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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 141/11 - 90/2012
ZQ11.045286
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 juin 2012
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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A.S.________, avec élection de domicile chez B.S.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
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Art. 27 et 41 LPGA; art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. a) A.S.________ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit le 25 novembre 2009 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de N.________ (ci-après : l'ORP).
b) Par décision du 19 août 2011, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 1er août 2011, au motif que ce dernier n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de juillet 2011. Dans sa motivation, l'office a retenu que l'intéressé n'avait démontré aucun effort en matière de recherches d'emploi durant la période litigieuse, et qu'il avait ainsi contrevenu aux prescriptions de l'assurance-chômage, selon lesquelles il incombait à l'assuré de rechercher un emploi convenable et d'apporter la preuve de ses recherches, sans égard au succès de celles-ci.
Le 22 août 2011, l'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision. Il a fait valoir qu'il avait effectué vingt recherches d'emploi durant le mois de juillet 2011, à la suite desquelles il avait reçu six réponses négatives et un accusé de réception au cours du même mois, ainsi que deux réponses négatives le mois suivant. Il a ajouté qu'en date du 29 juillet 2011, il avait dûment envoyé à l'ORP, en courrier A, le formulaire «Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» ainsi que les preuves des recherches susmentionnées, mais que cet envoi n'était manifestement jamais parvenu à son destinataire. Cela étant, il a considéré qu'il avait malgré tout rempli ses obligations de demandeur d'emploi, et qu'on ne pouvait le tenir pour responsable d'une erreur commise par les services postaux. L'intéressé a par ailleurs annexé à son opposition copie du formulaire susdit (daté du 29 juillet 2011) et de divers écrits attestant des recherches d'emploi précitées, et a soutenu que, par ce second envoi, il ne dérogeait pas aux prescriptions de l'assurance-chômage, puisqu'il n'avait appris que le 19 août 2011 que les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011 n'étaient pas parvenues à l'ORP dans le délai imparti. Enfin, il a relevé que depuis son inscription en tant que demandeur d'emploi, il n'avait jamais tardé dans l'envoi de ses preuves de recherches d'emploi, ni manqué un seul entretien avec sa conseillère en placement.
c) Par décision sur opposition du 17 novembre 2011, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension précitée dans son principe et sa quotité. Pour l'essentiel, l'autorité a considéré que l'intéressé n'avait pas établi avoir remis à la poste les justificatifs de recherches d'emploi pour la période en cause dans le respect du délai prévu par l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02). Dans ses conditions, il y avait donc lieu de lui faire supporter les conséquences de l'absence de preuve, étant par ailleurs souligné que les pièces produites à l'appui de l'opposition du 22 août 2011 ne pouvaient pas être prises en considération, puisque remises sans excuse valable après l'échéance du délai prévu par la réglementation topique.
d) Entre-temps, le 3 novembre 2011, la Caisse cantonale de chômage a informé l'assuré qu'il n'avait plus droit aux indemnités journalières de chômage depuis le 10 octobre 2011. Cela étant, par courriel du 9 novembre 2011, l'intéressé a demandé à l'ORP l'annulation de son inscription en tant que demandeur d'emploi. Le 10 novembre 2011, l'ORP a confirmé l'annulation requise, avec effet au 11 novembre 2011.
B. a) L'assuré a recouru le 25 novembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 17 novembre 2011, concluant à son annulation. En substance, il insiste sur le fait qu'il a effectué vingt recherches d'emploi durant la période litigieuse, et maintient que les justificatifs y relatifs ont été envoyés à l'ORP le 29 juillet 2011 par courrier ordinaire, lequel n'est à l'évidence jamais arrivé à destination. Relevant qu'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de cet envoi, l'assuré observe cependant que l'ORP ne l'a jamais enjoint à transmettre ses justificatifs de recherches de travail par courrier recommandé, et ne l'a pas averti des risques qu'il encourait en s'abstenant d'utiliser ce procédé. Cela étant, à défaut de preuve, l'intéressé «revendique le principe de la bonne foi et de la vraisemblance». Il soutient par ailleurs qu'il n'a pas cherché à contrevenir volontairement aux prescriptions de l'assurance-chômage, et souligne pour le reste qu'il a toujours scrupuleusement respecté ses obligations de demandeur d'emploi. Il relève en outre que lorsqu'il a réalisé le 19 août 2011 qu'il avait potentiellement et malgré lui enfreint la législation en matière d'assurance-chômage, il n'était déjà plus en mesure d'agir dans le délai réglementaire. Dans ces conditions, il considère que l'on peut tout au plus lui reprocher une attitude négligente mais non pas fautive, l'ORP ne l'ayant jamais «averti […] de procéder autrement» et aucun problème n'étant survenu antérieurement. Enfin, il verse au dossier un onglet de pièces contenant notamment, en sus des documents produits le 22 août 2011, de nouvelles réponses négatives aux dossiers de candidatures déposés en juillet 2011.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, le Service de l'emploi en a proposé le rejet par réponse du 9 janvier 2012. Il observe en particulier que le recourant n'apporte aucune preuve de l'envoi de ses recherches d'emploi dans le délai prévu par l'art. 26 al. 2 OACI, et qu'au vu des règles claires découlant de cette disposition, les justificatifs remis après l'expiration du délai en question ne peuvent plus être pris en considération.
c) Dans sa réplique du 17 janvier 2012, l'assuré se réfère pour l'essentiel à la motivation développée dans son mémoire de recours du 25 novembre 2011. Par ailleurs, il allègue qu'en refusant de tenir compte des recherches d'emploi remises après l'expiration du délai fixé à l'art. 26 al. 2 OACI, l'intimé vide de sens la voie de droit prévue à l'encontre de la décision querellée, en verrouillant d'emblée la situation. Il ajoute que si la Cour de céans devait confirmer la thèse du Service de l'emploi sur cette question, cela reviendrait à un déni de droit pur et simple.
d) Par acte du 9 février 2012, l'intimé renonce à se déterminer sur la réplique du recourant et renvoie pour le surplus aux considérants de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours dès le 1er août 2011, pour absence de recherches d'emploi en juillet 2011.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
La portée des obligations incombant aux assurés en matière de recherches d'emploi a notamment été précisée à l'art. 26 OACI. Selon l'art. 26 al. 1 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Par ailleurs, l'art. 26 al. 2 OACI précise que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase); à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (deuxième phrase). Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.
Pour le surplus, on relèvera que pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 837 à 840; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, ATF 126 V 520 consid. 4, ATF 126 V 130 consid. 1 et la référence).
b) Le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. Selon la jurisprudence relative à la communication des décisions et au dépôt des recours, il appartient en principe à l’autorité qui a statué d’apporter la preuve de la notification (cf. ATF 103 V 63 consid. 2a; RAMA 1997 n°U 288 p. 444 consid. 2b; RCC 1987 p. 51 consid. 3). Ces principes relatifs à la communication des décisions et au dépôt des recours sont applicables également à l’assuré pour lequel la preuve de la remise dans un délai péremptoire est la condition d’un droit (cf. Rubin, op. cit., ch. 5.8.6.8 p. 395). A ce propos, le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (cf. DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2).
Dans ce contexte, on notera plus particulièrement que le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et réf. cit.).
c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. Rubin, op. cit. p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle : cf. TF C 212/00 du 2 novembre 2000).
3. En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi pour le mois de juillet 2011 n'a été remise par l'assuré dans le délai prévu à cet effet (cf. art. 26 al. 2 phr. 1 OACI), lequel courait en l'occurrence jusqu'au vendredi 5 août 2011. Quant aux justificatifs produits à l'occasion de l'opposition du 22 août 2011, le Service de l'emploi considère qu'ils ne peuvent pas être pris en considération, puisque transmis après l'expiration du délai susmentionné.
De son côté, le recourant soutient avoir envoyé ses recherches d'emploi pour juillet 2011 en date du 29 juillet 2011, soit dans le respect du délai imparti par la réglementation topique. Il concède cependant n'avoir aucune preuve de cet envoi, celui‑ci ayant été effectué par courrier ordinaire (courrier A) et non sous pli recommandé. A sa décharge, il soutient toutefois que l'ORP ne l'a pas informé concernant les modalités d'envoi et les risques liés à la remise des preuves de recherches d'emploi. Il reproche en outre à l'intimé de ne pas avoir tenu compte des justificatifs annexés à l'opposition du 22 août 2011.
a) A l'examen du dossier, force est de constater que le recourant n'établit pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011 dans le respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI, soit jusqu'au vendredi 5 août 2011. A plus forte raison, l'intéressé ne démontre pas non plus que les services postaux auraient commis une erreur dans l'acheminement dudit courrier. Au contraire, de son propre aveu, l'assuré admet qu'il n'est pas en mesure de prouver qu'il a envoyé dans les temps ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011. Si le recourant invoque, à défaut de preuve, «le principe de la bonne foi et de la vraisemblance» (cf. mémoire de recours du 25 novembre 2011 p. 2 ch. 6), il ne développe toutefois aucune motivation clairement intelligible sur ce point; partant, la Cour de céans ne voit pas en quoi les principes susdits permettraient d'admettre que les recherches d'emploi en question auraient été remises à la poste le 29 juillet 2011. Quoi qu'il en soit, il demeure que les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de listes de recherches d'emploi doivent être supportées par l'assuré (cf. consid. 2b supra). Il s'ensuit que le recourant doit être considéré comme n'ayant remis aucune recherche d'emploi pour la période en cause dans le délai fixé à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI.
b) Reste à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une excuse valable justifiant de tenir compte des recherches d'emploi produites à l'occasion de l'opposition du 22 août 2011, soit après l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI (cf. art. 26 al. 2 phr. 2 OACI).
aa) A cet égard, le recourant soutient que l'ORP ne l'a pas invité à envoyer ses preuves de recherches d'emploi par courrier recommandé, et ne l'a pas averti des conséquences pour le cas où il ne procéderait pas de cette manière.
Ce grief doit être analysé sous l'angle de l'art. 27 LPGA. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L’art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées; cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions. Quant à l'art. 27 al. 2 LPGA, il prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents. Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au domaine de compétences de l’assureur interpellé. Au contraire de l’obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis (ATF 131 V 472 consid. 4.1; TFA C 44/2005 du 19 mai 2006 consid. 3.2 et C 141/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.2). Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 précité consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid. 6.2 et les références; 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2).
En l'espèce, les formulaires «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» – tel celui rempli par l'assuré pour le mois de juillet 2011, daté du 29 juillet 2011 (transmis à l'appui de son opposition du 22 août 2011) – comportent la cautèle suivante : «Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse valable». Cette indication n'est certes pas mise en évidence de manière particulière (en gras ou en italique, par exemple). Elle figure cependant quatre paragraphes au-dessous de l'espace réservé à la signature de l'assuré. Partant, en faisant preuve de l'attention que l'on était raisonnablement en droit d'exiger de lui, l'intéressé aurait pu et dû se rendre compte – par la simple lecture du formulaire de recherches de travail afférent à juillet 2011 – du délai qui lui était imparti pour produire ses justificatifs et des conséquences attachées à l'absence de remise des preuves de recherches d'emploi dans le délai de l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI. Il était ainsi en mesure de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.
Dans ces conditions, force est de constater que l'assuré était dûment renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi pour juillet 2011, ainsi que sur les conséquences de l'inobservation de ce délai.
Quant au risque qu'un courrier envoyé sous pli simple par la poste n'arrive pas à son destinataire, il n'apparaît pas vraisemblable que le recourant l'ait ignoré, ce risque étant pour ainsi dire inhérent à une telle modalité d'envoi. On ne saurait dès lors suivre l'assuré lorsqu'il reproche à l'ORP de ne pas l'avoir incité à remettre ses justificatifs de recherches d'emploi non pas sous pli simple mais sous pli recommandé.
Il suit de là que l'on ne saurait imputer à l'office précité une violation de son devoir d'information au sens de l'art. 27 LPGA.
bb) Il y a également lieu d'examiner la situation sous l'angle de la restitution de délai. Ainsi, selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305 consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
En l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni établi l'existence d'un quelconque empêchement à déposer les documents exigés en temps utile. Il disposait en outre d'informations suffisantes pour remettre ses recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 phr.1 OACI (cf. consid. 3b/aa supra). Partant, son comportement passif doit dès lors lui être imputé à faute, ce qui exclut toute restitution de délai.
cc) Pour le surplus, l'examen du dossier ne révèle aucune circonstance particulière susceptible de constituer une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 phr. 2 OACI.
Partant, on ne saurait faire grief au Service de l'emploi d'avoir considéré que les justificatif produits à l'appui de l'opposition du 22 août 2011 ne pouvaient pas être pris en considération, leur transmission étant intervenue sans excuse valable après l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI. Quoi qu'en dise le recourant, ce constat ne constitue nullement un déni de droit pur et simple (cf. réplique du 17 janvier 2012), mais découle uniquement de la stricte application de la législation en vigueur.
c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recourant doit être sanctionné pour absence de recherches d'emploi en juillet 2011.
4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En l’occurrence, le Service de l'emploi a tenu la faute pour légère et suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de cinq jours. Cette appréciation, conforme à l'échelle des suspensions établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007), n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée.
5. a) En conclusion, le recours déposé le 25 novembre 2011 doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2011 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.S.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :