TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 143/23 - 75/2024

 

ZQ23.051962

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 30 mai 2024

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

N.________, à S.________, recourant,

 

et

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 25 al. 1 LPGA et 4 OPGA

              E n  f a i t  :

 

A.              N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1991, s’est inscrit le 6 décembre 2019 auprès de l’Office régional de placement de Y.________ (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 % et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2020. Il a été au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès cette date.

 

              Aux termes des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) relatifs aux mois de mars à mai 2020, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs au cours des périodes concernées, affirmant être encore au chômage ; il a été indemnisé en conséquence par l’assurance-chômage entre mars et mai 2020. Dans le formulaire IPA du mois de juin 2020, il a indiqué une reprise du travail à 50 % le 10 juin 2020.

 

              Dans le cadre de mesures de lutte contre le travail au noir, la Caisse de chômage D.________ (ci-après : la caisse) a reçu l’extrait du compte individuel AVS de l’assuré établi le 7 janvier 2022, duquel il ressortait que ce dernier avait perçu des revenus d’un montant total de 6'910 fr. de B.________ Sàrl, à F.________, entre mars et mai 2020.

 

              Par courrier du 12 janvier 2022, la caisse a invité B.________ Sàrl à lui transmettre une attestation de gain intermédiaire dûment complétée et signée pour les mois travaillés en 2020, une copie des décomptes de salaires relatifs à l’année 2020 et une copie du (ou des) contrat (s) de travail.

 

              Le 18 janvier 2022, la caisse a reçu les fiches de salaires et une attestation de gain intermédiaire pour les mois de janvier à mai 2020 ainsi que le récapitulatif des salaires versés en 2020. Ceux-ci confirmaient que l’assuré avait travaillé pour le compte de B.________ Sàrl entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, à un taux d’activité variable, et avait perçu un revenu total brut de 9'826 fr. 72. Selon les informations fournies par l’employeur, il n’y avait pas de contrat de travail écrit en raison des incertitudes liées à la situation sanitaire.

 

              Par décision du 26 janvier 2022, la caisse a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de 2'738 fr. 20 versé à tort. En substance, elle a relevé que l’intéressé n’avait pas déclaré d’activité salariée dans les formulaires IPA relatifs aux mois de mars à mai 2020, alors même qu’il avait été indemnisé pour les mois en question. Cependant, dans le cadre du contrôle de la loi sur le travail au noir, il était apparu qu’il avait réalisé un salaire brut soumis à cotisations de 6'910 fr. auprès de B.________ Sàrl pendant cette période. Après examen des documents produits par l’employeur, la caisse a rectifié les décomptes d’indemnisation de mars à mai 2020, ce qui conduisait à une différence en sa faveur de 2'738 fr. 20.

 

              Par courrier du 3 février 2022, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de restituer le montant précité de 2’738 fr. 20. Il a tout d’abord indiqué qu’il comprenait la décision rendue, mais que celle-ci résultait d’un malentendu avec son ancien employeur. En effet, au moment de la survenue de la pandémie en 2020, il se trouvait dans une situation matérielle difficile et pensait avoir droit à la somme perçue. De plus, il avait dû récemment emménager dans un studio, car il ne parvenait plus à s’acquitter du loyer de son ancien appartement. Même si ses problèmes financiers s’étaient quelque peu atténués depuis qu’il avait débuté un emploi de cuisinier en EMS, le remboursement de diverses dettes continuaient de grever ses modestes ressources. Dans ce contexte, il demandait à la caisse de renoncer au remboursement ou d’alléger le montant dont la restitution lui était demandée.

 

              Le 11 février 2022, la caisse a invité le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (depuis le 1er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail ; ci-après : la DGEM ou l’intimée), à se prononcer sur la demande de remise de l’assuré.

 

              Par décision du 19 juillet 2023, la DGEM a rejeté la demande de remise de l’assuré et confirmé que ce dernier était tenu de rembourser la somme de 2'738 fr. 20 à la caisse. En bref, elle a retenu que dans les IPA relatifs aux mois de mars à mai 2020, l’assuré n’avait pas indiqué avoir travaillé pour le compte de la société B.________ Sàrl, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un emploi donnant lieu à rémunération. De plus, cette information était importante pour déterminer son droit aux indemnités de chômage, si bien qu’il devait la transmettre à sa caisse de chômage. Ainsi, au moment de la perception des indemnités des mois précités, il devait avoir conscience que les montants qui lui avaient été versés étaient erronés. La DGEM a estimé en conséquence qu’en n’informant pas la caisse de l’activité déployée durant les mois litigieux et en encaissant des indemnités de chômage indues sans réagir, l’intéressé avait fait preuve, à tout le moins, de négligence grave. Sa bonne foi devait dès lors être niée. La demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 2'738 fr. 20 ne pouvait être que rejetée, sans même examiner si la restitution l’aurait mis dans une situation difficile.

 

              Par courrier du 31 juillet 2023, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. En substance, il a indiqué qu’il n’avait pas conclu de contrat de travail avec B.________ Sàrl et qu’il n’avait réalisé aucun gain intermédiaire durant les mois de mars à mai 2020. En effet, il n’avait touché aucune rémunération, dès lors qu’il n’avait pas travaillé pour cette entreprise pendant les mois en question en raison de l’arrêt d’activité du secteur de la restauration dû à la crise du Covid-19. De plus, il avait perçu cette somme de la part de son employeur sans l’avoir sollicitée puisque, d’après les déclarations de ce dernier, il avait droit à des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) en raison de la situation sanitaire exceptionnelle. Enfin, il soutenait que lors de la perception des indemnités en cause, il n’avait aucune connaissance des dispositions légales en la matière et qu’il s’était simplement fié à son employeur et à la caisse de chômage.

 

              Par décision sur opposition du 15 novembre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 19 juillet 2023. Elle a relevé que, selon les attestations de gain intermédiaires transmises à la caisse par B.________ Sàrl pour les mois de janvier et février 2020, l’assuré était partie à un contrat de travail oral de durée indéterminée avec cette société depuis le mois de janvier 2020. De surcroît, en l’absence de lettre de licenciement, l’intéressé devait savoir qu’il était encore lié par contrat de travail à B.________ Sàrl de mars à mai 2020. En outre, n’ayant reçu aucune rémunération durant cette période, l’assuré ne pouvait ignorer que son employeur avait déposé une demande d’octroi d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et que, si cette demande aboutissait, il allait probablement lui verser un montant pour les trois mois concernés. Il ne pouvait non plus lui échapper qu’une telle prestation aurait une influence sur son droit à percevoir en parallèle des indemnités de chômage et qu’il s’exposait ainsi à devoir rembourser, en tout ou en partie, celles que la caisse lui avait versées. Au vu de ces éléments, la DGEM a estimé que la bonne foi de l’assuré faisait défaut, si bien qu’elle a renoncé à examiner la condition – cumulative – de la gêne financière éventuelle de ce dernier.

B.              a) Par acte du 27 novembre 2023, N.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 15 novembre 2023. Pour l’essentiel, il soutenait avoir ignoré qu’il lui incombait de signaler les revenus versés par la société B.________ Sàrl au titre des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail. L’ignorance, voire la naïveté, ne saurait ainsi fonder une quelconque faute de sa part. De plus, il affirmait qu’aucun contrat de travail n’avait été conclu avec l’employeur précité. En effet, il n’avait pas donné son accord à un contrat oral et il n’existait par ailleurs aucune trace écrite attestant l’existence d’un tel document. Qui plus est, à supposer qu’un tel contrat eut existé, il aurait pris fin au moment de la pandémie, puisque la nature temporaire de ses missions était incompatible avec les circonstances exceptionnelles ayant conduit à la réduction de l’horaire de travail. L’assuré estimait dès lors que sa bonne foi ne pouvait être mise en doute, ce d’autant qu’il se déclarait prêt à rembourser la moitié de la somme perçue à tort.

 

              b) Dans sa réponse du 5 janvier 2024, la DGEM a indiqué que l’écriture du 27 novembre 2023 ne contenait pas d’arguments susceptibles de modifier son analyse. Aussi a-t-elle renvoyé aux considérants de la décision litigieuse et conclu au rejet du recours.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage versées à tort au recourant. Le principe de la restitution de la somme de 2'738 fr. 20 représentant le montant des indemnités indûment perçues entre les mois de mars 2020 et mai 2020 a été tranché de manière définitive par la décision – demeurée sans opposition – rendue le 26 janvier 2022 par la Caisse de chômage D.________. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant peut obtenir la remise de son obligation de restituer.

 

3.              a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3).

 

              Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait de fait superflue.

 

              b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; TF 8C_373/2016 du 29 mars 2017 consid. 4).

 

              Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1).

 

4.              En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que, quoi qu’en dise le recourant, celui-ci était employé de la société B.________ Sàrl entre mars et mai 2020 et a réalisé au cours de cette période un revenu de 6’910 fr. (cf. extrait du compte individuel AVS du 7 janvier 2022), alors même que dans les IPA relatifs à cette période, il avait répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs et précisé être encore au chômage.

 

              a) Compte tenu de la formulation parfaitement claire des questions posées dans les questionnaires IPA, le recourant ne pouvait légitimement prétendre ignorer qu’il lui était demandé de signaler toutes les formes de rémunération susceptibles d’avoir une incidence sur les indemnités de chômage. En cas de doute, il aurait à tout le moins dû se renseigner auprès de l’administration. Ainsi, force est de constater que s’il avait prêté aux circonstances l’attention que l’on pouvait attendre de lui, il n’aurait pas manqué de fournir à la caisse des renseignements conformes à la réalité.

 

              b) Dans ce contexte, en s’abstenant de signaler les revenus versés par la société B.________ Sàrl au titre des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, le recourant a sans aucun doute violé son devoir de renseigner. Le fait de ne pas s’être conformé à ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique constitue par conséquent un comportement dolosif ou, à tout le moins, une négligence grave qui empêche la reconnaissance de la bonne foi du recourant. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’erreur de droit, qui est admise de manière restrictive, est fondée sur l’idée que le justiciable doit d’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L’ignorance de la loi ne constitue donc en principe pas une raison suffisante et il appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu’il ne maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires (ATF 128 IV 201 consid. 2).

 

              c) Par conséquent, le recourant n’a pas perçu les prestations indues de bonne foi au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. considérant 3b supra). La première des deux conditions cumulatives à la remise n’étant pas remplie, c’est à bon droit que l’intimée a rejeté la demande de remise du recourant. Les difficultés à rembourser la somme litigieuse invoquées par l’intéressé compte tenu de sa situation financière et personnelle n’y changent rien ; aussi, la question de savoir si la restitution le mettrait dans une situation matérielle difficile peut demeurer ouverte. Nonobstant ce qui précède, le recourant est rendu attentif au fait qu’il lui est loisible de solliciter de l’autorité l’instauration d’un plan de remboursement échelonné.

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              M. N.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :