TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 116/23 - 132/2023

 

ZQ23.043906

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 novembre 2023

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

A._________, à [...], recourant,

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 59 et 60 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.               A._________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire d’un diplôme de commerce et de comptabilité obtenu en [...]. Il a fait carrière dans différentes sociétés en tant que consultant informatique, chef de projets, puis spécialiste IT. Il justifie d’une expérience de plusieurs années et de certifications, dont la certification PMP en gestion de projets obtenue en 2021 avec l’aide du chômage. Il est inscrit depuis le 27 avril 2023 en qualité de demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il bénéficie de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à partir du 3 juillet 2023.

 

              Le 18 juin 2023, avec le soutien de son conseiller en placement, l’assuré a demandé à l’ORP la prise en charge par l’assurance-chômage de sa participation au cours « Connecting Artificial Intelligence (AI) to Internet of Things (IoT) » organisé par Formation continue UNIL-EPFL, du 30 août au 1er septembre 2023, d’un montant de 1'900 francs. A l’appui de sa demande, il expliquait avoir les prérequis nécessaires et que ce cours lui semblait intéressant et pertinent pour le développement de sa carrière ainsi que de ses compétences.

 

              Par courriel du 3 août 2023, C.________, Coach Profiler auprès de l’association L.________ - organisateur de mesures pour les demandeurs d’emploi dans le domaine de l’informatique – a émis un préavis négatif sur la demande de l’assuré, au motif que la formation convoitée n’était pas pertinente ; elle s’adressait plutôt à des managers confirmés (top ou middle) ; de plus, elle était très spécifique et peu en lien avec les compétences de l’intéressé et les secteurs visés. Par ailleurs, un bilan complémentaire rapide pour informaticien n’était pas possible au vu de l’agenda chargé du Coach Profiler.

 

              Par décision du 4 août 2023, l’ORP a rejeté la demande de l’assuré au vu du préavis négatif émis par L.________ estimant que les exigences pour la fréquentation du cours demandé n’étaient pas réalisées.

 

              L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 8 août 2023, faisant valoir, en substance, que cette formation était pertinente pour son avenir professionnel et sa réinsertion sur le marché du travail, qu’elle était de nature à renforcer ses compétences de manager, qu’il avait déjà effectué plusieurs formations en gestion de projets lors de précédentes inscriptions au chômage et que le cours en question les complétait. Il a relevé que l’intelligence artificielle et l’internet des objets étaient deux domaines en pleine expansion et qui offraient de nombreuses possibilités d’emploi.

 

              Par décision sur opposition du 27 septembre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle estimait que la perspective d’un avantage théorique ne suffisait pas mais que l’aptitude au placement devait être améliorée de manière importante par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Elle relevait que la demande de cours individuel avait été déposée avant l’inscription au chômage par l’assuré qui était déjà au bénéfice de nombreuses formations dans les domaines de l’informatique et de la gestion de projets, avec une grande expérience professionnelle, si bien qu’il existait des possibilités d’emploi en adéquation avec son profil sur le marché. Enfin, l’organisateur de mesures spécialisé dans le domaine de l’informatique mandaté pour analyser la demande de formation de l’assuré avait émis un avis négatif.

 

B.              Par acte du 15 octobre 2023 (timbre postal), A._________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation ainsi qu’au remboursement des frais engagés pour suivre la formation requise. Il soutenait qu’il avait suivi le cours et l’avait payé, et qu’il avait retrouvé le 19 septembre 2023 un emploi de manager IT dans le secteur de la haute horlogerie, avec la précision que son nouvel employeur avait été séduit par son attrait des nouvelles technologies et sa formation continue auprès de l’EPFL. Il exposait que licencié au mois de mai 2023, il avait directement pris contact avec l’ORP, et que le conseiller lui avait recommandé le cours, de s’inscrire puis de demander le remboursement. Il déplorait le recours à des entités externes pour obtenir un préavis ; l’organisme mandaté avait émis un avis négatif sur le cours demandé car il n’avait pas de capacité managériale alors qu’il lui avait recommandé en 2019 de passer un examen de manager, épreuve qu’il avait passé avec succès en 2021. Le recourant se disait convaincu que le cours en question avait favorisé sa reprise d’une activité de manière très rapide. En annexe à son écriture, il a notamment produit une copie du certificat délivré au terme de la mesure « Connecting Artificial Intelligence (AI) to Internet of Things (IoT) » à laquelle il avait participé les 30 août et 1er septembre 2023.

 

              Dans sa réponse du 15 novembre 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours, estimant que l’assuré n’invoquait aucun argument susceptible de modifier sa décision.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Est litigieuse la question de la prise en charge par l’assurance-chômage des frais engagés par le recourant pour le cours individuel « Connecting Artificial Intelligence (AI) to Internet of Things (IoT) » organisé par Formation continue UNIL-EPFL, du 30 août au 1er septembre 2023, pour un montant de 1'900 francs.

 

3.              a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI).

 

              En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).

 

              A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont aucun rapport avec l’assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 9 ad art. 60 LACI).

 

              b) Le droit à une mesure de formation est subordonné à plusieurs conditions générales (Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 60 LACI) :

-              les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou l’encouragement général de la formation continue ;

-              elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du marché du travail ;

-              elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile ;

-              elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une nouvelle place de travail.

 

              En vertu de la première condition, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. La limite entre la formation de base et le perfectionnement professionnel en général, d’une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette. Une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Sont donc décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 398 consid. 2c ; TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3).

 

              Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances de trouver un emploi en fonction des indications du marché du travail, on relèvera que des mesures du marché du travail ne doivent être mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont directement commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par des mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffisant pas. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). En résumé, une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2).

 

              Selon la troisième condition, le droit à une mesures de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI).

 

              Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 sv. LACI ; Rubin, op. cit., n. 16 ad art. 60 LACI).

 

              Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n. 17 ad art. 60 LACI).

 

              d) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage doit démontrer et apporter les preuves que, dans sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.

 

5.              En l’occurrence, la mesure a été refusée sur le seul préavis de L.________, au motif que le module échapperait aux compétences de l’assuré et ne serait dès lors pas pertinent.

 

              En réalité, on observe que le préavis négatif a été rendu par faute de pouvoir établir préalablement un bilan de compétence de l’assuré, ce qui contredit l’affirmation péremptoire d’une absence de compétence, au regard de la description des qualifications retenues dans le cadre de la décision du 4 août 2023, listant l’expérience autant que les certifications de l’intéressé.

 

              Ainsi, l’absence de compétence n’est de loin pas avérée ni même rendue vraisemblable, le recourant apparaissant quant à lui convainquant en plaidant que la formation « Connecting Artificial Intelligence (AI) to Internet of Things (IoT) » suivie à l’EPFL les 30 août et 1er septembre 2023 correspondait à son niveau (formation et longue expérience professionnelle), et était à même d’augmenter son aptitude.

 

              Enfin, en obtenant un emploi de manager IT dans le secteur de la haute horlogerie dès le 19 septembre 2023, soit dès après cette formation, dans la mesure où celle-ci aurait précisément séduit l’employeur, le recourant apporte par l’acte la preuve du caractère approprié et adéquat du cours.

 

              Ce dernier échappe enfin à la critique au regard de son coût (1'900 fr.), qui n’apparaît pas déraisonnable dès lors que dispensé par un organisateur de prestige, jouissant d’un parfait sérieux.

 

              Le refus litigieux paraît ainsi prématuré en l’état des mesures d’instruction conduites quant aux exigences de fréquentation et à leur réalisation, respectivement arbitraire en tant qu’il se fonde sur un préavis lui-même biaisé dans sa motivation, car factuellement contredit tant par les compétences avérées de l’assuré que par le résultat favorable qui sera presque immédiatement obtenu.

 

6.              a) Le recours est dès lors admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la demande de participation au cours disputé est admise, le financement de cette mesure relative au marché du travail étant pris en charge par l’assurance-chômage.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée en ce sens que la demande de remboursement de la formation « Connecting Artificial Intelligence (AI) to Internet of Things (IoT) » de deux jours que le recourant a suivi les 30 août et 1er septembre 2023 est admise à hauteur de 1'900 fr. (mille neuf cents francs).

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A._________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :