TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 123/14 - 11/2015

 

ZQ14.037255

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 janvier 2015

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Présidence de               M.              Merz, juge unique

Greffière              :              Mme              Pellaton

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Cause pendante entre :

T.________, à Renens, recourant,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI

 


              E n  f a i t  :

 

A.              T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962, s’est inscrit à l’assurance-chômage en février 2014 auprès de l’Office régional de placement de Renens (ci-après : l’ORP). Un délai cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1er avril 2014.

 

              Par courrier de l’ORP du 8 mai 2014, l’assuré a été assigné à un programme d’emploi temporaire auprès de l’U.________.

 

              Lors d’un entretien de contrôle du 27 mai 2014, l’ORP a fixé à l’assuré comme objectif pour l’entretien suivant de continuer à effectuer ses recherches d’emploi conformément aux indications de l’ORP, ce qui a été rappelé lors de l’entretien du 24 juin 2014.

 

B.              Par décision du 8 août 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à compter du 1er juillet 2014, au motif qu’il n’avait pas remis les preuves de ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2014 dans le délai légal.

 

              Par courrier du 25 août 2014, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, expliquant que s’il avait remis ses preuves de recherches d’emploi tardivement, c’était en raison de problèmes privés. En effet, il devait chercher un appartement dans l’urgence. De plus, il travaillait chez U.________ et était de ce fait tout le temps occupé.

 

              Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré par décision du 10 septembre 2014. Il a relevé que ce dernier n’avait remis les preuves de recherches litigieuses que le 22 juillet 2014, soit largement au-delà de l’ultime délai imparti au 7 juillet 2014. L’assuré ne fournissait aucun élément qui aurait constitué une excuse valable permettant de lui accorder une restitution de délai. Selon le SDE, on pouvait attendre de lui que, malgré son emploi du temps chargé, il s’organise pour remplir l’obligation qui lui était impartie de remettre à l’ORP, dans le délai légalement fixé, les preuves de ses recherches d’emploi du mois concerné. Par ailleurs, en qualifiant la faute de légère, et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) en  cas de recherches d’emploi remises pour la première fois hors délai, le SDE a considéré que l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, de sorte que la décision attaquée devait également être confirmée quant à la quotité de la sanction prononcée.

 

C.              T.________ a recouru contre la décision précitée le 16 septembre 2014, concluant en substance à l’annulation de la sanction confirmée par le SDE. Il a expliqué en substance avoir reçu la résiliation de son bail pour le 30 septembre 2014 (finalement prolongé au 30 septembre 2015) et avoir eu peur de se retrouver à la rue avec sa femme et leurs deux enfants. Ceci lui causant du souci, il avait oublié d’amener ses preuves de recherches d’emploi dans le délai imparti. Sa femme ne travaillait que 2 heures par jour et il devait faire vivre sa famille avec son maigre salaire. La suspension prononcée le mettait dans une situation financière difficile. Il faisait par ailleurs tout les mois environ 14 recherches d’emploi, malgré son emploi du temps très chargé.

 

              Par réponse du 17 octobre 2014, le SDE a conclu au rejet du recours, réitérant les arguments développés dans la décision attaquée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

              b) Le recourant demande l'annulation de la suspension dans son droit au chômage pendant 5 jours. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).

 

2.              Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 10 septembre 2014, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours, motif pris que celui-ci n’a pas remis à temps le formulaire contenant les recherches d’emploi relatives au mois de juin 2014.

 

3.                a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1er alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).

 

              Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et la référence).

 

              b) Selon l'art. 26 al. 2, 1re phrase, OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n°30 ad art. 17). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

              Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

 

4.              En l’espèce, il est constant et non contesté que le recourant a remis tardivement ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de juin 2014.

 

              Il s’agit dès lors d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant la restitution du délai de remise des dites preuves.

 

              a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis.

 

              Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 et TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. ; ATF 112 la 305 consid. 3 ; 111 la 355 et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).

 

              ll incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

 

              b) En l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un empêchement valable à déposer les documents exigés en temps utile. Il explique avoir oublié de remettre le formulaire litigieux en raison de son emploi du temps chargé et des soucis causés par la résiliation de son bail à loyer. Or, de telles circonstances ne constituent pas un motif valable pouvant être pris en compte. En effet, le fait pour un assuré de travailler temporairement, en particulier de participer à une mesure mise en œuvre par le chômage, ne le dispense pas de son obligation de remettre les preuves de ses recherches d’emploi dans le délai utile. Ceci a été rappelé au recourant à l’occasion des entretiens de contrôle des 27 mai et 24 juin 2014. Les soucis causés par la résiliation de son bail à loyer ne peuvent pas non plus être assimilés à un empêchement de remettre les preuves de recherches dans le délai légal. L’on relève du reste qu’ils ne l’ont pas empêché de remplir le formulaire et de le signer le 24 juin 2014. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le recourant, à savoir sa situation financière précaire et le fait qu’il s’agit en l’occurrence d’un unique oubli à ses obligations de chômeur, ne constituent pas des motifs légitimes de restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI.

 

              Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, le recourant doit être considéré comme n’ayant remis aucune recherche d’emploi pour la période en cause dans le délai prévu à cet effet, ceci sans excuse valable permettant la restitution du délai, quand bien même l’on comprend que le recourant se soit trouvé dans une situation difficile. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée dans son principe. On relèvera au demeurant que la jurisprudence – stricte – du Tribunal fédéral ne permet pas au Tribunal cantonal d’annuler le prononcé d’une sanction dans une situation identique à celle de la présente espèce, contrairement à ce qui prévaut en cas de première absence à un entretien de conseil (cf. sur ce point TF 8C_885/2012 du 2 juillet 2013).

 

5.              La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d’absence de recherches d’emploi durant la période de contrôle ou de recherches d’emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement (Bulletin LACI IC, janvier 2014 [IC 2014], ch. D72).

 

              b) En l’espèce, en retenant une faute légère, au sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à 5 jours. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’absence d’une quelconque excuse valable, la quotité de la sanction n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du SECO.

 

              Elle respecte en outre le principe de proportionnalité (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 et la référence), l’autorité intimée ayant appliqué la sanction minimale du barème en cas de première remise tardive de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Ce faisant, elle n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant une suspension de 5 jours. Vu la rigueur de la loi, le Tribunal de céans ne peut malheureusement pas non plus réduire la sanction en l’espèce. L’allégation du recourant selon laquelle il devait faire vivre sa famille de son salaire, respectivement de ses indemnités, n’y change rien.

 

              En conséquence, la Cour de céans ne peut que constater que les règles du droit fédéral n'ont pas été violées.

 

6.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

 

                            Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens au vu de l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA)

             

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2014 par le Service de l'emploi est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              T.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :