nouvelle conseillère de Neuchâtel fût mise au courant dès mon premier rendez-vous sur Neuchâtel de cette formation et la feuille indication de la personne assurée fût remplie correctement en février. J’étais dans de bonnes conditions pour le faire. […]”
Par décision du 25 mars 2013, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] a prononcé la suspension du droit de l’assurée aux indemnités d’une durée de seize jours indemnisables à partir du 1er février 2013. La caisse retenait que l’intéressée avait été indemnisée durant le mois de janvier 2013 sur la base de fausses informations figurant sur le formulaire « Indication de la personne assurée » relatif audit mois, ceci conformément à l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et l’art. 45 OACI (Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02).
L’assurée s’est opposée à cette décision de suspension par courrier du 22 avril 2013. Elle y relevait en particulier ce qui suit :
“[…] En effet j’ai suivi des cours durant deux jours (30 et 31 janvier 2013) néanmoins j’étais disponible pour prendre un emploi dans les 24 heures et abandonner les cours le cas échéant. De plus, j’étais atteignable par téléphone, en cas de nécessité.
Au sens de l’article de loi ces cours permettent d’améliorer ma situation en tant qu’assurée dans le cadre de ma recherche de travail. Ces cours étant dans le prolongement professionnel de ma carrière, c’est pourquoi il ne me semble pas avoir donné des indications fausses à la caisse de chômage, et avoir tenté de toucher indûment des indemnités, comme vous le prétendez.
J’estime dans le contexte de mon dossier et en rapport à celui-ci, ne pas avoir commis de faute.
De plus, j’invoque ma bonne foi dans ce dossier. […]”
Le 3 juin 2013, la conseillère ORP de l’assurée a confirmé ne pas avoir été mise au courant des cours suivis en France par celle-ci.
Par décision sur opposition du 7 juin 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : la caisse ou l’intimée) a admis partiellement l’opposition de l’assurée et réduit la durée de la suspension de seize jours à cinq jours indemnisables. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“[…]
4.Pour avoir droit à l’IC [indemnité de chômage], l’assuré doit être domicilié en Suisse. Il doit remplir cette condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité. (Bulletin LACI/B 135)
5. Dans le cas concret, il est incontestable que l’assurée a omis d’indiquer ses jours de cours en France dans son IPA de janvier 2013. De plus, elle avoue elle-même ne pas avoir voulu avertir sa conseillère ORP.
6. Quant à l’art. 30 al. 1 let. f, il stipule que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Selon la directive, l’obtention indue de l’indemnité de chômage présuppose une violation intentionnelle de l’obligation de renseigner. Ce motif de suspension n’est rempli que lorsque l’assuré fournit des renseignements faux ou incomplets aux fins (le dol éventuel suffit) d’obtenir indûment l’indemnité de chômage.
7. En l’espèce, la caisse retiendra que la let. f de l’art. 30 al. 1 ne s’applique pas, l’intention semblant faire défaut dans le comportement de l’assurée.
8. En l’espèce, la suspension est donc justifiée, reste à examiner la quotité de la suspension applicable en l’espèce.
9. L’art. 45 al. 2 OACI stipule que la durée de la suspension de l’indemnité chômage est fonction de la gravité de la faute. La suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
En l’espèce, la suspension de 16 jours correspond à une pratique de la caisse cantonale vaudoise pour des cas de faux renseignements étendus sur un mois. Cependant, au vu des 2 jours de cours effectués fin janvier 2013, une suspension de 16 jours indemnisables paraît disproportionnée.
Ainsi, une suspension des indemnités de l’assurée de 5 jours paraît plus équitable.
10. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la décision de suspension de la caisse de chômage est juridiquement correcte, mais qu’il convient de réduire la suspension à 5 jours indemnisables. Ainsi, il faut partiellement admettre l’opposition de l’assurée et modifier la décision initiale de la caisse, dans le sens que l’assurée doit subir uniquement 5 jours de suspension.”
B. Par acte du 10 juillet 2013, A.__________, représentée par Me Stephen Gintzburger, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut avec dépens, principalement à l’annulation de la mesure de suspension prise à son encontre et, subsidiairement, à la réduction de la suspension à la durée d’un jour indemnisable. Elle soutient qu’elle encourt déjà une mesure de restitution des indemnités et que le principe de la proportionnalité interdit de la sanctionner sur la base de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, alors qu’elle subit déjà une déchéance de son droit en application de l’art. 42 al. 2 OACI. La recourante invoque une violation de l’art. 30 al. 1 LACI, en ce sens qu’elle est restée en permanence apte au placement, y compris durant les deux jours de cours et qu’aucune intention déshonnête n’a existé. Subsidiairement, elle fait valoir que si, par impossible, il fallait lui infliger une sanction, celle-ci devrait être au maximum d’un jour et demi proportionnellement à la pratique de la caisse, qui prévoit une sanction de seize jours de suspension pour une violation de l’obligation de renseigner d’une période d’un mois.
Par décision du 16 juillet 2013 du Juge instructeur de la Cour de céans, la recourante s’est vue accorder le bénéficie de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2013, Me Stephen Gintzburger étant désigné en tant qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 3 septembre 2013, la caisse a conclu au rejet du recours.
A l’appui de sa réplique du 3 octobre 2013, la recourante a produit une attestation du Directeur du pôle de ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [...] (F) du 17 septembre 2013 confirmant que si l’assurée avait dû s’absenter les 30 et/ou 31 janvier 2013, le CHU de [...] lui aurait permis de participer aux modules manquants ultérieurement sans frais supplémentaires à sa charge.
Par duplique du 20 novembre 2013, la caisse a indiqué que la pièce produite par la recourante ne changeait en rien son appréciation quant au devoir de la recourante d’être présente en Suisse pour remplir pleinement ses obligations de contrôle.
Le 27 décembre 2013, la recourante a informé directement la Cour de céans qu’elle n’était plus représentée par Me Gintzburger dans le dossier CASSO ACH 105/13 uniquement. Celui-ci s’est toutefois déterminé le 18 février 2014 au nom de sa mandante en produisant un arrêt du 16 août 2013 de la Cour de céans (CASSO ACH 48/13 – 106/2013) relatif à une affaire similaire et à propos de laquelle les renseignements incomplets avaient duré deux mois et avaient concerné sept jours, ce qui avait justifié huit jours de suspension.
Les 15 et 24 janvier 2014, Me Gintzburger a déposé une liste détaillée des opérations.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA, in casu art. 128 al. 2 OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er février 2013.
3. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références).
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il est ainsi tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à l’exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à i de cette disposition. Dès lors, un travail sera considéré comme convenable lorsque toutes les conditions énoncées à l’art. 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues cumulativement; à l’inverse, si l’une de ces conditions est remplie, le travail n’est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 consid. 3b).
L’art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (cf. TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. e LACI le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné. Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (cf. TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 et la jurisprudence citée). En effet, l’art. 30 al. 1 let. f LACI prévoit que le droit de l’assuré sera suspendu, lorsqu’il est établi qu’il a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Cette disposition vise tout spécialement une violation intentionnelle de l’obligation de renseigner ou d’annoncer, cela dans le but d’obtenir des prestations indues (TFA C 236/2001 du 10 octobre 2002, consid. 1.2 et la référence citée).
Les indications données sur les formulaires IPA sont des informations essentielles pour l’indemnisation de l’assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d’erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l’assuré à l’administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 5). Le formulaire IPA comporte entre autres l’avertissement suivant : « toute indication inexacte ou incomplète peut entraîner la suppression des prestations ou l’ouverture d’une plainte. Les prestations versées à tort doivent être restituées. »
c) L’art. 28 al. 1 phr. 1 LACI précise que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont le Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (cf. ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de l’art. 42 al. 1 OACI, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci. En vertu de l’art. 42 al. 2 OACI, si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiqué sur la formule «Indications de la personne assurée» (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication.
Selon la jurisprudence, dans le cas d’une violation unique du devoir d’aviser, il est contraire au principe de la proportionnalité d’infliger la sanction prévue à l’art. 30 al. 1 let. e LACI à un assuré par ailleurs déchu, pour le même motif, de son droit à l’indemnité journalière en vertu de l’art. 42 al. 2 OACI (ATF 125 V 193 consid. 4c; cf. également Rubin, Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, n° 5.8.8.2 p. 426 ss.). Le Tribunal fédéral des assurances a ultérieurement précisé cette jurisprudence, en retenant qu’en cas de violation répétée de l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 42 al. 1 OACI sans excuse valable, un cumul de sanctions selon les art. 42 al. 2 OACI et 30 al. 1 let. e LACI est admissible (cf. ATF 130 V 385 consid. 3.1.2; cf. Rubin, loc. cit.).
d) S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités).
4. a) La suspension du droit à l’indemnité prévue par les art. 30 al. 1er let. d et f LACI a pour but de combattre les abus. Est ici sanctionnée la violation de l’obligation de renseigner et d’aviser figurant aux art. 17 al. 3 let. c LACI, 28 al. 2, 31 al. 1 et 43 al. 3 LPGA. Par indications fausses et incomplètes, il faut comprendre notamment celles qui concernent l’aptitude au placement de l’assuré, l’examen du caractère convenable d’un emploi, les recherches personnelles d’emploi, le montant des indemnités en relation avec la situation familiale, les dates de séjour à l’étranger, un gain intermédiaire, un gain accessoire ou une éventuelle activité non rémunérée alors qu’elle devrait l’être en vertu des art. 322 al. 1 ou 394 al. 3 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220), etc. Une suspension du droit à l’indemnité ne peut être évitée que si l’assuré était de bonne foi. Celle-ci doit être niée lorsque l’assuré, intentionnellement, ne renseigne pas la caisse (Rubin, op.cit., n° 5.8.8.1, p. 426).
b) Dans le cas concret, l’assurée a omis d’indiquer ses jours de cours en France dans son IPA de janvier 2013. Elle admet elle-même ne pas avoir voulu avertir sa conseillère ORP, qui lui avait précédemment refusé des cours visant à réactualiser son diplôme d’infirmier. Dans la mesure où les informations données ne correspondaient pas à la réalité, la situation visée à l’art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisée. En revanche, comme l’a considéré à juste titre l’intimée, la lettre f de l’art. 30 LACI n’est pas applicable, la violation de l’obligation de renseigner à temps n’apparaissant pas intentionnelle. Sur le principe, il se justifie par conséquent d’ordonner une suspension du droit à l’indemnité sur la base de l’art. 30 al. 1 let. e LACI. De plus, la situation de la recourante ne concerne pas une incapacité passagère de travail pour cause de maladie, accident ou encore grossesse au sens de l’art. 28 al. 1 LACI, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 42 OACI.
5. a) La quotité de la sanction dépend de la qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45 al. 3 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère (let. a), seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l’acte fautif).
b) En l’espèce, l’assurée affirme clairement ne pas avoir averti la caisse intentionnellement dans son courrier explicatif où elle précise: « j’ai cru bon de ne pas lui parler de ce cours », ainsi que dans son opposition du 22 avril 2013 où elle n’indique à aucun moment avoir averti la caisse vaudoise de chômage. Sa bonne foi doit donc être écartée. Toutefois, on relèvera que la recourante est toujours restée apte au placement, y compris durant les deux jours de cours. Dès lors, il y a lieu de retenir que la recourante ne s’est rendue coupable que d’une faute très légère.
En l’espèce, la suspension initiale de seize jours correspond à une pratique de la caisse cantonale vaudoise pour des cas de faux renseignements étendus sur un mois. En l’occurrence, la période concernée n’a duré que deux jours, l’assurée était apte au placement et pouvait interrompre à tout moment et sans frais sa formation et revenir en Suisse dans la demi-journée. Il se justifie dès lors de réduire la suspension de l’indemnité chômage (IC), proportionnellement à la pratique de la caisse, de cinq jours retenus dans la décision litigieuse à deux jours, ce qui est plus approprié compte tenu de l’ensemble des circonstances.
6. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à l’admission partielle du recours. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante est suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage pendant deux jours indemnisables.
a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), le présent arrêt sera rendu sans frais.
b) Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits, arrêtés à 1’500 fr. TVA comprise, à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA). Ce montant correspondant au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire selon le tarif, il n’y a pas lieu de fixer, au surplus, l’indemnité d’office de Me Gintzburger.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 juin 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre de A.__________ est ramenée de cinq jours à deux jours indemnisables.
III. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser à A.__________ à titre de dépens réduits est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour A.__________),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :