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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 107/25 - 152/2025
ZQ25.026662
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 septembre 2025
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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W.________, à B.________, recourant,
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
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Art. 16 al. 2, 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 4 let. b OACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1988, au bénéfice d’un brevet fédéral de chef cuisinier, a travaillé en qualité de chef de cuisine pour le compte de l’établissement M.________ SA du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, date pour laquelle il s’est vu signifier son licenciement pour des motifs économiques.
Le 19 avril 2023, W.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de B.________ (ci-après : l’ORP) en sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er mai 2023.
Le 28 août 2024, l’ORP a adressé à l’assuré une proposition d’emploi concernant un poste de « chef de cuisine exécutif » en contrat de durée indéterminée à 100 % auprès de G.________, avec un délai au 30 août 2024 pour soumettre son dossier de candidature complet, dite assignation comportant un avertissement écrit, selon lequel un assuré était tenu de postuler à toute proposition d’emploi sous peine d’être sanctionné dans son droit aux indemnités de chômage.
Par courrier du 30 décembre 2024, l’ORP a accordé à l’assuré un délai de dix jours afin d’expliquer pour quels motifs il n’avait pas répondu à l’assignation concernant le poste proposé par G.________, tout en le rendant attentif au fait que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités.
Par courriel du 9 janvier 2025, l’assuré s’est excusé de ne pas avoir donné suite à l’assignation précitée, tout en relevant qu’il s’agissait d’une opportunité très attractive et qu’il regrettait profondément de ne pas avoir été plus attentif et réactif. Il a expliqué que, durant les mois de juillet et août 2024, il avait effectué un remplacement particulièrement intense en tant que chef de cuisine au sein du restaurant T.________ à B.________, qui lui avait laissé peu de temps pour répondre de manière adéquate à la proposition d’emploi auprès de G.________. En outre, le 28 août 2024, il était en train de négocier un contrat de travail de durée déterminée avec L.________. Dans ce contexte, il avait dû effectuer une journée d’essai et remplir divers documents, pour finalement signer le contrat et débuter cet emploi le 9 septembre 2024 à 60 % ; il était actuellement en poste et pleinement engagé dans cette activité. L’assuré a enfin relevé que, durant les deux années écoulées, il avait activement recherché un emploi stable de durée indéterminée, mais qu’il avait malgré tout accepté des missions temporaires, afin de solliciter le moins possible l’assurance-chômage.
Par décision du 13 janvier 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de W.________ durant trente et un jours à compter du 31 août 2024 pour ne pas avoir donné suite à l’assignation concernant un poste de « chef de cuisine exécutif » auprès de G.________ « en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 4'957 fr. ».
Le 28 janvier 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant à tout le moins la réduction, voire la suppression, de la sanction prononcée à son endroit. Il a expliqué qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un refus d’emploi de sa part, mais d’un malencontreux oubli lié à un contexte particulier. Reprenant à cet égard les arguments avancés précédemment, il a souligné que son remplacement auprès du restaurant T.________ en juillet et août 2024 avait été marqué par une charge de travail extrêmement lourde, avec notamment plus de douze heures d’activité quotidienne, ce qui ne lui avait laissé que peu de temps pour répondre de manière adéquate à la proposition d’emploi auprès de G.________. Il a également relevé avoir été accaparé par des négociations en vue du poste d’encadrant socio-éducatif auprès de L.________, poste qu’il continuait d’occuper à ce jour. L’assuré a par ailleurs souligné qu’il avait toujours fait preuve d’un engagement constant en vue de retrouver un emploi stable, notamment en travaillant durant une année au sein d’une ferme dans des conditions particulièrement difficiles. En outre, il ne percevait plus, depuis le mois de juillet 2024, d’indemnités de chômage, car il avait fait le choix de se concentrer sur des emplois temporaires, afin de ne pas abuser de l’assurance-chômage, ce qui démontrait une fois encore sa volonté de contribuer activement à sa réinsertion et de ne pas dépendre indéfiniment des prestations de cette assurance. Enfin, la suspension prononcée le plaçait dans une situation financière difficile.
Par décision sur opposition du 7 mai 2025, la DGEM a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. S’il était certes exact que l’assuré ne percevait plus d’indemnités de chômage depuis le mois de juillet 2024, il avait malgré tout décidé de rester inscrit à l’ORP. Il en découlait qu’il se devait de remplir les obligations lui incombant en tant que demandeur d’emploi, parmi lesquelles celle d’accepter tout emploi lui permettant de diminuer le dommage occasionné à l’assurance-chômage. De plus, il ressortait des éléments au dossier que le salaire qu’il aurait retiré de l’emploi refusé (4'957 fr. x 13) aurait été supérieur à celui perçu après de L.________ (4'194 fr. 20 x 13). Aussi, en l’absence de postulation, il fallait admettre que la sanction était justifiée quant à son principe. Enfin, en ne postulant pas à l’emploi proposé, l’assuré avait commis une faute grave, justifiant le prononcé d’une suspension de trente et un jours dans son droit à l’indemnité de chômage.
B. a) Par acte du 31 mai 2025, W.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 7 mai 2025 en concluant à son annulation. Pour l’essentiel, l’assuré a repris les arguments avancés dans sa prise de position du 9 janvier 2025 et dans son acte d’opposition du 28 janvier 2025, non sans remettre en cause le caractère convenable de l’emploi assigné. En effet, une des exigences du poste de chef de cuisine auprès de G.________ était la maîtrise de l’anglais. Or il ne parlait pas cette langue et ne répondait par conséquent pas au profil linguistique requis, si bien que la sanction prononcée pour avoir refusé un tel travail, au demeurant particulièrement lourde, était dépourvue de tout fondement.
b) Dans sa réponse du 30 juin 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours. Contrairement à ce qu’affirmait l’assuré, il ressortait de la base de données PLASTA qu’il disposait de connaissances élémentaires en anglais. De toute manière, il incombait à l’employeur seul de décider si le niveau en anglais du candidat était suffisant pour exercer l’activité proposée.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant aux indemnités journalières de chômage durant trente et un jours, prononcée au motif qu’il aurait refusé de donner suite à une assignation de postuler à un emploi réputé convenable.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).
b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Assurance-chômage, Genève/Zurich 2025, p. 168).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; cf. Rubin, op. cit., pp. 166 ss et les références citées).
c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’une personne assurée n’autorise pas encore celle-ci à refuser cette opportunité de travail ; il appartient à la personne assurée d’accepter un tel poste jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui corresponde mieux à ses attentes (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail (TF 8C_364/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2).
4. En l’occurrence, il est reproché au recourant de n’avoir pas donné suite à l’assignation qu’il avait reçue le 28 août 2024.
a) Quoi qu’en dise le recourant, le poste de cuisinier proposé devait indubitablement être qualifié de convenable, au regard de sa formation et de ses qualifications. En ne donnant pas suite à l’assignation transmise par sa conseillère en placement, le recourant s’est par conséquent rendu coupable d’une négligence grave, ce dont il ne disconvient pas véritablement. La question de savoir s’il disposait de connaissances suffisantes de la langue anglaise – tel que requis dans la description du poste – peut demeurer indécise, puisque, en pareilles circonstances, il appartient à la personne assurée de postuler et à l’employeur de décider en définitive si le candidat remplit ou non les exigences du poste.
b) L’assignation mentionnait clairement l’obligation de postuler et les conséquences d’une abstention. L’assuré devait se rendre compte que seul un motif impérieux pouvait justifier une exception à l’obligation de postuler. Même si le recourant avait été fort occupé professionnellement au moment de recevoir l’assignation pour le poste de chef cuisinier auprès de G.________, il lui appartenait de s’organiser de manière à s’assurer de l’envoi de son dossier de candidature, conformément aux modalités figurant dans la proposition d’emploi, le délai de postulation étant en l’occurrence très court. En tout état de cause, il convient de relever que l’assignation transmise le 28 août 2024 contenait la mention des sanctions encourues en cas de non-postulation, de sorte que le recourant a consciemment pris le risque d’être sanctionné au cas où il ne transmettrait pas dans le délai imparti un dossier de candidature complet.
c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. considérant 3b supra), un tel comportement est assimilable à un refus d’emploi et entraîne une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI).
5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3 ; cf. également Rubin, op. cit., p. 178).
b) Conformément à l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_283/2021 du 15 août 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TF 8C_283/2021 précité consid. 3.2).
c) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).
6. a) En l’espèce, la durée de suspension, fixée à trente et un jours (en tenant compte du fait que le salaire refusé s’élevait à 4'957 fr.), correspond au minimum prévu par la loi en cas de faute grave. Il n’y a pas lieu de retenir de circonstances atténuantes pouvant légitimer une réduction de la durée de suspension, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. S’il n’est pas contestable que le recourant faisait face à une période intense sur le plan professionnel au moment où il a reçu l’assignation, son omission n’est néanmoins pas excusable, car la personne assurée qui veut bénéficier des prestations de l’assurance-chômage est tenue, dans le cadre de son obligation de réduire le dommage, de faire tout ce qui est nécessaire pour éviter ou raccourcir son chômage. Parmi les obligations qui lui incombent, il y a celle de répondre dans le délai fixé aux assignations qui lui sont adressées.
b) Pour le surplus, les griefs – mal fondés – précédemment examinés (cf. considérants 4a et 4b supra) ne sont pas de nature à atténuer le degré de la faute commise. Il en va ainsi notamment de l’argument de l’assuré tendant à faire admettre que son profil ne correspondrait pas aux exigences du poste assigné, étant rappelé par ailleurs que, selon la jurisprudence, les faibles chances d’obtenir un poste ne constituent pas un motif valable (TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 5.3 et la référence citée). Par ailleurs, le fait que le recourant a satisfait à ses obligations de demandeur d’emploi ne permet pas de renoncer à la sanction ni d’en tenir compte dans la fixation de sa quotité, puisque toute personne au chômage a l’obligation de répondre à une assignation de l’ORP dans le délai imparti et que tout refus d’emploi convenable ultérieur doit dans tous les cas être sanctionné (cf. considérant 3c supra). L’absence de candidature a pour corollaire que l’objet de la sanction infligée réside dans le fait que le recourant s’est accommodé du risque que l’emploi qui lui avait été assigné soit occupé par quelqu’un d’autre. Etant donné que le recourant n’avance aucune circonstance particulière, tant objective que subjective, qui permettrait de qualifier sa faute de moyenne ou de légère, il n’y a aucun motif susceptible de justifier une sanction inférieure au minimum de trente et jours prévu en cas de faute grave.
c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, la sanction de trente et un jours de suspension prononcée par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’elle doit être confirmée.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. W.________,
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :