|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 14/25 - 43/2025
ZQ25.001862
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 27 mars 2025
__________________
Composition : Mme Pasche, présidente
M. Neu et M. Wiedler, juges
Greffière : Mme Jeanprêtre
*****
Cause pendante entre :
|
B, à [...], recourant,
|
et
|
Caisse cantonale de chômage, à [...], intimée.
|
_______________
Art. 9, 13, 14 et 27 al. 1 et 2 LACI.
E n f a i t :
A. B (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été engagé par [...] à [...] à compter du 1er mai 2003. Depuis le 1er décembre 2017, il exerçait la fonction de responsable du projet « [...] » à 60 %.
Par courriel et entretien du 28 juin 2022 puis courrier du 21 mars 2023, l’assuré s’est vu signifier la résiliation de son contrat de travail au 30 juin 2023, ensuite de la suppression du financement du poste occupé à la fin 2022.
A compter du 22 août 2022, l’assuré s’est retrouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. Cette situation a perduré jusqu’au 1er avril 2024.
Parallèlement, des suites de son incapacité de travail, l’assuré a perçu des indemnités de l’assurance perte de gain de [...] à un taux initial de 100 %, ramené à 50 % dès le 1er juillet 2023 avant la suppression de cette prestation au 31 août 2023.
B. L’assuré s’est inscrit le 28 mars 2024 en tant que demandeur d’emploi à 60 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à compter du 2 avril 2024.
La Caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 2 avril 2024 au 1er avril 2026 et fixé le droit maximum de l’assuré à 260 indemnités journalières. Elle a, sur cette base, régulièrement adressé à l’assuré des décomptes d’indemnités.
Par courrier du 23 octobre 2024, l’assuré a contesté que seul le droit à 260 indemnités journalières lui soit reconnu, ayant travaillé durant vingt-cinq ans sans jamais être au chômage et n’étant pas responsable de la période de maladie traversée d’août 2022 à mars 2024.
Par décision du 29 octobre 2024, la Caisse a confirmé le droit de l’assuré à 260 indemnités journalières au maximum dès le 2 avril 2024, compte tenu d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert sur la base d’une période de cotisation de 14 mois et 27 jours.
Par écrit du 21 novembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a fait valoir que l’assurance perte de gain de son ancien employeur avait refusé de lui verser les indemnités journalières au-delà du 31 août 2023 malgré des rapports médicaux alarmants et qu’un litige était toujours en cours à cet égard. Il a argué qu’il s’était retrouvé sans revenu d’août 2023 à avril 2024 et qu’il était pénalisé une seconde fois par l’assurance-chômage du fait de sa maladie. Il a, dans ces conditions, estimé pouvoir prétendre aux 400 jours d’indemnités journalières en lieu de 260.
Par décision sur opposition du 12 décembre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 29 octobre 2024. En substance, elle a exposé que le délai-cadre de cotisation de l’assuré s’étendait du 2 avril 2022 au 1er avril 2024. Dans ce délai-cadre, l’assuré comptabilisait une période de cotisation de 14 mois et 28 jours civils, soit du 2 avril 2022 (début du délai-cadre) au 30 juin 2023 (date de fin du contrat de travail). En revanche, la période pendant laquelle il s’était trouvé en incapacité de travail hors d’un rapport de travail (du 1er juillet 2023 au 1er avril 2024) ne comptait pas comme période de cotisation. L’assuré, comptabilisant une période de cotisation de douze mois, avait donc droit à 260 indemnités journalières au plus. Au surplus, sa situation personnelle, en particulier ses difficultés financières, n’entraient pas en considération pour la détermination du nombre maximum d’indemnités journalières.
C. Par acte du 15 janvier 2025, B a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 12 décembre 2024. En substance, il s’est essentiellement prévalu d’un contexte complexe qui avait mis sa famille dans une situation de pauvreté. Il a conséquemment demandé à ce que sa situation soit traitée avec souplesse et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit possible de racheter à la Caisse les trois mois de cotisation manquants afin d’obtenir un droit à 400 indemnités journalières.
Par avis du 21 janvier 2025, la juge en charge de l’instruction a imparti au recourant un délai de dix jours afin d’indiquer ses moyens et conclusions, sous peine d’irrecevabilité.
Par écriture complémentaire du 29 janvier 2025, le recourant a réitéré les requêtes formulées dans son acte de recours.
La Caisse cantonale de chômage a été invitée à produire son dossier, ce qu’elle a fait en date du 13 février 2025.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]) dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Toutefois, il ne respecte pas les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA). Il n’est en effet pas suffisamment motivé, dans la mesure où le recourant n’y expose pas ses motifs, mais y pose des questions, s’interrogeant en particulier sur la possibilité que de la souplesse soit apportée à la rigidité de sa situation, d’une part, et sur le point de savoir s’il pourrait payer les trois mois de cotisation manquants afin d’obtenir un droit à 400 indemnités journalières en lieu et place de 260 indemnités journalières, d’autre part.
Un délai a dès lors été imparti au recourant afin d’indiquer ses moyens et conclusions. Dans ce délai, le recourant a répété les questions ci-dessus. Dans ces conditions, il est douteux que le recours soit recevable. Dans la mesure, cependant, où le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté pour les motifs ci-dessous, la question de la recevabilité peut souffrir de demeurer ouverte.
2. Le litige porte sur le nombre d’indemnités journalières auxquelles le recourant a droit pendant la durée de son délai-cadre d’indemnisation.
3. a) Conformément à l’art. 8 al. 1 let. e LACI, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 13 et 14). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, soit dans les deux années précédent le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI).
L’art. 14 al. 1 LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison, notamment, d’une maladie alors qu’elles étaient domiciliées en Suisse (let. b). L’art. 14 LACI est cependant une disposition d’exception, qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d’activité soumise à cotisation de l’art. 13 LACI et il ne s’applique pas lorsque cette durée est suffisante (TF 8C_750/2010 du 11 mai 2010 consid. 7.2 et la référence citée). En outre, un cumul ou une compensation entre les deux dispositions est exclu. Par conséquent, il n’est pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l’assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (ATF 141 V 674 consid. 4.1 et les références citées).
b) Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées).
L’art. 13 al. 2 let. c LACI assimile par ailleurs à des périodes de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA). Cette disposition s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
c) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit ensuite que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation de l’art. 9 al. 2 LACI, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation définie à l’art. 9 al. 3 LACI. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à :
- 260 indemnités journalières s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ;
- 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ;
- 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes :
Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Il est possible de cumuler des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI, des périodes assimilées à des périodes de cotisations au sens de l’art. 13 al. 2 LACI ainsi que des périodes pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances (art. 11 al. 3 OACI). Pour la conversion d’une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (soit cinq jours ouvrables pour sept jours civils ; ATF 122 V 249 consid. 2c et les références citées ; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2).
4. a) Dans la mesure où le recourant a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 2 avril 2024, le délai-cadre de cotisation a été fixé à juste titre du 2 avril 2022 au 1er avril 2024. Au demeurant, ces dates ne sont pas contestées.
b) Il est constant que le recourant a été engagé par [...] à compter du 1er mai 2003 et que, depuis le 1er décembre 2017, il exerçait une fonction de responsable du projet « [...]» à 60 %. Il est également établi que le contrat de travail du recourant a été résilié par l’employeur en juin 2022 par courriel et entretien puis par courrier du 21 mars 2023 pour le 30 juin 2023. Ainsi, au cours du délai-cadre de cotisation, soit du 2 avril 2022 au 30 juin 2023, le recourant comptabilise une période de cotisation de 14 mois et 28 jours civils (14.933 mois), de sorte que l’art. 13 LACI lui est applicable à l’exclusion de l’art. 14 LACI, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Comme relevé au demeurant par l’intimée, la période durant laquelle il a été en incapacité de travail hors d’un rapport de travail, soit du 1er juillet 2023 au 1er avril 2024, ne compte pas comme période de cotisation.
Conformément à l’art. 27 al. 2 let. a LACI, une période de cotisation de 14.933 mois donne droit à 260 indemnités journalières au plus.
Ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient d’exception à la réglementation précitée. Ce système est assurément strict, mais garantit que tous les chômeurs soient traités de manière égale. En outre, la législation sur l’assurance-chômage ne prévoit pas non plus de possibilité de racheter des périodes de cotisation.
Finalement, la Caisse a donc correctement fixé le nombre d’indemnités journalières à 260 dans le délai-cadre d’indemnisation litigieux.
5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, et pour autant que recevable, doit être rejeté, sans échange d’écritures, selon la procédure de l’art. 82 LPA-VD.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2024 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le , est notifié à :
‑ B,
- Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :