TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 126/10 - 150/2010

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision du 6 décembre 2010

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Présidence de               M.              Jomini, juge unique

Greffière :              Mme              Desscan

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Cause pendante entre :

U.________, à Renens, recourant,

 

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              Vu le recours formé le 28 septembre 2010 par U.________ à l’encontre de la décision prise le 30 août 2010 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

 

              vu la déclaration de retrait du recours envoyé par U.________ le 3 décembre 2010 à la Cour des assurances sociales,

 

              considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée à :

 

‑              M. U.________,

‑              Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :