TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 107/21 - 132/2021

 

ZQ21.021952

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 7 juillet 2021

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Composition :               Mme              Dessaux, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

A._____________, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 53 al. 3 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD


              En fait et en droit :

 

              Vu la décision rendue le 15 janvier 2021, confirmée sur opposition le 23 avril 2021 par le Service de l’emploi, par laquelle l’Office régional de placement (ORP) de [...] a prononcé à l’encontre d’A._____________ une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif qu’elle n’avait pas été joignable pour l’entretien téléphonique de suivi devant se tenir le 30 novembre 2020 à 8h30,

 

              vu le recours interjeté le 23 mai 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 23 avril 2021,

 

              vu la décision rectificative « sur l’opposition interjetée le 20 janvier 2021 » rendue le 10 juin 2021 par le Service de l’emploi, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 23 avril 2021, rédigée en ces termes :

 

Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage :

 

- vu que, le 30 novembre 2020, Madame A._____________ (ci-après : l’assurée ou l’opposante) n’a pas participé à son entretien de conseil et de contrôle par téléphone avec l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) ;

 

-              qu’en réponse au courrier de l’ORP du 15 décembre 2020 lui demandant de se justifier quant à ce qui précède, l’assurée a expliqué dans une lettre datée du 12 janvier 2021 qu’elle n’avait pas répondu à sa conseillère ORP car elle n’avait pas reçu d’appel de cette dernière, précisant que son téléphone n’avait pas sonné ;

 

-              que, par décision du 15 janvier 2021, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit aux indemnités de chômage durant cinq jours, au motif qu’elle avait manqué l’entretien précité ;

 

-              que, par acte du 20 janvier 2021, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision ; qu’elle a fait valoir en substance les mêmes éléments que dans son précédent envoi ;

 

-              attendu que dite opposition a été déposée dans le délai de trente jours fixé par l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et qu’elle est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond ;

 

-              qu’en vertu de l’art. 53 al. LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

 

-              que le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner un demandeur d’emploi qui avait manqué un entretien à l’ORP en raison d’une inadvertance de sa part, qui s’en était excusé spontanément et qui pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable au regard des exigences de l’assurance-chômage au cours des douze mois qui avaient précédé son absence à l’entretien en question (ATF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, c. 5.1) ;

 

Considérant :

 

-              qu’en l’espèce, l’opposante a vraisemblablement manqué l’entretien litigieux en raison d’une défaillance de son téléphone portable, ce qui peut être considéré comme une inadvertance de sa part, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui précède ;

 

-              qu’en outre, l’assurée ne s’est certes pas spontanément excusée pour son manquement mais que, dès lors qu’elle allègue ne pas avoir reçu l’appel de l’ORP, on peut considérer qu’elle n’a pas eu l’occasion de présenter ses excuses ;

 

-              que, par ailleurs, aucune faute ne lui a été reprochée au regard des exigences de l’assurance-chômage au cours des douze mois qui ont précédé son absence à l’entretien en question ;

 

-              qu’au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de lui faire bénéficier de l’exception mise en place par la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée et de renoncer à sanctionner son absence à l’entretien litigieux ;

 

-              que, partant, l’opposition est admise et la décision contestée est annulée ;,

 

              vu l’ordonnance du 15 juin 2021 de la juge en charge de l’instruction avertissant A._____________ qu’au vu des considérants de la décision rectificative rendue le 10 juin 2021 par le Service de l’emploi (ci-après : l’intimé), il ne subsistait plus d’objet litigieux et que, sauf déterminations contraires de sa part dans un délai au 25 juin 2021, la cause serait rayée du rôle sans frais,

 

              vu l’absence de réaction d’A._____________ (ci-après : la recourante) à l’ordonnance précitée,

 

              vu les pièces au dossier;

 

              attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,

 

              qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

 

              qu’en l’espèce, l’intimé a, après avoir eu connaissance du recours déposé le 23 mai 2021, usé de la faculté susmentionnée en annulant purement et simplement sa décision sur opposition rendue le 23 avril 2021, aux motifs que la recourante avait vraisemblablement manqué l’entretien litigieux en raison d’une défaillance de son téléphone portable ce qui ne pouvait être considéré comme une inadvertance de sa part au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’en outre dès lors qu’elle alléguait ne pas avoir reçu l’appel de l’ORP elle n’avait pas eu l’occasion de présenter ses excuses, que, par ailleurs, aucune faute ne lui avait été reprochée au regard des exigences de l’assurance-chômage au cours des douze mois ayant précédé son absence à l’entretien en question de sorte qu’il y avait lieu de lui faire bénéficier de l’exception mise en place par la jurisprudence de la Haute Cour et de renoncer à sanctionner son absence à l’entretien litigieux, et que, partant, l’opposition était admise,

 

              qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé,

 

              que la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante et rend le recours sans objet,

 

              que le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) ;

 

              attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A._____________,

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :