TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 115/14 - 148/2015

 

ZQ14.036912

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 29 septembre 2015

__________________

Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              Preti

*****

Cause pendante entre :

S.________, à […], recourant, représenté par Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique SA, à Nyon,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 8, 15 LACI ; 27 LPGA ; 9 Cst.


              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], au bénéfice d’un CFC d’horticulteur-paysagiste, a été licencié de la société L.________ Sàrl avec effet au 20 décembre 2013, pour des raisons économiques (cf. courrier de l’employeur du 13 décembre 2013). Il travaillait pour cette société depuis le 2 avril 2013 et y avait effectué une partie de son apprentissage du 15 août 2011 au 14 août 2012.

 

              L’assuré s’est inscrit le 20 décembre 2013 en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de Pully (ci-après : l’ORP) avec effet au 21 décembre 2013, un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès cette date.

 

              Le 3 janvier 2014, l’assuré a remis le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de décembre 2013, totalisant huit recherches d’emploi.

 

              Selon une note manuscrite de la conseillère ORP du 27 janvier 2014, elle s’est entretenue par téléphone avec l’assuré, lequel s’est excusé d’avoir manqué le rendez-vous fixé le même jour.

 

              Dans un courrier du 28 janvier 2014 à l’ORP, l’assuré a présenté ses excuses relatives à l’oubli de son rendez-vous avec sa conseillère et a joint un certificat médical justifiant cette absence. Il a également mentionné avoir retrouvé un travail avec une entrée en fonction le 31 mars 2014. Ainsi, il allait apprendre l’anglais pendant un mois aux [...] avant son entrée en fonction, soit du 2 au 28 février 2014. Il a joint à son envoi une copie de son contrat de travail d’une durée indéterminée auprès de la société L.________ Sàrl, une attestation du 6 février 2014 d’[...] concernant les cours d’anglais qu’il allait suivre du 3 au 28 février 2014 à [...], ainsi qu’un document relatant les informations sur son voyage aux [...] dont le départ était prévu le 2 février et le retour le 2 mars 2014.

 

              Il résulte du procès-verbal d’entretien avec sa conseillère ORP du 29 janvier 2014 notamment ce qui suit :

 

              « Synthèse de l’entretien :

 

2012 CFC d’horticulteur, paysagisme. A travaillé dans le domaine. CDI c/o L.________ dès le 2 avril 2013. Rés. Pour le 20.12.13 (délai de résiliation : 1 semaine – prévu dans la CCT). A titre confidentiel, le DE [demandeur d’emploi] souffre du syndrome d’Asperger.

 

                            CCh : ok activée

                            Sicorp : 31.01.2014

                            Publication + checkliste : 2x ok

              Droits et devoirs : donner les explications (RE [recherche d’emploi], Assignations, « V », etc.)

 

              RV du 27.01.14 : ne s’est pas présenté, a appelé pour s’excuser, nous a remis une lettre et un CM [certificat médical] dans la GED.

 

Absence du DE du 03 au 28.02.14 : lui précise qu’il ne sera pas indemnisé pour le mois de février ; par contre les RE demeurent indispensables.

 

                            CDI dès le 31.03.2014 auprès de L.________ à [...].

 

              Analyse des démarches de recherches :

 

                            RE avant chômage : ok

                            Précise au DE le délai de retour pour les RE.

                            Plasta : rien 

 

                            […]

 

              Objectifs pour prochain entretien :

 

                            - Absence de février – vérifier auprès de la CCh

                            - Bouclement du dossier

                            - Document à signer pour les RE en cas de réinscription

                            - RE février »

 

              L’assuré a remis les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de janvier 2014 (huit recherches d’emploi), le 29 janvier 2014, ainsi que celui pour le mois de février 2014 (sept recherches d’emploi), le 4 mars 2014.

 

              Il ressort d’un procès-verbal d’entretien avec sa conseillère ORP du 7 mars 2014 que l’assuré était dispensé d’effectuer des recherches d’emploi pour le mois de mars 2014.

 

              Le 28 mars 2014, l’inscription de l’assuré auprès de l’assurance-chômage a été annulée, ce qui lui a été confirmé par courrier de l’ORP du 7 mars 2014.

 

              Le 9 avril 2014, le Service de l’emploi, Division juridique des ORP, a envoyé une lettre à l’assuré pour l’examen de son aptitude au placement à 100% à compter du 21 décembre 2013, lui posant une série de questions.

 

              Par lettre du 11 avril 2014, l’assuré a répondu au Service de l’emploi ce qui suit :

             

« CAS SOUMIS :

1. Quelles étaient vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée? Totale et à 100%. Preuve en est que j’ai fait mes recherches d’emploi pour décembre 2013, janvier 2014 et février 2014 comme I’ORP et le chômage me l’avait demandé. J’ai été exempté de recherches d’emploi durant le mois de mars par l’ORP compte tenu que j’avais un contrat à durée indéterminée signé depuis la fin janvier 2014 dont le début prenait effet au 30 mars 2014.

2. Quels étaient vos objectifs professionnels? Trouver un job qui me permettait de développer mes connaissances et pratiques professionnelles acquises durant mon CFC de horticulteur-paysagiste et durant mes brèves expériences passées professionnelles.

3. Etiez-vous disposé à prendre un emploi de durée indéterminée en lieu et place de votre activité auprès de « L.________ [recte : Sàrl] »? Oui. Si j’avais eu une réponse favorable à mes nombreuses autres recherches d’emploi – ce qui n’a pas été le cas – et si le job proposé avait été plus intéressant sur le plan technique et financier, il est clair que j’aurais accepté un autre emploi. Je suis jeune et j’ai besoin d’apprendre en saisissant toutes les opportunités qui se présentent à moi. Donc un emploi plus intéressant ne se refuse pas. Mais rien de tel ne s’est présenté à moi malgré mes recherches assidues.

4. A quelle date précise avez-vous signé votre nouveau contrat de travail? Le 30 janvier 2014 au matin.

5. A quelle date précise l’entreprise « L.________ [recte : Sàrl] » vous a-t-elle contacté en vue de votre réengagement? Précision importante l’entreprise L.________ [recte : Sàrl] ne m’a pas contacté. C’est MOI qui ai fait des démarches spontanées dans des entreprises de paysagistes en janvier 2014 et à l’occasion d’une d’entre elles dans la dernière semaine de janvier l’entreprise L.________ [recte : Sàrl] m’a proposé de retravailler pour eux à compter du 30 mars 2014. Vous n’êtes pas sans savoir que les mois de décembre, janvier et février sont « morts » en termes d’activités dans mon domaine. Les entreprises paysagères préfèrent garder ou engager du personnel plus ancien, marié et avec enfants pour les quelques travaux qui demeurent durant cette période de décembre à fin février plutôt que d’engager un jeune, pas marié et sans charge de famille.

6. Etiez-vous disposé à suivre une mesure assignée par votre ORP afin de tester votre disponibilité entre les périodes sans emploi auprès de l’entreprise « L.________ [recte : Sàrl] »? Je ne comprends pas la question. Si vous voulez savoir si j’étais disposé à suivre toute mesure assignée par l’ORP malgré que j’avais signé un contrat à la fin janvier 2014 avec L.________ [recte : Sàrl] : ma réponse est oui. Toutefois rien ne m’a été proposé par l’ORP, ni en décembre 2013, ni en janvier 2014, ni en février 2014 et ni en mars 2014!

                            Séjour linguistique aux [...] :

1. Quelles étaient vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée d’ici à l’événement en question? Totale et à 100%. J’ai fait toutes les recherches d’emploi demandées comme je vous l’ai indiqué plus haut dont une a abouti à la fin janvier 2014. J’en suis très fier.

2. Quelles étaient vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée durant l’événement en question? Totale et à 100% mis à part le fait que j’aurais dû avancer mon retour. Il avait été convenu avec mon papa que non seulement je poursuivrai aux [...] mes recherches d’emploi par internet et enverrai mon dossier de candidature à chaque demande d’emploi qui correspondait à mon profil mais en plus que j’aurai anticipé mon retour si un contrat avec de meilleures conditions que celles de L.________ [recte : Sàrl] avait pu être signé dans l’intervalle. Cela n’a pas été le cas : non seulement aucune des entreprises intéressantes que j’avais visitées en janvier 2014 ne m’a proposé en février un contrat pour un job (elles avaient toutes mes coordonnées) mais en plus les offres d’emploi étaient rares et rarement correspondantes à mon profil. De plus l’ORP ne m’a envoyé aucune proposition de visite d’employeur...

3. Quels sont vos objectifs professionnels? Acquérir de l’expérience dans mon métier afin de pouvoir débuter dans deux à trois ans au plus tard un brevet fédéral. La difficulté est de trouver dans mon métier un employeur prêt à « financer » un job-études. Savez-vous que le chômage estime qu’il n’est pas nécessaire de me faire suivre des cours de perfectionnement compte tenu de mon métier manuel et que j’ai un CFC? C’est incompréhensible! Si je veux faire carrière dans ce métier et peut-être un jour créer mon entreprise, je dois me perfectionner dès aujourd’hui en apprenant des langues – la plupart des clients fortunés qui ont besoin de mes services parlent anglais –, en apprenant word, excel et j’en passe. Eh bien non : le chômage et l’ORP m’ont dit que je n’y avais pas droit...Trouvez-vous cela normal?

4. Dans quelle mesure vous alliez renoncer à ce séjour à l’étranger pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par I’ORP (stage, cours, PET, etc.)? Totalement et à 100% j’aurais renoncé si l’un ou l’autre des points cités dans votre question s’était présenté concrètement avant mon départ du dimanche 2 février 2014. Or aucun emploi plus intéressant (voir plus haut) ni une quelconque proposition de l’ORP (voir plus haut) ne s’est présenté. Et si un emploi plus intéressant s’était présenté avec un contrat à la clé durant mon séjour linguistique aux [...], j’aurais anticipé mon retour.

5. Quel a été le but précis de votre séjour ? Apprendre l’anglais dans une école (EF) et en immersion. Vous trouverez mon attestation ci-jointe pour tous les cours suivis à raison de 26 périodes par semaine. Il est clair que si l’ORP ou le chômage m’avait offert des cours d’anglais, je n’aurais pas eu à les financer moi-même. Mais rien de rien! Comme je vous l’ai dit plus haut, je rencontre de plus en plus de clients qui parlent anglais et qui m’expliquent leurs attentes en anglais. Cela m’est arrivé plusieurs fois. Or si je veux me démarquer des autres dans ce métier, je dois anticiper ce genre de situations. Et le seul moment pour apprendre correctement une langue dans mon métier, c’est d’aller faire de l’immersion durant la période « morte » pour les paysagistes qui est le mois de février. D’ailleurs, j’avais vécu en 2013 une période de chômage identique où février avait été catastrophique du point de vue des recherches d’emploi. Ou alors autre solution pour apprendre l’anglais que le chômage ou l’ORP me paie des cours d’anglais...Mais leur réponse a été la négative. Nous les paysagistes n’avons pas droit à ce genre de mesure.

6. Quelle a été la durée précise de votre séjour linguistique à l’étranger? 26 jours. Du 3 février 2014 au 28 février 2014 selon attestation ci-jointe.

7. Le coût de l’événement? Environ CHF 3’300.- pour le cours [...] en pension complète du lundi 3 février au vendredi 28 février 2014. Le prix du vol en plus et les frais annexes sur place que j’aurais dû payer si j’étais resté en Suisse.

8. A quelle date avez-vous réservé votre billet d’avion? En même temps que nous avons eu la confirmation de mon inscription au cours [...] de [...], soit le 6 janvier 2014 (voir document ci-joint intitulé « attestation » et qui confirme en anglais mon inscription), pour un départ en avion le dimanche 2 février 2014 et un retour en avion le samedi 1er mars 2014. Comme discuté avec ma conseillère ORP le 31 janvier 2014 lors de notre dernier entretien et avant le suivant qui a eu lieu le 3 mars 2014, je pouvais partir pour apprendre l’anglais à l’étranger au maximum un mois (30 jours civils m’a-t-elle dit) pour pouvoir bénéficier de mes indemnités de chômage. Or dans mon cas je suis parti 26 jours du lundi 3 février au vendredi 28 février 2014. »

 

              Par décision du 15 avril 2014 du Service de l’emploi, Division juridique des ORP, l’assuré a été déclaré inapte au placement pour la période du 21 décembre 2013 au 2 mars 2014 (aptitude au placement dès le 3 mars 2014), au motif que la période de cinq semaines pour être placé sur le marché de l’emploi avant de partir aux [...] était trop brève pour être déclaré apte au placement.

 

              Le 15 mai 2014, l’assuré, représenté par Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique SA, s’est opposé à cette décision. Il a fait valoir qu’il s’était toujours conformé aux obligations de l’assurance-chômage, qu’il était disposé à renoncer, voire à écourter son séjour aux [...] si une opportunité professionnelle s’était présentée, que sa conseillère ORP lui avait assuré que son séjour ne péjorerait pas son droit aux indemnités de chômage à tout le moins pour le mois de janvier 2014, de sorte que c’était de bonne foi qu’il avait pensé que son séjour à l’étranger était autorisé et, enfin, qu’il avait continué à effectuer des recherches d’emploi depuis les [...]. Il ajoutait que le séjour linguistique avait lieu à une période pendant laquelle il était notoire que les entreprises de paysagisme ne recrutaient pas.

 

              Par décision sur opposition du 17 juillet 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : Service de l’emploi ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré, estimant que la période d’un mois et demi entre le moment où il revendiquait ses prestations et son départ à l’étranger était trop brève pour être déclaré apte au placement sur le marché du travail. Il ajoutait que les arguments selon lesquels, l’assuré avait déjà signé son contrat de travail avant de partir à l’étranger pour une entrée en fonction le 31 mars 2014 et les entreprises de paysagisme ne recrutaient pas à cette période de l’année, ne remettaient pas en cause la décision d’inaptitude au placement. En outre, le fait que l’assuré ait reçu l’information le 29 janvier 2014, qu’un séjour de moins de trente jours ne péjorait pas ses indemnités de chômage, n’était pas pertinent, le voyage étant d’ores et déjà réservé, de sorte que cette information n’était plus en mesure d’influencer la date de son départ.

 

B.              Par acte du 12 septembre 2014, S.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue le 17 juillet 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à être reconnu apte au placement du 21 décembre 2013 au 2 mars 2014. Il estime que son aptitude au placement doit être admise jusqu’à la date de son entrée en service le 31 mars 2014 auprès de L.________ et que son séjour à l’étranger ne doit pas le pénaliser dans son droit aux indemnités de chômage. Il reprend essentiellement les arguments développés dans son opposition du 15 mai 2014 et ajoute qu’il ne devrait pas être désavantagé pour avoir accepter une place de travail non libre de suite, l’entrée en service étant prévue le 31 mars 2014, soit un délai raisonnable de deux mois après la signature du contrat le 30 janvier 2014.

 

              Le 15 octobre 2014, l’intimé a répondu au recours et conclu à son rejet. Il a soutenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’il avait communiqué des dates de voyages inexactes à sa conseillère ORP (du 2 février au 3 mars 2014 et non du 3 au 28 février 2014), qui s’y était référée pour le renseigner. Il a précisé que la cause de l’inaptitude au placement n’était pas sa prise d’emploi, mais bel et bien son séjour à l’étranger, de sorte que son argumentation n’était pas pertinente.

 

              Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures des 6 novembre et 24 novembre 2014.

 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile compte tenu des féries estivales et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

                            b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.              La contestation porte sur le refus du droit à l’indemnité de chômage pour cause d’inaptitude au placement pour la période du 21 décembre 2013 au 2 mars 2014.

 

3.                            a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_138/2007 du 1er février 2008 consid. 3.1).

  

                           Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520, 110 V 208 consid. 1). Ce principe s’applique lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues et le service civil d’une durée supérieure à trente jours (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 56 ad art. 15 LACI, p. 163). L’appréciation de l’aptitude au placement d’un assuré dont la disponibilité est de courte durée doit se baser à la fois sur le genre d’activité qu’il convoite et sur ses chances réelles d’être engagé dans la branche économique et dans le bassin d’emploi concernés. Il convient dès lors de prendre en considération la durée de la disponibilité, les habitudes dans la branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où l’assuré a débuté ses recherches, ainsi que la formation et l’expérience de l’assuré (TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2). La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu joue également un rôle. Il en va de même des conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1). La durée de disponibilité minimale propre à faire admettre l’aptitude au placement est d’environ trois mois (TF C 169/06 du 9 mars 2007 ; Bulletin LACI IC 2015, B227).

 

                            b) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi – prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Il s’agit là d’une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées, obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.2).

 

                            Quant à l’al. 2 de l’art. 27 LPGA, il énonce que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Cette disposition instaure ainsi un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.

 

                            Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

 

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 131 V 472 consid. 5).

 

                            D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2, 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.4 [non publié in : ATF 135 V 339]).

 

                            c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.2).

 

4.                                      En l’espèce, le recourant a été licencié avec effet au 20 décembre 2013 et s’est inscrit dans la foulée en tant que demandeur d’emploi auprès de l’assurance-chômage. Le 28 janvier 2014, il a informé sa conseillère ORP qu’il effectuerait un séjour linguistique aux [...] du 2 au 28 février 2014 pour apprendre l’anglais et qu’il avait retrouvé un emploi pour le 31 mars 2014. Dans ces circonstances, il a été déclaré inapte au placement du 21 décembre 2013 au 2 mars 2014, date de son retour des [...] (décision du 15 avril 2014 du Service de l’emploi).

 

              En effet, il apparaît selon toute vraisemblance que le recourant était inapte au placement pour la période du 21 décembre 2013 au 2 février 2014 (soit la période avant son séjour linguistique), sa disponibilité trop brève d’un mois et demi et la période hivernale laissant peu de chances réelles à un paysagiste d’être engagé. Toutefois, le recourant fait valoir que lors de l’entretien de conseil du 29 janvier 2014, la conseillère ORP lui a indiqué que son droit aux indemnités journalières était préservé du moins pour le mois de janvier 2014, tant que son séjour linguistique ne dépassait pas trente jours. A cet égard, le procès-verbal du 29 janvier 2014 mentionne que le recourant ne serait pas indemnisé pour le mois de février, (autrement dit pendant son séjour linguistique uniquement) : « Absence du DE du 03 au 28.02.14 : lui précise qu’il ne sera pas indemnisé pour le mois de février ; par contre les RE demeurent indispensables ». Il n’y a ainsi aucune indication pour le mois de janvier 2014. Or d’après la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b), il revenait à la conseillère ORP d’informer le recourant sur le fait que son comportement était susceptible de mettre en péril le droit à son indemnisation pour cette période. A défaut d’information en ce sens, le recourant pouvait en conclure que son droit aux prestations pour la période précédant son départ ne serait pas remis en cause, raison pour laquelle son droit à la protection de la bonne foi doit être protégé. En effet, la conseillère ORP est intervenue dans le cadre de ses compétences, lors d’un entretien de conseil avec le recourant, qui ne pouvait se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu et qui s’y est référé pour décider de partir aux [...], subissant ainsi une décision d’inaptitude au placement. Il convient d’ajouter que le fait que le recourant ait commandé ses billets d’avion et se soit inscrit à des cours d’anglais avant l’entretien avec la conseillère ORP n’est pas déterminant, à défaut de pouvoir en conclure qu’il aurait maintenu malgré tout son séjour ; il n’est pas exclu qu’il aurait accepté de perdre le prix du billet d’avion, voire tout ou partie des frais de cours, s’il avait été informé qu’il ne recevrait pas d’indemnités journalières pendant deux mois, au lieu d’un seul. Il aurait dû faire son choix en connaissance de cause, mais l’occasion ne lui a pas été donnée. Par ailleurs, la différence de dates concernant son séjour (annonce de son départ du 3 au 28 février plutôt que du 2 février au 2 mars 2014) n’est pas déterminante, puisque les 1er et 2 février, ainsi que les 1er et 2 mars étaient des samedis et dimanches. Ainsi, le recourant, protégé dans sa bonne foi, doit être déclaré apte au placement pour la période du 21 décembre 2013 au 2 février 2014.

 

              S’agissant de la période pendant laquelle le recourant était en formation aux [...] (soit du 3 février au 2 mars 2014), la jurisprudence considère qu’en plus de devoir demeurer apte au placement, l’assuré doit être disposé et en mesure de mettre un terme à sa formation du jour au lendemain. A ce sujet, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de l’assuré de le faire (TF 8C_933/2008 du 27 avril 2009). Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont d’ailleurs plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Les seules allégations de l’assuré ne suffisent pas à démontrer sa volonté de mettre un terme à la formation (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 3). En l’occurrence, le recourant a rempli ses obligations de chômeur en effectuant des recherches d’emploi lorsqu’il était à l’étranger en février 2014. Il a en outre déclaré dans sa lettre du 11 avril 2014 au Service de l’emploi qu’il était disposé à anticiper son retour en Suisse si une opportunité professionnelle se présentait. Ces allégations ne sont toutefois pas suffisantes. En effet, on imagine difficilement que le recourant ait renoncé à son cours d’anglais aux […] en anticipant son retour en Suisse – a priori sans être remboursé ni avoir la possibilité de remplacer le cours – alors qu’il avait d’ores et déjà une place de travail assurée pour le 31 mars 2014. Il n’a au demeurant amené aucun élément susceptible d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante son aptitude au placement pour la période en cause. Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré le recourant inapte au placement du 3 février au 2 mars 2014, celui-ci en ayant au demeurant été dûment informé avant son départ.

 

5.              a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant est reconnu apte au placement pour la période du 21 décembre 2013 au 2 février 2014.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant obtenant gain de cause et représenté par une assurance de protection juridique a droit à une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2014 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que S.________ est déclaré apte au placement pour la période du 21 décembre 2013 au 2 février 2014.

 

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à S.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique SA (pour S.________),

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :