COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 18 février 2016
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Composition : M. Dépraz, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourant, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat, à Lausanne,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1961, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de ferblantier depuis 1980. Après avoir occupé divers postes dans son domaine de compétences, il a été engagé en qualité de concierge à plein temps dès le 1er juillet 2005 par la Commune B.________.
B. Par courrier du 30 juin 2014, la Commune B.________ a résilié le contrat de travail la liant à l’assuré avec effet au 30 septembre 2014 en raison de la réorganisation de son service de conciergerie, tout en lui proposant de poursuivre les rapports de travail pour une durée indéterminée, à un taux d’activité de 50% dès le 1er octobre 2014, selon un nouveau contrat de travail.
L’assuré a été en incapacité totale de travail, prononcée au motif de
maladie par son médecin traitant, la Dresse C.________, du 4 septembre 2014 au 31 décembre
2014, avant de recouvrer une capacité partielle à hauteur de 50% du
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janvier 2015 au 31 mars 2015 et une capacité de 100% dès le 1er
avril 2015.
Dans l’intervalle, la Commune B.________, constatant que l’assuré n’avait pas
été en mesure de débuter son activité à mi-temps dès le
1er
octobre 2014, lui a indiqué, par pli du 18 décembre 2014, considérer que le contrat corrélatif
n’était « pas entré en vigueur » et se trouvait dès lors « nul
et de nul effet ». Cela étant, l’employeur a précisé résilier ce
contrat « par précaution […] pour la plus proche échéance légale ».
C. En date du 24 mars 2015, l’assuré s’est annoncé aux organes de l’assurance-chômage en s’inscrivant auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), et affiché une disponibilité à l’emploi de 100% dès le 1er avril 2015. Il a par ailleurs revendiqué l’indemnité de chômage à compter de cette dernière date en complétant et déposant le formulaire ad hoc auprès de la Caisse de chômage D.________ le 7 avril 2015.
A l’occasion de son premier entretien de conseil à l’ORP, l’assuré a produit le formulaire attestant de ses recherches personnelles d’emploi avant le chômage. Ce document répertorie quatorze offres de services effectuées respectivement les 6, 9 et 16 mars 2015 pour des emplois dans les secteurs de l’entretien et de la restauration.
D. Par décision du 22 avril 2015, l’ORP a infligé une sanction à l’assuré, à savoir une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité d’une durée de huit jours à compter du 1er avril 2015, considérant que les recherches d’emploi attestées pour la période précédant le chômage étaient insuffisantes.
L’assuré, avec l’assistance de son conseil, Me Marc-Antoine Aubert, s’est opposé à cette décision en date du 26 mai 2015, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme dans le sens d’une réduction substantielle de la sanction incriminée. Il a estimé que, durant le délai de congé à prendre en compte au titre de période avant le chômage, soit pendant les mois de janvier, février et mars 2015, aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Il avait été en incapacité totale de travail jusqu’au 4 janvier 2015, puis partielle jusqu’au 31 mars 2015, se trouvant dans cet intervalle confronté à des litiges complexes contre son employeur et l’assurance perte de gain en cas de maladie de ce dernier, lesquels avaient d’ailleurs nécessité l’introduction de procédures judiciaires. Il a en outre relevé ne pas avoir pu s’attendre de manière certaine à la perte de son emploi pendant la période concernée, au vu du manque de clarté du courrier de son employeur. Au surplus, il a souligné que dans le domaine de la conciergerie, une prise d’emploi était généralement décidée à très court terme de sorte que l’absence d’offres d’emploi en janvier et février 2015 ne causait aucun dommage à l’assurance-chômage. Enfin, la sanction infligée se trouvait à son sens tout à fait disproportionnée au vu des circonstances de son cas.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),
saisi de la procédure d’opposition, a rendu sa décision sur opposition le 23 juillet
2015, confirmant la décision de sanction du 22 avril 2015. Il a retenu que l’assuré avait
certes attesté de recherches d’emploi en mars 2015, mais que ses explications ne justifiaient
pas le défaut de toutes offres de services en janvier et février 2015, alors que le risque
de se retrouver sans emploi était clair à ce moment-là. Il était bien au contraire
exigible de sa part qu’il procédât à de telles démarches, éventuellement
en dehors de la profession exercée habituellement, dès le
5
janvier 2015, date à laquelle il avait recouvré une capacité partielle de travail. Au
demeurant, la sanction litigieuse était en deçà du minimum de neuf jours de suspension
usuels, ce qui tenait compte des circonstances du cas d’espèce.
E.
L’assuré a déféré la décision sur opposition du 23 juillet 2015 à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du
14
septembre 2015, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme dans le sens de
la réduction substantielle de la sanction querellée. Il a réitéré les arguments
avancés au stade de la procédure administrative, soulignant le contexte particulièrement
incertain de sa situation dès réception du courrier de résiliation de son employeur du
18 décembre 2014. Il a mis en exergue la teneur ambiguë de ce courrier et rappelé son
incapacité de travail partielle dès le 5 janvier 2015, alors qu’il n’avait su que
le 23 janvier 2015 qu’il serait à même de reprendre une activité lucrative à
plein temps dès avril 2015. Il a derechef insisté sur l’énergie prioritairement
consacrée aux différends l’opposant à son employeur et à son assureur perte
de gain en cas de maladie en janvier et février 2015, relevant en outre la précarité de
son budget à cette période. Il avait par ailleurs entrepris toutes les démarches nécessaires
pour retrouver un emploi dès mars 2015, soit dès qu’il avait été conscient
de la fin de son activité auprès de la Commune B.________.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 8 octobre 2015, en proposant le rejet. Il s’est référé aux considérants de la décision sur opposition entreprise et relevé au surplus que le courrier de l’employeur du 18 décembre 2014, quand bien même imprécis, devait avoir permis au recourant de réaliser l’imminence de son chômage, ce qui impliquait qu’il procédât à des recherches intensives d’emploi dès le 5 janvier 2015.
Par réplique du 3 novembre 2015, le recourant a persisté dans les conclusions précédemment formulées et joint à titre de justificatif le certificat médical établi par la Dresse C.________ le 23 janvier 2015, où était prononcée la reprise possible d’une activité à plein temps dès le 1er avril 2015.
Cette correspondance a été transmise pour information à l’intimé le
5
novembre 2015 et la cause gardée à juger.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b)
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont
la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte exclusivement sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de huit jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17, p. 197).
c)
Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance
effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance
est prévisible et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 p.198 et les références).
Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un
assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF [Tribunal
fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid.
2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée
indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de
congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 p. 199 et
les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] C 208/03 du 26 mars 2004 et les références ; TF 8C_768/2014 du
23
février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe
trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède
l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op. cit., n.
12 ad art. 17 p. 199).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un
nouvel emploi, sont pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des
démarches entreprises (ATF 124 V 225
consid.
4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi
par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir
de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité
des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées
et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité
consid. 3.2 et les références).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
5. a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra), il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un contrat de durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai de congé.
In casu, le recourant ne conteste pas – à juste titre – que la période déterminante s’étend de janvier 2015 à mars 2015, compte tenu du délai légal de résiliation. Il n’a cependant effectué aucune recherche d’emploi en janvier et février 2015, alors qu’il a démontré avoir proposé ses services à quatorze reprises, soit dans une mesure suffisante, en mars 2015.
b) Le recourant fait premièrement valoir l’ambiguïté contenue dans le courrier du 18 décembre 2014 de son employeur, ce qui l’aurait empêché de déterminer précisément le terme des rapports de travail avec la Commune B.________.
Même s’il faut concéder à l’assuré que le courrier du 18 décembre
2014 n’est pas sans équivoque, on peut néanmoins retenir que le recourant devait manifestement
s’attendre à se retrouver sans emploi au plus tard au 31 mars 2015, soit à l’échéance
du délai de congé de trois mois. Il devait à tout le moins comprendre que son employeur
envisageait de mettre fin aux rapports de travail dès que possible, ce qui devait l’inciter
à procéder sans délai à des offres de services en vue d’éviter de recourir
aux prestations de l’assurance-chômage. Il ne peut dès lors se prévaloir de l’incertitude
quant à la durée de ses relations de travail pour échapper à son obligation de rechercher
une activité lucrative et se devait de considérer que son contrat de travail prendrait fin,
selon toute vraisemblance, au plus tard le
31
mars 2015.
c) L’assuré rappelle en second lieu avoir été en incapacité de travail partielle (à hauteur de 50%), n’ayant su que le 23 janvier 2015 qu’il pouvait reprendre une activité professionnelle à 100%.
Il est constant que l’incapacité de travail totale du recourant s’est terminée
le 31 décembre 2014, respectivement le 4 janvier 2015, et qu’il a recouvré dès le
5 janvier 2015 une capacité de travail partielle à concurrence de 50%
(cf.
certificat médical établi le 1er
avril 2015 par la Dresse C.________ à l’attention de la caisse de chômage compétente).
Il incombait dès lors à l’assuré dès le 5 janvier 2015 d’entreprendre
tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, même
s’il n’était pas encore certain de recouvrer prochainement une pleine capacité
de travail. Son incapacité de travail partielle ne le dispensait manifestement pas de rechercher
un nouvel emploi. Au surplus, le recourant n’a pas démontré que dans son domaine d’activités,
une recherche d’emploi à temps partiel aurait été forcément vaine. Enfin, on
ajoutera que le recourant a tout de même débuté ses recherches d’emploi le 6 mars
2015 alors qu’il était encore en incapacité de travail à 50%, son état de santé
ne l’ayant pas davantage empêché de se consacrer aux démarches afférentes à
ses litiges, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas.
On ne peut donc considérer, à l’instar de l’intimé, que l’incapacité de travail partielle prononcée dans le cas du recourant l’aurait exempté de toute obligation de rechercher un emploi pendant le délai de congé, soit en l’occurrence dans l’intervalle compris entre le 5 janvier 2015 et le 31 mars 2015.
d) L’assuré met également en exergue le contexte difficile dans lequel il évoluait en janvier et février 2015, compte tenu des litiges l’opposant à son employeur et à l’assureur perte de gain en cas de maladie de ce dernier, ce qui aurait justifié sa « relative inertie » en lien avec des recherches personnelles d’emploi.
Ainsi que l’a considéré le SDE, ce contexte demeure sans incidence sur l’obligation de recherches d’emploi incombant au courant, étant précisé qu’il tend plutôt à démontrer que l’assuré disposait de ressources suffisantes, susceptibles d’être exploitées aussi bien pour démarcher un potentiel employeur que pour assurer la défense de ses intérêts.
e) On relèvera qu’il n’est pas contesté que le recourant a déployé des efforts suffisants dès mars 2015, voire supérieurs à ceux généralement requis, en vue de retrouver un emploi, sans que cela ne fût susceptible de compenser la violation de son obligation à l’égard de l’assurance-chômage pour janvier et février 2015.
f) En définitive, il convient de retenir, avec l’intimé, que le recourant n’a pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, en ne procédant à aucune offre de services en janvier et février 2015.
La suspension du droit à l’indemnité de chômage de l'assuré n’est donc pas critiquable dans son principe.
6. Reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à l’encontre du recourant.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours.
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF
133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle
dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels
problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit.,
n.
109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ;
C
224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
b)
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère
(let.
a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un
à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) Le barème du SECO susmentionné prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72).
En l’espèce, l’intimé a qualifié la faute du recourant de légère et a fixé une durée de suspension légèrement en deçà du minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois. Il a dès lors largement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce – soit en particulier des efforts déployés par le recourant durant le mois de mars 2015 – de sorte que son appréciation ne prête pas flanc à la critique.
Au surplus, les arguments du recourant sont sans pertinence pour se prononcer sur la quotité de
la sanction infligée par l’ORP. Singulièrement, on notera que l’atteinte à
la santé dont l’assuré se prévaut ne l’a pas empêché de procéder
à quatorze recherches d’emploi en mars 2015, lequel était également couvert par
l’incapacité de travail partielle (à concurrence de 50%) prononcée jusqu’au
31 mars 2015. On ne voit dès lors pas
ce qui aurait empêché l’assuré de déployer des efforts similaires entre le
5 janvier 2015 et le 28 février 2015 en vue d’éviter d’émarger à l’assurance-chômage.
Il s’ensuit que la sanction infligée au recourant doit être maintenue sans réduction, l’intimé n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation de sa quotité.
7. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 juillet 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marc-Antoine Aubert, à Lausanne (pour A.________),
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :