TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 114/24 - 25/2025

 

ZQ24.038029

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 25 février 2025

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Composition :               Mme              Pasche, présidente

                            M.              Perreten et Mme Peris, assesseurs

Greffière              :              Mme              Vulliamy

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Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 8 al. 1, 9, 13 et 14 al. 2 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], ressortissant [...], Docteur ès [...] depuis le [...], a travaillé, depuis 2015, comme collaborateur scientifique auprès de l’[...] [[...]] pendant cinq ans. Il a ensuite travaillé pendant une durée déterminée de six mois pour la HES-SO [...] en tant qu’assistant post doctorat jusqu’en octobre 2020.

 

              Le 12 octobre 2020, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

 

              Une autorisation de séjour L lui a été délivrée le 8 décembre 2020, valable jusqu’au 1er avril 2021.

 

              L’assuré a à nouveau travaillé en qualité d’assistant post doctorat à 100 % pour la HES-SO [...] pour une durée déterminée du 15 mars 2021 au 14 mars 2022.

 

              Après la réinscription de l’assuré au chômage le 15 mars 2022, le Service de l’emploi a rendu une décision le 12 avril 2022 le déclarant apte au placement à 60 % du 15 au 19 mars 2022. Ce service a ensuite estimé que l’assuré était inapte au placement dès le 20 mars 2022 dès lors qu’il exerçait une activité indépendante à caractère durable les jeudi et vendredi. Il n’était, en outre, plus autorisé à travailler dès cette date, son permis de séjour avec le droit de travailler n'étant valable que jusqu’au 19 mars 2022.

 

              Selon un acte du 25 septembre 2023, le divorce de l’assuré, qui s’était marié le 26 novembre 2010, a été prononcé le 5 septembre 2023.

 

              L’assuré s’est inscrit le 12 avril 2024 auprès de l’Office régional de placement de [...] en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Il ressort de sa demande d’indemnité de chômage du 22 avril 2024 qu’il sollicitait les prestations de l’assurance-chômage à la suite de son divorce prononcé en Iran en septembre 2023.

 

              Par décision du 24 avril 2024, la Caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de l’assuré, en l’absence de lien de causalité entre son divorce et son inscription. L’intéressé ne remplissait en outre pas les conditions relatives à la période de cotisation fixée du 12 avril 2022 au 11 avril 2024, dès lors qu’il ne justifiait pas de la durée de cotisation minimale requise.

 

              Selon un courrier du 17 mai 2024 du Pôle aptitude au placement de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, l’assuré était apte au placement dès le 12 avril 2024 dès lors qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour de type « N », qui l’autorisait à travailler en Suisse.

 

              Le 23 mai 2024, l'assuré s'est opposé à la décision du 24 avril 2024. Il a expliqué qu’il avait été employé et avait contribué au système d’assurance du 15 mars 2021 au 14 mars 2022. Il a ensuite indiqué que son dossier de chômage avait été fermé de force (sic) par l’ORP, en juillet 2022, en raison de l’expiration de son permis de séjour, ce qui avait entraîné une période prolongée de chômage et causé des difficultés et des dommages à sa santé mentale. Selon lui, la fermeture de son dossier en juillet 2022 le qualifiait pour une exemption des conditions relatives à la période de cotisation.

 

              Par décision sur opposition du 28 juin 2024, la Caisse a rejeté l'opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. Pour l'essentiel, elle a relevé qu’un délai-cadre de cotisation avait débuté au plus tôt deux ans avant son inscription du 12 avril 2024, soit du 12 avril 2022 au 11 avril 2024. Dans ce délai, l’assuré n’avait exercé aucune activité salariée, sa dernière activité, d’une durée de douze mois, s’étant terminée le 14 mars 2022. S’agissant d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation, la Caisse a retenu que le divorce de l’assuré avait été prononcé en Iran en septembre 2023, soit sept mois avant sa réinscription à l’assurance-chômage. Avant cela, il avait déjà sollicité les prestations de cette assurance en mars 2022 et ce n’était donc pas la survenue de son divorce qui l’avait contraint à travailler, mais plutôt la perte d’un emploi à plein temps. Ainsi, à défaut d’avoir établi un lien de causalité nécessaire entre le motif de libération invoqué, à savoir son divorce, et la nécessité de prendre une activité salariée, la Caisse a retenu que l’assuré ne pouvait se prévaloir d’aucun motif de libération.

 

B.              Par acte daté du 22 août 2024, reçu le 26 août 2024, A.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 28 juin 2024, concluant implicitement à son annulation. Il a indiqué que son divorce n’avait pas affecté sa situation professionnelle et financière. Il a fait valoir en revanche qu’il avait travaillé en Suisse pendant de nombreuses années et qu’il avait contribué à l’assurance-chômage. Il n’en avait toutefois bénéficié que pendant quelques mois. Il a également expliqué que son dossier avait été refusé en juillet 2022 par l’ORP en raison d’un permis qui n’était pas valide. Aujourd’hui, il avait un permis valide avec une autorisation de travail mais on lui avait signalé que son travail ne répondait pas aux critères de la période de cotisation pendant les deux dernières années.

 

              Dans sa réponse du 26 septembre 2024, l’intimée a proposé le rejet du recours en faisant valoir que le recourant n’avait exercé aucune activité salariée durant le délai-cadre de cotisation et qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un motif de libération des conditions relatives à cette période.

 

              Par réplique du 19 octobre 2024, le recourant a expliqué avoir travaillé à la l’[...] et à la HES-SO [...] et avoir ainsi contribué au système d’assurance-chômage de juillet 2015 jusqu’à mi-mars 2022 : il n’en avait toutefois bénéficié que pendant quelques mois durant la pandémie. Sa demande de prestation de l’été 2022 avait été rejetée au motif que son permis avait expiré et cette décision, prise malgré ses qualifications et sa volonté de s’intégrer, avait entraîné, pour lui, des difficultés significatives, avait entravé sa réintégration et avait eu un impact négatif sur sa santé mentale. Il a également indiqué que sa demande de 2024 avait été refusée, malgré un permis de séjour valable, du fait qu’il n’avait pas travaillé pendant les deux dernières années. Il a précisé que son divorce n’était pas son principal argument. Il a enfin relevé que la décision litigieuse négligeait plusieurs facteurs critiques, à savoir sa résidence légale en Suisse depuis 2015, ses efforts actifs de recherches d’emploi, ses années de contribution au système de l’assurance-chômage, ainsi que ses qualifications et son potentiel à travailler de manière productive.

 

              Par duplique du 18 novembre 2024, l’intimée a maintenu sa position et proposé le rejet du recours.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 12 avril 2024.

 

3.              a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en lien avec les art. 13 et 14 LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

 

              b) En l’occurrence, dans la mesure où le recourant a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 12 avril 2024, c’est à juste titre que le délai-cadre de cotisation a été fixé du 12 avril 2022 au 11 avril 2024, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Au cours de cette période, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune période de cotisation, son dernier contrat s’étant terminé le 14 mars 2022. Les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont ainsi pas réalisées, ce qui exclut la réalisation de la première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI.

 

4.              Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI).

 

              a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.

 

              L’art. 14 al. 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d’existence garantis auparavant. Le but de l’art. 14 al. 2 LACI est de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre ou encore à augmenter une activité lucrative, et qu’une situation financière précaire oblige à rechercher une source de revenu dans un délai relativement bref. Est déterminant dans ce cadre la soudaineté de la nécessité d’exercer une activité lucrative, ainsi que le fait que l’entrée, respectivement la réintégration, dans la vie active n’avait pas été prévue (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n° 169).

 

              Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; TF 8C_186/2012 du 1er mars 2013 consid. 3.2), mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV n° 15 p. 42 consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400 ; TFA C 309/01 du 16 septembre 2002 consid. 3). Il appartient aux personnes qui invoquent un motif de libération d’en rendre l’existence hautement vraisemblable ; elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (Rubin, Commentaire de la loi sur l’Assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 12 ad art. 14 LACI et la référence citée). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n’est toutefois pas exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et compréhensible que l’événement en question est à l’origine de la décision du conjoint d’exercer une activité salariée (ATF 138 V 434 consid. 5.3 et les références citées).

 

              Lorsque la volonté d’exercer une activité lucrative était antérieure à l’événement invoqué à titre libératoire, le lien de causalité entre l’événement libératoire et la nécessité de prendre un emploi est en principe exclu (ATF 125 V 123 consid. 2a ; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6).

 

              b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

5.              a) En l’espèce, le recourant a indiqué, dans sa demande d’indemnité de chômage du 22 avril 2024, qu’il demandait les prestations de l’assurance-chômage à la suite de son divorce prononcé en Iran en septembre 2023 (cf. point 33 de la demande d’indemnité de chômage). Pendant son mariage, célébré le 26 novembre 2010, le recourant a travaillé pendant cinq ans comme collaborateur scientifique à l’[...], puis comme assistant post doctorat auprès de la HES-SO pendant six mois avant de s’inscrire une première fois comme demandeur d’emploi le 12 octobre 2020. Il a à nouveau travaillé en qualité d’assistant post doctorat pour la HES-SO pour une durée déterminée du 15 mars 2021 au 14 mars 2022, avant de se réinscrire comme demandeur d’emploi le 15 mars 2022. Ainsi, le recourant avait la volonté d’exercer une activité lucrative bien avant son divorce prononcé le 5 septembre 2023. Cette circonstance permet d’exclure l’existence d’un lien de causalité entre le divorce et la nécessité pour le recourant de prendre une activité salariée (cf. consid. 4a supra), ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, ayant lui-même indiqué, dans son acte de recours du 22 août 2024, que son divorce n’avait pas affecté sa situation professionnelle et financière.

 

              b) Le recourant fait valoir certains arguments en lien avec la fermeture de son dossier par l’ORP en mars 2022. Il explique que sa demande a été rejetée au motif que son permis de séjour avait expiré alors même qu’il était resté légalement domicilié en Suisse et qu’il ne pouvait pas retourner dans son pays d’origine. Ces arguments n’ont cependant pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’ils sont antérieurs au début du délai cadre de cotisation ayant commencé le 12 avril 2022. Ensuite, concernant la demande d’indemnités de 2024, le recourant invoque la validité de son permis et sa résidence légale en Suisse depuis 2015. Ces questions ne sont en réalité pas remises en cause par la décision litigieuse, son autorisation de séjour de type « N » lui permettant effectivement de travailler (cf. courrier du 17 mai 2024). Le recourant met encore en avant ses efforts actifs de recherches d’emploi, ses qualifications et son potentiel à travailler de manière productive. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents en l’espèce. Bien que la Cour de céans ait conscience des difficultés rencontrées par l’intéressé, elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation par rapport aux conditions posées par la loi pour l’ouverture du droit aux prestations, qui ne sont pas remplies en l’espèce. La loi ne permet en particulier pas de déroger aux conditions relatives à la période de cotisation en dehors des exceptions expressément prévues à l’art. 14 LACI. Enfin, le fait d’avoir cotisé à l’assurance-chômage sans en avoir pleinement bénéficié, comme relevé à plusieurs reprises par le recourant, ne donne pas ultérieurement un droit acquis aux prestations de l’assurance-chômage lorsque les conditions mises à l’octroi de ces prestations ne sont pas remplies (dans ce sens, Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, n. 3.3.3.1 in initio, p. 119).

 

              c) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a nié au recourant le droit à des indemnités de chômage, celui-ci ne remplissant pas les conditions de l’ouverture du droit aux prestations, faute d’avoir cotisé durant la période du 12 avril 2022 au 11 avril 2024, respectivement à défaut de pouvoir se prévaloir valablement des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisations.

 

6.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

             

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 28 juin 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :