TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 105/16 - 197/2016

 

ZQ16.020843

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 3 octobre 2016

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière :              Mme              Raetz

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Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourante,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975, a été engagée en qualité de téléphoniste par la D.________ à partir du mois de septembre 2011.

 

              Le 5 août 2015, cet employeur lui a signifié son licenciement pour le 31 octobre 2015, invoquant des raisons économiques.

 

              L’assurée s’est inscrite le 13 octobre 2015 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er novembre 2015.

 

              A l’occasion d’un premier entretien avec sa conseillère ORP le 2 novembre 2015, l’assurée a remis les justificatifs de ses recherches d’emploi pour la période précédant le chômage, faisant état d’une postulation au mois de janvier, une autre au mois de mai, trois au mois de juin, deux au mois de septembre, ainsi que quatre au mois d’octobre 2015. Aux termes du procès-verbal établi à la suite de cet entretien, la conseillère a quant à elle indiqué que l’assurée avait procédé à quatre recherches en octobre 2015, qualifiées d’ « insuffisantes », et aucune pour les mois d’août et de septembre 2015.

 

              Par décision du 26 janvier 2016, l'ORP a suspendu le droit de l’assurée à l'indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1er novembre 2015, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période ayant précédé son inscription au chômage.

 

              Le 4 février 2016, alors représentée par U.________ Protection juridique SA, l’assurée s’est opposée à cette décision. Par écriture complémentaire du 24 février 2016, elle a expliqué qu’au moment de son licenciement, elle était en instance de divorce et qu’une audience avait été agendée au 15 août 2015. Elle a précisé que cette situation lui était pénible et qu’elle avait consulté la Dresse J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à la fin du mois de septembre 2015. En outre, elle a indiqué qu’elle avait effectué plusieurs offres d’emploi entre janvier et août 2015, soit bien avant de recevoir sa lettre de résiliation, de même que deux offres au mois de septembre 2015 et quatre au mois d’octobre 2015. Par ailleurs, elle a invoqué une violation de son droit d’être entendue, soutenant qu’elle n’avait pas pu se prononcer quant aux raisons l’ayant poussée à effectuer peu de recherches d’emploi durant la période précédant son droit aux indemnités. Elle aurait ainsi pu expliquer à sa conseillère ORP qu’elle se trouvait dans un état psychologique faible, ce qui l’avait empêchée de s’investir pleinement dans ses recherches d’emploi. Avec son opposition, l’assurée a produit un certificat médical de sa psychiatre traitante susnommée, daté du 1er février 2016, à la teneur suivante :

 

« Le médecin soussigné certifie que la patiente susmentionnée est suivie à sa consultation depuis le 30.09.2016 [sic], pour un état anxieux et dépressif suite à un licenciement et à une situation familiale difficile préexistante.

 

Elle n’a pas été en mesure d’effectuer complètement les recherches d’emploi exigées en août, septembre et octobre, en raison de la fragilité de son état psychique durant cette période, en proie à l’anxiété et l’incertitude sur ses perspectives professionnelles, et surchargée par la gestion de sa problématique familiale. »

 

                            Par décision sur opposition du 20 avril 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision rendue le 26 janvier 2016. Constatant que l’intéressée avait effectué deux postulations en septembre et quatre en octobre 2015, il a estimé qu’elle n’avait pas déployé tous les efforts raisonnablement exigibles de sa part pour éviter de devoir faire appel à l’aide de l’assurance-chômage. En outre, il a relevé que le grief de la violation du droit d’être entendu n’était pas fondé dès lors que la loi n’exigeait pas d’entendre les parties avant de rendre une décision sujette à opposition. Par ailleurs, bien qu’étant sensible à la situation de l’assurée, il a observé que le document établi par la Dresse J.________ ne faisait pas état d’une incapacité de travail, de sorte qu’il devait être considéré que l’assurée disposait d’une pleine capacité durant les mois de septembre et octobre 2015. Ainsi, le SDE a estimé que des recherches d’emploi pouvaient être exigées pour cette période. Pour finir, il a expliqué qu’une suspension de six jours n’était pas abusive, celle-ci correspondant au minimum prévu par le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en cas de recherches d’emploi insuffisantes avant chômage, durant un délai de congé de deux mois.

 

B.                            Par acte du 6 mai 2016, C.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle a réitéré intégralement les arguments développés dans son écriture du 24 février 2016 à l’appui de son opposition.

 

                            Dans sa réponse du 7 juin 2016, l’intimé a proposé le rejet du recours.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

 

                            Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

 

                            Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

                            b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

                            c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

 

                            d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.                            a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

                            b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante pour une durée de six jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes.

 

                            La recourante fait par ailleurs grief à l’ORP d’avoir violé son droit d’être entendue préalablement à l’émission de la décision du 26 janvier 2016, ce qui justifierait son annulation.

 

3.                            Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel de la violation du droit d’être entendu.

 

                            a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues (cf. également dans le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA).

 

                            b) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2 ; 127 I 56 consid. 2b ; 127 III 578 consid. 2c ; 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa ; 124 V 181 consid. 1a ; 375 consid. 3b et les références citées).

 

                            Le droit d'être entendu comporte également l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; TF [Tribunal fédéral] 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2).

 

                            Le juge, respectivement l'administration, n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II 530 consid. 4.3).

 

                            Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. A teneur de jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 135 V 387 consid. 5.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).

 

                            c) On ajoutera que le SECO a édicté des directives à l’attention de l’administration en sa qualité d’autorité de surveillance, lesquelles concrétisent notamment le droit d’être entendu de l’assuré (cf. Bulletin LACI-IC [Indemnité de chômage], janvier 2016, chiffres D8 et D9).

 

                            Les chiffres D8 et D9 du Bulletin LACI-IC précité prévoient en effet notamment ce qui suit :

 

« Dans le cadre de l'enquête destinée à déterminer si la faute de l'assuré est suffisamment grave pour justifier une sanction, l'instance compétente doit donner à l'assuré l'occasion de s'exprimer avant de rendre une décision. L'art. 42 LPGA prévoit certes qu'il n'est pas nécessaire d'entendre l'assuré avant une décision sujette à opposition. Toutefois, dans la procédure de suspension du droit à l'indemnité, le respect du droit d'être entendu est indispensable pour permettre une appréciation globale des faits et décider si et dans quelle mesure l'assuré doit être suspendu.

 

[…]

 

L'assuré doit pouvoir s'exprimer sur le comportement qui lui est reproché et, le cas échéant, exposer des motifs supplémentaires à sa décharge. »

 

                            Selon la jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l’administration sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celles-ci. Le juge des assurances sociales n’est pas lié par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce, voire qu’elles présentent la jurisprudence de la Haute Cour en vigueur. Il doit en revanche s’en écarter lorsqu’elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 ; 132 V 200 consid. 5.1.2 ; 131 V 42 consid. 2.3 ; 129 V 200 consid. 3.2 ; 127 V 57 consid. 3a ; 126 V 64 consid. 4b et références citées).

 

                            d) In casu, à l’occasion de son entretien du 2 novembre 2015, l’assurée a remis à sa conseillère ORP les justificatifs de ses recherches d’emploi effectuées aux mois de janvier, mai, juin, septembre et octobre 2015. La conseillère a indiqué sur le procès-verbal établi à la suite de cet entretien que l’intéressée n’avait procédé à aucune recherche en août et septembre 2015, et quatre en octobre 2015, avec la précision que ces dernières étaient « insuffisantes ». Par la suite, l’assurée n’a pas été invitée à exposer ses arguments. Ayant déjà déposé ses preuves de recherches d’emploi, elle n’a pas non plus été sollicitée pour compléter le formulaire récapitulant ses offres de service pour la période précédant le chômage. Le 26 janvier 2016, le cas a fait l’objet d’une décision de suspension. Ainsi, l’ORP n’a pas expressément donné à l’assurée la possibilité de s’exprimer avant que ne fût établie cette décision. On peut certes dès lors s’interroger sur la conformité de ce procédé avec la jurisprudence rappelée supra et les directives du SECO.

 

                            Cela étant, cette question peut demeurer ouverte dès lors que l’assurée a eu l’opportunité de faire valoir ses arguments à l’occasion de la procédure d’opposition initiée auprès du SDE.

 

                            Qui plus est, elle a été en mesure d’attaquer la décision sur opposition du 20 avril 2016 et de réitérer l’ensemble de ses griefs auprès de la Cour de céans, laquelle est dotée d’un plein pouvoir d’examen.

 

                            Partant, le manquement dont se prévaut la recourante ne saurait justifier l’annulation de la décision pour ce motif formel dans la mesure où les vices l’affectant éventuellement sont susceptibles d’être réparés par l’intimé, respectivement par la Cour de céans.

 

4.                            a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

 

                            b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

 

                            Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les références citées).

 

                            Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI, p. 197).

 

                            c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI p. 198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).

 

                            L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 208/03 du 26 mars 2004 et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 LACI p. 199).

 

                            On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).

 

                            d) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références citées).

 

                            Les recherches d’emploi doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Dans un second temps, les recherches d’emploi doivent également porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (TFA C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ; Boris Rubin, op. cit., n. 27 ad art. 17 LACI, p. 203).

 

                            L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI, p. 203).

 

5.                            Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées).

 

                            Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

 

6.                            En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir effectué deux recherches d’emploi en septembre 2015 et quatre en octobre 2015, ce qui apparaît a priori insuffisant au regard de la jurisprudence fédérale exposée supra sous considérant 4, selon laquelle notamment, sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes.

 

                            La Cour de céans peut également se rallier à l’appréciation du SDE, en ce qu’il a considéré que, bien qu’étant sensible à la situation de l’assurée, le certificat médical établi le 1er février 2016 par la Dresse J.________ ne faisait pas état d’une incapacité de travail. Partant, la situation familiale de l’assurée n’avait pas d’incidence sur son obligation de recherche d’emploi, étant rappelé que même une personne exerçant à plein temps est en principe astreinte à cette obligation, indépendamment de circonstances familiales particulières.

 

                            Peu importe, au demeurant, que la recourante ait allégué avoir entrepris des recherches d’emploi avant que son licenciement ne lui soit annoncé, la période à prendre ici en considération étant celle de septembre et octobre 2015.

 

                            Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle afin d’éviter le chômage, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. L’intimé était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période ayant précédé son inscription au chômage.

 

7.                            Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard de la recourante.

 

                            a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (Bulletin LACI-IC précité, ch. D72 / 1.A).

 

                            Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).

 

                            b) En l’espèce, l’intimé a retenu une durée de suspension de six jours, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes avant la période de chômage, durant un délai de congé de deux mois. Ce faisant, il a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

 

8.                            En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 20 avril 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              C.________,

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :