TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 143/20 - 134/2021

 

ZQ20.048418

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 13 juillet 2021

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Composition :               Mme              BrÉlaz Braillard, juge unique

Greffière :              Mme              Neurohr

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Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant, représenté par Orion Assurance de Protection Juridique SA, à Bâle,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b OACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a débuté un apprentissage d’employé de commerce auprès de F.________ SA le 24 août 2015. A l’issue de sa formation, il a été engagé par ce même employeur par contrat de durée indéterminée, en qualité d’ [...] à compter du 27 août 2018.

 

              Le 29 octobre 2019, l’assuré a réservé un vol aller simple pour [...] pour le 11 avril 2020.

 

              Le 9 janvier 2020, il a résilié son contrat de travail avec effet au 31 mars 2020.

 

              La compagnie aérienne auprès de laquelle l’assuré avait réservé son vol a annulé celui-ci le 23 mars 2020, en raison de la situation sanitaire au niveau mondial liée au virus SARS-CoV-2 (ci-après : le COVID-19).

 

              L’intéressé s’est inscrit le 3 avril 2020 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP). Il a sollicité l’octroi d’indemnités journalières de chômage depuis le 1er avril 2020.

 

              Dans la demande d’indemnité de chômage, complétée le 14 avril 2020, l’assuré a indiqué qu’il avait résilié son contrat de travail en vue d’un départ en Asie pour une durée indéterminée, mais avait été bloqué en Suisse en raison du COVID-19.

 

              Par courrier du 20 avril 2020, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), par son agence [...], a invité l’assuré à lui fournir des explications détaillées sur les raisons qui l’avaient amené à résilier ses rapports de travail.

 

              L’assuré a expliqué, dans un courrier du 26 avril 2020, qu’il avait donné sa lettre de démission car il devait partir en Asie pour faire un voyage « sac à dos » pour une durée indéterminée. Son avion devait décoller le 11 avril 2020 en direction de [...]. Il a précisé qu’il n’aurait jamais dû se retrouver dans cette situation, mais que son vol avait été annulé en raison de la pandémie. Son départ en Asie avait été repoussé à une date indéterminée. Il attendait désormais l’ouverture des frontières pour pouvoir repartir. Il a précisé que son ancien employeur n’avait pas été en mesure de lui proposer de prolonger son contrat de travail du fait que l’entreprise était en grande partie en chômage technique.

 

              Par décision du 1er mai 2020, la Caisse a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 31 jours. Elle a estimé que les arguments qu’il avait avancés n’étaient pas de nature à qualifier l’emploi qu’il avait abandonné de non-convenable. L’intéressé portait donc une responsabilité dans la perte de son travail, ce qui constituait une faute grave.

 

              Le 9 mai 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Il a indiqué ne pas avoir donné sa démission pour se retrouver au chômage, mais pour voyager en Asie. C’était à la suite de la pandémie qu’il s’était retrouvé bloqué en Suisse sans emploi, ni salaire. La sanction était au demeurant trop sévère, au vu des circonstances.

 

              Par décision sur opposition du 4 novembre 2020, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré. Selon la Caisse, il était établi que l’assuré avait résilié son contrat de travail. Il ne pouvait donc échapper à une sanction pour chômage fautif à moins qu’il ne se soit assuré d’un autre emploi ou que le maintien de son actuel emploi ne puisse être exigé de lui. L’intéressé avait résilié son contrat pour des raisons personnelles, soit pour voyager en Asie. Il ne mentionnait en outre aucun élément concret permettant de mettre en doute le caractère convenable de l’emploi qu’il avait quitté. Or, ce n’était pas à l’assurance-chômage d’assumer les conséquences d’un projet personnel, nonobstant la situation sanitaire à l’origine de l’annulation du voyage. En l’occurrence, la Caisse a estimé que l’assuré n’aurait vraisemblablement pas démissionné si l’assurance-chômage n’existait pas. Il devait donc subir une suspension de son droit à l’indemnité. L’abandon d’un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi constituait une faute grave qui justifiait une suspension d’une durée de 31 jours. 

 

B.              Par acte du 4 décembre 2020, J.________, désormais représenté par Orion Assurance de Protection Juridique SA, a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Le recourant a soutenu que le fait de résilier un contrat de travail pour prendre un congé sabbatique ou réaliser un séjour à l’étranger sans s’assurer d’avoir un emploi convenable ne constituait pas un cas d’application du chômage fautif au sens de la loi. Il ne devait pas supporter des conséquences plus sévères que celles qu’il aurait dû subir s’il avait pu voyager comme il l’avait prévu. Au moment de la résiliation de son contrat, il ne pouvait pas s’attendre à être dans la situation d’un demandeur d’emploi à l’échéance de son délai de congé, mais seulement à son retour de voyage qui devait durer environ huit mois. Il y avait lieu d’analyser sa situation à l’aune des règles applicables en matière de recherches d’emploi avant chômage. En ce sens, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, dès lors que son inscription au chômage était intervenue précipitamment, sans qu’il n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de son inscription. Il ne devait dès lors ni être sanctionné pour perte d’emploi fautive ni pour recherche d’emploi insuffisante avant chômage.

 

              Par réponse du 16 décembre 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              b) Le litige porte sur le bienfondé de la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours prononcée au motif que le recourant se serait retrouvé sans travail par sa propre faute.

 

              La décision sur opposition attaquée ne porte pas sur la suspension pour défaut de recherches d’emploi, cette question sort donc du cadre du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y pencher.

 

3.              Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI),

 

              En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1).

 

              Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2, 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 et 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).

 

4.              a) En l’occurrence, il est établi que le recourant a mis fin à son contrat de durée indéterminée le 9 janvier 2020, avec effet au 31 mars 2020, dans le but de voyager durant environ huit mois en Asie. L’assuré a volontairement résilié son contrat de travail sans être assuré d’en obtenir un autre. Les conséquences et les effets du COVID-19, ou le fait que le voyage prévu n’a pas pu être effectué, n’y changent rien ; le recourant ne pouvait en effet pas s’attendre à retrouver un emploi sans délai à son retour en Suisse, même sans ces circonstances. Il ne prétend au demeurant pas qu’il s’était assuré préalablement à son départ pour l’étranger d’obtenir un emploi à son retour. Il n’avance pas non plus d’argument permettant de retenir que son précédent poste n’était pas convenable. On rappellera ici que si l’assuré ne saurait être tenu pour responsable de l’annulation du voyage, il l’est en revanche pour l’abandon de son emploi qui au demeurant était convenable. Les conditions du chômage fautif sont ainsi réalisées. Le séjour à l’étranger, qui a déterminé l’assuré à quitter son emploi, constitue un motif de résiliation purement personnel. Le recourant a donc délibérément pris le risque de rester au chômage, au moins jusqu’à ce qu’il trouve un nouvel emploi. Il lui appartient en conséquence d’assumer les risques en lien avec l’impossibilité de partir, quels qu’en soit les motifs. Il n’incombe en effet pas à l’assurance-chômage de prendre en charge une perte d’emploi qui n’est due qu’à un facteur subjectif et personnel (ATF 124 V 234 consid. 4). L’argument selon lequel le recourant se retrouve actuellement sans salaire ne saurait modifier ce qui précède, dès lors qu’en démissionnant, il a accepté le fait de renoncer au salaire qu’il percevait en vue de son voyage de huit mois.

 

              Le recourant doit par conséquent être suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage en raison de sa perte d’emploi fautive.

 

              b) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

 

              En présence de l’abandon, sans motif valable, d’un emploi réputé convenable sans l’assurance de l’obtention d’un nouvel emploi, la faute est qualifiée de grave au sens de l’art. 45 al. 4 let. a OACI et la sanction comprise entre trente et un et soixante jours de suspension du droit à l'indemnité.

 

              En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute de l’assuré de grave et a fixé la sanction à 31 jours. Si la sanction peut paraître sévère, elle correspond toutefois à la sanction la plus légère en cas de faute grave. Le recourant ne peut au demeurant se prévaloir d’aucun motif valable dès lors que la décision de mettre fin à son contrat était motivée par un choix strictement personnel, à savoir voyager. Compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'intimée en la matière, la suspension fixée à 31 jours ne prête pas flanc à la critique.

 

5.              a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 


 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2020 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Orion Assurance de Protection Juridique SA (pour J.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.


 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :