TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 152/12 - 191/2012

 

ZQ12.041740

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 novembre 2012

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Présidence de               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Pradervand

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Cause pendante entre :

W.________, à […], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy,

 

et

Caisse N.________, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. a et 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              W.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) a été engagé selon contrat du 16 juin 2009 en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 1er juillet 2009 par H.________ (ci-après: H.________), société en nom collectif.

 

              Le 7 novembre 2011, l'assuré a reçu un avertissement de son employeur, mentionnant que le récent contrôle de gendarmerie auquel il avait été soumis avait révélé qu'il ne respectait pas ou de manière insuffisante les prescriptions internes de la société en matière de durée du travail, de conduite et de pause, malgré un cours de formation interne, ainsi que la documentation mise à disposition. Aussi, H.________ a prévenu l'assuré qu'en cas de récidive, elle serait contrainte de le congédier pour justes motifs.

 

              Le 18 novembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne (ci-après: SAN), a notifié à l'assuré un avis d'ouverture de procédure, en indiquant qu'au vu du rapport médical établi par la Dresse V.________ le 20 septembre 2011, il était inapte à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes, le SAN envisageant de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.

 

              Le 2 décembre 2011, le SAN a notifié à l'assuré, représenté par DAS Protection Juridique SA, une décision de retrait de sécurité du permis de conduire de durée indéterminée, faisant suite à son préavis du 18 novembre 2011. Il était précisé que la mesure pourrait être révoquée aux conditions suivantes:

 

«- abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

 

- suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC), rue St-Martin 7, 1003 Lausanne (021/314'84'02), qu'il appartient à votre client de contacter, pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire;

 

- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical favorable du médecin traitant de votre client précisant les diagnostics retenus, leurs évolutions, leurs traitements et attestant du bon contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaires, notamment d'un profil tensionnel dans les normes, corroboré si nécessaire par un enregistrement de la pression artérielle sur 24 heures et de l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème, 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve;

 

- préavis favorable de notre médecin conseil.»

 

              La décision du SAN du 2 décembre 2012 contenait la motivation suivante: «Au vu du rapport médical établi par le Dr V.________ le 20 septembre 2011, votre client est inapte à la conduite des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème groupes».

 

              Le 2 décembre 2011, Z.________ a rédigé un courrier à DAS Protection Juridique SA à la teneur suivante:

 

              «Je me permets de vous écrire concernant la personne mentionnée ci-dessus. En effet, Monsieur W.________ étant mon voisin, il m'est arrivé de lui emprunter son véhicule pour des courses privées ou professionnelles et ce pour des raisons pratiques.

 

              En effet, son véhicule a beaucoup plus d'espace que le mien et ne peux donc pas tout faire avec ma voiture.

 

              Ayant besoin de son véhicule du dimanche 11.09.2011 au lundi soir 12.09.2011, il m'a alors demandé de le conduire à la route gourmande, qu'il s'organiserait (sic) pour redescendre avec un ami, et aussi de l'amener voir le médecin lundi 12.09.2011 au vu du dimanche qu'il allait passer.

 

              Ce n'est que lundi 12.09.2011 au soir que je lui ai rendu son véhicule.»

 

              Le 7 décembre 2011, H.________ a mis fin avec effet immédiat au contrat de travail de l'assuré pour justes motifs, en indiquant ce qui suit:

 

              «Notre décision est motivée par l'événement du 12 septembre 2011 lors duquel un taux d'alcoolémie largement supérieur à la moyenne tolérée a été constaté par un médecin agréer 'CEMAC'. Suite à ce contrôle votre permis de conduire vous a été retiré le 6 décembre pour une durée indéterminée.

 

              Afin d'éviter ce retrait, vous nous avez demandé, via votre protection juridique 'DAS', un courrier attestant que vous étiez en congé le jour de votre contrôle, ce qui est totalement faux. Cette demande de falsification des faits a rompu nos liens de confiance.

 

              Pour mémoire vous avez déjà eu un retrait de permis pour cause d'alcool l'an dernier.

 

              En votre qualité de chauffeur poids lourds de matières dangereuses selon SDR/ADR, nous ne pouvons tolérer une telle négligence face à vos obligations professionnelles.»

 

              L'assuré a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage depuis le 8 décembre 2011. A l'appui de sa demande d'indemnités de chômage, il a indiqué avoir œuvré pour le compte de H.________ du 1er août 2009 au 8 décembre 2011, l'employeur ayant résilié les rapports de travail le 7 décembre 2011 «soi-disant pour faute grave».

 

              Par certificat médical du 16 décembre 2011, le Dr X.________, médecin traitant de l'assuré, a indiqué avoir examiné ce dernier à sa consultation du 5 décembre 2011, en précisant que tant l'examen clinique que les valeurs de laboratoire (CDT, tests hépatiques) ne permettaient pas de conclure à un éthylisme chronique chez son patient.

 

              Interpellée par la Caisse N.________ (ci-après: l'intimée), H.________ a expliqué ce qui suit:

 

              «Lors de son contrôle médical obligatoire (CEMAC – Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite) réalisé le lundi 12 septembre 2011, Monsieur W.________ a été contrôlé avec un taux d'alcool dans le sang d'environ 1.65 pour mille (par prise de sang) à 10h00 du matin.

 

              Après cet examen médical (aux alentours de 11h30), Monsieur W.________ a débuté normalement sa journée de travail (soit la conduite d'un véhicule poids lourd transportant des marchandises dangereuses SDR/ADR), et ceci, sans informer la direction de son état physique.

 

              Suite à ce contrôle, le permis de conduire de Monsieur W.________ lui a été retiré avec une date butoir pour le dépôt fixée au mardi 6 décembre 2011, et pour une durée indéterminée. Ces faits nous ont été rapportés par Monsieur W.________ le lundi 5 décembre 2011 alors qu'il se rendait en nos bureaux pour nous demander une attestation sur laquelle figurait le fait qu'il était en congé à la date du 12 septembre 2011, ce qui est tout à fait faux (en témoigne le rapport d'enregistrement de la carte de tachygraphe numérique en annexe).

 

              Dès lors et conformément à l'extrait du Guide Patronal que vous trouverez en annexe, nous pouvons convenir que 'quelque chose de grave s'est produit et que la confiance mutuelle a été à tel point détruite qu'il était impossible de poursuivre les rapports de travail, même jusqu'à la plus proche échéance normale du contrat'.

 

              A toutes fins utiles, nous joignons également à ce courrier la lettre d'avertissement que nous avons transmise en mains propres à Monsieur W.________ en date du 7 novembre 2011 relative à une intolérable négligence quant aux manipulations effectuées sur son appareil d'enregistrement tachygraphe selon OTR, ainsi que les lettres de la protection juridique 'DAS' adressées au SAN et à Monsieur W.________.

 

              Nous vous informons également qu'à notre connaissance Monsieur W.________ s'est vu retirer son permis de conduire à trois reprises pour cause d'alcool.»

 

              Interpellé par la Caisse N.________, l'assuré a expliqué que son licenciement était lié à un test médical imposé tous les cinq ans par son corps de métier et que celui-ci n'avait pas été approuvé par le corps médical (cf. courrier de l'assuré à la Caisse N.________ non daté).

 

              Dans une lettre du 3 janvier 2012, l'assuré a contesté la décision du SAN liée à son retrait du permis de conduire du 2 décembre 2011.

 

              Par courrier du 9 janvier 2012, l'assuré a contesté son licenciement immédiat auprès de son employeur, plus particulièrement l'accusation de sa prétendue demande de falsification, expliquant qu'il y avait eu un malentendu lié au fait que sa semaine de vacances avait été déplacée.

 

              Le 11 janvier 2012, la Caisse N.________, [...], à [...], a rendu une décision infligeant à l'assuré une suspension d'une durée de 41 jours à partir du 8 décembre 2011 pour perte fautive d'emploi.

 

              Le 9 février 2012, l'assuré, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a formé opposition à cette décision, en demandant qu'elle soit annulée, subsidiairement ramenée à 31 jours de suspension. Ladite opposition a été adressée, sous pli recommandé, à la Caisse C.________, [...], à [...].

 

              Le 20 février 2012, la Caisse C.________ a retourné l'opposition de l'assuré à son assurance de protection juridique, en indiquant ne pas avoir de dossier à ce nom.

 

              Le 21 février 2012, l’assuré a à nouveau fait valoir ses moyens à l’encontre de la décision de la Caisse N.________ du 11 janvier 2012, reprenant les conclusions formulées le 9 février 2012, mais adressant cette fois son pli recommandé à la Caisse N.________, [...], à [...].

             

              Par décision du 2 mars 2012, le SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de l'assuré le 2 décembre 2011, compte tenu des renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin-conseil établi le 17 janvier 2012. Toutefois, le maintien du droit de conduire était subordonné aux conditions suivantes:

 

              «- abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois, pour une durée de six mois au moins;

 

              - présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant au mois de juin 2012 attestant d'une consommation modérée d'alcool, résultats sanguins à l'appui et annexés et attestant de l'aptitude à la conduite des 1er, 2ème et 3ème groupes;

 

              - préavis favorable de notre médecin conseil.»

 

              A l'occasion d'un courrier du 12 mars 2012, DAS Protection Juridique SA a transmis à la Caisse N.________ la décision de restitution du droit de permis de conduire précitée, concluant ainsi à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012, subsidiairement à une réduction notable de la suspension. L'assuré a fait valoir que le SAN ayant révoqué la mesure de sécurité prononcée à son encontre, le motif de son licenciement avait ainsi disparu, si bien qu'il convenait d'annuler la pénalité qui lui avait été infligée.

 

              Par décision sur opposition du 28 mars 2012, la Caisse N.________ a refusé d'entrer en matière et a déclaré l'opposition de l'assuré du 21 février 2012 irrecevable pour cause de tardiveté.

 

              Le recours interjeté par l'assuré contre cette décision a été admis par arrêt du 16 mai 2012 du président de la Cour des assurances sociales (cause ACH 58/12 – 86/2012), et la cause renvoyée à la Caisse N.________ afin qu'elle rende une nouvelle décision compte tenu de l'écriture de l'assuré du 9 février 2012, motif pris que cette dernière avait considéré à tort que l'écriture du recourant était tardive.

 

B.              La Caisse N.________ a rendu une nouvelle décision sur opposition le 27 septembre 2012, aux termes de laquelle elle a rejeté l'opposition de l'assuré du 21 février 2012 et a confirmé sa décision du 11 janvier 2012, au motif que l'assuré avait causé un double dommage à l'assurance-chômage en violant ses obligations contractuelles de travail, même s'il avait récupéré son permis de conduire sous certaines conditions depuis le 2 mars 2012: le premier était qu'il avait donné un motif de résiliation des rapports de travail pour justes motifs à son employeur et le deuxième qu'il s'était fait licencier avec effet immédiat alors que son salaire de décembre aurait dû être payé jusqu'au 31 décembre 2011 et que son délai de congé aurait dû courir du 1er janvier au 28 février 2012.

 

C.              Par acte du 16 octobre 2012, W.________, représenté par DAS Protection Juridique SA, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, et subsidiairement à ce que la suspension infligée soit réduite à 31 jours. En substance, il allègue que le rapport médical sur lequel s'est basé le SAN, soit celui de la Dresse V.________, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a un problème de dépendance à l'alcool, ce qu'a attesté le Dr X.________ le 16 février 2011. Pour lui, l'annulation (sic) de la décision de retrait rend sans cause son licenciement avec effet immédiat, le motif de résiliation des rapports de travail, à savoir le retrait du permis de conduire, n'existant plus. Il soutient que le SAN a annulé le 2 mars 2012 une décision qui n'aurait jamais dû exister car elle a été prise en violation de ses droits. Dans un second moyen, il fait valoir que le Tribunal fédéral a admis une suspension de 31 jours à l'encontre d'une assurée conductrice de métier qui avait conduit en état d'ébriété (C 221/01), en déduisant que c'était au plus une suspension de 31 jours qui aurait pu être infligée, et non 41 jours, déplorant un manque de motivation de la décision attaquée sur ce point.

 

              Dans sa réponse du 26 octobre 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

 

              Le 8 novembre 2012, le recourant a répliqué. Il précise que la lettre du 17 janvier 2012 qui lui avait été adressée par son assurance de protection juridique avait été rédigée bien avant que le SAN n'annule sa décision le 2 mars 2012 et que ce courrier avait en outre été sorti de son contexte.

 

              Le 14 novembre 2012, l'intimée a renoncé à dupliquer.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 aI. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 27 septembre 2012, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 41 jours pour perte fautive d'emploi.

 

3.              a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]).

 

Un comportement non fautif, mais simplement évitable peut être à l'origine d'une sanction. Cela signifie que même hors des cas de violation des obligations contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Schulthess, 2006, p. 432 et les jurisprudence citées). La validité d'une sanction est également indépendante du fait que le congé découle ou non d'une attitude incorrecte ou blâmable du travailleur. Une telle attitude ne constitue du reste pas forcément une violation des obligations contractuelles (Rubin, op. cit., p. 434).

 

                            Il reste que, selon l'art. 20 let. b et c de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8), pour justifier une suspension, le comportement reproché à l'assuré doit être volontaire, sachant qu'un dol éventuel doit être admis lorsque la personne concernée pouvait et devait prévoir que son comportement allait amener l'employeur à résilier le contrat (cf. TF C 277/06 du 3 avril 2007, consid. 2; TFA C 230/01 du 13 février 2003, consid. 1; cf. aussi ATF 124 V 234 consid. 3c).

 

              b) Une faute au sens de l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2; C 218/00 du 30 novembre 2000; DTA 1982 No 4; arrêt du Tribunal administratif PS.2007.0085 du 14 janvier 2008, consid. 2). Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire (ATF 112 V 242 consid. 1; TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010, consid. 3). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (arrêt du tribunal administratif PS.2006.0263 du 12 mars 2007, consid. 2a/bb; DTA 1981 No 29).

 

Toutefois, l'incapacité du travailleur à accomplir son travail conformément à ce qui a été convenu n'entraîne une suspension du droit à l'indemnité de chômage que dans des cas précis. C'est ainsi qu'une suspension du droit à l'indemnité ne se justifie, en cas de résiliation du contrat, que si l'employé a fait preuve de mauvaise volonté, de mauvaise foi ou d'un manque de rendement fautif (TFA C 218/05 du 10 juillet 2006, consid. 2; Rubin, op. cit., p. 433). Dans ce cas de figure, le licenciement trouve son origine dans une faute de l'assuré, ce qui justifie une sanction. Dans les autres cas, l'assuré n'a commis aucune faute et ne peut dès lors être sanctionné (Rubin, op. cit., p. 433).

 

c) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1; TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010, consid. 3).

 

                            Une faute n'est pas établie au degré requis lorsque, en cas de rupture d'un contrat de travail, les indications de l'employeur manquent de crédibilité. De même, il convient de se fonder tant sur les déclarations de l'employeur que sur celles du travailleur pour déterminer si le chômage est fautif. Il ne faut pas donner systématiquement la préférence aux déclarations de l'employeur. Des motifs vagues de congé, qu'aucune preuve ni indice ne viennent étayer, ne permettent pas de conclure à une faute de comportement du travailleur qui tombe au chômage. Dans les cas où la faute ne peut être établie clairement, il faut plutôt avertir que sanctionner (Rubin, op. cit., p. 374).

 

4.               En l'espèce, s'agissant de la faute de l'assuré et du caractère suffisamment établis des faits qui doivent mener à une sanction, on constate que le recourant, chauffeur poids lourds, s'est présenté au travail alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1.66 gr. pour mille. Dans ce contexte, peu importe qu'il ait ou non prêté son camion à son voisin ou qu'il ait ou non demandé à son employeur une fausse attestation, il n'en demeure pas moins qu'il était alcoolisé et que cet événement n'était pas isolé. En effet, H.________ a rappelé dans son courrier de licenciement immédiat que le recourant avait d'ores et déjà été sanctionné par un retrait de permis pour cause d'alcoolémie en 2010, ce qu'il n'a pas contesté. Le recourant avait en outre déjà fait l'objet d'un avertissement en novembre 2011, pour non respect des prescriptions internes de la société en matière de durée du travail, de conduite et de pause (cf. avertissement du 7 novembre 2011). Compte tenu du résultat sanguin de l'assuré, le SAN lui a retiré son permis de conduire le 2 décembre 2012. S'il lui a finalement été restitué en mars 2012, il n'en demeure pas moins que ladite restitution était soumise à conditions, à savoir l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang une fois tous les deux mois, pour une durée de six mois au moins, la présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant au mois de juin 2012 attestant une consommation modérée d'alcool, résultats sanguins à l'appui et annexés et attestant de l'aptitude à la conduite des 1er, 2ème et 3ème groupes, ainsi que le préavis favorable du médecin-conseil du SAN. Il apparaît que le recourant ne pouvait ignorer que la possession d'un permis de conduire était indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et qu'en se le voyant retirer pour une durée indéterminée, en raison d'alcoolémie, transportant de surcroît des matières dangereuses, il risquait de perdre son emploi. Il pouvait et devait prévoir que son comportement allait amener l'employeur à résilier le contrat. En agissant de la sorte, il a donné à son employeur un motif de résiliation immédiate, se privant ainsi du délai légal de congé et faisant intervenir l'assurance-chômage prématurément.

 

              Dans ces conditions, il convient de constater que c'est le comportement du recourant qui a donné lieu à la résiliation immédiate du contrat de travail. Le recourant s'est ainsi retrouvé sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI en relation avec l'art. 44 let. a OACI. L'intimée était dès lors fondée, dans ces circonstances, à prononcer une suspension du droit à l'indemnité.

 

5.              Il reste à déterminer la quotité de la sanction.

 

              a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (TF 8C_65/2008 du 27 août 2008, consid. 5.3 et la référence).

 

              Ont été qualifiés de fautes graves par le Tribunal administratif du canton de Vaud le fait consistant à ne pas informer son employeur de sa mise en détention (arrêt PS.2005.0155 du 16 septembre 2005), et celui pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un retrait de permis pour conduite d'un véhicule de service en état d'ébriété (arrêt PS 1991.0062 du 13 août 1992). Le tribunal a également confirmé une suspension de 40 jours à l'égard d'un responsable d'un groupe d'entretien qui avait conduit un véhicule de service dans le cadre de son travail en dissimulant à son employeur qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire (arrêt PS.2004.0022 du 7 février 2006), ainsi qu'une suspension de 45 jours à l'égard d'un assuré qui n'annonce à son employeur son intention de déposer son permis de conduire, pour une durée de quatre mois, que deux jours avant la date choisie, lui donnant ainsi un motif de résiliation immédiate, le permis étant indispensable à l'exercice de ses activités professionnelles (arrêt PS.2006.0054 du 31 août 2006). Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion d'admettre une faute grave – justifiant une suspension d'une durée de 31 jours – de la part d'une assurée exerçant la profession de conductrice professionnelle, qui avait perdu son emploi ensuite du retrait de son permis de conduire motivé par une conduite en état d'ébriété élevée; il a considéré qu'en sa qualité de conductrice professionnelle, l'intéressée devait savoir qu'en cas de conduite en état d'ébriété, elle risquait de perdre aussi bien son permis de conduire que son emploi (TF C 221/01 du 7 novembre 2001; C 254/06 du 26 novembre 2007, consid. 5.3; cf. aussi affaire similaire TFA C 215/05 du 29 novembre 2005; DTA 2002 no 19 p. 121).

 

              b) En l'espèce, l'intimée a prononcé une suspension d'une durée de 41 jours à l'encontre du recourant.

 

              Ce dernier ne prétend pas, à juste titre, que la faute qu'il a commise ne constituerait pas une faute grave, mais uniquement que la sanction devrait être ramenée de 41 à 31 jours, compte tenu de la suspension de 31 jours infligée dans l'affaire C 221/01.

 

              Dans le cas particulier, la caisse n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant de grave la faute du recourant, vu la profession exercée – nécessitant la conduite d'un véhicule – et le motif du retrait du permis de conduire. En outre, la faute du recourant est aggravée puisque, d'une part, elle a été commise pendant les heures de travail, contrairement à la jurisprudence précitée, et d'autre part, le recourant a prévenu son employeur de la situation qu'au dernier moment, soit le 5 décembre 2011, alors même qu'il connaissait les résultats de sa prise de sang depuis un mois au moins, celle-ci ayant été effectuée le 12 septembre 2011. A tout le moins, il avait connaissance des éventuelles conséquences de son taux d'alcoolémie trop élevé à la fin du mois de novembre, vu le préavis du SAN du 18 novembre 2011.

 

              Dans ces circonstances, il convient de retenir que la faute commise par le recourant est grave et que l'intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une suspension de 41 jours du droit aux indemnités, soit la durée moyenne de l'échelle applicable en cas de faute grave.

 

6.              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

                           Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2012 par la Caisse N.________ est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              DAS Protection juridique SA (pour W.________),

‑              Caisse N.________,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :